Avenant n°2 à l’accord d’entreprise du 8 février 2000portant sur la réduction du temps de travail des employés et techniciens
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société DASSAULT SYSTÈMES, société européenne, située 10 rue Marcel Dassault – 78140 Vélizy-Villacoublay, représentée par [___], Eurowest Director, People & Organization Partner
ci-après « l’Entreprise », « Dassault Systèmes » ou « la Société ».
D’une part,
ET :
Les Organisations Syndicales Représentatives :
CFDT, représentée par [___], délégués syndicaux ;
CFE-CGC, représentée par [___], délégués syndicaux ;
Ensemble à DS, représentée par Monsieur [___], délégué syndical ;
FO représentée par Monsieur [___], délégués syndicaux ;
D’autre part.
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : Préambule La nouvelle convention collective nationale de la Métallurgie (ci-après dénommée aussi « convention collective »), signée le 7 février 2022, introduit notamment un nouveau système de classification des emplois qui entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024. Dans ces conditions, les Parties conviennent qu’il est nécessaire d’adapter certaines dispositions de l’avenant du 20 juin 2011à l’accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail au bénéfice des employés et techniciens.
Article 1 - Objet de l’accord collectif Les clauses du présent avenant se substituent à toutes clauses ayant le même objet et contraires à celles prévues notamment dans l’accord d’entreprise du 8 février 2000 portant sur la réduction du temps de travail des employés et techniciens et son avenant du 9 avril 2003. Les autres dispositions n’ayant pas le même objet que le présent avenant issues de l’accord d’entreprise du 8 février 2000 portant sur la réduction du temps de travail des employés et techniciens et son avenant du 9 avril 2003 demeurent inchangées et restent en vigueur. Article 2 - nouvelle definition de la notion de NON-cadre Les parties conviennent que, conformément à la nouvelle convention collective de la Métallurgie du 7 février 2022, les définitions de « employé » et « techniciens » telles que prévues dans l’accord d’entreprise du 8 février 2000 portant sur la réduction du temps de travail des employés et techniciens et son avenant du 9 avril 2003 sont supprimées et remplacées par la notion de « non-cadre », correspondant aux classes d’emploi A à E de la nouvelle classification conventionnelle. Article 3 - critères d’accès au forfait jours Seuls les salariés affectés à un emploi de classe d’emploi E ont accès au forfait annuel en jours. Afin de bénéficier du forfait annuel en jours, la rémunération ne peut être inférieure à celle prévue pour la classe d’emploi E9 au forfait annuel en jours telle que prévue par la convention collective de la Métallurgie. Article 4 - Régime de travail en forfait annuel en jours Les salariés affectés à un emploi de classe d’emploi E ayant accès au régime de forfait annuel en jours sont soumis aux règles prévues par l’avenant du 20 juin 2011 à l’accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail au bénéfice des cadres positionnés et coefficientés du 5 février 2010. Plus particulièrement, ces salariés sont soumis aux règles prévues par les articles 2.2, 2.3 et 2.4 de l’avenant du 20 juin 2011 à l’accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail au bénéfice des cadres positionnés et coefficientés du 5 février 2010. Article 5 - Congés d’ancienneté des non-cadres Les salariés non-cadres bénéficient des congés d’ancienneté suivants :
après 3 ans d’ancienneté : 1 jour
après 6 ans d’ancienneté : 2 jours
après 9 ans d’ancienneté : 3 jours
après 12 ans d’ancienneté : 4 jours
après 20 ans d’ancienneté : 5 jours
Les congés d’ancienneté sont acquis ou revalorisés et disponibles au 1er juin de la période suivant leur acquisition. Ils sont éligibles au Compte Epargne Temps. S’ils ne sont pas pris, ou transférés vers le Compte Epargne Temps, entre le 1er juin et le 31 mai de l’année suivante, ces congés d’ancienneté sont perdus. Article 6 - Durée de l’accord et entrée en vigueur Le présent avenant conclu pour une durée indéterminée entre en vigueur le lendemain de son dépôt et au plus tôt à compter du 1er janvier 2024. Article 7- Révision
Le présent avenant pourra faire l’objet d’un accord de révision conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
Le présent avenant pourra être révisé à la demande de la Direction ou de l’ensemble des Organisations Syndicales signataires ou y ayant adhéré ultérieurement par tout moyen écrit.
En cas de demande de l’ensemble des Organisations Syndicales, la Direction devra organiser une réunion de négociation dans les deux mois de la réception de la demande.
Toute modification fera l’objet d’un avenant conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 8 - Dénonciation
Le présent accord pourra, à tout moment, être dénoncé en respectant la procédure prévue à l’article L.2261-9 du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
Article 9 - Formalités de dépôt et publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt par voie dématérialisée sur la plate-forme de téléprocédure du ministère du travail. Il fera par ailleurs l’objet d’un dépôt en version papier auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Fait à Vélizy-Villacoublay, le 22 décembre 2023, en 6 exemplaires originaux,
Pour les Organisations Syndicales Pour la Société :