Avenant n°2 à l’accord d’entreprise du 5 février 2010 portant sur l'aménagement du temps de travail au bénéfice des cadres positionnés et coefficientés
Application de l'accord Début : 01/01/2024 Fin : 01/01/2999
Avenant n°2 à l’accord d’entreprise du 5 février 2010portant sur l’aménagement du temps de travailau bénéfice des cadres positionnés et coefficientés
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société DASSAULT SYSTÈMES, société européenne, située 10 rue Marcel Dassault – 78140 Vélizy-Villacoublay, représentée par [___], Eurowest Director, People & Organization Partner
ci-après « l’Entreprise », « Dassault Systèmes » ou « la Société ».
D’une part,
ET :
Les Organisations Syndicales Représentatives :
CFDT, représentée par [___], délégués syndicaux ;
CFE-CGC, représentée par [___], délégués syndicaux ;
Ensemble à DS, représentée par [___], délégué syndical ;
FO représentée par [___], délégués syndicaux ;
D’autre part.
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : Préambule La nouvelle convention collective nationale de la Métallurgie (ci-après dénommée aussi « convention collective de la Métallurgie »), signée le 7 février 2022, introduit notamment un nouveau système de classification des emplois qui entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024. Dans ces conditions, les Parties conviennent qu’il est nécessaire d’adapter certaines dispositions de l’avenant du 20 juin 2011 à l’accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail au bénéfice des cadres positionnés et coefficientés.
Article 1 - Objet de l’accord collectif Le présent avenant se substitue à toutes clauses ayant le même objet et contraires à celles prévues notamment dans l’accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail au bénéfice des cadres positionnés et coefficientés du 5 février 2010 et de son avenant du 20 juin 2011. Les autres dispositions n’ayant pas le même objet que le présent avenant issues de l’accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail au bénéfice des cadres positionnés et coefficientés du 5 février 2010 et de son avenant du 20 juin 2011 demeurent inchangées et restent en vigueur. Article 2 - nouvelle definition de la notion de cadre Les parties conviennent que, conformément à la nouvelle convention collective de la Métallurgie du 7 février 2022, la définition de « cadre positionné » est supprimée et remplacée par la notion de « cadre », correspondant aux groupes d’emploi allant de F à I de la nouvelle classification conventionnelle. Par ailleurs, la définition de « cadre coefficienté » telle que prévue dans l’accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail au bénéfice des cadres positionnés et coefficientés du 5 février 2010 et son avenant du 20 juin 2011 est supprimée. Article 3 - critères d’accès au forfait jours Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur et compte tenu de l’activité et de l’organisation de la Société, les parties conviennent que les salariés cadres relevant des classes d’emploi 11 à 15 de la classification de la métallurgie et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés, peuvent opter pour le dispositif du forfait annuel en jours, sous réserve de remplir la condition de rémunération minimale prévue au dernier alinéa du présent article et ce :
Après la fin de la période d’essai pour les nouveaux embauchés débutant leur carrière et appartenant à la classe emploi F-11. Pour ces salariés, le régime applicable dès leur embauche est le régime d’horaire individualisé. ;
Dès leur embauche pour les autres.
Pour les salariés dont la classe d’emploi est au moins égale à H16, le régime applicable est le régime de forfait annuel en jours, sauf s’ils sont considérés comme « cadre dirigeant » tel que défini à l’article 4 du présent avenant. Afin de bénéficier du forfait annuel en jours, la rémunération ne peut être inférieure à celle prévue pour la classe d’emploi F12 de la tranche 0- 2 ans au forfait annuel en jours telle que prévue par la convention collective de la Métallurgie. Les Parties s’engagent à rediscuter en 2027 du plancher d’accès au forfait annuel en jours tel que précédemment défini. Article 4 - Cadres dirigeants Conformément aux dispositions légales en vigueur, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’Entreprise. A l’exception des dispositions relatives aux congés et au Compte Epargne Temps prévues aux articles L.3141-1 et suivants du Code du travail, aucune disposition relative à la réglementation de la durée du travail n’est applicable aux salariés ayant la qualité de cadre dirigeant. Article 5 - Congés d’ancienneté Les salariés cadres bénéficient des congés d’ancienneté suivants :
après 1 an d’ancienneté : 2 jours
après 2 ans d’ancienneté : 4 jours
après 20 ans d’ancienneté : 5 jours
Ces congés d’ancienneté sont acquis ou revalorisés et disponibles au 1er juin de la période suivant leur acquisition. Ils sont éligibles au Compte Epargne Temps. S’ils ne sont pas pris, ou transférés vers le Compte Epargne Temps, entre le 1er juin et le 31 mai de l’année suivante, ces congés d’ancienneté sont perdus. Article 6 - Durée de l’accord et entrée en vigueur Le présent avenant conclu pour une durée indéterminée entre en vigueur le lendemain de son dépôt et au plus tôt à compter du 1er janvier 2024. Article 7 - Révision
Le présent avenant pourra faire l’objet d’un accord de révision conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
Le présent avenant pourra être révisé à la demande de la Direction ou de l’ensemble des Organisations Syndicales signataires ou y ayant adhéré ultérieurement par tout moyen écrit.
En cas de demande de l’ensemble des Organisations Syndicales, la Direction devra organiser une réunion de négociation dans les deux mois de la réception de la demande.
Toute modification fera l’objet d’un avenant conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 8 - Dénonciation Le présent accord pourra, à tout moment, être dénoncé en respectant la procédure prévue à l’article L.2261-9 du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois. Article 9 - Formalités de dépôt et publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt par voie dématérialisée sur la plate-forme de téléprocédure du ministère du travail. Il fera par ailleurs l’objet d’un dépôt en version papier auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Fait à Vélizy-Villacoublay, le22 décembre 2023, en 6 exemplaires originaux,
Pour les Organisations Syndicales Pour la Société :