ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION DES CONGES PAYES ……………………… 15
ARTICLE 3 – PERIODE DE PRISE DE CONGES PAYES ………………………………………………………………… 15
CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES ……….………………………..………………………………………… 16
ARTICLE 1 – DUREE DE L’ACCORD …………………………………………………………………………………………… 16
ARTICLE 2 – REVISION DE L’ACCORD ……………………………………………………………………………………… 16
ARTICLE 3 – DENONCIATION DE L’ACCORD ……………………………………………………………………………… 16
ARTICLE 4 – MODALITES DE PRISE EN COMPTE DES DEMANDES RELATIVES AUX THEMES DE NEGOCIATION ………………………………………………………………………………………………………………………. 17
ARTICLE 5 – INTERPRETATION DE L’ACCORD …………………………………………………………………………… 17
ARTICLE 6 – SUIVI DE L’ACCORD …………………………………………………………………………………………….. 17
ARTICLE 7 – PRISE D’EFFET ET FORMALITES : PUBLICITE ET DEPOT ………………………………………… 17
PREAMBULE
L’activité de la société, étant principalement l’hébergement touristique et autre hébergement de courte durée, elle est soumise à une variabilité de sa charge de travail nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail.
En effet, la société doit s’adapter à une forte variabilité de la demande, notamment en fonction des saisons, des périodes de vacances scolaires et des événements locaux. Cette nature d’activité induit des pics d’activité significatifs alternant avec des périodes plus calmes, nécessitant une organisation du travail souple et adaptée.
Le présent accord, instituant une annualisation de la durée du travail, a été négocié et conclu dans le cadre des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 et des dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail.
Il a donc été envisagé la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année. Ce présent accord vise à mettre en œuvre une organisation annualisée du temps de travail, qui permettra à la fois de faire face aux besoins structurels de la société et de libérer du temps de repos pour les salariés en période d’activité plus creuse, en assurant une rémunération constante tout au long de l’année.
Consciente de l’intérêt que peut représenter un tel mode d’organisation du temps de travail, la société a engagé des négociations.
En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison de l’effectif d’un salarié équivalent temps plein que compte la société, celle-ci a décidé de proposer directement au salarié un projet d’accord sur l’aménagement du temps de travail sur l’année.
L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.
Le projet d’accord a été communiqué à chacun des salariés de la société le 19 janvier 2026. Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 05 février 2026 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.
IL EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :
CHAPITRE I : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Article 1.1. Champ d’application territorial
Le présent chapitre sera applicable au sein de la société dont le siège social est actuellement situé 16 rue des Sources, 63530 VOLVIC ainsi que dans l’ensemble de ses établissements actuels ou à venir.
Article 1.2. Champ d’application professionnel : les salariés concernés
Ce chapitre relatif à l’aménagement du temps de travail sur l’année est applicable à l’ensemble du personnel de la société, à l’exclusion des salariés embauchés dans le cadre :
d’un temps partiel,
d’une convention de forfait en heures,
d’une convention de forfait en jours,
d’un contrat de travail « cadre dirigeant ».
ARTICLE 2 – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE 12 MOIS
Article 2.1. Horaire annuel de travail effectif
En application de l’article L. 3121-41 du Code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
La période de référence pour le décompte de la durée du travail est annuelle et fixée sur l’année civile.
Les heures supplémentaires seront donc les heures effectuées au-delà de 1 607 heures.
Ce calcul est définitif et n’aura pas à être recalculé chaque année selon le calendrier.
Article 2.2. Période de référence et horaire moyen
Afin de compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Période de référence :
La période de 12 mois correspond à
l'année civile, qui correspond à l'année de référence des congés payés (voir Chapitre III). Elle débute donc le 1er janvier et expire le 31 décembre.
Programmation indicative :
Cet aménagement du temps de travail sur l’année sera défini par la Direction, pour chaque établissement, et communiqué aux salariés concernés, avant le début de chaque période de référence par la transmission d’un programme indicatif.
Cette transmission aux salariés aura lieu au moins 15 jours calendaires avant le début de ladite période.
Modification de la durée ou des horaires de travail :
Cette programmation pourra être révisée en cours de période sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement d’horaire au minimum 7 jours calendaires à l’avance, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de la société.
Dans ce dernier cas, le délai pourra être réduit à 3 jours calendaires.
Ces documents (programmation et horaires) devront être tenus à la disposition de l’Inspection du Travail, de même que toute modification d’horaire ou de durée du travail en application de l’article D. 3171-16 du Code du travail.
Article 2.3. Limites de l’aménagement annuel du temps de travail
Pour la mise en œuvre de l’aménagement annuel du temps de travail dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l’inspection du travail, les limites ci-après :
Durée maximale journalière : 10 heures
Durée minimale journalière : 0 heure
Durée maximale de travail au cours d’une même semaine : 48 heures
Durée minimale hebdomadaire : 0 heure
Durée maximale hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 46 heures (voir chapitre II)
Pour l’application du présent accord, le nombre de jours de travail par semaine civile, dans le cadre de l’annualisation des horaires, pourra être inférieur à six (6), six (6) étant un plafond.
Article 2.4. Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée hebdomadaire légale (35h)
Les heures effectuées au-delà de 35h00 ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires. Elles ne donnent pas lieu aux majorations pour heures supplémentaires, ni au repos compensateur de remplacement.
Article 2.5. Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée annuelle de travail effectif
S’il apparaît à la fin de la période de référence de 12 mois, que la durée annuelle de 1 607 heures de travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires seront considérées comme des heures supplémentaires conformément à l’article L. 3121-41 du Code du travail.
Ces heures excédentaires s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
ARTICLE 3 – CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL
Doivent être affichés dans la société :
le programme indicatif de l’annualisation pour chacun des services ou équipes concernés,
les modifications apportées au programme de l’annualisation en respectant le délai de prévenance mentionné à l’article 2.2.
De plus, l’employeur fournira à chaque salarié des informations précises sur son compteur d’heures :
un document mensuel joint aux bulletins de paie, rappelant le total des heures de travail effectif réalisées depuis le début de la période de référence,
en fin de période de référence (ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période), un document annexé au dernier bulletin de salaire faisant apparaître le total des heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence.
ARTICLE 4 – DECOMPTE DES HEURES
Dans un dispositif d’annualisation, le suivi des compteurs de temps individuels est nécessaire, pour contrôler :
le temps de travail des salariés,
le nombre d’heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures telle que définie à l’article 2.1 et le nombre d’heures à rémunérer en plus, le cas échéant,
le respect du contingent annuel d’heures supplémentaires.
A cet effet, deux compteurs seront tenus parallèlement pour chaque salarié, avec pour référence la durée annuelle de travail à effectuer par chaque salarié durant chaque exercice :
(G) Le compteur « général d’heures » sur lequel seront inscrites les heures de travail effectuées par le salarié comprenant ainsi le temps de travail effectif ou les heures assimilées à du temps de travail effectif.
Exemple : si un salarié dont la durée de travail annuelle correspondant à 1 607 heures est absent pendant 6 mois de l’année, il n’est pas possible de lui demander d’effectuer sa durée annuelle sur les 6 mois restants. Il convient donc déduire la durée correspondant à son absence sur son compteur « général d’heures » selon la méthodologie définie à l’article 7.
(HS) Le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires » qui constituera le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
En effet, conformément à la jurisprudence en vigueur, certaines absences donneront lieu à un retraitement du seuil de déclenchement des heures supplémentaires (voir article 7).
Détermination des heures supplémentaires éventuelles à rémunérer en fin de période = G – HS.
Pour savoir si certaines de ces heures supplémentaires doivent supporter la majoration pour heures supplémentaires, se reporter à l’article 6.3.
Article 5.1. Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures (par an et par salarié) pour les salariés soumis au présent aménagement du temps de travail, et également pour les salariés qui n’y sont pas soumis.
Le contingent annuel s’appliquera sur la période de 12 mois correspondant à l’aménagement du temps de travail.
Article 5.2. Salariés soumis au contingent annuel d’heures supplémentaires
Il est rappelé que ne sont pas soumis au contingent d'heures supplémentaires :
les cadres dirigeants au sens de l'article L. 3111-2 du Code du travail,
les salariés soumis à un forfait annuel en jours,
les salariés soumis à un forfait annuel en heures.
Article 5.3. Heures s’imputant sur le contingent
Les heures supplémentaires s’imputant sur le contingent sont celles accomplies au-delà du seuil légal annuel de 1 607 heures. Il s’agit des heures de travail effectif ou assimilées comme telles par la loi.
Ainsi, sont notamment considérés comme temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires :
les heures de délégation des représentants du personnel,
les heures de formation,
le temps consacré devant la médecine du travail,
les jours d’absence pour évènement familial.
A contrario, ne sont pas pris en compte :
les contreparties en repos obligatoire ou jours de repos compensateur de remplacement,
les jours de congés payés et les jours fériés chômés. Les heures qui auraient dû être effectuées un jour férié ou pendant les jours de congés sont neutralisées,
les temps de pause et de repos même s’ils sont rémunérés, sauf si le salarié effectue des tâches de surveillance pendant ces repos,
les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents (article L.3132-4 du Code du travail),
les heures supplémentaires donnant lieu à compensation intégrale sous forme de repos portant à la fois sur le paiement de l’heure et sur sa majoration,
les heures de récupération (ex : intempéries),
les heures correspondant à la journée de solidarité dans la limite de 7 heures.
Article 5.4. Décompte individuel du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires doit être décompté individuellement par salarié. Il ne peut en aucune manière, être globalisé au niveau de la société ou de l’établissement ni donner lieu à un transfert d’un salarié à un autre.
Article 5.5. Information préalable et consultation annuelle du comité social et économique (CSE)
Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans la société, après information préalable du CSE s’il existe.
En revanche, toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent conventionnel ou, à défaut, au-delà du contingent réglementaire doit être soumise à l'avis préalable du CSE lorsqu’il existe.
Article 5.6. Heures effectuées au-delà du contingent
Toute heure effectuée au-delà du contingent de 220 heures (par an et par salarié) :
Doit être soumise à l’avis préalable du CSE,
Et ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos.
Le présent accord renvoie aux dispositions légales concernant les conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
En tout état de cause, le nombre total des heures supplémentaires accomplies ne peut pas porter la durée hebdomadaire du travail au-delà des durées maximales prévues à l’article 2.3.
ARTICLE 6 – MODALITES DE REMUNERATION
Article 6.1. Principe du lissage de la rémunération
Les salariés concernés par le présent dispositif d’aménagement du temps de travail bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence. Leur rémunération sera donc indépendante de l’horaire réellement accompli.
En fin de période de référence, s’il s’avère qu’un salarié n’a pas accompli la totalité des heures de travail correspondant à la rémunération perçue, une régularisation interviendra et pourra donner lieu, à une régularisation des salaires opérée par le biais de retenues sur salaire ne pouvant excéder un dixième du salaire.
Cette situation doit demeurer exceptionnelle et autant que possible, les plannings devront être adaptés pour éviter ces situations.
Article 6.2. En cas de départ ou d’arrivée de salariés en cours de période ou pour les salariés n’ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de référence
Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps de travail réel accompli sur cette période.
En cas de solde créditeur : s’il apparaît que la rémunération perçue, calculée sur la base d’un horaire moyen, est inférieure au nombre d’heures réellement travaillées, l’employeur versera un rappel de salaire et intégrant le cas échéant, le paiement des heures supplémentaires (voir article 6.3).
En cas de solde débiteur : s’il apparaît que la rémunération perçue, calculée sur la base d’un horaire moyen, est supérieure au nombre d’heures réellement travaillées, deux cas de figure doivent être distingués :
en cas de régularisation en fin de période (hors rupture du contrat) : le trop-perçu par le salarié fera l’objet de retenues sur salaire dans la limite du dixième du salaire exigible. Le trop-perçu fera donc l’objet de retenues successives jusqu’à apurement du solde,
en cas de régularisation lors de la rupture du contrat de travail : le trop-perçu sera déduit du salaire au moment du solde de tout compte.
Aucune reprise ne sera effectuée en cas de licenciement pour inaptitude, de licenciement pour motif économique (y compris dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi) ainsi qu’en cas de décès du salarié.
Article 6.3. Rémunération des heures supplémentaires
Rémunération des heures supplémentaires en cours de période de référence
Aucune limite haute hebdomadaire n’est fixée pour le déclenchement des heures supplémentaires. Dans le cadre du présent aménagement du temps de travail, seules les heures de travail effectif au-delà de 1 607 heures annuelles seront décomptées comme des heures supplémentaires.
Seules les heures effectuées à la demande de l’employeur pourront être considérées comme des heures supplémentaires.
La Direction assurera le suivi des heures supplémentaires.
Rémunération des heures supplémentaires à la fin de la période de référence
S’il apparaît à la fin de la période d’annualisation que la durée annuelle de 1 607 heures de travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires ouvriront droit à une majoration de salaire au titre des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de :
25% pour les 8 premières heures (1er rang),
50% à partir de la 44ème heure (2ème rang).
Afin de déterminer le rang de majoration des heures supplémentaires dans le cadre d’une annualisation, il est retenu la méthode suivante :
Déterminer le nombre moyen de semaines sur la période de 12 mois :
Nombre moyen de semaines : 1 607 heures (durée annuelle de travail effectif prévu dans le présent accord) /35, soit 45.91
Diviser la durée annuelle de travail effectif réalisée par le nombre moyen de semaines travaillées
Comparer le chiffre obtenu à 43, afin de déterminer les heures supplémentaires majorées au 1er rang
(25% selon les textes actuellement en vigueur) et au 2ème rang (50% selon les textes actuellement en vigueur).
Durée annuelle de travail effectif réalisée / nombre moyen de semaines travaillées par an = x
Si x ≤ 43h, la totalité des heures supplémentaires sera rémunérée au taux de majoration de 1er rang en vigueur, soit 25% en l’espèce.
Exemple 1 : En fin de période, le compteur général d’heures du salarié affiche : 1 796 h. Durée moyenne hebdomadaire sur le total de l’année : 1 796 / 45.91 = 39.12
Supplément de rémunération dû : 1 796 – 1 607 = 189 heures supplémentaire à rémunérer à 25%.
Exemple 2 : En fin de période, le compteur général d’heures du salarié affiche : 1 976 h. Durée moyenne hebdomadaire sur le total de l’année : 1 976 / 45.91 = 43.04
Des heures supplémentaires à 50% seront dues
Supplément de rémunération dû : 1 976 – 1 607 = 369 heures supplémentaire à rémunérer en sus de la rémunération lissée. Nombre d’heures supplémentaires à 25% sur la période : 367.28h (8h * 45.91 semaines) Nombre d’heures supplémentaires à 50% : 1.72 h (1976 – 1 607 - 367.28)
ARTICLE 7 – MODALITES SPECIFIQUES EN CAS D’ABSENCE, ET D’ENTREE OU DE SORTIE EN COURS DE PERIODE
Par commodité, la méthode de l’horaire réel sera appliquée en cas de déduction des absences.
Le taux horaire de déduction variera d’un mois sur l’autre, en fonction du nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées le mois considéré (« taux horaire réel du mois »).
Taux horaire réel d’absence = salaire mensuel lissé / horaire réel du mois (nombre d’heures que le salarié aurait réalisées sur le mois considéré s’il n’avait pas été absent)
Enfin, il est rappelé que le salarié absent sera, à son retour, soumis au même horaire que les autres salariés. Autrement dit, même s’il a été absent au cours d’une période haute, il bénéficie comme les autres des périodes basses. Cela vaut que l’absence soit rémunérée ou non.
Article 7.1. Absences diverses rémunérées ou non (hors absences prévues dans les articles ci-dessous)
Calcul de la retenue sur salaire : la retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire programmée,
Calcul du maintien de salaire : la rémunération lissée sert de base de calcul de l'indemnisation chaque fois qu'elle est due par l'employeur,
Incidence sur le compteur « général d’heures (G) » : les heures d’absence seront déduites sur le compteur,
Incidence sur le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires (HS) » : le plafond de 1 607 heures ne sera pas réduit.
Article 7.2. Absences pour maladie, AT-MP, maternité, paternité et temps partiel thérapeutique
Calcul de la retenue sur salaire : la retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire programmée,
Calcul du maintien de salaire : la rémunération lissée sert de base de calcul de l'indemnisation chaque fois qu'elle est due par l'employeur,
Incidence sur le compteur « général d’heures (G) » : les heures d’absence seront déduites sur le compteur,
Incidence sur le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires (HS) » : le plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires doit être réduit afin de tenir compte des arrêts de travail pour maladie ou accident (professionnel ou non professionnel), bien que ces absences ne soient pas assimilées à du travail effectif.
En cas d’absence pour maladie ou accident d’au moins une semaine (7 jours calendaires), en période de haute activité (≥ à 35h00), le plafond sera réduit de 35 heures et non de la durée programmée.
En cas d’absence maladie ou accident d’au moins une semaine, en période de basse activité (≤ à 35h00), le plafond sera réduit de la durée programmée dans la limite de 35 heures.
En cas d’absence pour maladie ou accident d’une durée inférieure à une semaine, aucune réduction du plafond de 1 607 heures ne sera effectuée.
Article 7.3. Absences assimilées à du temps de travail effectif pour les heures supplémentaires (formation, visite médicale, heures de délégation, repos obligatoire, évènement familial)
Calcul de la retenue sur salaire : s’agissant d’absences assimilées à du temps de travail effectif et par conséquent rémunérées, aucune retenue sur le bulletin de paie n’est effectuée,
Incidence sur le compteur « général d’heures (G) » : les heures d’absence ne seront pas déduites sur le compteur,
Incidence sur le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires (HS) » : le plafond de 1 607 heures ne sera pas réduit.
Article 7.4. Absences pour congés payés et jours fériés (y compris pour les salariés n’ayant pas un droit intégral à congé payé ou pour les salariés ayant des congés payés supplémentaires pour ancienneté ou pour fractionnement)
Calcul de la retenue sur salaire : la retenue sur salaire sera calculée en application des règles applicables en matière de traitement des congés payés,
Calcul du maintien de salaire : en cas de congés payés, les règles propres à l’indemnisation des congés payés seront appliquées,
Incidence sur le compteur « général d’heures (G) » : les heures d’absence ne seront pas mentionnées sur le compteur puisque ni les congés payés, ni les jours fériés ne sont pris en compte pour la détermination de la durée annuelle de travail,
Incidence sur le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires (HS) » : le plafond de 1 607 heures ne sera pas réduit ou augmenté.
Article 7.5. Absence liée à l’arrivée ou au départ en cours de période
Calcul de la retenue sur salaire : la retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire programmée,
Incidence sur le compteur « général d’heures (G) » : les heures d’absence seront déduites sur le compteur,
Incidence sur le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires (HS) » : le plafond de 1 607 heures ne sera pas réduit ou augmenté.
Article 7.6. Absence liée à l’activité partielle
Calcul de la retenue sur salaire : la retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire programmée,
Incidence sur le compteur « général d’heures (G) » : les heures d’absence seront déduites sur le compteur,
Incidence sur le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires (HS) » : le plafond de 1 607 heures ne sera pas réduit.
Tableau récapitulatif du traitement des différentes absences, pour la paie, et pour le déclenchement des heures supplémentaires (HS) :
Nature de l’absence
Calcul de la retenue
sur salaire
Compteur de seuil de déclenchement des HS
Absence rémunérée ou non rémunérée et non liée à l’état de santé du salarié
Heures programmées Seuil de 1 607h inchangé
Absence liée à l’état de santé du salarié (maladie, ATMP…)
Heures programmées Heures programmées (dans la limite de 35h/semaine en période haute et durée programmée en période basse) à déduire du plafond de 1 607h
Formation, évènement familial, heures de délégation, visite médicale, repos obligatoire…
Heures programmées Seuil de 1 607h inchangé
Entrée / sortie en cours d’année
Heures programmées Seuil de 1 607h inchangé
Absence pour congés payés en cas de droit insuffisant (< à 30 jours ouvrables sur la période), en cas de congés payés supplémentaires (fractionnement, ancienneté…) ou jours fériés
Heures programmées Seuil de 1 607h inchangé
Absence activité partielle
Heures programmées Seuil de 1 607h inchangé
ARTICLE 8 – MISE EN PLACE DE CET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Conformément à l’article L. 3121-43 du Code du travail, les présentes dispositions ne constituent pas une modification du contrat de travail des salariés concernés. Les présentes dispositions seront d’application immédiate sans qu’il soit besoin de recourir à des avenants aux contrats de travail.
ARTICLE 9 – FORMALITES A ACCOMPLIR
L’employeur s’engage à effectuer toutes les formalités inhérentes à l’horaire collectif.
Le programme indicatif doit être daté et signé par l’employeur et affiché sur le lieu de travail des salariés auxquels il s’applique. Un exemplaire sera tenu à la disposition de l’inspection du Travail.
L’affichage doit comporter le nombre de semaines que comprend la période de référence fixé par l’accord et doit mentionner les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail, ainsi que la répartition des heures de travail au sein de chaque semaine de la période de 12 mois. Les heures et la durée des repos devront également être mentionnées (art. L. 3171-1 du Code du travail).
CHAPITRE II – DUREE HEBDOMADAIRE MAXIMALE DE TRAVAIL
Conformément à l’article L. 3121-23 du Code du travail, le présent chapitre a pour objet de prévoir que la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut pas excéder 46 heures.
CHAPITRE III – CONGES PAYES
Les dispositions prévues dans cet accord respectent le cadre fixé par :
les articles L. 3141-1 et suivants du Code du travail,
la convention collective applicable.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent chapitre s’applique à l’ensemble des salariés de la société, qu’ils soient en contrat à durée indéterminée (CDI), en contrat à durée déterminée (CDD), en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation, sous réserve des dispositions spécifiques applicables à chaque catégorie.
ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION DES CONGES PAYES
La période de référence correspond au temps pendant lequel le salarié acquiert des droits à congés payés.
Elle permet de déterminer le nombre de jours de congés payés acquis par les salariés sur une durée de douze mois consécutifs.
Jusqu’à présent, la période de référence pour l’acquisition des congés payés était fixée du 1er juin N au 31 mai N+1, en application de l’article R. 3141-4 du Code du travail.
Les parties conviennent que la période de référence pour l’acquisition des congés payés débutera désormais le 1er janvier, et non plus le 1er juin. Ainsi, la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er janvier N au 31 décembre N.
ARTICLE 3 – PERIODE DE PRISE DE CONGES PAYES
La période de prise des congés est le laps de temps au cours duquel les salariés pourront solliciter des congés payés ou pendant lequel l'employeur pourra décider de la fermeture de la société pour une partie des congés ou décider de la fixation des dates de congés des salariés.
Les parties conviennent que la période de prise des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivante.
Conformément à l’article L3141-21 du Code du travail, le présent chapitre prévoit que la fraction continue d'au moins 12 jours ouvrables sera prise entre le 1er janvier et 31 mars ou entre le 1er octobre et 31 décembre.
CHAPITRE IV – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 09 février 2026, et au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
ARTICLE 2 – REVISION DE L’ACCORD
Conformément à l’article L. 2232-22 du Code du travail, pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.
ARTICLE 3 – DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.
La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, le présent accord cessera de produire effet, conformément à l’article L. 2261-10 du Code du travail.
ARTICLE 4 – MODALITES DE PRISE EN COMPTE DES DEMANDES RELATIVES AUX THEMES DE NEGOCIATION
En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, la société s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable / ou de l’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine réunion annuelle.
ARTICLE 5 – INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de la société, sauf si le différend d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc.
Si le différend d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la société. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.
ARTICLE 6 – SUIVI DE L’ACCORD
Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.
Le CSE, s’il en existe, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l’année. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou, le cas échéant, conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai d’un an après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
ARTICLE 7 – PRISE D’EFFET ET FORMALITES : PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord est déposé :
sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil,
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent (version sur support papier signé des parties).
L’employeur se chargera des formalités de dépôt.
Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : panneau d’affichage.
En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.
Fait à Volvic, le 05 février 2026.
Pour la SARL DAMONATURE,
Madame,
Co-Gérante.
Les salariés (PV de la consultation du 05 février 2026)