ACCORD N°2 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 06/10/2009 RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE « REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE »
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La Société Daimler Buses France SASU
dont le siège social est situé 2 rue du Vignolle à Sarcelles (95200), représentée aux fins des présentes par XXX agissant en qualité de Directeur Ressources Humaines, XXX, Président.
DE PREMIERE PART,
Les organisations syndicales représentatives définies ci-dessous :
Pour l’organisation syndicale CFDT,
représentée par : XXX, délégué syndical CFDT (site de Sarcelles), XXX, délégué syndical central CFDT (site de Ligny-en-Barrois), XXX, délégué syndical CFDT (site de Ligny-en-Barrois)
Pour l’organisation syndicale CFE - CGC,
représentée par : XXX, délégué syndical central CFE – CGC (Site de Ligny-en-Barrois), XXX, délégué syndical CFE – CGC (site de Sarcelles)
Pour l’organisation syndicale CGT,
représentée par : XXX, délégué syndical CGT (site de Ligny-en-Barrois), remplacé par XXX
DE DEUXIEME PART,
ETANT PREALABLEMENT RAPPELE QUE :
Les organisations syndicales représentatives et la direction ont décidé de modifier le régime collectif et obligatoire de remboursements de frais de santé institué dans l’entreprise par l’accord du 06/10/2009 et modifié par l’avenant du 20/12/2022, afin de tenir compte des évolutions intervenues en matière de protection sociale complémentaire, issues notamment des obligations prévues par la convention collective nationale de la Métallurgie (CCNM) du 7 février 2022. Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies le 6 décembre 2023, afin de formaliser les modifications apportées au régime de frais de santé. Afin d’en faciliter la lisibilité, le présent accord révise, en s’y substituant intégralement, les dispositions de l’acte fondateur susvisé. Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité social après information et consultation du Comité social et économique.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 - Objet
Le présent accord a pour objet d’organiser l'adhésion des salariés visés à l’article 2 au contrat collectif d’assurance souscrit par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties définies dans ledit contrat d’assurance.
Article 2 – Salariés bénéficiaires
Les salariés bénéficient, sans condition d’ancienneté, d’un régime collectif de frais de santé d’entreprise déterminé par le présent accord selon les catégories objectives suivantes :
Les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017,
Les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017
Article 3 — Cas des salariés en suspension du contrat de travail
Les dispositions du présent article rappellent, à titre informatif, les dispositions de l’article 9.2 de l’annexe 9 de la CCN de la métallurgie du 7 février 2022. Elles seront automatiquement modifiées en cas d’évolution de la CCN, sans qu’il soit nécessaire de réviser le présent accord.
Suspension du contrat de travail indemnisée
Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée
dès lors qu’elles sont indemnisées.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,
soit d’indemnités journalières complémentaires,
soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité etc…).
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Suspension du contrat de travail non indemnisée :
Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties frais de santé est suspendu notamment en cas de :
période de maladie, maternité ou accident non indemnisée ;
congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;
congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;
congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.
Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.
Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.
Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires
Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière. La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.
Article 4 — Portabilité
L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de remboursements de frais médicaux de l’entreprise. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.
Article 5 — Caractère obligatoire de l’adhésion au régime
Les salariés sont tenus d’adhérer au présent régime à titre obligatoire. L’adhésion de leurs ayants droit est facultative.
Article 6 — Dispenses d’affiliation
Dispenses d’affiliation
Les salariés suivants ont, en application de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, la faculté de refuser leur adhésion au régime :
les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursements de frais médicaux ;
les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
les salariés à temps partiel et les apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Modalités de mise en œuvre des dispenses d’affiliation
Quel que soit le motif de dispense invoqué, la demande de dispense des salariés prend la forme d’une déclaration sur l’honneur à remettre à la direction des ressources humaines de l’entreprise, mentionnant notamment l’organisme assureur lui permettant de solliciter la dispense ou la date de fin de droit.
A défaut de déclaration sur l’honneur adressée à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayants droit, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.
Cas particulier des salariés en couple dans l’entreprise
Dans la mesure où les salariés ont la faculté, s’ils le souhaitent, d’étendre à leur conjoint, tels que définis par le contrat d’assurance, le bénéfice de la couverture dont ils bénéficient au titre du présent régime obligatoire, les deux membres du couple ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément. Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, les salariés en couple dans l’entreprise devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès de l’employeur, et indiquer à cette occasion quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.
Article 7 — Cotisations
Le présent régime de remboursements de frais de santé a pour objet de couvrir les salariés de l’entreprise à titre obligatoire. Les cotisations servant au financement du régime s’expriment en pourcentage du plafond de la sécurité sociale (cf : Annexe 1).
Les cotisations du régime de base sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les conditions suivantes :
Part patronale : 80 %,
Part salariale : 20 %.
La souscription d’une option est possible, elle devra être financée en intégralité par le salarié le cas échéant.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions entre l’employeur et les salariés que celles prévues dans le présent accord.
Article 8 — Prestations
Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement des cotisations et sur le respect a minima des obligations imposées par les articles L. 911-7 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que des dispositions conventionnelles de branche.
Article 9 — Information
En sa qualité de souscripteur, l’employeur s’engage à remettre à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations. Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de frais de santé.
Article 11 — Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 12 — Révision et dénonciation
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail. Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 13 — Formalités
Le présent accord est établi en 10 exemplaires originaux et sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives au niveau de la société Daimler Buses France.
Il sera déposé :
auprès de l’Administration sur la plateforme de téléprocédure dédiée : https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr ;
en un exemplaire papier auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Bar le Duc.
De même, il sera versé dans la base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, dans une version anonymisée.
Fait en 10 exemplaires originaux dont un remis à chacune des parties signataires,
Fait à Ligny en Barrois, le 13/12/2023
Pour Daimler Buses France SASU
XXX, Directeur des Ressources Humaines
XXX, Président
Pour l’organisation syndicale CFDT,
représentée par : XXX, délégué syndical CFDT (site de Sarcelles), XXX, délégué syndical central CFDT (site de Ligny-en-Barrois) XXX, délégué syndical CFDT (site de Ligny-en-Barrois)
Pour l’organisation syndicale CFE - CGC,
représentée par : XXX, délégué syndical central CFE – CGC (Site de Ligny-en-Barrois), XXX, délégué syndical CFE – CGC (site de Sarcelles)
Pour l’organisation syndicale CGT,
représentée par : XXX, délégué syndical CGT (site de Ligny-en-Barrois),représenté par XXX