Article 6 - Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur PAGEREF _Toc127267498 \h 6
Article 7 - Révision de l’accord PAGEREF _Toc127267499 \h 7
Article 8 - Publicité de l’accord PAGEREF _Toc127267500 \h 7
Préambule La société EOMYS ENGINEERING SAS développe et commercialise le logiciel Manatee, spécialisé dans l'évaluation et le contrôle des bruits et vibrations magnétiques, permettant à ses clients d’optimiser leurs processus industriels.
Depuis le 26 mars 2024, Dassault Systèmes SE détient l’intégralité des titres de la société EOMYS ENGINEERING SAS.
Conformément à la consultation du Comité Social et Economique du 29 août 2024, la société EOMYS ENGINEERING SAS sera intégrée dans le cadre d’une transmission universelle de patrimoine au profit de DASSAULT SYSTÈMES SE le 1er novembre 2024, ou à date ultérieure dépendant de la publication par le greffe du tribunal de commerce de l’avis de dissolution sans liquidation au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
En application de l’article L.1224-1 du Code du travail, les contrats de travail en vigueur au sein de la société EOMYS ENGINEERING SAS seront transférés à DASSAULT SYSTÈMES SE à effet du 1er novembre 2024, ou à date ultérieure dépendant de la publication par le greffe du tribunal de commerce de l’avis de dissolution sans liquidation au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Pour toutes dispositions conventionnelles ou légales se référant à une condition d’ancienneté, il sera tenu compte de la date d’ancienneté appliquée au sein de la société EOMYS ENGINEERING SAS, ainsi que le cas échéant de l’ancienneté acquise antérieurement au sein de DASSAULT SYSTÈMES SE.
En application des articles L.2261-9 et L.2261-10 du Code du travail, cette transmission universelle de patrimoine entraînera la mise en cause de l’ensemble des conventions et accords collectifs de la société EOMYS ENGINEERING SAS qui cesseront donc d’être applicables à compter du 1er novembre 2024, ou à date ultérieure dépendant de la publication par le greffe du tribunal de commerce de l’avis de dissolution sans liquidation au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Cette opération rend nécessaire l’adaptation des différents statuts collectifs qui existaient au sein de la société EOMYS ENGINEERING SAS à ceux en vigueur au sein de DASSAULT SYSTÈMES SE.
L’objectif de cet accord de substitution est de permettre aux salariés en provenance de la société EOMYS ENGINEERING SAS, dont le contrat de travail aura été transféré à DASSAULT SYSTÈMES SE, de rejoindre le statut collectif de DASSAULT SYSTÈMES SE.
À cet égard, il est apparu nécessaire aux signataires d’adapter le statut des salariés de la société EOMYS ENGINEERING SAS avec le statut collectif existant au sein de DASSAULT SYSTÈMES SE. Cadre juridique Le présent accord constitue un accord de substitution au sens de l’article L.2261-14 du Code du travail.
Le champ d’application du présent accord comprend toute pratique, usage, accord atypique, règlement ou accord collectif applicable au sein de la société EOMYS ENGINEERING SAS à la date du transfert des contrats de travail à effet du 1er novembre 2024, ou à date ultérieure dépendant de la publication par le greffe du tribunal de commerce de l’avis de dissolution sans liquidation au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Champ d’application de l’accord Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel transféré à effet du 1er novembre 2024, ou à date ultérieure dépendant de la publication par le greffe du tribunal de commerce de l’avis de dissolution sans liquidation au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales de la société EOMYS ENGINEERING SAS à DASSAULT SYSTÈMES SE, ci-après « les salariés transférés ». Convention collective nationale Le principe Les salariés transférés étaient soumis à la Convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, ci-après dénommée « ancienne convention collective ».
Les parties conviennent qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, il sera fait application des dispositions de la Convention collective nationale de la Métallurgie à l’ensemble des salariés transférés.
Les classifications Compte tenu de l’application de la Convention collective nationale de la Métallurgie, l’ensemble des emplois de la société EOMYS ENGINEERING SAS seront classés selon les dispositifs prévus par la branche Métallurgie. Le passage de la classification issue de l’ancienne Convention collective à la classification de la Métallurgie sera effectué en attribuant à chaque collaborateur de la société EOMYS ENGINEERING SAS un positionnement conventionnel équivalent prenant en compte notamment l’emploi, la qualification et l’expérience. Il est précisé que les informations nécessaires à la détermination de la classification des collaborateurs de la société EOMYS ENGINEERING SAS seront collectées au travers de la description de leurs postes actuels, de leurs C.V. individuels et résumés de carrières, de discussions avec le Responsable Ressources Humaines et les différents niveaux de management de l’organisation au sein de DASSAULT SYSTÈMES SE et de la société EOMYS ENGINEERING SAS. Rémunérations minimas conventionnelles À compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les références aux minimas conventionnels seront celles de la convention collective nationale de la Métallurgie.
Les parties conviennent expressément que, s’il y a lieu, les rémunérations des salariés de la société EOMYS ENGINEERING SAS seront alignées aux minimas conventionnels applicables, préalablement à tout processus d’augmentation. Prime de vacances À compter du passage à la Convention collective nationale de la Métallurgie, les dispositions de l’ancienne Convention collective relatives au paiement d’une prime de vacances cesseront d’être applicables. Accords d’entreprise, usages, engagements unilatéraux de DASSAULT SYSTÈMES SE À compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les salariés transférés bénéficieront des accords d’entreprise, des usages et des engagements unilatéraux en vigueur au sein de DASSAULT SYSTÈMES SE.
L’ensemble des accords, usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein de la société EOMYS ENGINEERING SAS cesseront d’être applicables à compter de la date de transfert telle qu’énoncée à l’article 2 du présent accord.
Les dispositions conventionnelles en vigueur au sein de DASSAULT SYSTÈMES SE en matière d’organisation et de réduction du temps de travail (à ce jour, l’accord des cadres du 15 octobre 1999 et ses avenants en date du 20 juin 2011 et du 22 décembre 2023, ainsi que l’accord des non-cadres du 8 février 2000 et ses avenants des 9 avril 2003, 5 avril 2013 et du 22 décembre 2023) se substitueront à compter de la date de transfert telle qu’énoncée à l’article 2 du présent accord aux dispositions appliquées au sein de la société EOMYS ENGINEERING SAS conformément à l’ancienne Convention collective ainsi qu’à toute disposition applicable à la société EOMYS ENGINEERING SAS ayant la même cause ou le même objet.
Il est convenu que pour l’accord sur le travail à distance, il sera laissé trois mois aux collaborateurs à compter de leur intégration pour obtenir les certifications afférentes.
Il est par ailleurs indiqué que, à compter de la date de transfert telle qu’énoncée à l’article 2 du présent accord, le solde des jours de congés payés acquis par les collaborateurs de EOMYS ENGINEERING SAS pour l’exercice 2023-2024, ainsi que le compteur des jours de congés payés en cours d’acquisition pour l’exercice 2024-2025, seront transférés chez DASSAULT SYSTÈMES SE.
À ce titre, il est précisé que :
les collaborateurs de la société EOMYS ENGINEERING SAS qui seront soumis au forfait annuel en jours au sein de DASSAULT SYSTÈMES SE se verront créditer 6 jours de RTT et 3,5 jours Entreprise à compter de la date de transfert telle qu’énoncée à l’article 2 du présent accord, au titre de l’année de référence en cours (1er juin 2024 - 31 mai 2025) ;
les collaborateurs de la société EOMYS ENGINEERING SAS cadres qui seront soumis à un régime horaire au sein de DASSAULT SYSTÈMES SE se verront créditer 4,5 jours de RTT à compter de la date de transfert telle qu’énoncée à l’article 2 du présent accord, au titre de l’année de référence en cours (1er juin 2024 - 31 mai 2025) ;
les collaborateurs de la société EOMYS ENGINEERING SAS non-cadres qui seront soumis à un régime horaire au sein de DASSAULT SYSTÈMES SE se verront créditer 3,5 jours de RTT à compter de la date de transfert telle qu’énoncée à l’article 2 du présent accord , au titre de l’année de référence en cours (1er juin 2024 - 31 mai 2025).
Il est précisé qu’en cas de transfert postérieur au 1er novembre 2024 tel qu’énoncée à l’article 2 du présent accord, le nombre de jours de RTT ainsi que les jours Entreprise seront recalculés en conséquence.
Il est également précisé que les jours de RTT acquis par les collaborateurs au sein de la société EOMYS ENGINEERING SAS, ne seront pas transférés chez DASSAULT SYSTÈMES SE mais seront soldés par la société EOMYS ENGINEERING SAS sur la paie du mois d’Octobre. Il en sera de même pour les congés d’ancienneté et autres congés spécifiques à l’ancienne convention collective. Par ailleurs, les congés d’ancienneté DASSAULT SYSTÈMES SE seront attribués à compter de la date de transfert telle qu’énoncée à l’article 2 du présent accord et disponibles au 1er juin 2025, en tenant compte de la reprise d’ancienneté dont bénéficieront les collaborateurs de la société EOMYS ENGINEERING SAS. Il est entendu que la condition d’ancienneté est appréciée à compter de la date de transfert telle qu’énoncée à l’article 2 du présent accord.Les salariés transférés bénéficieront des dispositions des accords en vigueur au sein de DASSAULT SYSTÈMES SE sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, dans lesquels sont exposées les règles relatives au compte épargne-temps. Il sera par ailleurs proposé, par avenant, à chaque salarié, de percevoir sa rémunération actuelle selon les modalités applicables chez DASSAULT SYSTÈMES SE, à savoir en treize (13) mensualités. Dans ce cadre, un accompagnement temporaire, sous forme d’avance sur treizième mois sur la première année, pourra être accordé aux collaborateurs le souhaitant. A compter de la date de transfert mentionnée à l’article 2 du présent accord, les collaborateurs seront éligibles, de manière anticipée, au processus d’augmentation appelé « Annual Compensation Review » (ACR) au titre de l’année 2025. Ils bénéficieront ensuite du processus d’augmentation standard à partir d’avril 2026. Prévoyance / frais de santé / retraite Les salariés transférés bénéficiaient de leurs propres régimes de Prévoyance (SwissLife Prévoyance et Santé), Frais de santé (SwissLife Prévoyance et Santé) et Retraite. Ces contrats seront dénoncés et les salariés bénéficieront des régimes de Prévoyance, Frais de santé et Retraite de la société DASSAULT SYSTÈMES SE à compter de la date de transfert telle qu’énoncée à l’article 2 du présent accord. Il est entendu que l’ancienneté est reprise pour le bénéfice des régimes de Prévoyance et Frais de santé. Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les parties conviennent que le présent accord entrera en vigueur le 1er novembre 2024 et s’applique à toute pratique, usage, accord atypique, règlement ou accord collectif applicable en vigueur au sein de la société EOMYS ENGINEERING SAS y compris pour la période de préavis restant à courir. Révision de l’accord Le présent accord pourra faire l’objet d’un accord de révision conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. En cas de demande de révision par une ou plusieurs Organisations Syndicales Représentatives, conformément aux dispositions légales en vigueur, la Direction devra organiser une réunion de négociation dans les deux mois de la réception de la demande. Toute modification fera l’objet d’un avenant conformément aux dispositions légales en vigueur. Dénonciation Le présent accord pourra, à tout moment, être dénoncé en respectant la procédure prévue à l’article L. 2261-9 du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois. Publicité et dépôt de l’accord Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt par voie dématérialisée sur la plate-forme de téléprocédure du ministère du travail. Il fera par ailleurs l’objet d’un dépôt en version papier auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles.
Fait à Vélizy-Villacoublay, le en 6 exemplaires originaux.
Pour les Organisations Syndicales :Pour la Société :