Accord d'entreprise DASSAULT SYSTEMES

Avenant de prorogation de l'accord relatif aux astreintes et aux interventions programmées du 31 octobre 2019

Application de l'accord
Début : 01/11/2022
Fin : 31/12/2023

50 accords de la société DASSAULT SYSTEMES

Le 28/11/2022



AVENANT DE PROROGATION DE L’ACCORD RELATIFAUX ASTREINTES ET AUX INTERVENTIONS PROGRAMMEES DU 31 OCTOBRE 2019



ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société DASSAULT SYSTÈMES, société européenne, située 10 rue Marcel Dassault – 78140 Vélizy-Villacoublay, représentée par XXX, Directeur des Ressources Humaines EMEAR,


ci-après « l’Entreprise », « Dassault Systèmes » ou « la Société ».


D’une part,



ET :

Les Organisations Syndicales Représentatives :

  • CFDT, représentée par XXX, délégués syndicaux ;

  • CFE-CGC, représentée par XXX, délégués syndicaux ;

  • Ensemble à DS, représentée par XXX, délégué syndical ;

  • FO, représentée par XXX, délégués syndicaux ;

D’autre part.


Ci-après désignées ensemble les « Parties ».




IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :





Préambule

Le 31 octobre 2019, la Société Dassault Systèmes SE a conclu avec les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’Entreprise l’accord relatif aux « Astreintes et aux interventions programmées » pour une durée déterminée de trois ans, entrant en vigueur le 1er novembre 2019 et arrivant par conséquent à échéance le 31 octobre 2022.
Afin de se donner le temps et les moyens de négocier un nouvel accord, les Parties au présent avenant sont convenues de proroger la durée de l’accord relatif aux « Astreintes et aux interventions programmées » du 31 octobre 2019, dans toutes ses dispositions, à l’exception de son article 3 du chapitre 2, jusqu’au 31 décembre 2023 au plus tard.
Indépendamment de l’objet du présent Avenant, les parties s’accordent pour rappeler que les astreintes et interventions programmées ont vocation à couvrir des besoins opérationnels hors du temps de travail habituel, et sont régies par les délais de prévenance impératifs mentionnés dans l’Accord.
Par ailleurs, les parties rappellent que chaque collaborateur doit pouvoir bénéficier des durées de repos légales entre deux périodes d’activité, étant précisé qu’une intervention au titre de l’Accord est considérée comme un temps de travail effectif.





















Article 1 - Prorogation de l’accord
  • Les Parties conviennent de proroger l’accord relatif aux « Astreintes et aux interventions programmées » en date du 31 octobre 2019, dans toutes ses dispositions à l’exception de l’article 3 du chapitre 2 visant l’indemnisation des périodes d’astreinte, jusqu’au 31 décembre 2023 au plus tard.

  • La négociation portant sur la conclusion d’un nouvel accord débutera au plus tard en septembre 2023.


Article 2 - Indemnisation de la période d’astreinte

Les dispositions de l’article 3 du chapitre 2 de l’accord relatif aux astreintes et aux interventions programmées du 31 octobre 2019 sont modifiées comme suit.

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester dans une zone dans laquelle il peut être joint afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’Entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif et n’est donc pas rémunéré comme tel.

Néanmoins, ce temps donne lieu à une indemnisation forfaitaire selon le barème suivant :

Période d’astreinte

Montant brut dela prime d’astreinte

Nuit entière en semaine
87,50 €
Nuit partielle en semaine
21 €
Samedi, dimanche ou jour férié
179 €
1er janvier
274 €

Exemples de calculs :
  • Astreinte de nuit du lundi 19h au vendredi 8h : 87,50 € x 4 = 350 € bruts
  • Astreinte du vendredi 19h au lundi 8h : 87,50 € + 179 € + 179 € = 445,50 € bruts
Article 3 - Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur
  • Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée.

  • Il entrera en vigueur à compter de la date de signature avec effet rétroactif au 1er novembre 2022 et prendra fin la veille de l’entrée en vigueur d’un éventuel accord conclu dans le cadre des négociations à venir portant sur les mêmes objets et, en tout état de cause, le 31 décembre 2023 au plus tard.

  • Une commission de suivi sera organisée au premier semestre 2023 afin de fournir aux parties à la future négociation l’ensemble des informations utiles.

Article 4 - Formalités de dépôt et publicité
  • Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent avenant fera l’objet d’un dépôt par voie dématérialisée sur la plate-forme de téléprocédure du ministère du travail. Il fera par ailleurs l’objet d’un dépôt en version papier auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.


Fait à Vélizy-Villacoublay, le en 6 exemplaires originaux,

Pour les Organisations Syndicales :Pour la Société :

Directeur des Ressources Humaines EMEAR

CFDT 

CFE – CGC

Ensemble à DS


FO[organisation syndicale ayant adhéré à l’accord le 31/10/2022]

Mise à jour : 2023-04-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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