SUITE À LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA METALLURGIE DU 7 FEVRIER 2022
ENTRE :
La Société DASSAULT AVIATION dont le siège est 9 Rond-Point des Champs Élysées Marcel Dassault - 75008 PARIS, Représentée
, Directrice des Ressources Humaines,
D’une part,
ET :
Les Organisations Syndicales ci-après : C.F.D.T. C.F.E.-C.G.C. C.G.T. U.N.S.A.
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
La signature de la nouvelle convention collective de la métallurgie le 7 février 2022 est l’aboutissement de 5 années de négociations entre l’UIMM et les organisations syndicales, visant à moderniser le dispositif conventionnel de branche.
La nouvelle convention collective de la branche permet d’obtenir un texte unique pour toutes les catégories de personnel, sur tout le territoire et sur des sujets majeurs comme le temps de travail, les relations collectives et individuelles du travail, la protection sociale, la rémunération, la santé et les conditions de travail.
Elle sera applicable au 1er janvier 2024.
Un enjeu important de ce dispositif conventionnel est la création d’un nouveau système de classification basé sur les emplois. Il s’agit d’un dispositif unique, transparent et moins complexe qui permet une meilleure lisibilité des possibilités de progressions professionnelles pour les salariés.
Le nouveau système de classification se substituera à l’actuel au 1er janvier 2024 entrainant la disparition des positions, niveaux, échelons et coefficients.
Au cours d’une réunion du 14 décembre 2022, la Direction a présenté aux organisations syndicales représentatives le nouveau statut conventionnel de la métallurgie en le comparant à celui de Dassault Aviation. La Direction a précisé qu’il sera nécessaire d’engager en 2023 une négociation visant à faire évoluer les références aux filières, aux coefficients et aux positions cités dans certains accords. Il a été également précisé que toutes les dispositions conventionnelles de Dassault Aviation en vigueur et globalement plus favorables que la nouvelle convention collective seront conservées.
Le présent accord vise donc à mettre en conformité certains articles des accords de Dassault Aviation avec la nouvelle classification applicable 1er janvier 2024.
Les accords concernés sont les suivants :
Accord d’entreprise sur le temps de travail – 27/04/1983
Accord relatif à l'application de la loi du 13 juin 1998 sur la réduction du temps de travail – 10/05/1999
Avenant à l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 7 avril 1992 – 19/12/2000
Accord sur la mise en œuvre d'un forfait annuel défini en jours pour les cadres – 19/12/2000
Accord d'entreprise relatif au Compte Épargne Temps – 15/06/2006
Accord d'entreprise relatif aux temps d'habillage-déshabillage – 07/12/2016
Accord d'entreprise relatif au rôle, aux moyens et à la carrière des représentants du personnel – 21/01/2019
Accord sur la qualité de vie et des conditions de Travail –14 février 2023
Il est rappelé qu’un accord d’entreprise a été signé le 21 juillet 2023 pour traiter la situation spécifique des salariés cadres positionnés sur un emploi non cadres au 1er janvier 2024.
Article 1. Objet
Le présent accord modifie et met à jour les dispositions relatives aux classifications prévues par les accords ou avenants applicables dans l’entreprise. Ces évolutions annulent et remplacent la rédaction antérieure des articles contenus dans les accords précités et prendront effet le 1er janvier 2024, date d’entrée en vigueur de la nouvelle classification.
Article 2. Accord d’entreprise sur le temps du travail du 27/04/1983 - modification de l’article 7 et suppression de l’article 8
2.1. L’article 7 est initialement rédigé comme suit :
Article 7 – Processus de la réduction de la durée du travail
Le présent accord est applicable : a) au personnel d’atelier b) au personnel lié aux ateliers suivant la définition donnée à l’article 8
Les modalités de réduction d’horaire seront discutées à l’échelon établissement avec agrément de la Direction générale.
2.2. L’article 7 est modifié comme suit :
Article 7 – Processus de la réduction de la durée du travail
Le présent accord est applicable aux salariés appartenant aux groupes d’emplois A à E dont la liste est annexée au présent accord (Annexe n°1). Cette liste pourra faire l’objet d’évolutions si de nouveaux emplois sont créés et nécessitent des organisations particulières de travail. La mise à jour de cette liste (création, évolution ou suppression d’emploi) sera présentée en Commission Études Emploi/Égalité professionnelle.
Les modalités de réduction d’horaire seront discutées à l’échelon établissement avec agrément de la Direction Générale.
2.3. L’article 8 « Définition des notions » est supprimé.
Les autres dispositions de l’accord d’entreprise sur le temps de travail du 27 avril 1983 demeurent inchangées.
Article 3. Accord d’entreprise relatif à l'application de la loi du 13 juin 1998 sur la réduction du temps de travail du 10/05/1999 - modification de l’article 2.2, 3.2, 3.3 et suppression de l’annexe
3.1. L’article 2.2 est initialement rédigé comme suit :
2.2 – Congés d'ancienneté
Les règles Société d’attribution des congés d’ancienneté sont maintenues. Pour mémoire : Cadres « coefficientés » (coeff.335 à 395) et positionnés : respectivement 2,4,5 jours ouvrés pour 1,2,20 ans d’ancienneté Coefficients 140 à 305 : respectivement 1,2,3,4,5 jours ouvrés pour 3,6,9,12,20 ans d’ancienneté.
3.2. L’article 2.2 est modifié comme suit :
2.2 – Congés d'ancienneté
Les règles Société d’attribution des congés d’ancienneté sont maintenues. Pour mémoire : Salariés relevant de la classification des groupes d’emplois F à I : respectivement 2,4,5 jours ouvrés pour 1,2,20 ans d’ancienneté Salariés relevant de la classification des groupes d’emplois A à E : respectivement 1,2,3,4,5 jours ouvrés pour 3,6,9,12,20 ans d’ancienneté.
3.3. L’article 3.2 est initialement rédigé comme suit :
3.2 – Forfait de salaire "sans référence à un horaire"
Relèvent d’une convention de forfait de salaire, « sans référence à un horaire », les ingénieurs et cadres Hors Statut et IIIC et un nombre restreint d’autres salariés, désignés, sauf exception, parmi les IIIB et éventuellement les IIIA :
Dont l’horaire ne peut être connu par nature, leur activité s’effectuant en grande partie à l’extérieur de l’entreprise (fonctions de vente notamment…) Dont l’activité ne peut être évaluée en fonction d’un temps de travail contrôlable (experts notamment…)
Le personnel relevant du forfait de salaire sans référence horaire, bénéficie du même nombre de jours de repos que les autres cadres positionnés, mais les autres dispositions relatives à la durée du travail ne s’appliquent pas.
La garantie de la rémunération forfaitaire annuelle, prévue dans l’accord du 28 juillet 1998 (Personnel hors statut non concerné), sera effective à compter du 1er janvier 2000, en comparant la rémunération annuelle totale et les minima nationaux Métallurgie 3 5 h. Il sera établi un avenant individuel au contrat de travail pour les ingénieurs et cadres relevant du forfait « sans référence horaire ».
3.4. L’article 3.2 est modifié comme suit :
3.2 – Forfait de salaire "sans référence à un horaire"
Relèvent d’une convention de forfait de salaire, « sans référence à un horaire », les salariés appartenant aux groupes d’emplois H à I. Il sera établi un avenant individuel au contrat de travail pour les salariés des groupes d’emplois précités relevant du forfait sans référence horaire. Le personnel relevant du forfait de salaire sans référence horaire, bénéficie du même nombre de jours de repos que les autres cadres, mais les autres dispositions relatives à la durée du travail ne s’appliquent pas.
3.5. L’article 3.3 est initialement rédigé comme suit :
3.3 « Autres forfaits » de salaire
Les forfaits de salaire définis ci-après incorporent systématiquement un complément d ’heures supplémentaires rémunérées, liées à une activité au-delà de l’horaire moyen, compte tenu du niveau de responsabilité de l’intéressé.
Toutefois, l’horaire de travail effectif minimum exigé des cadres «coefficientés» et positionnés (hors ceux visés au 3.2) est le même que pour les autres salariés soit (35h x 52 semaines / 12 mois) et le nombre d’heures supplémentaires effectives réalisées au cours d’une année ne peut excéder le contingent conventionnel applicable dans la Métallurgie.
Ainsi les personnels :
« Cadres coefficientés » (coefficients 335 à 395) de la Convention Collective Métallurgie Région Parisienne) relèvent d’une convention de forfait assis sur un horaire mensuel moyen de 160h33 centièmes (37h x 52 semaines 112 mois),
Ingénieurs et cadres positionnés (hors ceux visés au point 3.2) relèvent d’une convention de forfait assis sur un horaire mensuel moyen de 169 heures (39h x 52 semaines/ 12 mois).
L’horaire s’entend du temps de travail effectif dans un mois moyen de 4,33 semaines auquel viendront s’ajouter :
Le temps de pause payé défini au 1.1,
Le temps correspondant à la réduction d’horaire au titre du présent accord, pris sous forme de jours complets de repos,
Le temps nécessaire à l’acquisition de la capitalisation.
La formalisation des dispositions sociales dont bénéficient les cadres coefficientés en contrepartie de leur horaire payé spécifique, est intégrée en annexe au présent accord. Il sera établi un avenant individuel au contrat de travail pour les différentes catégories de personnel au forfait.
3.6. L’article 3.3 est modifié comme suit :
3.3 – « Autres forfaits » de salaire
Le forfait de salaire défini ci-après incorpore systématiquement un complément d’heures supplémentaires rémunérées, liées à une activité au-delà de l’horaire moyen, compte tenu du niveau de responsabilité de l’intéressé.
Toutefois, l’horaire de travail effectif minimum exigé des cadres (hors ceux visés au 3.2) est le même que pour les autres salariés soit (35h x 52 semaines / 12 mois) et le nombre d’heures supplémentaires effectives réalisées au cours d’une année ne peut excéder le contingent conventionnel applicable dans la Métallurgie.
Ainsi les cadres (hors ceux visés au point 3.2) relèvent d’une convention de forfait assis sur un horaire mensuel moyen de 169 heures (39h x 52 semaines / 12 mois).
L’horaire s’entend du temps de travail effectif dans un mois moyen de 4,33 semaines auquel viendront s’ajouter :
- le temps de pause payé défini au 1.1, - le temps correspondant à la réduction d’horaire au titre du présent accord, pris sous forme de jours complets de repos, - le temps nécessaire à l’acquisition de la capitalisation, Il sera établi un avenant individuel au contrat de travail pour les salariés relevant du forfait assis sur un horaire.
3.7. ANNEXE : Dispositions sociales applicables aux cadres coefficientés
L’annexe est supprimée.
Les autres dispositions de l’accord d’entreprise relatif à l'application de la loi du 13 juin 1998 sur la réduction du temps de travail demeurent inchangées.
Article 4. Avenant de l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 7 avril 1992 du 19/12/2000 - modification des articles 2 et 4.2 et suppression de l’article 4.1
4.1. L’article 2 est initialement rédigé comme suit :
2 – Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont des heures que les salariés effectuent au-delà de la durée légale, à la demande expresse de leur hiérarchie dans les conditions fixées par la loi et les accords collectifs.
Il ne s’agit donc pas des heures que le salarié réalise dans le cadre de I’APTT pendant les plages variables, pour effectuer des tâches dont il est responsable, et qui alimentent son compteur de crédit/débit.
Les fluctuations dues seulement à l’horaire variable sont sans effet sur les calculs de majoration de salaire, du repos compensateur, et du contingent. Les heures manquantes pour d’autres raisons que l’horaire variable, viennent en déduction dans les mêmes conditions qu’en horaire fixe.
Lorsque des heures sont à payer au-delà de l’horaire, y compris pour le personnel en APTT, il y a, compte tenu de l’horaire société :
Une première demi-heure complémentaire à l00%,
Puis 8h sont rémunérées à 125%,
Le temps au-delà étant à 155%.
Pour les cadres coefficientés qui sont en forfait horaire :
La rémunération forfaitaire inclut 2h de travail qui peuvent être effectuées en plus de la durée collective (1/2h complémentaire et 1 ½ H supplémentaires). Seules les heures demandées au-delà de ces 2h sont payées en plus du forfait.
Pour les cadres positionnés qui sont en forfait horaire :
La rémunération forfaitaire inclut 4h de travail qui peuvent être effectuées en plus de la durée collective ( ½ h complémentaire et 3 ½ supplémentaires). Seules les heures demandées au-delà de ces 4 h sont payées en plus du forfait.
4.2. L’article 2 est modifié comme suit :
2 – Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont des heures que les salariés effectuent au-delà de la durée légale, à la demande expresse de leur hiérarchie dans les conditions fixées par la loi et les accords collectifs.
Il ne s’agit donc pas des heures que le salarié réalise dans le cadre de I’APTT pendant les plages variables, pour effectuer des tâches dont il est responsable, et qui alimentent son compteur de crédit/débit.
Les fluctuations dues seulement à l’horaire variable sont sans effet sur les calculs de majoration de salaire, du repos compensateur, et du contingent. Les heures manquantes pour d’autres raisons que l’horaire variable, viennent en déduction dans les mêmes conditions qu’en horaire fixe.
Lorsque des heures sont à payer au-delà de l’horaire, y compris pour le personnel en APTT, il y a, compte tenu de l’horaire société :
une première demi-heure complémentaire à 100%,
puis 8h sont rémunérées à 125%,
le temps au-delà étant à 155%.
Pour les cadres qui sont en forfait horaire :
La rémunération forfaitaire inclut 4h de travail qui peuvent être effectuées en plus de la durée collective ( ½ h complémentaire et 3 ½ supplémentaires). Seules les heures demandées au-delà de ces 4 h sont payées en plus du forfait.
4.3. L’article 4.1 « Cadres coefficientés » est supprimé.
4.4. L’article 4.2 est initialement rédigé comme suit :
4.2 – Cadres positionnés
Les cadres positionnés ayant une convention de forfait de salaire basée sur un horaire majoré de 4h :
L’horaire est de 38h hebdomadaires dans les semaines sans prise de capitalisation/RTT
Mais ils peuvent effectuer 4h hebdomadaires en plus, incluses dans leur forfait de rémunération à la demande explicite ou implicite de l’entreprise.
De ce fait les heures excédentaires alimentent le crédit, mais une fois le crédit maximum de 4h atteint, ils peuvent effectuer 4h hebdomadaires en plus, avant d’obtenir une rémunération additionnelle à leur forfait.
Ils ne pourront effectuer d’heures au-delà de celles incluses dans le forfait qu’à la demande expresse et formelle de leur hiérarchie. Des absences sur plage fixe sont autorisées après acceptation de la hiérarchie ; a posteriori en cas de raisons majeures.
Un bilan sera établi en fin d’année sur les modalités d’application de cette mesure et sur son évolution au-delà de 2001.
4.5. L’article 4.2 est modifié comme suit :
4.2 Cadres relevant des groupes d’emplois F à G
Les cadres ayant une convention de forfait de salaire basée sur un horaire majoré de 4h :
- l’horaire est de 38h hebdomadaires dans les semaines sans prise de capitalisation/RTT - mais ils peuvent effectuer 4h hebdomadaires en plus, incluses dans leur forfait de rémunération à la demande explicite ou implicite de l’entreprise.
De ce fait les heures excédentaires alimentent le crédit, mais une fois le crédit maximum de 4h atteint, ils peuvent effectuer 4h hebdomadaires en plus, avant d’obtenir une rémunération additionnelle à leur forfait.
Ils ne pourront effectuer d’heures au-delà de celles incluses dans le forfait qu’à la demande expresse et formelle de leur hiérarchie.
Des absences sur plage fixe sont autorisées après acceptation de la hiérarchie ; a posteriori en cas de raisons majeures.
Les autres dispositions de l’avenant à l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 7 avril 1992 demeurent inchangées.
Article 5. Accord d’entreprise sur la mise en œuvre d'un forfait annuel défini en jours pour les cadres du 19/12/2000 - modification de l’article 1
5.1. L’article 1 est initialement rédigé comme suit :
1 – Bénéficiaires
Le forfait annuel défini en jours est applicable aux salariés dont la durée de travail ne peut pas être prédéterminée, du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qui leur sont confiées, du degré d’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.
Ce régime correspond généralement aux fonctions classées aux niveaux IIIB et IIIA de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Toutefois, compte tenu des modes d’organisation de Dassault Aviation et en particulier des responsabilités et du niveau d’autonomie dont disposent les ingénieurs et cadres le régime du forfait annuel défini en jours, qui correspond historiquement au régime constaté dans l’entreprise, sera proposé au volontariat à tous les cadres positionnés et coefficientés.
Un cadre coefficienté qui opterait pour un forfait annuel défini en jours en raison de la nature des fonctions qu’il occupe, relèvera de l’article 4 de l’Accord National du 29 janvier 2000 établissant une grille de transposition des classifications leur permettant de bénéficier de la qualité de cadre au sens des conventions collectives, et donc de l’intégralité de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie et de l’ensemble des dispositions statutaires applicables dans la société pout les bénéficiaires de ladite convention.
5.2. L’article 1 est modifié comme suit :
1 – Bénéficiaires
Le forfait annuel défini en jours est applicable aux salariés dont la durée de travail ne peut pas être prédéterminée, du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qui leur sont confiées, du degré d’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.
Ce régime correspond généralement aux emplois classés à partir de la classification F11 de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie. Il sera proposé à tous les cadres sur la base du volontariat.
Les autres dispositions de l’accord sur la mise en œuvre d'un forfait annuel défini en jours pour les cadres demeurent inchangées.
Article 6. Accord d'entreprise relatif au Compte Épargne Temps du 15/06/2006 - modification de l’article 3
6.1. L’article 3 est initialement rédigé comme suit :
3 – Alimentation du compte
Le Compte Épargne Temps peut être alimenté par les jours épargnés sur :
La 5ème semaine de congés légaux,
Les congés d’ancienneté (journées ou demi-journées),
Les jours de capitalisation/RTT (sauf HS IIIC PN) dont le salarié à l’initiative de la prise,
Le dépassement, qui doit être exceptionnel, du forfait annuel en jours, dans la limite de 3 jours par an, le repos compensateur légal des salariés ayant effectué des heures supplémentaires.
Chaque salarié peut épargner chaque année au maximum 10 jours ouvrés. Il ne peut accumuler plus de 60 jours au total. Pour le personnel de plus de 50 ans, le nombre de jours pouvant être épargné est porté à 15 jours ouvrés par an au maximum. Le nombre de jours épargnés au total n’est pas limité.
6.2. L’article 3 est modifié comme suit :
3 – Alimentation du compte
Le Compte Épargne Temps peut être alimenté par les jours épargnés sur :
- la 5ème semaine de congés légaux, - les congés d’ancienneté (journées ou demi-journées) - les jours de capitalisation/RTT (sauf les salariés classés dans les groupes d’emplois H et I ainsi que le personnel naviguant) dont le salarié à l’initiative de la prise, - le dépassement, qui doit être exceptionnel, du forfait annuel en jours, - dans la limite de 3 jours par an, le repos compensateur légal des salariés ayant effectué des heures supplémentaires ; Chaque salarié peut épargner chaque année au maximum 10 jours ouvrés. Il ne peut accumuler plus de 60 jours au total. Pour le personnel de plus de 50 ans, le nombre de jours pouvant être épargné est porté à 15 jours ouvrés par an au maximum. Le nombre de jours épargnés au total n’est pas limité. Les autres dispositions de l’accord d'entreprise relatif au Compte Épargne Temps demeurent inchangées.
Article 7. Accord d'entreprise relatif aux temps d'habillage-déshabillage du 07/12/2016 - modification de l’article 1
7.1. L’article 1 est initialement rédigé comme suit :
Article 1 – Opérations d’habillage et de déshabillage concernées
1.1 Champ d’application
Il s’agit des catégories non cadres suivantes :
Les salariés appartenant aux filières 140, 210, 212 et 270,
Les inspecteurs mécaniciens non cadres, le personnel de maintenance,
Ainsi que certains postes de contrôleurs.
Sont concernés les salariés suivants :
Les salariés portant de manière effective une tenue complète de travail (dotation « Dassault Aviation ») et des chaussures de sécurité ;
Les salariés qui doivent revêtir, en permanence, un équipement complet (vêtements et chaussures de sécurité) de protection individuelle (EPI) ;
Les salariés qui portent des vêtements personnels et des chaussures de sécurité.
Il en est de même des intérimaires qui répondent aux critères ci-dessus. 7.2. L’article 1 est modifié comme suit :
Article 1 – Opérations d’habillage et de déshabillage concernées
1.1 Champ d’application
La liste des bénéficiaires correspond aux emplois des groupes d’emplois A à E visés dans la liste annexée au présent accord (Annexe n°2).
Cette liste pourra faire l’objet d’évolutions si de nouveaux emplois sont créés et nécessitent un temps d’habillage/déshabillage. La mise à jour de la liste (création, évolution ou suppression d’emploi) sera présentée en Commission Études Emploi/Égalité professionnelle.
Sont concernés les salariés suivants :
- les salariés portant de manière effective une tenue complète de travail (dotation « Dassault Aviation ») et des chaussures de sécurité, - les salariés qui doivent revêtir, en permanence, un équipement complet (vêtements et chaussures de sécurité) de protection individuelle (EPI), - les salariés qui portent des vêtements personnels et des chaussures de sécurité.
Il en est de même des intérimaires qui répondent aux critères ci-dessus.
Les autres dispositions de l’accord d'entreprise relatif aux temps d'habillage-déshabillage demeurent inchangées.
Article 8. Accord d'entreprise relatif au rôle, aux moyens et à la carrière des représentants du personnel du 21/01/2019 - modification de l’article 36
8.1. L’article 36 est initialement rédigé comme suit :
Article 36 – Dotation budgétaire
Chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise bénéficie d’une dotation budgétaire spécifique.
Cette dotation est destinée à financer les moyens de fonctionnement des organisations syndicales représentatives. Le délégué syndical central gère cette dotation budgétaire en toute autonomie sans l’assistance de la Direction des Ressources Humaines, à l’exception des conditions de déplacement et d’hébergement qui continueront à être organisées avec les services Ressources Humaines des établissements.
Le montant de cette dotation annuelle est défini comme suit :
Montant uniforme : 6561 euros
Montant variable : 5,50 euros par voix obtenue au premier tour des élections des titulaires du CSE selon les derniers résultats électoraux.
Ces montants sont indexés sur le niveau en pourcentage des augmentations générales des personnels des coefficients 140 à 395 à effet au 1er janvier chaque année.
8.2. L’article 36 est modifié comme suit :
Article 36 – Dotation budgétaire
Chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise bénéficie d’une dotation budgétaire spécifique.
Cette dotation est destinée à financer les moyens de fonctionnement des organisations syndicales représentatives.
Le délégué syndical central gère cette dotation budgétaire en toute autonomie sans l’assistance de la Direction des Ressources Humaines, à l’exception des conditions de déplacement et d’hébergement qui continueront à être organisées avec les services Ressources Humaines des établissements. Le montant de cette dotation annuelle est défini comme suit : - Montant uniforme : 6561 euros
- Montant variable : 5,50 euros par voix obtenue au premier tour des élections des titulaires du CSE selon les derniers résultats électoraux.
Ces montants sont indexés sur le niveau en pourcentage des augmentations générales des personnels dont la classification relève des groupes d’emplois A à E à effet au 1er janvier de chaque année. Les autres dispositions de l’accord d'entreprise relatives au rôle, aux moyens et à la carrière des représentants du personnel demeurent inchangées.
Article 9. Accord d’entreprise sur la qualité de vie et des conditions de Travail du 14 février 2023 - modification de l’article 12.2.1
9.1. L’article 12.2.1 est initialement rédigé comme suit :
12.2.1 Idées d’Amélioration (Idée+)
La démarche « idées d’amélioration » s’inscrit dans le cadre du développement de l’implication du personnel, favorise l’amélioration continue et fait progresser DA dans le domaine de la qualité, de la réduction des coûts, de la sécurité, de l’environnement et du service rendu au client.
Elle permet à l’auteur de l’idée de proposer des solutions d’amélioration dans la réalisation de son travail. Le salarié participe ainsi directement à l’amélioration de son environnement de travail.
L’idée d’Amélioration et la valorisation financière associé en concernent et récompensent le personnel coefficienté jusqu’à 305 inclus des filières magasins, achats et approvisionnements, établissement, atelier et contrôle/qualité. Des cérémonies sont organisées chaque année dans les établissements et à l’occasion du salon du Bourget pour récompenser les auteurs des meilleures Idées d’Amélioration.
9.2. L’article 12.2.1 est modifié comme suit :
12.2.1– Idées d’Amélioration (Idée+)
La démarche « idées d’amélioration » s’inscrit dans le cadre du développement de l’implication du personnel, favorise l’amélioration continue et fait progresser DA dans le domaine de la qualité, de la réduction des coûts, de la sécurité, de l’environnement et du service rendu au client.
Elle permet à l’auteur de l’idée de proposer des solutions d’amélioration dans la réalisation de son travail. Le salarié participe ainsi directement à l’amélioration de son environnement de travail.
L’idée d’Amélioration et la valorisation financière associée concernent et récompensent le personnel de la Direction Générale des Opérations Industrielles dont la classification relève des groupes d’emplois A à E et appartenant aux métiers suivants :
- Fabrication - Essais sol et vol - Essais - Logistique de production - Contrôle - Maintenance équipements et outils
Des cérémonies sont organisées chaque année dans les établissements et à l’occasion du salon du Bourget pour récompenser les auteurs des meilleures Idées d’Amélioration.
Les autres dispositions de l’accord d'entreprise sur la qualité de vie et des conditions de Travail demeurent inchangées.
Article 10. Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet au 1er janvier 2024.
Il est précisé que la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives n’entraîne pas leur adhésion à l’ensemble des dispositions des accords concernés. Elle ne vaut que pour les modifications relatives aux classifications apportées aux articles visés par l’accord.
Article 11. Dépôt
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, il sera procédé aux formalités de dépôt auprès de la DRIEETS.
Un exemplaire sera par ailleurs déposé au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de Boulogne. Chaque organisation syndicale recevra un exemplaire du présent accord.
Fait à Saint-Cloud, le 20 décembre 2023
Pour le Personnel :
les Représentants des
Organisations Syndicales
Pour l’Entreprise : C.F.D.T
M. C.F.E-C.G.C
M. C.G.T
M. U.N.S.A
M.
Annexe n° 1 – liste des emplois des groupes A à E
Temps de travail
Famille Métier Emploi Administration, gestion de site et moyens industriels Maintenance équipements & outils Chargé de maintenance et entretien Administration, gestion de site et moyens industriels Maintenance équipements & outils Technicien de maintenance principal Administration, gestion de site et moyens industriels Maintenance équipements & outils Technicien de maintenance Administration, gestion de site et moyens industriels Gestion de site et d’entité Chargé des services généraux Administration, gestion de site et moyens industriels Support administratif et gestion Responsable de gestion Administration, gestion de site et moyens industriels Support administratif et gestion Assistant de manager Administration, gestion de site et moyens industriels Infrastructures & ressources industrielles Chargé de travaux Administration, gestion de site et moyens industriels Gestion de site et d’entité Chargé des services généraux spécialisé Conception & Essais Essais Technicien essais sol Conception & Essais Essais Technicien moyens d'essais Conception & Essais Expertise Technicien de spécialité Conception & Essais Conception des systèmes Technicien conception de systèmes Conception & Essais Conception de la cellule aménagée Technicien conception cellule aménagée Conception & Essais Gestion de données techniques Préparateur de données techniques Production Contrôle Contrôleur Production Contrôle Contrôleur spécialisé Production Contrôle Opérateur Métrologie Production Essai sol et mise en vol Mécanicien/électricien/motoriste avion Production Essai sol et mise en vol Mécanicien cabine Production Essai sol et mise en vol Technicien mécanicien/électricien avion Production Essai sol et mise en vol Inspecteur mécanicien Production Essais sol et mise en vol Armurier Production Essais sol et mise en vol Technicien Armurier Production Fabrication Affûteur Production Fabrication Ajusteur Production Fabrication Ajusteur équipement Production Fabrication Câbleur Production Fabrication Chaudronnier Production Fabrication Conducteur de moyens Production Fabrication Gestionnaire ingrédients Production Fabrication Monteur aménageur Production Fabrication Monteur aménageur essai Production Fabrication Opérateur test Production Fabrication Opérateur Test Fuselage
Suite Annexe n° 1 – liste des emplois des groupes A à E
Temps de travail
Famille Métier Emploi Production Fabrication Peintre aéronautique Production Fabrication Soudeur Production Fabrication Stratifieur composite Production Fabrication Technicien Ajusteur Production Fabrication Technicien ajusteur équipement Production Fabrication Technicien Câbleur Production Fabrication Technicien Chaudronnier Production Fabrication Technicien conducteur de moyens Production Fabrication Technicien de mesures Production Fabrication Technicien Monteur aménageur Production Fabrication Technicien monteur aménageur essai Production Fabrication Technicien Opérateur test fuselage Production Fabrication Technicien Peintre aéronautique Production Fabrication Technicien Soudeur Production Fabrication Technicien Stratifieur composite Production Fabrication Technicien test Production Fabrication Technicien Usineur Production Fabrication Tuyauteur Production Fabrication Usineur Production Fabrication Monteur essai équipement Production Fabrication Technicien monteur essai équipements Production Gestion de production Gestionnaire de production ligne Production Gestion de production Gestionnaire de production flux Production Ingénierie industrielle Gestionnaire d'outillage Production Ingénierie industrielle Préparateur industriel Production Ingénierie industrielle Chargé affaire outillage Production Ingénierie industrielle Technicien outils coupants Production Ingénierie industrielle Programmeur commande numérique Production Ingénierie industrielle Technicien en préparation industrielle Production Logistique de production Logisticien Production Logistique de production Technicien logistique Production Logistique de production Manutentionnaire Industriel Production Management et pilotage Chef d'équipe production Production Management et pilotage Chef d'équipe support à la production Production Management et pilotage Chef avion Service Client Assistance technique Spécialiste chantier client sur site Service Client Relation client Correspondant Front Office rechanges Service Client Logistique des rechanges et des réparations Contrôleur rechanges
Annexe n° 2 – liste des emplois des groupes A à E
Habillage-déshabillage
Famille Métier Emploi Administration, gestion de site et moyens industriels Gestion de site et d’entité Chargé des services généraux Administration, gestion de site et moyens industriels Gestion de site et d’entité Chargé des services généraux spécialisé Administration, gestion de site et moyens industriels Infrastructures et ressources industrielles Chargé de travaux Administration, gestion de site et moyens industriels Maintenance équipements & outils Chargé de maintenance et entretien Administration, gestion de site et moyens industriels Maintenance équipements & outils Technicien de maintenance principal Administration, gestion de site et moyens industriels Maintenance équipements & outils Technicien maintenance Conception & Essais Essais Technicien essais sol Production Contrôle Contrôleur spécialisé Production Contrôle Contrôleur Production Contrôle Opérateur de métrologie Production Essais sol et mise en vol Mécanicien cabine Production Essais sol et mise en vol Inspecteur mécanicien Production Essais sol et mise en vol Technicien Mécanicien/motoriste avion Production Essais sol et mise en vol Mécanicien/électricien/motoriste avion Production Essais sol et mise en vol Armurier Production Essais sol et mise en vol Technicien Armurier Production Fabrication Technicien de mesures Production Fabrication Technicien Ajusteur Production Fabrication Technicien monteur essai équipements Production Fabrication Technicien Monteur aménageur Production Fabrication Technicien Câbleur Production Fabrication Technicien Chaudronnier Production Fabrication Technicien Usineur Production Fabrication Technicien Peintre aéronautique Production Fabrication Technicien Soudeur Production Fabrication Technicien Stratifieur composite Production Fabrication Technicien conducteur de moyens Production Fabrication Outilleur Production Fabrication Technicien Rayonneur Production Fabrication Technicien Ajusteur équipement Production Fabrication Technicien test Production Fabrication Technicien opérateur test fuselage Production Fabrication Technicien monteur aménageur essai Production Fabrication Technicien testeur boîte électrique
Suite Annexe n° 2 – liste des emplois des groupes A à E
Habillage-déshabillage
Famille Métier Emploi Production Fabrication Technicien tuyauteur Production Fabrication Opérateur test fuselage Production Fabrication Monteur aménageur essai Production Fabrication Ajusteur Production Fabrication Monteur essai équipement Production Fabrication Monteur aménageur Production Fabrication Câbleur Production Fabrication Chaudronnier Production Fabrication Usineur Production Fabrication Peintre aéronautique Production Fabrication Soudeur Production Fabrication Stratifieur composite Production Fabrication Conducteur de moyens Production Fabrication Affûteur Production Fabrication Rayonneur Production Fabrication Ajusteur équipement Production Fabrication Gestionnaire ingrédients Production Fabrication Testeur boîte électrique Production Fabrication Tuyauteur Production Fabrication Opérateur test Production Fabrication Technicien monteur essai équipements Production Ingénierie industrielle Technicien outils coupants Production Ingénierie industrielle Gestionnaire d'outillage Production Ingénierie industrielle Technicien de laboratoire Production Logistique de production Technicien logistique Production Logistique de production Manutentionnaire logistique Production Logistique de production Manutentionnaire industriel Production Logistique de production Logisticien Production Management et pilotage Chef d'équipe production Production Management et pilotage Technicien de production Production Management et pilotage Chef avion Services client Logistique des rechanges et des réparations Contrôleur rechanges QHSE RSE Préventeur HSE