AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 28 JUILLET 2017
Entre :
La société
DAKINE EUROPE, société par actions simplifiée au capital de 9 610 114 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Annecy sous le numéro B 794 537 621
Dont le siège social est situé 10 B rue du Pré Paillard – PAE des Glaisins – 74940 Annecy Le Vieux.
d'une part,
Et,
Les membres du Comité social et économique titulaires,
d'autre part,
Il a été conclu l’avenant n°1 à l’accord d’entreprise relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail qui suit en application des articles L. 3121-44 et suivants du Code du travail.
Il est rappelé que préalablement à la négociation, la Direction a remis aux élus titulaires les informations relatives aux modalités de négociation et de conclusion d’un avenant de révision dans les entreprises de moins de 50 salariés dépourvues de délégué syndical à la date du 12 Juillet 2023.
Préambule
Dans le cadre des opportunités offertes par les lois du 17 aout 2015 et du 8 aout 2016, la Société DAKINE EUROPE a conclu avec les partenaires sociaux, le 28 juillet 2017, un accord collectif d’entreprise relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail.
Cet accord prévoit les modalités d’aménagement du temps de travail suivantes :
Aménagement du temps de travail sur des périodes de 5 semaines avec octroi de demi-journées de repos,
Forfait annuel en jours pour les salariés cadres et pour les salariés non-cadres disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilité qui leur sont confiées et dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée.
Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur des périodes de 5 semaines, les salariés non-cadres bénéficient de temps de repos à positionner sous forme de demi-journée avant la fin de chaque période de 5 semaines.
Les salariés de la Société ont informé la Direction de leur volonté de pouvoir cumuler les jours de repos et de les positionner sur une période plus longue que la période de 5 semaines initialement prévue.
Dans ces conditions, il a été envisagé de modifier la période de référence d’aménagement du temps de travail fixée à 5 semaine, et de prévoir une période de référence fixée à l’année.
Ainsi, la Direction de la Société a proposé aux salariés de réviser l’accord d’entreprise relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail, afin :
d’adapter les modalités d’aménagement du temps de travail des salariés avec l’organisation de la Société,
de pouvoir cumuler les jour de repos sur une période de référence annuelle.
Cet avenant de révision a pour finalité de réviser les modalités d’aménagement du temps de travail pour les salariés ne bénéficiant pas d’une convention de forfait annuelle en jours.
Article 8 - Publicité et dépôt PAGEREF _Toc135672466 \h 8
Article 1 – Cadre juridique
Le présent avenant est défini et conclu dans le respect des dispositions légales d’ordre public actuellement en vigueur et notamment en application des dispositions des articles L. 2232-23-1 et suivants et L. 3121-41 et suivants du Code du travail.
A la date de son application, le présent avenant annule et remplace toutes les dispositions en vigueur dans la Société, quelle que soit leur source, portant sur le même objet.
Article 2 – Champ d'application territorial et professionel
Le présent avenant s’applique à l'ensemble des salariés de la Société engagés à temps plein, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à l'exclusion :
des cadres dirigeants dont la nature des fonctions et le niveau de responsabilité impliquent une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans la Société compte tenu des responsabilités confiées,
des salariés relevant des dispositions relatives aux forfaits en jours de l’accord d’entreprise relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail du 28 juillet 2017.
Les salariés à temps partiel demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.
Article 3 - Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine avec octroi de jours de repos
Cadre d’appréciation de la durée du travail
La répartition de la durée du travail s’effectue sur une base annuelle.
La période de référence annuelle de la durée du travail est fixée à ce jour, à titre informatif, du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N.
La durée de travail effectif des salariés entrant dans le champ d’application du présent article est fixée à 1607 heures sur l’année.
Modalités d’aménagement du temps de travail
Les salariés concernés sont soumis à un horaire de travail effectif de 36 heures hebdomadaires.
Afin de ne pas dépasser la durée annuelle fixée à 1607 heures de ravail effecitf, les salariés bénéficient de jours de repos à prendre sur la période de référence définie ci-avant, en sus des congés légaux, des jours fériés et des jours conventionnels, recalculés chaque début de période de référence.
Il est rappelé que la période de référence couvre la période qui s’étend en principe à titre informatif , du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N.
Le nombre de jours de repos attribués est transmis chaque période de référence à la fin de la période précédente.
L’acquisition des jours de repos est fonction de la présence effective des salariés.
Il s’ensuit que toute période de suspension du contrat de travail, même si elle donne lieu à indemnisation, influe sur le nombre de jours de repos acquis, sauf lorsque la durée de cette période est assimlée à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail.
De même, en cas de droit à congés payés incomplet ou en cas d’entrée et de sortie en cours de période, le nombre de jours de repos est ajusté en fonction du nombre de semaines réellement travaillées par l’intéressé.
Les jours de repos ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives aux congés annuels.
Les jours de repos sont rémunérés sur la base du maintien de salaire et font l’objet d’un suivi sur le bulletin de paie.
Les modalités de prise des jours de repos sont les suivantes :
Pour moitié fixés à l’initative de la Direction. Les dates des journées ou demi-journées de repos seront portées à la connaissance des salariés au plus tard 15 jours avant la date prévue.
Pour moitié pris à l’initative des salariés sous forme de demi-journées ou journées entières après validation par le responsable hiérarchique au minimum 2 jours avant leur prise.
En cas de modification de la planification des jours de repos un délai de prévenance de 1 jour devra être respecté par l’une ou l’autre des deux parties.
Il est précisé que ces jours de repos pourront se cumuler avec le congé principal.
Programme prévisionnel de répartition des horaires
Le programme indicatif de la répartition de la durée annuelle du travail et des horaires est communiqué au salarié par le biais d’un planning prévisionnel chaque début d’année.
En cas de modification, initiée par la Société, de la répartition de la durée et des horaires de travail, tels que prévus par le calendrier prévisionnel sur une ou plusieurs semaines, la direction s'engage à prévenir chaque salarié, individuellement, par tous moyens et de préférence par écrit, dès que possible et, au plus tard, 7 jours calendaires avant la date d'entrée en vigueur du nouvel horaire et/ou de la nouvelle répartition de la durée du travail, sans préjudice des consultations des représentants du personnel lorsqu'elles seront requises.
Peuvent, à titre d’exemples, justifier une telle modification les événements principaux suivants, qui sont considérés comme prévisibles :
l'absence d'un ou plusieurs salariés du service,
un surcroît temporaire d'activité au sein du service,
Cette modification pourrait également intervenir sans délai :
pour les mêmes motifs qu'évoqués ci-avant mais qui ne pourraient pas être, quant à eux, considérés comme prévisibles,
pour cas de force majeure,
en cas d'urgence.
Amplitude de l'annualisation
La durée du travail hebdomadaire ou mensuelle pourra varier d’une semaine ou d’un mois sur l’autre à condition de respecter les dispositions légales et/ou conventionnelles relatives aux limites maximales du travail journalier et hebdomadaire et des temps de repos.
La durée de travail sur une semaine pourra varier de 0 heure à 48 heures au maximum sur une semaine et 46 heures sur une moyenne de 12 semaines consécutives.
La durée journalière de travail effectif pourra varier de 0 heure à 10 heures maximum. Elle pourra être portée à 12 heures en cas d’accroissement d’activité ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.
Le repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures en principe peut être ramené à 9 heures afin d’assurer une continuité de service.
Le repos hebdomadaire, pouvant être attribué un autre jour que le dimanche, est d'une durée minimale de 35 h (24+11h).
Rémunération / Absences / Entrée et sortie en cours de période
Lissage de la rémunération mensuelle
La rémunération mensuelle de chaque salarié, à l’exception des primes ayant une périodicité autre que mensuelle, sera lissée, c’est-à-dire, calculée sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, soit 151,67 heures par mois, indépendamment du nombre d’heures de travail réellement effectuées.
Absences
En cas d’absence non indemnisable, les heures non effectuées seront, en principe, déduites au moment de l’absence pour leur durée réelle, c’est-à-dire le temps pendant lequel le salarié aurait travaillé s’il avait été présent.
En cas d’indemnisation (notamment absence pour maladie donnant lieu à indemnisation), celle-ci sera calculée sur la base de leur durée réelle, c’est-à-dire le temps pendant lequel le salarié aurait travaillé s’il avait été présent.
Salarié n’ayant pas travaillé sur la totalité de la période de référence
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence, notamment du fait de son entrée et de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire résultant du décompte du temps de travail sur l’année :
1. Concernant un salarié nouvellement embauché en cours d’année, il est donc nécessaire de fixer au prorata, le nombre annuel d’heures qu’il aura à effectuer avant la fin de l’exercice de référence.
2. En cas de départ d’un salarié :
Si le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence est supérieur au total obtenu en multipliant le nombre de semaines réellement travaillées par la durée hebdomadaire moyenne de travail, il sera alors procédé au paiement des heures excédentaires, validées au préalable par la Direction avant leur exécution, au moment du solde de tout compte et cela conformément aux dispositions légales.
Inversement, si le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence est inférieur au total obtenu en multipliant le nombre de semaines réellement travaillées par la durée hebdomadaire moyenne de travail, alors il sera procédé à une retenue des heures manquantes, au taux horaire normal au moment du solde de tout compte.
Régime des heures supplémentaires
Compte tenu de l’organisation du temps de travail retenue, lorsque la durée du travail excède une durée annuelle de 1607 heures, les heures effectuées au-delà de cette durée sont des heures supplémentaires auxquelles s’appliquent les articles L 3121-28 et suivants du Code du travail.
En outre, les heures effectuées au-delà des limites hebdomadaires fixées à l’article 3.4 du présent accord seront également considérées et traitées comme telles.
Tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations peuvent donner lieu à un repos compensateur de remplacement. Les heures ainsi récupérées ne s’imputent donc pas dans cette hypothèse sur le contingent d’heures supplémentaires. Ces repos devront être pris dans les 2 mois de leur acquisition et posés au choix du salarié avec l’accord de la Direction par demi-journée ou journée entière.
Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.
Modalités de décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés qui ne sont pas soumis à un horaire individualisé est décompté d’une manière uniforme par le biais de feuilles d’heures hebdomadaires ou de tout autre moyen.
Après gestion des anomalies, ces feuilles d’heures sont remises pour visa au responsable hiérarchique du salarié et ensuite intégrées au système de gestion et de suivi de l’annualisation du temps de travail en place au sein de la Société. Ce système est basé sur une notion de confiance et sur un engagement individuel de chacun de veiller au respect des règles posées dans ce domaine et notamment au respect des plannings prévisionnels.
En cas de litige, la Direction sera chargée de l’arbitrage entre le salarié et son responsable hiérarchique.
Article 4 – Suivi de l’avenant et clause de rendez-vous
Les parties conviennent de créer une commission de mise en œuvre et de suivi de l’avenant. Elle sera composée de la Direction et des membres du Comité social et économique en exercice au sein de la Société.
Cette commission se réunira au moins une fois par an et sera chargée chaque année, de l’évaluation et du suivi de la mise en œuvre de l’avenant. En cas de besoin, cette commission pourra décider de l’opportunité de modifier et/ou réviser l’avenant selon les conditions prévues par celui-ci.
Article 6 - Durée de l’avenant et entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/09/2023.
Le présent avenant ayant été conclu en considération des dispositions législatives et réglementaires applicables à la date de sa conclusion, et des interprétations administratives connues à cette même date, seules ces dispositions et interprétations auront vocation à régir son application. Une éventuelle modification ultérieure de la loi, de la réglementation, ou de la doctrine administrative, ne saurait donc faire naître d’obligation nouvelle à la charge de l’entreprise.
Article 7 - Dénonciation/Révision
Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l'article L. 2222-6 et L. 2261-9 à 13 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l'avenant sous respect d’un préavis de 3 mois.
En cas de dénonciation de l’avenant, celle-ci ne prendra effet qu’au terme de la période de référence annuelle en cours.
Le présent avenant pourra être révisé à tout moment conformément aux articles L.2222-5 et L.2261-7 et suivants du Code du Travail, par accord conclu entre les parties signataires.
Cet avenant de révision comportant des modifications donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent avenant.
Article 8 - Publicité et dépôt
Le présent avenant sera déposé par la Société auprès de la DREETS via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (TéléAccords) conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail.
Le présent avenant sera déposé en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Annecy.
Il sera affiché sur le tableau d’information du personnel.
Le présent avenant sera également transmis pour information à la commission paritaire de la branche.
Fait en six exemplaires originaux A Annecy, Le 29/08/2023
Pour la Société DAKINE EUROPEPour le Comité social et économique