Accord d'entreprise DASSAULT AVIATION

Accord relatif à l’application de la nouvelle classification de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 07/02/2022 pour les salariés cadres positionnés sur des emplois non cadres au 1er janvier 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société DASSAULT AVIATION

Le 21/07/2023


DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES


DRH-VG/MA n°23-0103




Accord relatif à l’application de la nouvelle classification de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 pour les salariés cadres positionnés sur des emplois non cadres au 1er janvier 2024




ENTRE :
La Société

DASSAULT AVIATION dont le siège est 9 Rond-Point des Champs Élysées Marcel Dassault - 75008 PARIS,

Représentée par,

Directrice des Ressources Humaines,


d’une part,

ET :
Les Organisations Syndicales ci-après :
C.F.E.-C.G.C.
C.F.D.T.
C.G.T.
U.N.S.A.

d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Une nouvelle convention collective nationale de la métallurgie a été signée le 7 février 2022 entre l’UIMM, la CFDT, la CFE-CGC et FO. Elle comporte un chapitre dédié (Titre 5) à la classification de branche qui en constitue un enjeu important.

À cet effet, un accord sur le déploiement de cette nouvelle classification au sein de DASSAULT AVIATION a été signé le 18 mai 2022.

Les dispositions en vigueur au sein de Dassault Aviation concernant les classifications des personnels cadres, employés – techniciens - agents de maitrise (ETAM) et ouvriers seront remplacées par le titre 5 de la nouvelle convention collective dont les dispositions s’imposeront et s’appliqueront directement à compter du 1er janvier 2024.

La Direction et les organisations syndicales représentatives entendent préciser par le présent accord les conditions de la mise en œuvre de la nouvelle classification concernant spécifiquement les salariés de statut cadre qui seront affectés à un emploi non cadre, au sens de l’article 62.2 de la nouvelle convention collective, le 1er janvier 2024.

Article 1. Salariés concernés

  • Le présent accord vise les salariés dont l’emploi relève, au 31 décembre 2023, des dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 et les salariés dont l’emploi relèvent, au 31 décembre 2023, de l’article 2 de l’accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie.
Il a pour objet de traiter le cas particulier des salariés cadres visés ci-dessus qui seront positionnés sur un emploi non cadre inférieur à F11 à la date du 1er janvier 2024, date d’application des dispositions de la nouvelle convention collective de la métallurgie.
Le présent accord permet de constituer un « groupe fermé » composé exclusivement des salariés concernés par cette situation à la date du 1er janvier 2024.

Article 2 - Maintien du bénéfice de l’ensemble des dispositions applicables aux cadres

Les salariés de ce groupe fermé conserveront le bénéfice de l’ensemble des dispositions applicables aux cadres, alors même qu’ils sont affectés à un emploi non cadre.
Cet accord déroge aux dispositions de la nouvelle convention collective qui prévoient, sauf dispositions transitoires visées à l’article 68, que le salarié se voit attribuer l’ensemble des dispositions relatives à la classe d’emploi occupée dès l’affectation sur son poste et ce jusqu’à l’éventuel changement d’emploi.

Article 3 – Dispositions applicables

  • Les salariés visés à l’article 1 et positionnés le 1er janvier 2024 sur un emploi inférieur à F11 conservent uniquement le bénéfice de toutes :
  • les dispositions du code du travail applicables aux cadres,
  • les dispositions de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie signée le 7 février 2022 applicables aux salariés affectés à un emploi classé au moins F11,
  • les dispositions des accords, usages ou engagements unilatéraux applicables aux cadres au sein de DASSAULT AVIATION.
Postérieurement au 1er janvier 2024, le bénéfice de ces dispositions est maintenu pour les salariés du groupe fermé même en cas de changement d’emploi classé en dessous de F11 que ce changement d’emploi soit à l’initiative de l’employeur ou du salarié.

Article 4 – Dispositions finales

  • Durée d’application et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée jusqu’à ce que tous les salariés identifiés dans ce groupe fermé au 1er janvier 2024 soient affectés sur un emploi classé au moins F11 ou quittent définitivement l’entreprise.
Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
Le suivi des effectifs de ce groupe fermé fera l’objet d’un point à l’occasion des réunions de la commission Études emplois – Égalité professionnelle.
  • Dépôt

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, il sera procédé aux formalités de dépôt auprès de la DRIEETS.

Un exemplaire sera par ailleurs déposé au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de Boulogne.

Chaque organisation syndicale recevra un exemplaire du présent accord.



Fait à Saint-Cloud, le 21 juillet 2023



Pour le Personnel :
Pour l’Entreprise :

les Représentants des

Organisations Syndicales





C.F.E.-C.G.C.
M.




C.F.D.T.
M.




C.G.T.
M.





U.N.S.A
M.

Mise à jour : 2023-08-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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