DANFOSS COMMERCIAL COMPRESSORS ACCORD DE PARTICIPATION AUX RESULTATS DE L’ENTREPRISE ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société DANFOSS Commercial Compressors, dont le siège social est situé rue du Pou du Ciel – ZI de Reyrieux – 01600 TREVOUX, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg en Bresse sous le numéro 713 780 278,
Ci-après « la société » Représentée par X, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines de la société ci-dessus désignée,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical dûment habilité :
L’organisation syndicale CFDT
représentée par X, en sa qualité de Délégué Syndical,
L’organisation syndicale CGT
représentée par X, en sa qualité de Délégué Syndical,
L’organisation syndicale CFE-CGC
représentée par X, en sa qualité de Délégué Syndical,
D'autre part,
PREAMBULE :
Le régime de participation en vigueur jusqu’à la signature du présent accord était régi par les dispositions de l’accord collectif du 14 avril 1981 et en dernières dispositions, de ses avenants n°10 du 24 janvier 2008, n°12 du 21 juillet 2008 et n°13 du 11 décembre 2014. Les parties ont analysé l’évolution de la réserve spéciale de participation depuis sa mise en place, et ont constaté que l’application stricte de la formule légale pouvait générer des droits en décalage eu égard aux résultats économiques de la société. C’est la raison pour laquelle les parties ont décidé d’instaurer un mode de calcul dérogatoire de la réserve spéciale de participation. La modification de la formule de calcul est en outre l’occasion de mettre à jour les dispositions de l’accord de participation avec les dernières évolutions législatives et réglementaires. Afin d’en faciliter la lisibilité, le présent accord révise en s’y substituant l’accord du 27 mai 2019. Il est rappelé que la participation est liée aux résultats de la société. Elle existe, en conséquence, dans la mesure où ces derniers permettent de dégager une réserve de participation positive.
Article 1. Objet
Le présent accord a notamment pour objet de fixer : les bénéficiaires du dispositif de participation ; les modalités de calcul de la réserve spéciale de participation ; les modalités et plafonds de répartition de la réserve spéciale de participation ; la durée d’indisponibilité des droits des salariés ; les modalités de gestion des droits des salariés ; les modalités d’information individuelle et collective du personnel. Les primes de participation versées aux salariés en application du présent accord n’auront pas le caractère de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale. Elles ne peuvent se substituer à aucun élément de rémunération en vigueur au moment de la mise en place de l’accord. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans le présent accord et pour le détail de son application, les parties déclarent se référer aux textes en vigueur concernant la participation des salariés aux résultats de l'entreprise.
Article 2. Bénéficiaires
Les bénéficiaires de la participation sont les salariés ayant 3 mois d’ancienneté au sein de la société. Pour la détermination de cette ancienneté sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent. L’ancienneté s’apprécie à la date de clôture de l’exercice de calcul concerné ou à la date du départ en cas de rupture du contrat en cours d’exercice.
Article 3. Calcul de la réserve spéciale de participation
La somme attribuée à l’ensemble des salariés bénéficiaires au titre de chaque exercice est appelée Réserve Spéciale de Participation (RSP). Elle est calculée après clôture des comptes de chaque exercice de la société.
Article 3.1. Calcul de la RSP
Article 3.1.1. Formule légale de Calcul de la RSP
Par principe, et en application de l’article L. 3324-1 du Code du travail, la Réserve Spéciale de Participation (« RSP ») est calculée selon la formule légale ci-dessous :
RSP légale = 1/2 x (B - 5 % C) x (S/VA)
dans laquelle :
B : représente le bénéfice net réalisé en France Métropolitaine et dans les Départements d’Outre-mer, tel qu’il est retenu pour être imposé au taux de droit commun de l’impôt sur les sociétés, diminué de l’impôt correspondant et éventuellement augmenté du montant de la provision pour investissement.
C : représente le montant des capitaux propres de la société :
le capital ; les primes liées au capital ; les réserves ; le report à nouveau ; les provisions pour supporter l’impôt ; ainsi que les provisions réglementaires constituant la franchise d’impôt par application des dispositions particulières du Code Général des Impôts. Le montant de ces divers éléments est retenu d’après les valeurs figurant au bilan de clôture de l’exercice au titre duquel la réserve spéciale de participation est calculée. En cas de variation du capital en cours d’exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social sera pris en compte prorata temporis.
S : représente les salaires versés au cours de l’exercice aux bénéficiaires par l’entreprise. Ils sont déterminés selon les règles prévues pour le calcul des rémunérations au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.
VA : représente la valeur ajoutée de l’entreprise. La valeur ajoutée est déterminée en faisant le total des postes suivants :
charge de personnel ; impôts, taxes et versements assimilés, à l’exclusion des taxes sur le chiffre d’affaires ; charges financières ; dotation de l’exercice aux amortissements ; dotation de l’exercice aux provisions, à l’exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles et résultat courant avant impôt.
Article 3.1.2. Formule dérogatoire de Calcul de la RSP
Toutefois, les parties au présent accord ont décidé de calculer la RSP selon la formule dérogatoire suivante dans laquelle B, S et VA sont définis selon les dispositions précitées s’agissant de la formule légale à l’exclusion de l’impact du Brand and Trademark Royalty (BATR) :
1ère étape du calcul = : ½ (B-5%CP) *S/VA
2de étape du calcul = 85% * B * S/VA, plafonné à 900 K€ (neuf cent mille euros)
Le montant le plus élevé calculé selon les étapes a) et b) est retenu comme montant de la RSP dérogatoire.
Il est rappelé que le montant de la Réserve Spéciale de Participation résultant de la formule de calcul dérogatoire ne saurait être inférieur au montant de la réserve qui aurait été dégagé en application de la formule de calcul légale.
Article 3.1.3. Plafond de la RSP
En tout état de cause conformément à la règlementation, le montant de la Réserve Spéciale de Participation ne saurait excéder le plafond le plus élevé des 4 plafonds prévus par l’article L 3324-2 à savoir :
la moitié du bénéfice net comptable :
Le bénéfice net comptable diminué de 5 % des capitaux propres ;
Le bénéfice net fiscal diminué de 5 % des capitaux propres ;
La moitié du bénéfice net fiscal.
Article 4. Répartition
Article 4.1. Répartition de la Réserve spéciale de participation
La Réserve Spéciale de Participation est répartie entre les salariés bénéficiaires proportionnellement aux salaires soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale perçus au cours de l’exercice de référence.
Les congés de maternité et d’adoption, ainsi que les absences provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle sont assimilés à des périodes de présence, conformément à l’article D. 3324-11 du Code du travail. La fraction de la RSP répartie en fonction du salaire est calculée pour ces périodes sur le salaire qui aurait été versé si le salarié avait travaillé.
Conformément à l’article D. 3324-10 du Code du travail, les salaires servant de base à la répartition sont plafonnés, pour chaque bénéficiaire, à une somme égale à quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence au sein de la société lors de l’exercice de référence, conformément à l’article D. 3324-13 du Code du travail.
Article 4.2. Plafonnement individuel des droits à participation
Le montant des droits susceptibles d’être attribués à un bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale au trois quarts du plafond annuel de sécurité sociale, conformément à l’article D. 3324-12 du Code du travail. Ces limites sont calculées au prorata de la durée de présence pour les salariés n’ayant travaillé au sein de l’entreprise que pendant une partie de l’exercice de référence, en application de l’article D. 3324-13 du Code du travail. Les sommes qui ne pourraient pas être distribuées en raison de l’atteinte de ce plafond seront immédiatement réparties entre les bénéficiaires n’ayant pas atteint ledit plafond, selon les mêmes modalités de répartition. Si des sommes subsistent encore après cette nouvelle répartition, il est procédé à une nouvelle répartition entre tous les salariés n’ayant pas atteint le plafond, et ainsi de suite.
Article 5. Affectation des sommes
Les sommes constituant la réserve spéciale de participation sont, au choix du bénéficiaire, pour tout ou partie : perçues immédiatement à la demande expresse du salarié ; affectées au PEE ; affectées au PERCO. Le bénéficiaire dispose d’un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant de sa quote-part de participation, conformément aux modalités décrites à l’article 8, pour se prononcer. Le bénéficiaire est présumé avoir été informé du montant qui lui revient au titre de la participation au terme d’un délai de 10 jours à compter de la date d’édition figurant sur l’avis d’option adressé par le teneur-conservateur de comptes.
Article 5.1. Perception immédiate
En application de l’article D. 3324-21-2 du Code du travail, lorsque le bénéficiaire demande le versement de tout ou partie de ses droits à participation, les sommes dues devront être versées avant le premier jour du sixième mois suivant la date de clôture de l'exercice. Passé ce délai, les entreprises complètent le versement prévu au premier alinéa par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux mentionné à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Les sommes versées à ce titre seront exonérées de charges sociales et soumises à CSG, CRDS et à l’impôt sur le revenu.
Article 5.2. Affectation sur un plan d’épargne
Les bénéficiaires des droits à participation peuvent solliciter l’affectation des sommes dans le PEE ou le PERCO mis en place au niveau de la société. Dans le cadre de ce plan, les salariés ont le choix entre plusieurs fonds ayant des vocations d’investissement différentes conformément aux descriptifs mentionnés en annexe.
Article 5.3. Affectation par défaut
Conformément à l’article L. 3324-12 du Code du travail, dans le cas où le salarié n’a pas fait connaitre son choix dans le délai de 15 jours, les droits constitués au profit des salariés seront affectés par défaut comme suit : 50 % des droits seront automatiquement affectés au PERCO au sein du fond ARCANCIA HARMONIE 453. 50 % des droits seront automatiquement affectés au PEE au sein du fond ARCANCIA HARMONIE 453.
Article 6. DISPONIBILITE DE L’EPARGNE
Sauf dans le cas de versement immédiat, les droits des bénéficiaires inscrits dans le plan d’épargne d’entreprise seront disponibles : à l’expiration d’un délai de cinq ans s’ouvrant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée s’agissant des sommes placées sur un PEE ; au moment de leur départ en retraite s’agissant des sommes placées sur un PERCO. Les droits resteront toutefois négociables ou exigibles avant les délais précités, sur demande des intéressés, lors de la survenance de l’un des cas de déblocage ci-dessous mentionnés :
Cas de déblocage pour le PEE (article R. 3324-22 du Code du travail) :
cessation du contrat de travail ; mariage ou conclusion d’un pacte civil de solidarité (PACS) par le bénéficiaire ; divorce, séparation ou dissolution d’un PACS lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l’intéressé ; invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire de PACS. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du Code de sécurité sociale, ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L. 241-5 du Code de l'action sociale et des familles à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle. Le déblocage pour chacun de ces motifs ne peut intervenir qu'une seule fois ; décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de son partenaire de PACS ; affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou son partenaire de PACS, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société commerciale ou coopérative ; affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou à l’agrandissement de la résidence principale, emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du Code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ; naissance ou arrivée d’un enfant au foyer en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ; situation de surendettement du bénéficiaire, définie à l'article L. 331-2 du Code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
Cas de déblocage pour le PERCO (article R. 3334-4 du Code du travail) :
décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire de PACS. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du Code de sécurité sociale, ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L. 241-5 du Code de l'action sociale et des familles à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle. Le déblocage pour chacun de ces motifs ne peut intervenir qu'une seule fois ; affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté interministériel ; situation de surendettement du participant, définie à l’article L. 331-2 du Code de la consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur, soit par le président la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits parait nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé ; l'expiration des droits à l'assurance chômage du titulaire du plan. Ces deux listes peuvent évoluer en fonction de la loi. En tout état de cause, la survenance de l’un des évènements visés ci-dessus n’entraîne pas automatiquement le déblocage des droits, qui demeure facultatif pour le salarié. La demande du salarié doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un PACS, invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment. La levée anticipée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués. En cas de décès du salarié, ses ayants-droits doivent demander la liquidation de ses avoirs avant le septième mois suivant le décès. En effet, passé ce délai le régime fiscal de faveur attaché à ces droits cesse de s’appliquer (cf. article 150 0 A du Code général des impôts : exonération de la taxation de la plus-value de cession).
Article 7. INFORMATION DU PERSONNEL
Article 7.1. Information collective
Chaque année dans les six mois suivants la clôture de l'exercice, l’employeur doit présenter un rapport au comité d’entreprise / CSE. Ce rapport comporte notamment : les éléments servant de base de calcul de la réserve spéciale de participation pour l’exercice écoulé ; des indications sur la gestion et l’utilisation de ces sommes.
Article 7. 2. Information des salariés
Tout salarié bénéficiaire reçoit, lors de chaque répartition, une fiche distincte du bulletin de paie transmise par l’organisme auquel est confié la gestion de la participation et lui indiquant : le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ; le montant des droits attribués à l’intéressé et leur mode de gestion ; les retenues au titre de la CSG et de la CRDS et prélèvements sociaux en vigueur ; les coordonnées de l’organisme auquel est confié la gestion des droits affectés au PEE et
au PERCO;
la date à laquelle ces droits sont négociables ou exigibles ; les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant ce délai ; les modalités d’affectation par défaut au plan d’épargne pour la retraite collective des sommes attribuées au titre de la participation.
Cette fiche comporte également, en annexe, une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues par l’accord de participation.
Cette information est donnée dans les six mois suivants la clôture de chaque exercice. Avec l’accord du salarié, la remise de cette fiche peut être effectuée par voie électronique dans des conditions de nature à garantir l’intégralité des données. Tout nouveau salarié lors de son embauche reçoit un support d’information complet (« livret d’épargne salariale ») contenant un rappel des dispositifs d’épargne salariale existants dans la société. Lorsqu’un salarié, titulaire d’une créance sur la Réserve Spéciale de Participation quitte la société sans faire valoir ses droits à participation, ou avant que la société soit en mesure de liquider, à la date de son départ, la totalité des droits dont il est titulaire, la société lui fera préciser l'adresse à laquelle devront être envoyés les avis et les sommes lui revenant et l'informera de son obligation de lui communiquer en temps utile ses changements d'adresse ultérieurs. En outre, conformément à l'article L. 3341-7 du Code du travail, tout bénéficiaire quittant son entreprise reçoit un état récapitulatif qui indique notamment, outre l'identification du bénéficiaire, la description de ses avoirs acquis et la date à laquelle seront répartis les droits éventuels au titre de l'exercice en cours. En cas de changement d’adresse, il appartient au salarié d’en aviser l’entreprise et le gestionnaire Teneur de Comptes. Lorsqu’un salarié qui a quitté une entreprise ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes et droits lui revenant sont tenus à sa disposition par l’entreprise pendant un an à l’issue de la période d’indisponibilité. Passé ce délai, ils sont remis à la caisse des Dépôts et Consignations où l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme des délais prévus au III de l’article L. 312-20 du Code monétaire et financier.
Article 8. CLAUSE DE SAUVEGARDE
Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion. En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront à l’accord sans que les parties aient à renégocier dans les conditions qui seront prévues par la loi. S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger, éventuellement, un avenant. Par ailleurs, au cas où pour une raison quelconque, résultant notamment d’une modification législative ou réglementaire, ou d’une évolution jurisprudentielle, le montant de la réserve spéciale de participation dérogatoire, ou d’une manière plus générale le coût global du système pour la Société, se trouverait directement modifié, le montant de la réserve spéciale de participation attribuée aux salariés serait réduit d’autant, afin que soient neutralisées les conséquences de ces modifications, au titre de l’exercice au cours duquel le coût supplémentaire serait constaté et, le cas échéant, pour les exercices suivants. Il en sera ainsi, par exemple, dans l’hypothèse où serait augmentée ou mise à la charge de la Société une contribution sociale ou fiscale de toute nature liée à la mise en œuvre du présent accord et non connue ou non applicable à la date de sa signature.
Article 9. VARIATIONS DE L’EFFECTIF
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions légales rendant obligatoire la conclusion des accords de participation dans les entreprises de plus de cinquante salariés. Dans l’hypothèse où cette condition d’effectif ne serait plus remplie par la société, le présent accord serait alors suspendu de plein droit, sans qu’il soit nécessaire de procéder à sa dénonciation. La suspension de l’exécution de l’accord sera notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par la partie la plus diligente aux autres parties ainsi qu’à la DREETS compétente.
Article 10. LITIGES
Avant d’avoir recours aux procédures prévues par la réglementation en vigueur, les parties s’efforceront de résoudre les litiges afférents à l’application du présent accord. Le montant du bénéfice net et des capitaux propres de la société, établi par une attestation de l’administration fiscale ou de l’Inspecteur des impôts, ne peut être remis en cause à l’occasion des litiges nés de l’application du présent accord. Les contestations d’ordre collectif relatives au montant des salaires et au calcul de la valeur ajoutée prise en compte pour le calcul de la Réserve Spéciale de Participation, à défaut d’accord amiable, relèveront des juridictions compétentes en matière d’impôt direct (Tribunaux Administratifs). Ils ne pourront être saisis que par les signataires de cet accord. Tous les autres litiges, à défaut d’entente entre les parties, seront de la compétence des Tribunaux Judiciaires.
Article 11. PRISE D’EFFET, DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L'ACCORD
Le présent accord s'appliquera pour la première fois aux résultats de l'exercice ouvert le 1er janvier 2024 et clos le 31 décembre 2024. Il est conclu pour une durée indéterminée. Il révise en s’y substituant intégralement les dispositions de l’accord du 27 mai 2019. Le présent accord pourra être révisé sous réserve que ces modifications soient formalisées par voie d’avenant conclu selon les mêmes formes que sa conclusion. Les avenants qui seraient conclus au cours du premier semestre de chaque exercice, soit avant le 1er juillet de chaque année, pourront être applicables à l’exercice en cours. En revanche, les avenants conclus après le 30 juin ne pourront s’appliquer qu’au cours de l’exercice suivant. Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Pour être applicable à la période de calcul en cours, la dénonciation de l’accord devra intervenir avant la fin de la première moitié de la période de calcul de la participation. La dénonciation sera notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux autres parties ainsi qu’à la DREETS compétente. Il sera en tout état de cause possible de procéder à une dénonciation unilatérale de l’accord, en application de l’article L. 3345-2 du Code du travail, lorsque cette dénonciation fait suite à une contestation par l’administration de la légalité de l’accord, intervenue dans les quatre mois de son dépôt, et a pour objet la renégociation d’un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires. Concernant l’exercice 2023, à titre de mesure transitoire, il est convenu que sur décision du Conseil d’Administration, et sous réserve de l’existence d’une réserve de participation 2023, l’entreprise déterminera un supplément de participation visant à porter la participation 2023 à hauteur du montant correspondant au calcul défini à l’article 3.1.2 du présent accord.
Article 12. PUBLICITE
Conformément aux articles D. 3345-4, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé à la DREETS du lieu de conclusion sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion. Il sera affiché dans l’entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel. Fait à Trévoux le 23 octobre 2023, en 6 exemplaires originaux (dont un pour chaque partie, deux pour les formalités de dépôt). Pour la direction de la société DANFOSS : X DRH - France
Pour les organisations syndicales représentatives au sein de la société DANFOSS : X, en qualité de délégué syndical CFDT