Accord d'entreprise DASSAULT SYSTEMES

Accord portant sur la fixation des jours RTT et la journée de solidarité 2020

Application de l'accord
Début : 09/03/2020
Fin : 31/12/2020

50 accords de la société DASSAULT SYSTEMES

Le 09/03/2020






ACCORD PORTANT SUR LA FIXATION DES JOURS RTTET LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ 2020




ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


La

société DASSAULT SYSTÈMES, société européenne, située 10 rue Marcel Dassault – 78140 Vélizy-Villacoublay, représentée par [_], Directeur des Ressources Humaines EMEAR,


Ci-après « l’Entreprise » ou « Dassault Systèmes » ou « la Société »,

D’une part,




ET :

Les Organisations Syndicales Représentatives :

  • CFDT, représentée par [_], délégués syndicaux ;

  • CFE-CGC, représentée par [_], délégués syndicaux ;

  • Ensemble à DS, représentée par [_], délégué syndical ;

  • FO, représentée par [_], délégués syndicaux ;


Ci-après les « Organisations Syndicales Représentatives »,

D’autre part.


Ci-après désignées ensemble les « Parties ».










IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT


Préambule
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, la Direction de Dassault Systèmes Société Européenne et les Organisations Syndicales Représentatives se sont réunies le 27 novembre 2019 afin d’ouvrir cette négociation, tel que prévu à l’article L.2242-15 du Code du travail.

La Direction de Dassault Systèmes Société Européenne et les Organisations Syndicales Représentatives se sont réunies les 4 et 10 février 2020 en vue d’arrêter ensemble les mesures qui pourraient être mises en œuvre au cours de l’année 2020, notamment sur la fixation des jours RTT et la journée de solidarité. Dans ce cadre, les Organisations Syndicales Représentatives ont été invitées à formuler leurs demandes qui ont fait l’objet de réponses de la Direction lors de la réunion susvisée.
  • Champ d’application de l’accord
Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à tous les collaborateurs, salariés de Dassault Systèmes Société Européenne.
  •  Fixation des dates de prise de jours de RTT
Conformément aux dispositions des accords d’entreprise sur la réduction et l’aménagement du temps de travail des collaborateurs cadres et non-cadres, l’Entreprise décide d’affecter, pour la période allant du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 :

  • Trois jours de Réduction du Temps de Travail pour les collaborateurs cadres en régime horaire et les collaborateurs non-cadres :
  • les 24, 30 et 31 décembre 2020

  • Cinq jours de Réduction du Temps de Travail pour les collaborateurs en forfait-jours :
  • les 24, 28, 29, 30 et 31 décembre 2020

Les parties conviennent qu’en raison des impératifs de fin d’année liés à la clôture de l’exercice de l’Entreprise, certains collaborateurs pourraient être amenés à travailler ces jours-là, notamment au sein des organisations suivantes :

  • services commerciaux et administration des ventes
  • équipe comptabilité de la Direction Financière
  • service « hotline »
  • équipe infrastructure IT

Les collaborateurs concernés conserveront le bénéfice de leurs jours de RTT.
  • Modalité d’accomplissement de la journée de solidarité

Au titre de l’année 2020, la journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte, soit le lundi 1er juin 2020. Ce jour férié sera donc un jour travaillé au sein de l’Entreprise pour tous les salariés, quel que soit le régime de temps de travail.
  • Durée et suivi de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée de l’année 2020, conformément aux dispositions du Code du travail, et ce pour une durée déterminée.

Il prend fin au 31 décembre 2020.

Les parties pourront se réunir une fois avant le terme de l’accord à la demande d’une partie signataire afin de faire le point sur la mise en œuvre des dispositifs du présent accord.
  • Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’un accord de révision conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

En cas de demande de révision par une ou plusieurs Organisations Syndicales Représentatives, conformément aux dispositions légales en vigueur, la Direction devra organiser une réunion de négociation dans les deux mois de la réception de la demande.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conformément aux dispositions légales en vigueur.
  • Publicité de l’accord
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt par voie dématérialisée sur la plate-forme de téléprocédure du ministère du travail. Il fera par ailleurs l’objet d’un dépôt en version papier auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles.

Fait à Vélizy-Villacoublay, leen 6 exemplaires originaux,

Pour les Organisations Syndicales Pour l’Entreprise :

Représentatives :

CFDT 

[_],

Directeur des Ressources Humaines EMEAR

[_],

[_],

[_],

CFE – CGC


Mohand ASROUN


[_],

[_],

Ensemble à DS

[_],

FO

[_],

[_],

[_],

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