accord collectif relatif au maintien des garanties des salariés cadres de l'entreprise, positionnés sur des emplois non-cadres au 1er janvier 2024 du fait de la nouvelle classification issue de la CCN de la métallurgie du 07 février 2022
Application de l'accord Début : 01/01/2024 Fin : 01/01/2999
Accord collectif relatif au maintien des garanties des salariés cadres de l’entreprise, positionnés sur des emplois non-cadres au 1er janvier 2024 du fait de la nouvelle classification issue de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022
ENTRE :
La Société DASSAULT FALCON SERVICE (DFS)
Dont le siège est : 53-55 Avenue de l’Europe Aéroport du Bourget - Zone d’Aviation d’Affaires CS70003 95500 BONNEUIL EN FRANCE
ET :
LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES d’autre part,
Le syndicat C.F.D.T.,
Le syndicat C.G.T. & C.G.T. - U.G.I.C.T.,
C’est ainsi qu’il a été acté ce qui suit :
PREAMBULE
La Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 07 février 2022 entrera en vigueur au sein de DASSAULT FALCON SERVICE le 1er janvier 2024.
Ce nouveau texte met en place un système unique de classification, qui modifie en profondeur le système de classement qui existait jusque lors et était mis en œuvre au sein de l’entreprise.
Un certain nombre de salariés de l’entreprise, qui bénéficiaient du statut cadre du fait de l’ancien système de classification au 31 décembre 2023, seront positionnés sur des emplois non-cadres (inférieurs à F11) au 1er janvier 2024. Si la Convention Collective Nationale du 07 février 2022 garantie à ces salariés la conservation d’un certain nombre d’avantages, listés à l’article 68 de la nouvelle convention, les signataires du présent accord s’accordent pour souligner le caractère incomplet de ce texte.
Par la signature du présent accord, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives de l’entreprise entendent mettre en place un dispositif exceptionnel afin que les salariés de l’entreprise qui bénéficient d’un statut cadre au 31 décembre 2023, conservent les garanties issues de ce statut, nonobstant les changements imposés par la classification issue de la Nouvelle Convention Collective.
ARTICLE 1 – Salariés concernés
Le présent accord vise les salariés de l’entreprise, sous contrat de travail au 31 décembre 2023, dont l’emploi relève, à cette même date, soit des dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, soit des dispositions de l’article 2 de l’accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie.
Les salariés susmentionnés bénéficient donc, au 31 décembre 2023, soit du statut de cadre positionné (PI, PII, PIII), soit du statut de cadre indicé (CAD14 – CAD15 – CAD16) selon la classification en vigueur au sein de l’entreprise.
Les signataires du présent accord entendent traiter le cas particulier des salariés cadres visés ci-dessus et qui seront positionnés au 1er janvier 2024 sur un emploi non-cadre (c’est-à-dire inférieur à F11),du fait de l’évolution de la classification des emplois imposée par la Convention Collective Nationale du 07 février 2022.
Le présent accord met ainsi en place un « groupe fermé », composé exclusivement des salariés concernés par cette situation, à la date du 1er janvier 2024.
ARTICLE 2 – Maintien du bénéfice de l’ensemble des dispositions applicables aux cadres
Les salariés de ce groupe fermé conserveront le bénéfice de l’ensemble des dispositions applicables aux salariés cadres de l’entreprise, alors même qu’ils sont affectés à un emploi non cadre au 1er janvier 2024.
Cet accord déroge aux dispositions de la nouvelle convention collective qui prévoient, sauf dispositions transitoires visées à l’article 68, que le salarié se voit attribuer l’ensemble des dispositions relatives à la classe d’emploi occupée dès l’affectation sur son poste et ce jusqu’à l’éventuel changement d’emploi.
ARTICLE 3 – Dispositions applicables
Les salariés visés à l’article 1 et positionnés le 1er janvier 2024 sur un emploi inférieur à F11 conservent uniquement le bénéfice de toutes :
Les dispositions du code du travail applicables aux cadres ;
Les dispositions de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie signé le 07 février 2022 applicables aux salariés affectés à un emploi classé au moins F11 ;
Les dispositions des accords, usages ou engagements unilatéraux applicables aux cadres au sein de DASSAULT FALCON SERVICE.
Postérieurement au 1er janvier 2024, le bénéfice de ces dispositions est maintenu pour les salariés du groupe fermé même en cas de changement d’emploi classé en dessous de F11, que ce changement d’emploi soit à l’initiative de l’employeur ou du salarié.
ARTICLE 4 – Dispositions finales
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée jusqu’à ce que tous les salariés identifiés dans ce groupe fermé au 1er janvier 2024 soient affectés sur un emploi classé au moins F11 ou quittent définitivement l’entreprise. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
Le présent accord sera déposé sur le site Télé-accord et au du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny conformément aux dispositions de l’Article D 2231-2 du Code du Travail.
Fait au Bourget, le 08 décembre 2023
Pour les Organisations Syndicales,Pour l’Entreprise,