Accord d'entreprise DAIMLER BUSES

AVENANT N°2 A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE DU 24/09/2008 RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE "INCAPACITE INVALIDITE DECES"

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

33 accords de la société DAIMLER BUSES

Le 11/12/2023




ACCORD N°2 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 24/09/2008 RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE « INCAPACITE, INVALIDITE, DECES »

ENTRE LES SOUSSIGNEES


La Société Daimler Buses France SASU

dont le siège social est situé 2 rue du Vignolle à Sarcelles (95200),
représentée aux fins des présentes par XXX agissant en qualité de Directeur Ressources Humaines, XXX, Président.

DE PREMIERE PART,

Les organisations syndicales représentatives définies ci-dessous :

Pour l’organisation syndicale CFDT,

représentée par :
XXX, délégué syndical CFDT (site de Sarcelles),
XXX, délégué syndical central CFDT (site de Ligny-en-Barrois),
XXX, délégué syndical CFDT (site de Ligny-en-Barrois)


Pour l’organisation syndicale CFE - CGC,

représentée par :
XXX, délégué syndical central CFE – CGC (Site de Ligny-en-Barrois),
XXX, délégué syndical CFE – CGC (site de Sarcelles)


Pour l’organisation syndicale CGT,

représentée par :
XXX, délégué syndical CGT (site de Ligny-en-Barrois) , remplacé par XXX




DE DEUXIEME PART,

ETANT PREALABLEMENT RAPPELE QUE :


Les organisations syndicales représentatives et la direction ont décidé de modifier le régime collectif et obligatoire de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » institué dans l’entreprise par l’accord du 24/09/2008 et modifié par l’avenant du 21/12/2022, afin de tenir compte des évolutions intervenues en matière de protection sociale complémentaire, issues notamment des obligations prévues par la convention collective nationale de la Métallurgie (CCNM) du 7 février 2022.
Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies le 6 décembre 2023. afin de formaliser les modifications apportées au régime de prévoyance.
Afin d’en faciliter la lisibilité, le présent accord révise, en s’y substituant intégralement, les dispositions de l’acte fondateur susvisé.
Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale

 après information et consultation du Comité social et économique.


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article1 - Objet

Le présent accord a pour objet d’organiser l'adhésion des salariés visés à l’article 2 au contrat collectif d’assurance souscrit par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties définies dans ledit contrat d’assurance.

Article 2 – Salariés bénéficiaires


Les salariés bénéficient, sans condition d’ancienneté, d’un régime collectif de prévoyance d’entreprise déterminé par le présent accord selon les catégories objectives suivantes :
  • Les salariés « Cadres » : relevant

     des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.

  • Les salariés « Non-cadres » : ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.

Article 3 — Cas des salariés en suspension du contrat de travail


Les dispositions du présent article rappellent, à titre informatif, les dispositions de l’article 15.2 de l’annexe 9 de la CCN de la métallurgie du 7 février 2022. Elles seront automatiquement modifiées en cas d’évolution de la CCN, sans qu’il soit nécessaire de réviser le présent accord.
  • Suspension du contrat de travail indemnisée

Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée

dès lors qu’elles sont indemnisées.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
  • soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,
  • soit d’indemnités journalières complémentaires,
  • soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité etc…).
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

  • Suspension du contrat de travail non indemnisée :

Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » est suspendu notamment en cas de :
  • période de maladie, maternité ou accident non indemnisée ;
  • congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;
  • congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
  • congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;
  • congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Après ce délai, les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au titre de la seule garantie « décès », sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente à la garantie « décès », à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien de la garantie « décès » tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.
  • Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires

Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.
La base de calcul des cotisations et des garanties est égale aux salaires bruts des douze derniers mois civils soumis à cotisations de sécurité sociale, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, et précédant le mois du départ en période de réserve.
La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe. L’employeur se chargera de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès de l’organisme assureur.

Article 4 — Portabilité


L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès ». Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.

Article 5 — Caractère obligatoire de l’adhésion au régime


Les salariés sont tenus d’adhérer au présent régime à titre obligatoire.

Article 6 — Cotisations


Les cotisations s’élèvent à un pourcentage du salaire annuel brut du salarié, calculé dans les limites des tranches A et B.
TA : salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale
TB : salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale
TC : salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale

Les cotisations servant au financement du régime « incapacité – invalidité – décès » seront prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les proportions suivantes pour l’année 2024 :



Taux de cotisation 2024
Catégorie
Tranches
Global
Part salariale
Part patronale
Salariés relevant de l’article 2.1 et 2.2 de l’ANI (E9 à I18)
TA
3,36
1,23
2,13

TB et TC
3,91
1,40
2,51
Salariés ne relevant pas de l’article 2.1 et 2.2 de l’ANI (A1 à D8)
TA
1,68
0,42
1,26

TB et TC
2,21
0,9
1,31


Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions entre l’employeur et les salariés que celles prévues dans le présent accord, à savoir :


Article 7 — Prestations


Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement des cotisations et sur le respect a minima des obligations imposées par les dispositions conventionnelles de branche.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

Article 8 — Information


En sa qualité de souscripteur, l’employeur s’engage à remettre à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de prévoyance.

Article 9 — Changement d’organisme assureur

Conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 10 — Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 11 — Révision et dénonciation

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 12 — Formalités


Le présent accord est établi en 10 exemplaires originaux et sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives au niveau de la société Daimler Buses France.

Il sera déposé :

  • auprès de l’Administration sur la plateforme de téléprocédure dédiée : https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr ;

  • en un exemplaire papier auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Bar le Duc.
De même, il sera versé dans la base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, dans une version anonymisée.

Fait en 10 exemplaires originaux dont un remis à chacune des parties signataires,

Fait à Ligny en Barrois, le 11/12/2023


Pour Daimler Buses France SASU


XXX, Directeur des Ressources Humaines



XXX, Président





Pour l’organisation syndicale CFDT,

représentée par :
XXX, délégué syndical CFDT (site de Sarcelles),
XXX, délégué syndical central CFDT (site de Ligny-en-Barrois)
XXX, délégué syndical CFDT (site de Ligny-en-Barrois)




Pour l’organisation syndicale CFE - CGC,

représentée par :
XXX, délégué syndical central CFE – CGC (Site de Ligny-en-Barrois),
XXX, délégué syndical CFE – CGC (site de Sarcelles)





Pour l’organisation syndicale CGT,

représentée par :
XXX, délégué syndical CGT (site de Ligny-en-Barrois) , remplacé par XXX

Mise à jour : 2024-01-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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