avenant n2 à l'accord du 13 avril 2017 mise en oeuvre de la convention collective nationale du 7 février 2022 et modification du champ des bénéficiaires
Application de l'accord Début : 01/01/2024 Fin : 01/01/2999
Mise en œuvre de la Convention Collective Nationale du 07 février 2022 et modification du champ des bénéficiaires
ENTRE :
La Société DASSAULT FALCON SERVICE (DFS)
Dont le siège est :
AEROPORT DU BOURGET- Zone d’Aviation d’Affaires
53-55 avenue de l’Europe CS 70003
93352 LE BOURGET CEDEX
Représentée par– Gérant
ET :
Les ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES d’autre part,
Le syndicat C.F.D.T.
Le syndicat C.G.T. & U. G.I.C.T - C.G.T.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
La complémentaire Frais de Santé des Personnels de l’entreprise relevant des articles 4 et 4 bis de l’Entreprise est prévue par un accord collectif d’entreprise signé le 13 avril 2017. Elle a été modifiée par avenant daté 30 décembre 2020, afin de prendre en compte les éléments suivants :
Modification des garanties, applicables au 1er janvier 2021, et qui comprennent la prise en compte définitive des évolutions liées à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 et au décret n°2019-21 du 11 janvier 2019, relatives aux évolutions inhérentes aux contrats responsables. Ces garanties annulent et remplacent celles en vigueur au 1er janvier 2020 ;
Précisions sur la méthode de calcul de la cotisation durant les périodes d’activité partielle, conformément à l’article 12 de la Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, ainsi que de l’instruction ministérielle du 16 novembre 2020 (référence DSS/2020/197).
Le présent avenant entend prendre en compte les évolutions induites par la nouvelle méthode de classification issue de la Convention Collective Nationale du 07 février 2023.
Objet de l’avenant
Le présent avenant a pour objet de faire évoluer les bénéficiaires de la complémentaire « frais de santé » mise en place par l’accord du 13 avril 2017, en lien avec l’évolution de la classification mise en place Convention Collective Nationale du 07 février 2022.
Modification de l’article « 2.2.1. Personnels donnants-droit »
A compter du 1er janvier 2024, l’article « 2.2.1. Personnels donnants-droit » de l’accord du 13 avril 2017 est désormais rédigé comme suit :
Article 2.2.1. Personnels donnants-droit
Les personnels de l’entreprise relevant des articles 2.1. et 2.2. l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres sont bénéficiaires et donnants-droit du régime Frais de Santé définit par le présent avenant. Aucune durée d’ancienneté n’est requise pour bénéficier des dispositions du présent accord.
Conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 07 février 2022, les catégories de personnel concernées par le présent accord relèvent donc des emplois classés de E à I selon la classification en vigueur au sein de la Métallurgie au 1er janvier 2024.
Par exception, les personnels expatriés de DFS, qui bénéficient déjà d’une couverture spécifique le temps de leur expatriation, ne sont pas concernés par la complémentaire « frais de santé » du présent avenant. De même, les Personnels Navigants Techniques de l’entreprise, qui bénéficient d’un régime obligatoire spécifique, sont expressément exclus du bénéfice du présent accord.
Article 3 - Garanties
Le tableau de garanties applicable depuis le 1er juillet 2023, à la demande de l’organisme assureur, en joint en annexe 1 au présent avenant.
Article 4 - durée, révision et dénonciation, dépôt
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024. Ses signataires ont, à tout moment, la possibilité de modifier ou de dénoncer le présent avenant, conformément aux dispositions des articles L2261-7 et suivants du Code du travail.
Il sera déposé sur le service de dépôt des accords collectifs d’entreprise, TéléAccords, conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du travail. Un exemplaire original sera également transmis au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Bobigny.
Conformément à l’article L2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il sera également publié sur l’intranet société.