Accord d'entreprise DASSAULT FALCON SERVICE

Accord relatif à l’adaptation des règles de l’entreprise à la convention collective nationale de la métallurgie du 07 février 2022

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

35 accords de la société DASSAULT FALCON SERVICE

Le 25/01/2024





Accord relatif à l’adaptation des règles de l’entreprise à la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 07 février 2022


ENTRE :


La Société DASSAULT FALCON SERVICE (DFS)


Dont le siège est : 53-55 Avenue de l’Europe
Aéroport du Bourget - Zone d’Aviation d’Affaires
CS70003
95500 BONNEUIL EN FRANCE


ET :


LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES d’autre part,


Le syndicat C.F.D.T.,

Le syndicat C.G.T. & C.G.T. - U.G.I.C.T.,











C’est ainsi qu’il a été convenu et arrêté ce qui suit :





Table des matières




TOC \h \z \t "Accord titres niveau 0;2;Accord titre niveau 2;3;Accord chapitre;1" Préambule PAGEREF _Toc157072870 \h 4

Article 1 – Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc157072871 \h 4

CHAPITRE 1 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc157072872 \h 4

Article 2 – Horaires collectifs de travail PAGEREF _Toc157072873 \h 5

Article 2.1. – Décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail PAGEREF _Toc157072874 \h 5
Article 2.2. – Organisation des heures travaillées en fonction des services PAGEREF _Toc157072875 \h 5
Article 2.3. – Période de décompte PAGEREF _Toc157072876 \h 5
Article 2.4. – Proratisation des jours de repos PAGEREF _Toc157072877 \h 5
Article 2.5. – Utilisation des jours de repos PAGEREF _Toc157072878 \h 6

Article 3 – Forfait jour PAGEREF _Toc157072879 \h 6

Article 3.1. – Salariés et emplois pouvant bénéficier de conventions de forfait en jours sur l’année PAGEREF _Toc157072880 \h 6
Article 3.2. – Continuité des anciennes conventions de forfait en jours PAGEREF _Toc157072881 \h 6
Article 3.3. – Durée annuelle et période de référence PAGEREF _Toc157072882 \h 7
Article 3.4. – Jours de travail et de repos PAGEREF _Toc157072883 \h 7
Article 3.5. – Travail durant les journées de repos et indemnisation PAGEREF _Toc157072884 \h 7
Article 3.6. – Rémunération PAGEREF _Toc157072885 \h 8
Article 3.7. – Evaluation et suivi de la charge de travail du salarié en forfait jours sur l’année PAGEREF _Toc157072886 \h 8
Article 3.8. – Entretiens périodiques individuels PAGEREF _Toc157072887 \h 9
Article 3.9. – Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc157072888 \h 9

Article 4 – Cadres dirigeants PAGEREF _Toc157072889 \h 9

Article 4.1. – Définition des cadres dirigeants PAGEREF _Toc157072890 \h 9
Article 4.2. – Temps de travail des cadres dirigeants PAGEREF _Toc157072891 \h 10
Article 4.3. – Journées de repos PAGEREF _Toc157072892 \h 10
Article 4.4. – Rémunération PAGEREF _Toc157072893 \h 10

Article 5 – Gestion des congés payés et autres jours de repos PAGEREF _Toc157072894 \h 10

Article 5.1. Positionnement des congés payés et période de référence PAGEREF _Toc157072895 \h 10
Article 5.2. Possibilité de positionner les congés au-delà de la période de référence PAGEREF _Toc157072896 \h 11
Article 5.3. Pose des congés en adéquation avec la charge de travail au niveau de l’entreprise PAGEREF _Toc157072897 \h 11

Article 6 – Compte Epargne Temps PAGEREF _Toc157072898 \h 11

Article 6.1. Bénéficiaire du Compte Epargne Temps PAGEREF _Toc157072899 \h 11
Article 6.2. Alimentation du compte PAGEREF _Toc157072900 \h 11
Article 6.3. Limite maximale d’alimentation du Compte Epargne Temps PAGEREF _Toc157072901 \h 12
Article 6.4. Valorisation des journées de CET PAGEREF _Toc157072902 \h 12
Article 6.5. Pose de jours placés en CET PAGEREF _Toc157072903 \h 12
Article 6.6. Monétisation de jours placés en Compte Epargne Temps PAGEREF _Toc157072904 \h 13
Article 6.7. Transfert de jours placés en CET vers le PERECO PAGEREF _Toc157072905 \h 13
Article 6.8. Liquidation du CET en cas de départ de l’entreprise PAGEREF _Toc157072906 \h 13

CHAPITRE 2 – AMENAGEMENT DE CERTAINS DISPOSITIFS PAGEREF _Toc157072907 \h 13

Article 7 – Astreintes PAGEREF _Toc157072908 \h 13

Article 7.1. Bénéficiaires PAGEREF _Toc157072909 \h 13
Article 7.2. Définition de l’astreinte et des périodes d’intervention PAGEREF _Toc157072910 \h 14
Article 7.3. Indemnisation des périodes d’astreinte PAGEREF _Toc157072911 \h 14
Article 7.3. Indemnisation des périodes d’intervention PAGEREF _Toc157072912 \h 14

Article 8 – Majoration des heures supplémentaires du samedi et du dimanche PAGEREF _Toc157072913 \h 15

Article 9 – Majoration des heures travaillées les jours fériés PAGEREF _Toc157072914 \h 15

Article 9.1. Indemnisation des jours fériés travaillés (hors 1er mai) PAGEREF _Toc157072915 \h 15
Article 9.2. Indemnisation du travail le 1er mai PAGEREF _Toc157072916 \h 15

Article 10 – Absences pour enfants malade PAGEREF _Toc157072917 \h 15

Article 11 – Mentions complémentaires PAGEREF _Toc157072918 \h 16

Article 12 – Prime d’ancienneté pour les apprentis PAGEREF _Toc157072919 \h 17

Article 13 – Dispositions finales PAGEREF _Toc157072920 \h 17



Préambule

La Nouvelle Convention Collective de la Métallurgie, qui entre en vigueur au 1er janvier 2024, met en place un dispositif de classification unique cadre et non-cadres. Ce changement fait disparaitre les notions de positions, de niveaux, d’échelons et de coefficients pour lui substituer celles de groupes et de classes.

Ce changement de convention collective et de méthode de classification impose à DASSAULT FALCON SERVICE de prendre en compte cette évolution dans de différents accords collectifs :
  • L’accord collectif du 05 mars 2001 sur l’application de la réduction du temps de travail aux cadres positionnés ;
  • L’accord collectif du 16 mai 2000 sur le passage d’un horaire de travail de 38,50 heures à 35 heures à DFS ;
  • L’accord d’entreprise du 13 juin 2002 sur la mise en place d’un Compte Epargne Temps pour les salariés cadres de l’entreprise.

Par ailleurs, différentes dispositions spécifiques à l’entreprise, résultant d’usages ou de décisions unilatérales de l’entreprise, doivent également être mises à jour, en lien avec :
  • La majoration des heures travaillées le weekend ;
  • La majoration des heures travaillées les jours fériés ;
  • Les astreintes ;
  • Les congés supplémentaires ;
  • La prime d’ancienneté des apprentis ;
  • La gestion des mentions complémentaires ;
  • La gestion du compte épargne temps pour les salariés non-cadres de l’entreprise.

Dans un souci de lisibilité, il est convenu que les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des dispositifs de même nature, qu’ils résultent d’accords, d’usages, ou de décisions unilatérales de l’employeur.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable pour l’ensemble du personnel relevant de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 07 février 2022.

Les salariés relevant des dispositifs du Code des Transports et du Code de l’Aviation Civile, soit les Personnels Navigants Techniques et Commerciaux, restent régis par leurs règles spécifiques, contenues dans les dispositions société relatives aux personnels navigants de DASSAULT FALCON SERVICE, et ne sont donc pas concernés par le présent accord collectif, à l’exception de l’article 6 sur le Compte Epargne Temps.

CHAPITRE 1 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’organisation du temps de travail au sein de DASSAULT FALCON SERVICE a été définie par l’accord collectif du 16 mai 2000 sur le passage d’un horaire de travail de 38 heures 50 à 35 heures à DFS et l’accord du 05 mars 2001 sur l’application de la réduction du temps de travail aux cadres positionnés, ainsi que par les dispositions de l’Accord National du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la Métallurgie.

Les signataires soulignent que le contenu du présent accord s’inscrit dans la continuité du dispositif collectif préexistant dans l’entreprise, qui est conforme aux dispositions des articles 101 et 103 de la Convention Collective du 07 février 2022

Article 2 – Horaires collectifs de travail

Article 2.1. – Décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail

La durée hebdomadaire de travail pour un salarié à temps complet est fixée à 38 heures, décomposée comme suit :
  • 35 heures hebdomadaires, conformément à l’article L3121-27 du Code du travail ;
  • 3 heures hebdomadaires générant l’équivalent de 1,25 jours ouvrés de repos par mois complet d’activité (ex-JRTT).

Il est entendu que cette durée hebdomadaire de travail est applicable y compris aux apprentis. Les salariés mineurs ne sont pas concernés par le présent dispositif, et restent soumis aux règles légales qui leur sont applicables.

Le déclenchement des heures supplémentaires est opéré en tenant compte de cette durée hebdomadaire. Le paiement de la première heure supplémentaire est donc déclenché à compter de la 39ème heure travaillée.

Article 2.2. – Organisation des heures travaillées en fonction des services

Les horaires collectifs de travail, qui découlent de la durée hebdomadaire de travail mentionnée à l’article 2.1. du présent accord, sont définis par la Direction des Ressources Humaines. Ces horaires sont portés à la connaissance des salariés concernés et intégrés aux Dispositions Société de l’entreprise et sur l’intranet société.

Article 2.3. – Période de décompte

La période de décompte et de pose pour l’obtention des jours de repos (ex-JRTT) des salariés de l’entreprise est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Ces jours sont attribués intégralement dès le 1er juin de la période de décompte, à raison de 15 jours par exercice complet d’activité pour un salarié à temps complet.

Article 2.4. – Proratisation des jours de repos

Il sera appliqué une proratisation du nombre de journées de repos (ex-JRTT) attribuées dans les cas suivants :
  • En cas de temps partiel, le nombre de journées de repos sera proratisé en fonction du pourcentage d’activité du salarié ;
  • En cas d’entrée / sortie du salarié en cours de période de référence ;
  • En cas d’absence longue durée (congé sabbatique, congé sans solde, arrêt de travail…).

Lorsque le salarié concerné par cette proratisation aura posé trop de jours de repos, les journées surnuméraires seront, dans la mesure du possible remplacées par des congés payés. A défaut, elles seront déduites sur paie.




Article 2.5. – Utilisation des jours de repos

Les jours de repos prévus à l’article 2.1 du présent accord sont utilisables soit par journée complète, soit par demi-journée.

L’ensemble des jours de repos sont à utiliser au plus tard le dernier jour de l’exercice de référence, soit le 31 mai de l’année N+1pour une période de référence débutant le 1er juin de l’année N.

Article 3 – Forfait jour

Article 3.1. – Salariés et emplois pouvant bénéficier de conventions de forfait en jours sur l’année

Les signataires du présent accord soulignent que les conventions de forfait en jours sur l’année, dispositif de gestion du temps de travail utilisé de longue date au sein de l’entreprise, permettent de gérer efficacement le temps de travail de certains salariés de l’entreprise, afin de leur permettre d’organiser plus librement leur temps de travail.

Ce dispositif concerne les salariés, qui de par leur emploi et leur responsabilité, disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Face à ce constat, les signataires du présent accord s’entendent pour que le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année concerne les salariés suivants :
  • Salariés relevant des groupes d’emploi F, et G de la classification de la Métallurgie ;
  • Salariés du groupe fermé mis en place par l’accord collectif du 08 décembre 2023 ;
  • A titre complémentaire, les conventions de forfait jours pourront être étendues à certains emplois du groupe E définis par la Direction, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

L’autonomie dont dispose les salariés bénéficiant d’une convention de forfait jours sur l’année s’entend d’une autonomie dans l’organisation du temps de travail résultant de la mission confiée. Elle peut notamment se caractériser par le fait, pour les salariés, d’adapter le volume de leur temps de travail et la répartition de ce temps au sein de chaque journée, en cohérence avec le niveau de leurs responsabilités, leurs contraintes professionnelles et en accord avec la Direction concernée et la Direction des Ressources Humaines.

La mise en œuvre du forfait en jours sur l’année sera réalisée soit dès l’embauche du salarié, par l’intermédiaire d’une clause spécifique dans le contrat de travail, soit en cours de contrat, par le biais de la signature d’un avenant au contrat de travail prévoyant la mise en œuvre d’une convention individuelle de forfait jours. Le contrat de travail, ou l’avenant correspondant, comprendront nécessairement le nombre de jours de travail sur la période de référence, ainsi que la rémunération associée.

Article 3.2. – Continuité des anciennes conventions de forfait en jours

Les salariés qui, au 31 décembre 2023, bénéficiaient d’une convention de forfait en jours sur l’année, sur le fondement de l’ancien dispositif en vigueur au sein de l’entreprise, verront leur convention poursuivie sans qu’une formalité quelconque, telle que la signature d’un avenant au contrat de travail, soit rendue nécessaire, conformément aux dispositions de l’article 127 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 07 février 2022.

Article 3.3. – Durée annuelle et période de référence

La période de référence du forfait en jours sur l’année est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Les conventions de forfait en jours au sein de l’entreprise, définies dans les contrats de travail ou avenants, seront au maximum de 213 journées par an.

Ce nombre de jours inclut la réalisation de la journée de solidarité et correspond à une année complète de travail, déterminé sur la base d’un droit intégral à congés payés.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congé payé annuel intégral, le nombre de jours de travail sera augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre. A contrario, les jours de congés supplémentaires (congés d’ancienneté, congé DFS) viendront réduire d’autant le nombre de jours travaillés.

Article 3.4. – Jours de travail et de repos

Compte tenu des 213 jours de travail par période de référence, les salariés en forfait en jours sur l’année bénéficient de 15 jours de repos. Ils seront attribués intégralement dès le 1er juin de la période de décompte, et sont à utiliser au plus tard le dernier jour de l’exercice de référence, soit le 31 mai de l’année N+1.

Il sera appliqué une proratisation du nombre de journées de repos attribuées dans les cas suivants :
  • En cas de forfait jour réduit, le nombre de journées de repos sera proratisé en fonction du pourcentage d’activité du salarié ;
  • En cas d’entrée / sortie du salarié en cours de période de référence ;
  • En cas d’absence longue durée (congé sabbatique, congé sans solde, arrêt de travail…).

Lorsque le salarié concerné par cette proratisation aura posé trop de jours de repos, les journées surnuméraires seront, dans la mesure du possible remplacées par des congés payés. A défaut, elles seront déduites sur paie.
Article 3.5. – Travail durant les journées de repos et indemnisation

Pour des raisons de service et de charge, le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait en jours peut être amené à travailler durant des périodes de repos hebdomadaire ou habituellement chômées en entreprise.

Dans ce cas précis, il est prévu que le salarié concerné bénéficie d’une journée de récupération, qu’il devra prendre au plus tard le dernier jour de l’exercice de référence, soit le 31 mai de l’année N+1. Dans le cas où le salarié ne pourrait bénéficier immédiatement de cette journée de récupération, cette dernière lui sera alors créditée sous forme de Congé Légal Exceptionnel, qu’il pourra utiliser durant la période de référence du 1er juin N+1 au 31 mai N+2.





En complément de cette journée de récupération, il est prévu que le salarié bénéficie d’une indemnisation fixée comme suit :

Travail le samedi, le dimanche et les jours fériés

Demi-journée

80,00€ brut

Journée complète

160,00€ brut

Le montant de cette prime ne sera pas dû lorsque le salarié, bénéficiaire d’une convention de forfait en jours, suit un plan de roulement incluant habituellement le travail le weekend. Le versement de cette prime est également exclu pour les salariés relevant du groupe G de la classification de la Métallurgie.

Article 3.6. – Rémunération

La rémunération d’un salarié en forfait annuel en jours tient compte du barème de rémunération minimum garanti par la Convention Collective de la Métallurgie, ou par le barème société si ce dernier lui est plus favorable. Lorsqu’un salarié de l’entreprise bénéficie, en cours de contrat, d’une convention de forfait en jours, il lui est automatiquement appliqué le barème minimum correspondant à sa classe d’emploi, en lien avec la majoration prévue pour les conventions de forfait en jours. Cette évolution de rémunération sera au minimum de 10,7%, correspondant à l’inclusion dans son salaire de base de trois heures supplémentaires majorées à 25%.

Conformément aux dispositions de la Convention Collective de la Métallurgie, la rémunération mensuelle n’est pas dépendante du nombre de jours travaillés chaque mois mais est lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait en jours sur l’année. Le nombre de journées annuellement travaillées sera mentionné sur le bulletin de paie du salarié.

La valeur d’une journée de travail est calculée en divisant le salaire mensuel (base et ancienneté) par 22. La valeur d’une demi-journée de travail est calculée en le divisant par 44.

La rémunération sera réduite du fait d’une absence du salarié au cours de la période de référence, à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d’absence dont le salarié pourrait bénéficier.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur la totalité de la période annuelle de décompte du fait de son entrée ou départ de l’entreprise, sa rémunération sera calculée en fonction du nombre de jours réels travaillés sur la période de travail.

Article 3.7. – Evaluation et suivi de la charge de travail du salarié en forfait jours sur l’année

Le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait en jours tient un décompte annuel de ses journées ou demi-journées travaillées. A la date de signature du présent accord, le décompte annuel des journées et demies-journées travaillées doit être réalisé sur SAP, via la transaction ZCONGES.

En raison de son autonomie dans l’organisation de son emploi du temps, le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait en jours n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail, et ne peut bénéficier d’un dispositif d’heures supplémentaires.



Le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait en jours sur l’année est tenu de respecter les durées minimales de repos suivantes :
  • Repos journalier de 11 heures consécutives entre chaque journée de travail
  • Repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auquel s’ajoute les 11 heures de repos journalier, soit un total de 35 heures de repos consécutives.

Il est expressément précisé que les amplitudes de travail correspondant aux périodes de repos minimum susmentionnés (soit 13 heures de travail journalier et 78 heures de travail sur une période d’une semaine glissante), n’ont ni pour objet ni pour effet de définir une durée habituelle de travail attendue par un salarié bénéficiaire d’une convention de forfait en jours. Ces durées correspondent aux amplitudes maximales et exceptionnelles d’une période donnée, et ne sont donc transmises qu’à titre de butée maximale. Tout dépassement de ces durées doit être signalé sans délai par le salarié à sa hiérarchie, qui en informera immédiatement le service Ressources Humaines.

Article 3.8. – Entretiens périodiques individuels

Afin d’effectuer le suivi des salariés bénéficiant de convention de forfait jours, différents entretiens périodiques (entretien annuel et entretien professionnel) seront effectués entre le salarié concerné et sa hiérarchie. Ces points seront l’occasion, pour le salarié, d’évoquer avec son supérieur :
  • L’organisation du travail dans son service ;
  • Les moyens mis en œuvre pour permettre, en cours d’année, de s’assurer de l’adéquation de la charge de travail du salarié ;
  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;
  • Les besoins éventuels de formation du salarié ;
  • La rémunération du salarié.

Dans tous les cas, l’entretien individuel doit être l’occasion, pour le salarié et sa hiérarchie, de s’assurer de la bonne adéquation entre la charge de travail et les ressources mises à disposition du salarié, ainsi que de l'organisation de son travail dans son service. Ces points, ainsi que les mesures éventuellement associées, seront consignés dans le compte rendu de l’entretien.

Article 3.9. – Droit à la déconnexion

Les signataires du présent accord soulignent l’importance du respect de l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle de chacun des salariés de l’entreprise. Compte tenu des catégories de personnels visées par le dispositif de convention de forfait en jours, ces derniers bénéficient généralement de postes à responsabilités importantes.

La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives de DASSAULT FALCON SERVICE ont consacré le droit à la déconnexion dans l’accord sur la Qualité de Vie au Travail. Les signataires du présent accord entendent ainsi rappeler l’importance de ce dispositif et des règles qui en découlent.

Article 4 – Cadres dirigeants

Article 4.1. – Définition des cadres dirigeants

La définition du cadre dirigeant, selon le Code du travail, correspond aux salariés cadres de l’entreprise auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps. Ces salariés sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome.

Au sein de l’entreprise, sont considérés comme cadres dirigeants les salariés relevant des groupes H et I de la classification de la Métallurgie.

Article 4.2. – Temps de travail des cadres dirigeants

Les cadres dirigeants de l’entreprise ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III la troisième partie du livre premier du Code du travail, relatifs à la durée du travail et au repos. Ces salariés conservent par contre le bénéfice des dispositions du Code relatives aux congés et au compte épargne-temps. En conséquence, aucune disposition relative à la réglementation de la durée du travail n’est applicable au salarié ayant la qualité de cadre dirigeant.

Article 4.3. – Journées de repos

Le salarié ayant la qualité de Cadre Dirigeant ne bénéficie ni du dispositif de jours de repos supplémentaires prévus aux articles 2 et 3 du présent accord, n’étant ni concerné par le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail, ni par les conventions de forfait en jours sur l’année.

Toutefois, les cadres dirigeants de l’entreprise bénéficient de 15 jours de repos supplémentaires par période de référence s’étendant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Les jours de repos seront pris par journée entière ou demi-journée. Ils seront attribués intégralement dès le 1er juin de la période de décompte, et sont à utiliser au plus tard le dernier jour de l’exercice de référence, soit le 31 mai de l’année N+1.

Il sera appliqué une proratisation du nombre de journées de repos attribuées dans les cas suivants :
  • En cas d’entrée / sortie du cadre dirigeant en cours de période de référence ;
  • En cas d’absence longue durée (congé sabbatique, congé sans solde, arrêt de travail…).

Lorsque le cadre dirigeant, concerné par cette proratisation, aura posé trop de jours de repos, les journées surnuméraires seront, dans la mesure du possible remplacées par des congés payés. A défaut, elles seront déduites sur paie.

Article 4.4. – Rémunération

La rémunération du cadre dirigeant tient compte des responsabilités qui lui sont confiées dans le cadre de sa fonction. Elle ne peut être inférieure au salaire minimum hiérarchique correspondant au classement de l’emploi d’un salarié bénéficiaire d’une convention de forfait en jours sur l’année. Elle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée. La valeur d’une journée de travail est calculée de manière identique à celle des salariés bénéficiant de convention de forfait en jours.

Article 5 – Gestion des congés payés et autres jours de repos

Article 5.1. Positionnement des congés payés et période de référence

Le calcul des jours de congés payés, au sein de l’entreprise, est opéré en jours ouvrés.

Conformément aux dispositions de l’article L3141-10 du Code du travail, la période de référence pour l’acquisition des congés payés légaux et congés d’ancienneté au sein de l’entreprise est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Les congés précédemment mentionnés seront posés pour la période s’étendant du 1er juin de l’année N+1 au 31 mai de l’année N+2.

Il est entendu que les salariés de l’entreprise devront, pour chaque période de congés, et sous réserve de bénéficier d’un droit intégral à congés payés légaux, respecter les règles suivantes :
  • Avoir posé 4 semaines de congés payés légaux pendant la période du 1er mai au 31 octobre de l’année N+1, dont au moins deux semaines consécutives ;
  • La 5ème semaine de congés payés légaux ne pourra être accolée aux congés principaux.

La Direction informera le Comité Social et Economique de l’entreprise en cas de modification des règles susmentionnées, ou bien encore de la prise en compte de règles de pose spécifiques, en lien par exemple avec des situations particulières de charge. Par ailleurs, l’entreprise informera le Comité Social et Economique des conditions de pose de la cinquième semaine de congés payés en respectant un délai de prévenance d’un mois.

Article 5.2. Possibilité de positionner les congés au-delà de la période de référence

Les signataires du présent accord s’entendent pour souligner que la période de pose des congés, qui s’étend jusqu’au 31 mai de chaque période de référence, pourra, à l’initiative de la Direction, être prolongée en lien avec une situation de charge particulière.

Article 5.3. Pose des congés en adéquation avec la charge de travail au niveau de l’entreprise

Du fait de son activité de maintenance aéronautique, la prévision des périodes de baisse et de hausse de l’activité de l’entreprise ne peut être ni déterminée à l’avance de façon fiable, ni anticipée de manière précise au-delà de quelques semaines. La Direction de l’entreprise souligne l’importance de laisser, autant que possible, les salariés proposer les périodes pendant lesquelles ils souhaitent être absents. Toutefois, cette liberté du choix des périodes d’absence ne peut se faire sans prendre en compte le caractère aléatoire des périodes de forte charge et de baisse d’activité de l’entreprise, qui ont un impact sur les désidératas de congés des salariés.

Article 6 – Compte Epargne Temps

Article 6.1. Bénéficiaire du Compte Epargne Temps

Le dispositif du compte Epargne Temps, tel que prévu par le présent accord, est ouvert à l’ensemble des salariés de l’entreprise, y-compris les personnels navigants de l’entreprise, quelle que soit leur ancienneté.

Article 6.2. Alimentation du compte

Il est entendu que la Direction pourra, chaque année, permettre aux salariés d’alimenter leur Compte Epargne Temps par les jours de repos suivants :
  • La 5ème semaine de congés payés légaux;
  • Les jours de repos issus des articles 2.1. 3.4. et 4.3. du présent accord ;
  • Les jours de congés d’ancienneté ;
  • Le jour DFS ;
  • Les congés Légaux Exceptionnels, tels que prévus à l’article 3.5. du présent accord ;
  • Pour les Personnels Navigants de l’entreprise, les congés supplémentaires des navigants tels que prévus par le point 2 du chapitre 8 des Dispositions Société Relatives au Personnels Navigants de DASSAULT FALCON SERVICE.

L’alimentation ne pourra avoir lieu qu’au terme de l’exercice de référence, et éventuellement à la date convenue en lien avec les dispositions de l’articles 5.2. du présent accord.

Pour des raisons de charge de travail ou d’activité, la Direction pourra demander à ce que le personnel de l’entreprise solde tout ou partie les jours de congés listés au présent article avant la fin de la période de référence ou de la période autorisée à l’article 5.2. du présent accord.

Article 6.3. Limite maximale d’alimentation du Compte Epargne Temps

Conformément aux dispositions légales, les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’Assurance de Garantie des Salaires dans les conditions fixées à l’article L3253-8 du Code du travail. La valorisation du Compte Epargne Temps d’un salarié ne saurait dépasser les limites fixées à l’article D3253-5 du Code du travail.

Chaque salarié peut donc épargner chaque année au maximum 21 jours ouvrés. Toute autre demande devra faire l’objet d’une validation de la part des Ressources Humaines.

Article 6.4. Valorisation des journées de CET

Le compte épargne temps est valorisé en journées ou demi-journées. La valorisation est opérée comme suit :
  • Pour les salariés horaires : rémunération horaire en fonction du salaire de base et de la prime d’ancienneté du salarié ;
  • Pour les salariés sous convention de forfait jours : rémunération d’une journée de travail, conformément à l’article 3.6. du présent accord, en fonction du salaire de base et de la prime d’ancienneté du salarié ;
  • Pour les personnels navigants : rémunération d’une journée de travail, calculée en fonction du salaire de base et des heures de vol garanties au navigant.

Article 6.5. Pose de jours placés en CET

Le salarié de l’entreprise peut utiliser son compte Epargne Temps afin de compenser tout ou partie d’une absence. La pose de jours de CET ne pourra être considérée qu’après avoir soldé l’intégralité de ses droits à congés existants. Un délai de prévenance raisonnable devra également être respecté :
  • Délai de prévenance d’un mois minimum pour 10 jours ouvrés de Compte Epargne Temps posés consécutivement ;
  • Délai de prévenance de trois mois minimum pour plus de 10 jours ouvrés de Compte Epargne Temps posés consécutivement.

Il est entendu que la pose de jours de CET devra nécessairement faire l’objet d’une validation de la part de la hiérarchie concernée. Toute absence d’une durée supérieure à 10 jours nécessitera également la validation de la Direction des Ressources Humaines.

Le Compte Epargne Temps peut être utilisé pour anticiper un départ en retraite. Le positionnement des jours avant le départ du salarié doit être prévenu au maximum à l’avance, afin de gérer le remplacement éventuel. Les modalités du départ et de la pose des journées de CET se décident entre la Direction du salarié concerné et la Direction des Ressources Humaines, en lien avec les demandes du salarié.

Le nombre de jours consécutifs du Compte Epargne Temps qu’un salarié peut poser est limité aux valeurs ci-dessous :
  • A 132 jours, dans le cadre d’un départ en retraite ;
  • A 22 jours, dans les autres cas.

Toute autre durée fera l’objet d’une validation expresse de la Direction des Ressources Humaines.

Le salarié qui envisage de continuer à travailler dans le cadre d’un temps-partiel avant son départ en retraite informe sans délai la Direction des Ressources Humaines.

Article 6.6. Monétisation de jours placés en Compte Epargne Temps

Le salarié peut demander à pouvoir monétiser tout ou partie des jours placés en Compte Epargne Temps. Cette demande est à effectuer auprès du Service Paie de l’entreprise, via le formulaire disponible sur l’intranet. Toute demande de paiement de jours de CET devra être transmise au plus tard le 10 du mois pour traitement en paie (hors mois de juin et mois de décembre pour lesquels la demande doit être transmise avant le 1er du mois).

Il est entendu que, conformément aux dispositions de l’article L3151-3 du Code du travail, la monétisation des jours de CET issus de congés payés légaux est proscrite, hors cas de départ de l’entreprise.

Article 6.7. Transfert de jours placés en CET vers le PERECO

Les salariés de DASSAULT FALCON SERVICE bénéficient d’un dispositif de PERECO depuis décembre 2019. Ce dispositif, prévu aux articles L224-13 à L224-22 du Code monétaire et financier, permet aux salariés d’y transférer leur épargne salariale et d’y réaliser des versements volontaires en vue de préparer leur retraite.

Dans ce cadre, il est prévu qu’une fois par an, les salariés de l’entreprise soient consultés en vue de transférer des jours du Compte Epargne Temps dans leur PERECO. Conformément à l’article L3152-4 du Code du travail, les droits transférés vers le PERECO de l’entreprise bénéficient d’une exonération d’impôt sur le revenu ainsi que d’une exonération des cotisations sociales salariales et patronales dans les conditions prévues par les dispositions législatives en vigueur.

Article 6.8. Liquidation du CET en cas de départ de l’entreprise

Lorsque le contrat de travail du salarié bénéficiaire d’un Compte Epargne Temps est rompu avant l’utilisation complète du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte.

CHAPITRE 2 – AMENAGEMENT DE CERTAINS DISPOSITIFS

Suite à la mise en œuvre de la Convention Collective de la Métallurgie au 1er janvier 2024, différents dispositifs en vigueur au sein de l’entreprise nécessitent d’être revus ou harmonisés.

Article 7 – Astreintes

Article 7.1. Bénéficiaires

Les différents services pouvant être amenés, de par leurs activités, à effectuer des astreintes sont définis par les Directions concernées et validées par la Direction des Ressources Humaines.

Le dispositif FALCON RESPONSE / AIRBORN SUPPORT, dispositif spécifique en vigueur à la date de signature du présent accord, est un plan de roulement qui n’est pas assimilé à de l’astreinte. Il n’entre donc pas dans le cadre du dispositif mis en place par le présent accord.

Article 7.2. Définition de l’astreinte et des périodes d’intervention

L’astreinte se définit comme une période pendant laquelle tout salarié de l’entreprise, à la demande de sa hiérarchie, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’entreprise, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. Il est rappelé que la période d’astreinte ne constitue pas, en elle-même, un temps de travail effectif et est donc prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées minimales de repos hebdomadaire.

La période d’intervention s’entend comme la période suivant le déclenchement d’une astreinte. Celle-ci est considérée comme du temps de travail effectif.

Article 7.3. Indemnisation des périodes d’astreinte

L’indemnisation forfaitaire de l’astreinte est déterminée comme suit :

Période considérée

Montant de l’indemnité forfaitaire brute

Astreinte en journée dimanche et jours fériés
53 €
Astreinte en journée samedi
40 €
Astreinte de nuit samedi dimanche et jours fériés
26 €
Astreinte de nuit en semaine
20 €

Article 7.3. Indemnisation des périodes d’intervention

Les périodes d’intervention suivant le déclenchement d’une astreinte sont indemnisées de la manière suivante :

  • Personnel horaire : prise en compte du temps d’intervention au réel, avec éventuelles majorations pour heures supplémentaires, de samedi, de dimanche, ou de nuit ;
  • Personnel en forfait jours : la période travaillée sera validée en journées ou demi-journées travaillées. Elle devra faire au besoin l’objet d’une déclaration sur le dispositif de décompte annuel des journées travaillées, mentionné à l’article 3.7. du présent accord.

Lorsque le temps d’intervention sur site est supérieur à 4 heures, le salarié percevra une prime de panier, au tarif DFS en vigueur, en complément de l’indemnisation susmentionnée.

Le temps de trajet découlant de l’intervention sera, pour les salariés horaires, indemnisé au réel, avec un montant minimum d’une heure versée au salarié, sans majoration. Le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait en jours reportera éventuellement la période considérée sur le dispositif de décompte annuel des journées travaillées, mentionné à l’article 3.7. du présent accord.

Le salarié percevra une indemnisation pour ses frais de déplacement, conformément au barème de remboursement des frais kilométriques en vigueur dans l’entreprise pour le trajet domicile / lieu de travail.



Article 8 – Majoration des heures supplémentaires du samedi et du dimanche

Dans un but de d’attractivité et de rétention, la Direction de DASSAULT FALCON SERVICE a fait le choix de mettre en place, depuis le mois de septembre 2022, une majoration exceptionnelle des heures travaillées le samedi, équivalentes à celles indemnisées le dimanche. Les signataires du présent accord constatent que ce dispositif, désormais éprouvé au sein de l’entreprise, apprécié tant par les salariés concernés que par leurs hiérarchies, est arrivé à son terme le 31 décembre 2023. Ils entendent donc l’établir de manière pérenne grâce au présent accord.

Le présent article vise à mettre en place un dispositif dérogatoire aux dispositions de l’article 146 de la Convention Collective nationale de la métallurgie du 07 février 2022, en ce qu’il prévoit les majorations concernant le travail du dimanche. Une indemnisation unique est ainsi mise en place pour les salariés horaires (hors convention de forfait jours) amenés à travailler exceptionnellement le samedi et le dimanche. Ne sont donc pas concernés par le présent dispositif les salariés de l’entreprise suivant un plan de roulement incluant le travail pendant ces journées, et qui bénéficient de prime en lien avec cette sujétion particulière (prime de piste par exemple).

Le travail exceptionnel le samedi ou le dimanche ouvre droit à une majoration du salaire réel égale à 100 % de la rémunération, calculée sur le salaire de base et la prime d’ancienneté. Le versement de cette contrepartie financière exclut les éventuelles majorations pour heures supplémentaires.

Article 9 – Majoration des heures travaillées les jours fériés

Eu égard à la spécificité de ses métiers, certains salariés de DASSAULT FALCON SERVICE sont amenés à travailler éventuellement durant les jours fériés. Le présent article met en place une indemnisation unique pour les salariés horaires travaillant un jour férié, peu importe leur service de rattachement. Les bénéficiaires de convention de forfait en jours sur l’année, qui bénéficient déjà de l’indemnisation prévue à l’article 3.5. ne sont pas concernés par ce dispositif.

Article 9.1. Indemnisation des jours fériés travaillés (hors 1er mai)

Le travail exceptionnel un jour férié (hors 1er mai) ouvre droit à une majoration du salaire réelle égale à 50 % de la rémunération, calculée sur le salaire de base et la prime d’ancienneté. Le versement de cette contrepartie financière exclut les éventuelles majorations pour heures supplémentaires, sauf si ces dernières sont plus favorables au salarié.

Article 9.2. Indemnisation du travail le 1er mai

Le travail exceptionnel un 1er mai ouvre droit à une majoration du salaire réelle égale à 100 % de la rémunération, calculée sur le salaire de base et la prime d’ancienneté. Le versement de cette contrepartie financière exclut les éventuelles majorations pour heures supplémentaires.
Article 10 – Absences pour enfants malade

Les signataires du présent accord entendent maintenir le dispositif mis en place par DASSAULT FALCON SERVICE concernant les journées d’absence pour enfant malade. Aussi, le dispositif de l’entreprise, mis en place par le présent accord, déroge à l’article 92.3. de la Convention Collective Nationale du 07 février 2022.

Afin de rester au chevet de son enfant malade et sur présentation d’un certificat médical, un droit d’absence est ouvert au père ou à la mère assurant la garde de l’enfant selon les modalités suivantes :

Salarié de moins d’un an d’ancienneté

Salarié de plus d’un an d’ancienneté

Enfant de moins de 14 ans

Deux journées d’absence indemnisées à 100% par année civile (limité à un enfant)
Deux journées d’absence indemnisées à 100% par année civile (limité à trois enfants)

Ces périodes d’absence peuvent être posées par journées ou par demi-journées. Le certificat médical précisant la nécessité de la présence du parent auprès de l’enfant doit être transmis dans les 24 heures à la Direction des Ressources Humaines pour prise en compte. Le salarié doit également prévenir, sans délai, sa hiérarchie de son absence.

Article 11 – Mentions complémentaires

La Mention Complémentaire Aéronautique (Part 66 B1 ou B2) prépare aux métiers de la maintenance dans le monde de l’aérien. Elle correspond au diplôme du cœur de métier de DASSAULT FALCON SERVICE. L’entreprise, soucieuse de garantir son attractivité pour les jeunes salariés, avait mis en place de longue date un dispositif spécifique d’évolution automatique de coefficients pour les jeunes embauchés, leur garantissant une évolution de rémunération dans les premières années de leur carrière au sein de l’entreprise.

Compte tenu de la disparition des coefficients du fait de la mise en œuvre, au 1er janvier 2024, de la nouvelle classification de la Métallurgie, les signataires du présent accord s’entendent pour souligner l’importance de conserver un dispositif permettant d’augmenter l’attractivité de l’entreprise pour les titulaires de ce diplôme.

Le dispositif concerne les jeunes agents techniques de maintenance, ayant été embauchés juste après avoir terminé leur apprentissage. Les critères permettant le déclenchement de cette évolution de salaire sont les suivants :
  • Embauche en CDI au sein de DASSAULT FALCON SERVICE, au plus tard dans les 6 mois suivant la fin de leur apprentissage ayant permis l’obtention du diplôme de « mention complémentaire aéronautique PART 66 B1 ou B2 », que ce diplôme ait été ou non préparé à DFS ;
  • Obtention des différents modules de la mention complémentaire permettant la validation de la PART 66.
  • Ces salariés bénéficient d’une première augmentation individuelle de

    3% entre 1 et 3 ans suivant leur date d’embauche, dans les conditions déterminées ci-dessous ;

  • Ils bénéficient d’une seconde augmentation individuelle de

    3% entre 2 et 6 ans suivant leur date d’embauche, dans les conditions déterminées ci-dessous.


Le dispositif concerne également les jeunes agents techniques de maintenance, qui, bien que n’ayant pas été embauchés juste après avoir terminé leur apprentissage au sein de l’entreprise, répondent aux critères cumulatifs suivants :
  • Embauche en CDI au sein de DASSAULT FALCON SERVICE, au plus tard dans les 2 ans suivant la fin de leur apprentissage ayant permis l’obtention du diplôme de « mention complémentaire aéronautique PART 66 B1 ou B2 », que ce diplôme ait été ou non préparé à DFS ;
  • Obtention des différents modules de la mention complémentaire permettant la validation de la PART 66 ;
  • Etre âgés de moins de 26 ans à la date d’embauche ;
  • Ces salariés bénéficient d’une augmentation individuelle de

    3% entre 1 et 3 ans suivant leur date d’embauche, dans les conditions déterminées ci-dessous.


Chaque année, la situation des salariés concernés par le dispositif mentionné ci-dessus sera passée en revue par la Direction opérationnelle et la Direction des Ressources Humaines. L’investissement, le comportement et les compétences techniques de chaque salarié seront alors évalués, et permettront d’accorder ou non l’augmentation mentionnée ci-dessus. Le salarié sera reçu par sa hiérarchie, afin de lui expliquer les choix qui ont menés à la décision de lui faire bénéficier ou non de l’augmentation de salaire.

Le salarié qui ne bénéficie pas de l’augmentation l’année N peut en bénéficier l’année suivante. En tout état de cause, les augmentations mentionnées ci-dessus seront nécessairement appliquées au salarié, soit après trois années d’ancienneté dans l’entreprise pour la première augmentation individuelle de 3%, soit après 6 ans d’ancienneté dans l’entreprise pour la seconde augmentation individuelle de 3%.

Le présent dispositif sera étendu aux salariés embauchés avant 2024, qui ne peuvent pas bénéficier d’une évolution automatique intégrale du fait du changement classification en lien avec la convention collective du 07 février 2022.

Article 12 – Prime d’ancienneté pour les apprentis

Les salariés titulaires d’un contrat d’apprentissage bénéficient, au 1er janvier 2024, du versement de la prime d’ancienneté Métallurgie conformément aux dispositions de l’article 153.1. de la convention collective du 07 février 2022. Les signataires du présent accord s’accordent pour que les apprentis de l’entreprise bénéficient, à titre dérogatoire, de la prime d’ancienneté DFS, d’un montant plus favorable, selon le barème suivant.

Ancienneté (présence continue)

Pourcentage de prime d'ancienneté

3 ans
5%
6 ans
10%

Article 13 – Dispositions finales

Le présent accord entrera en vigueur 1er janvier 2024. Il sera déposé sur le site Télé-accord et au du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny conformément aux dispositions de l’Article D 2231-2 du Code du Travail.

Fait au Bourget, le 25 janvier 2024



Pour les Organisations Syndicales,Pour l’Entreprise,


C.F.D.T.Le Gérant,



C.G.T.

Mise à jour : 2024-04-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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