Accord d'entreprise DASSAULT FALCON SERVICE

Avenant n°01 à l’accord du 20 décembre Modification du champ des bénéficiaires et intégration de dispositions spécifiques applicables au Personnel Navigant Technique

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

35 accords de la société DASSAULT FALCON SERVICE

Le 12/12/2025


Avenant n°01 à l’accord du 20 décembre 2022

relatif à la mise en place d’une prévoyance complémentaire unique

pour les salariés Cadres et Non-Cadres de l’Entreprise

Modification du champ des bénéficiaires

et intégration de dispositions spécifiques applicables

au Personnel Navigant Technique

  • ENTRE :

  • La Société DASSAULT FALCON SERVICE (DFS)

  • Dont le siège est :
  • AEROPORT DU BOURGET- Zone d’Aviation d’Affaires
  • 53-55 avenue de l’Europe CS 70003
  • 93352 LE BOURGET CEDEX
  • Représentée par le Directeur des Ressources Humaines
  • ET :

  • Les ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES d’autre part,

  • Le syndicat C.F.D.T.
  • Le syndicat C.G.T.
  • Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

La complémentaire Prévoyance applicable au sein de l’Entreprise est prévue par un accord collectif d’entreprise signé le 20 décembre 2022, couvrant l’ensemble du personnel relevant des catégories cadres et non-cadres de la société.
Dans le cadre de l’évolution des contrats GIFAS Assurances PN E/R, et plus particulièrement de la cessation au 31 décembre 2025 du contrat d’assurance souscrit auprès d’ALLIANZ pour la couverture Prévoyance du Personnel Navigant Technique (PNT), la société a décidé, à compter du 1er janvier 2026, de rattacher cette population au contrat collectif de prévoyance souscrit auprès d’IPECA PREVOYANCE, déjà applicable aux personnels cadres et non-cadres.
  • Objet de l’avenant

Le présent avenant a pour objet d’adapter l’accord du 20 décembre 2022, afin d’intégrer le Personnel Navigant Technique dans le champ du régime, et de préciser les dispositions particulières relatives à la garantie spécifique de perte de licence définitive, applicable à cette seule catégorie de personnel.

  • Modification de l’article 1 : Champ d’application


A compter du 1er janvier 2026, l’article « 1 - Champ d’application » de l’accord du 20 décembre 2022 est désormais rédigé comme suit :

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l'entreprise quel que soit leur statut, y compris les Personnels Navigants Techniques (Officiers Pilotes de ligne et Commandants de Bord), hors personnels en situation d’expatriation au sens du Code de la Sécurité Sociale.
Le présent accord est applicable sans condition d’ancienneté.


  • Modification de l’article 3 : Bénéficiaires


A compter du 1er janvier 2026, l’article « 3 - Bénéficiaires » de l’accord du 20 décembre 2022 est désormais rédigé comme suit :

Article 3 - Bénéficiaires

Sont obligatoirement affiliés au régime de prévoyance complémentaire de DASSAULT FALCON SERVICE, l’ensemble des salariés de l'entreprise, y compris le Personnels Navigants technique.

L’adhésion s’impose dans les relations individuelles de travail en application du présent accord. Les salariés concernés ne pourront, en conséquence, s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.




  • Ajout d’un article 4bis - Prestations spécifiques applicables au Personnel Navigant Technique

Dans le cadre de l’évolution des contrats GIFAS Assurances PN E/R au 1er janvier 2026, et de l’adhésion de la société au nouveau contrat collectif souscrit auprès d’IPECA PREVOYANCE, une garantie spécifique relative au risque de perte de licence définitive est instaurée au bénéfice exclusif du Personnel Navigant Technique.

Les modalités d’ouverture des droits, les prestations, les exclusions éventuelles, ainsi que les montants et taux applicables, sont définies dans la notice d’information établie par l’organisme assureur, qui constitue le document de référence opposable entre l’organisme et les salariés bénéficiaires.

Les salariés concernés recevront individuellement ladite notice d’information, ou auront accès à celle-ci par tout moyen équivalent mis à leur disposition par la société.
Conformément aux dispositions légales, seuls les tableaux de garanties figurant dans la notice d’information établie par l’organisme assureur sont opposables aux salariés.
  • Modification de l’article 5.1 : Cotisations

A compter du 1er janvier 2026, l’article « 5.1 - Cotisations » de l’accord du 20 décembre 2022 est désormais rédigé comme suit :
5.1 - Cotisations

Aux termes de l’article 166 du titre XI et de l’article 17.5 de l’annexe 9 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, le montant de cotisation de l’employeur ainsi que la répartition des cotisations entre salarié et employeur sont strictement encadrés.

Les articles précités prévoient une différence de cotisation entre des catégories objectives.

L’identification des catégories objectives est basée sur les catégories d’emplois prévues à l’article 62.3 de la convention collective de la métallurgie du 7 février 2022 soit :

•Les salariés « cadres » des groupes d’emploi F à I et les salariés du groupe d’emploi E ;
•Les salariés « non-cadres » des groupes d’emploi A à D ;
•Les Personnels Navigants Commerciaux sont considérés comme relevant de la catégorie « non-cadres » du personnel ;
•Les Personnels Navigants Techniques sont considérés comme relevant de la catégorie «cadres » du personnel.

En conséquence, le présent régime sera financé à compter de l’application du présent accord, par un montant de cotisation correspondant, par salarié et par mois à :




❖ Pour les Cadres au sens des dispositions conventionnelles


Risques de décès
• Part salariale : 0% de la rémunération brute soumise à cotisations de Sécurité sociale au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, pour la part n’excédant pas la tranche 2
• Part employeur : 0,77% de la rémunération brute soumise à cotisations de Sécurité sociale au sens de l’article L. 242-1 du Co de de la sécurité sociale, pour la part n’excédant pas la tranche 2

Risque d’invalidité
• Part salariale : 0% de la rémunération brute soumise à cotisations de Sécurité sociale au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, pour la part n’excédant pas la tranche 2
• Part employeur : 0,20% de la rémunération brute soumise à cotisations de Sécurité sociale au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, pour la part n’excédant pas la tranche 2

Risque d’incapacité
• Part salariale : 0% de la rémunération brute soumise à cotisations de Sécurité sociale au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, pour la part n’excédant pas la tranche 2
• Part employeur : 0,15% de la rémunération brute soumise à cotisations de Sécurité sociale au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, pour la part n’excédant pas la tranche 2

La cotisation totale pour les cadres est de 1.12% prise en charge à 100% par l’employeur.

Pour les non-cadres au sens des dispositions conventionnelles


Risque de décès
• Part salariale : 0,14% de la rémunération brute soumise à cotisations de Sécurité sociale au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, pour la part n’excédant pas la tranche 2
• Part employeur : 0,26% de la rémunération brute soumise à cotisations de Sécurité sociale au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, pour la part n’excédant pas la tranche 2

Risque d’invalidité
• Part salariale : 0,08% de la rémunération brute soumise à cotisations de Sécurité sociale au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, pour la part n’excédant pas la tranche 2
• Part employeur : 0,17% de la rémunération brute soumise à cotisations de Sécurité sociale au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, pour la part n’excédant pas la tranche 2

Risque d’incapacité
• Part salariale : 0,09% de la rémunération brute soumise à cotisations de Sécurité sociale au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, pour la part n’excédant pas la tranche 2
• Part employeur : 0,17% de la rémunération brute soumise à cotisations de Sécurité sociale au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, pour la part n’excédant pas la tranche 2

La cotisation totale pour les non-cadres est de 0.91% prise en charge à 66% par l’employeur et à 34% par le salarié soit une cotisation de 0,60% pour l’employeur et de 0,31% pour le salarié.
  • Date d’application de l’avenant et entrée en vigueur


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026. Ses signataires ont, à tout moment, la possibilité de modifier ou de dénoncer le présent avenant, conformément aux dispositions des articles L2261-7 et suivants du Code du travail.

Il sera déposé sur la plateforme TéléAccords, et transmis au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Bobigny, conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du travail.

Conformément à l’article L2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il sera également publié sur l’intranet société.

Bourget, le 11 décembre 2025


Pour les Organisations Syndicales,

Pour l’Entreprise,




C.F.D.T

Le Directeur des Ressources Humaines

C.G.T.

Mise à jour : 2026-01-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas