Accord d'entreprise DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE

Accord d'entreprise sur la répartition du budget des oeuvres sociales

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE

Le 13/11/2019




ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LA REPARTITION DU BUDGET DES ŒUVRES SOCIALES

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Direction Générale de la Société DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE, dont le siège social est sis 150, boulevard Victor Hugo, 93589 Saint-Ouen Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 672 039 971, représenté par ……………………………., agissant en qualité de Directeur Ressources Humaines pour la représenter

D’une part,
ET :
  • - Les organisations syndicales représentatives de l’entreprise :
C.F.D.T., représentée par ……………………………., dûment mandaté,
C.G.T., représentée par ……………………………., dûment mandaté,
F.O., représentée par ……………………………., dûment mandaté,
SNI2A C.F.E. – C.G.C., représentée par ……………………………., dûment mandaté ;

D’autre part.




Préambule
Dans les entreprises comportant plusieurs CSE d'établissement, la détermination du montant global de la contribution patronale versée pour financer les activités sociales et culturelles du comité est effectuée au niveau de l'entreprise.
Le présent accord définit les modalités de versement de la contribution de l’entreprise aux CSE d’établissement.

Article 1.Répartition des budgets des activités sociales et culturelles

Les fonds des budgets des activités sociales et culturelles sont répartis entre les différents CSE d’établissement au prorata des effectifs (tous types de contrats DPFF soit CDI, CDD & Alternants) calculés au prorata des effectifs constatés au 31 décembre de l’exercice précédent.

Article 2.Modalités de versement

Une fois par année civile, au plus tard le 15 janvier, la Direction opère un virement bancaire relatif au budget des activités sociales et culturelles correspondant à :

-Une avance sur la contribution au titre de l’année N dont le montant est égal à 90% de la contribution calculée sur la base de la masse salariale brute annuelle réelle de l’année N-1.

-Un solde de la contribution au titre de l’année N-1 dont le montant est égal à la contribution totale calculée sur la base de la masse salariale réelle de l’année N-1 à laquelle est retranchée l’avance de 90% versée en janvier de l’année N-1.


  • Article 3. Transfert de l’excédent annuel du budget des activités sociales et culturelles

  • Le CSE d’établissement peut décider, par une délibération prise à la majorité des membres présents ayant voix délibérative, de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations dans la limite de 10% de cet excédent (articles L. 2312-84 et R. 2312-51 du Code du travail).
  • Le transfert ne pourra s’effectuer qu’en fin d’exercice comptable.
  • Dans ce cas, la somme transférée et ses modalités d’utilisation devront être inscrites :
  • d’une part dans les comptes annuels du CSE d’établissement ou le cas échéant dans les documents comptables mentionnés à l’article L. 2315-65 du Code du travail
  • d’autre part, dans le rapport annuel d’activités et de gestion (article L.2351-69 du Code du travail)
  • Lorsque la partie de l'excédent est transférée à une ou plusieurs associations humanitaires reconnues d'utilité publique afin de favoriser les actions locales ou régionales de lutte contre l'exclusion ou des actions de réinsertion sociale, la délibération du CSE d’établissement précise les destinataires des sommes et, le cas échéant, la répartition des sommes transférées.
  • Article 4.Durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur au 1er janvier 2020 pour une durée indéterminée.


  • Article 5.Dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet des procédures de publicités prévues aux articles L.2231-6, L.2261-1, D.2231-2 à 8 et D.3313-6 du code du travail.

Dans ce cadre, conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, l’accord sera déposé :

- Auprès de la DIRECCTE, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • En un exemplaire original sur support papier signé des Parties par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Bobigny.

Le représentant légal de la société accomplira les formalités de dépôt précédemment mentionnées.

Une copie sera remise à chaque Organisation Syndicale représentative et aux représentants du personnel.

En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.

Article 6. Clause de révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
L’auteur de la demande de la révision formule une demande argumentée. Cette demande doit être adressée à l’ensemble des parties à la négociation. La Direction convoque alors, par courrier électronique avec accusé de réception, les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, dans un délai maximum de … mois, en reprenant les motifs évoqués à l’appui de la demande.
Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision. Cet avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, soit à la date qui aura été expressément convenue par l’avenant de révision, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Aux termes de l’article L. 2261-7-1 II du Code du travail, l’avenant de révision est conclu dans les mêmes conditions que celles prévues pour la négociation de l’accord collectif.

Article 7. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Les parties se sont entendues pour prévoir la faculté de se réunir sans délai à l’initiative de la Direction ou de la majorité des organisations syndicales signataires en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, ou organisationnelles nécessitant la révision du présent accord.

Article 8. Dénonciation

Toute partie signataire du présent accord a la possibilité de le dénoncer, conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
La dénonciation doit être notifiée, par son auteur, aux autres signataires de l’accord, et devra donner lieu aux formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
A compter de la date de dépôt de la dénonciation, un délai de préavis de trois mois commence à courir. Dans ce cadre, les partenaires sociaux conviennent de se réunir dans le mois suivant la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.



Fait à Saint-Ouen, le 13 novembre 2019
(En 8 exemplaires)

Pour la Direction Générale,

…………………………….
Directeur des Ressources Humaines



Pour les Organisations Syndicales,
  • ……………………………. …………………………….
  • C.F.D.T.SNI2A C.F.E.-C.G.C.




…………………………….…………………………….

  • C.G.T.F.O.


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