ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNÉE
ENTRE :
La société Datalchemy,
Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 850441148, Dont le siège social est situé 49 rue de Ponthieu 75008 Paris
Ci-après dénommée « la Société »
ET :
Les salarié·es de la Société, consulté·es sur le projet d’accord
Ci-après désigné·es « les Salarié·es »
Ci-après ensemble désignées les « Parties »
PRÉAMBULE
Le présent accord a pour objet de fixer le cadre permettant de conclure des conventions individuelles de forfait en jours, dans le respect des dispositions légales et réglementaires et afin d’assurer l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salarié·es concerné·es.
Les Parties sont convenues de conclure un accord pour adapter les conditions actuellement en vigueur de mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de la Société avec l’activité des salarié·es autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail.
Cet accord répond à la volonté de concilier le développement de la Société et son équilibre économique avec les aspirations sociales de ses salarié·es.
La Société affirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salarié·es.
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et suivants du code du travail relatifs à la négociation dans les entreprises, dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salarié·es, dépourvues de délégué·e syndical·e.
Le présent projet d’accord sera ainsi soumis à la consultation des salarié·es et deviendra un accord d’entreprise valide s’il est approuvé, à l’issue de la consultation, par les deux tiers du personnel.
Il est rappelé, conformément aux articles L.3121-53 et suivants du code du travail, que la conclusion d’une convention annuelle de forfaits en jours requiert l’accord écrit du·de la salarié·e et fait impérativement l’objet d’un accord signé.
Il est également rappelé que la signature de cet avenant est indépendante du vote individuel de chaque salarié·e lors de la consultation sur le présent projet d’accord.
Cette convention individuelle annuelle de forfait en jours devra faire référence au présent accord et fixer expressément le nombre de jours prévus au forfait.
Il est enfin rappelé que le refus du·de la salarié·e de signer cette convention annuelle de forfait en jorus ne remet pas en cause son contrat de travail et n’est pas constitutif d’une faute.
CATÉGORIE DE SALARIÉ·ES VISÉE
Les Parties conviennent que peuvent conclure une convention de forfaits en jours sur l'année, les salarié·es :
ayant le statut de cadre ;
et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;
et dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée.
DURÉE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Période de référence
La période de référence est fixée à douze mois consécutifs, lesquels s’apprécieront du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.
Année complète d’activité
Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, au titre d’une année civile complète d’activité est fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse.
Chaque salarié·e aura la possibilité de demander à bénéficier d’un nombre de jours travaillés inférieur, dit « forfait jours réduit ».
Incidence des absences
La rémunération forfaitaire versée mensuellement aux salarié·es compte tenu de leurs fonctions est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies.
La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.
La valeur d’une demi-journée de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 44. Pour le décompte des absences, une demi-journée de travail est équivalente à 4 heures de travail. La rémunération des salarié·es en forfait jours réduit sera calculée proportionnellement à celle des salarié·es occupant des fonctions identiques en forfait annuel de 218 jours.
Embauche ou rupture en cours d’année
Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en jours restant à courir jusqu’à la fin de l’année (dans le cas d’une embauche en cours d’année) ou de la durée en semaines courant depuis le 1er janvier (dans le cas d’une rupture en cours d’année), selon la formule suivante :
Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de jours ouvrés sur la période Nombre de jours ouvrés sur l’année.
Le résultat obtenu sera arrondi au nombre entier inférieur pour déterminer le nombre de jours à travailler. Exemple : Salarié·e embauché·e le 1er octobre 2024 avec une convention individuelle de forfait en jours de
218 jours.
Nombre de jours ouvrés sur la période du 01/10/2024 au 31/12/2024 : 92 jours calendaires – 26 (jours de repos hebdomadaires) – 3 (jours fériés chômés sur ladite période) = 63
Nombre de jours ouvrés sur l’année 2024 : 366 – 104 (jours de repos hebdomadaires) – 10 (jours fériés chômés sur ladite période) = 252
Détermination des jours travaillés salarié·e arrivé·e le 1er octobre 2024 :
218 x 63 = 54,5 arrondi à 54.
252
JOURS DE REPOS
Le présent article vise uniquement les jours de repos attribués dans le cadre de la mise en place de conventions annuelles de forfait en jours, appelés communément « RTT » et les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux congés payés.
Le nombre de jours de repos est déterminé par le calcul de la différence entre :
le nombre de jours calendaires de l’année considérée ;
et les jours de repos hebdomadaires ;
et les jours fériés chômés ;
et le nombre de jours de congés payés ;
et le nombre de jours prévus au forfait.
Ce nombre est donc variable suivant les années et sera communiqué aux salarié·es au début de chaque année.
Ces journées de repos supplémentaires pourront être prises isolément ou regroupées à l’initiative des salarié·es sous réserve de l’acceptation de la Société.
Ces journées de repos supplémentaires pourront être prises :
à l’initiative des salarié·es sous réserve de l’acceptation de la Société ;
dans la limite de 3 jours à l’initiative de la Société. Dans l’hypothèse où la Société ne fixera pas la prise de tout ou partie de ces 3 jours, leur prise serait à l’initiative des salarié·es.
Pour la prise de ces jours de repos, les salarié·es devront respecter un délai de prévenance d’un mois, sauf circonstance exceptionnelle.
Les jours de repos acquis au titre du présent accord devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée. Ils doivent en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent être reportés à l'issue de cette période.
Exemple de calcul pour 2025 :
Les salarié·es ne travaillant pas le lundi de Pentecôte :
365 (jours) - 104 (samedis et dimanches) - 25 (jours de congés payés) - 10 (jours fériés chômés) = 226 (jours) 226 – 218 = 8 (jours de repos).
Les jours de repos supplémentaires accordés aux salarié·es travaillant dans le cadre d’un forfait jours réduit seront calculés à due proportion de leur temps de travail, selon la formule suivante :
Nb de jours du forfait réduit x Nb de jours de repos supplémentaires pour un forfait jours plein
Nb de jours du forfait jours plein
Les jours de congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des évènements familiaux, etc.) ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculés.
RENONCIATION AUX JOURS DE REPOS
En accord avec la Société, les salarié·es peuvent renoncer aux jours de repos prévus à l’article 3 moyennant le versement d’une majoration de 10 % de la rémunération.
Ce dispositif ne peut pas avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 230 jours.
GARANTIES
Si les salarié·es bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours sont autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps et dans la mise en œuvre du travail confié par la Société, celle-ci doit être compatible avec le respect des durées minimales de repos, des durées maximales de travail et rester raisonnable.
Le présent accord vise ainsi à garantir le respect de la vie privée des salarié·es bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours.
Temps de repos
Chaque salarié·e est personnellement responsable de son temps de repos minimum quotidien et de son temps de repos hebdomadaire dans les limites suivantes :
Repos quotidien
Les salarié·es bénéficient d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives.
Cette limite n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais uniquement de fixer une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
L’amplitude des journées de travail et la charge de travail des salarié·es doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition de leur temps de travail.
Repos hebdomadaire
Afin de garantir la santé des salarié·es bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l’articulation de leur vie privée et de leur vie professionnelle, les salarié·es doivent également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire minimal de 35 heures.
Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire principal est accordé le dimanche.
Un outil de suivi sera mis en place pour s’assurer du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire des salarié·es. Il s’agira d’une feuille de temps transmise mensuellement.
Si un·e salarié·e en forfait annuel en jours constate qu’il·elle ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il·elle peut, compte tenu de son autonomie dans la gestion de son temps, avertir sans délai la Société afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Obligation de déconnexion
La Société met à disposition des salarié·es en forfait jours :
Un ordinateur portable.
L’effectivité du respect par les salarié·es des durées minimales de repos visées par l’article 5.1 implique une obligation de leur part de déconnexion de leurs outils de communication à distance incluant notamment les outils mis à disposition.
De façon à prévenir de l’usage de la messagerie professionnelle pendant le repos quotidien, le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés, il est rappelé aux salarié·es qu’il n’y a pas d’obligation de répondre pendant ces périodes et la Société s’engage à ne pas solliciter les salarié·es pendant les temps de repos.
En dehors de leurs horaires de travail ou lors de leurs congés et repos hebdomadaires, les salarié·es ne sont ainsi pas tenu·es de rester connecté·es et ne pourront pas faire l’objet d’une sanction à défaut de réponse de leur part.
Entretien annuel
Les salarié·es bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours évoqueront une fois par an au cours d’un entretien avec la Société :
leur organisation du travail ;
leur charge de travail ;
l’amplitude de leurs journées d’activité ;
l’articulation entre leur activité professionnelle et leur vie personnelle et familiale ;
les conditions de déconnexion ;
leur rémunération.
Les salarié·es devront être informé·es, par tout moyen, de la date de l’entretien dans un délai minimal de 7 jours calendaires leur permettant de préparer et structurer l’entretien dans le respect des procédures internes en vigueur dans la Société.
Un compte-rendu écrit de l’entretien sera établi et remis aux salarié·es bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours. Il devra être signé par la Société et le·la salarié·e.
Un ou plusieurs entretiens supplémentaires seront mis en œuvre, le cas échéant, dans le cadre du dispositif d’alerte prévu à l’article 5.4 ou en cas de besoin exprimé par le·la salarié·e.
Dispositif de veille et d’alerte
Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé des salarié·es, un dispositif de veille et d’alerte est mis en place par la Société.
Si le·la salarié·e constate qu’il·elle ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il·elle peut, compte tenu de son autonomie dans la gestion de son temps, avertir sans délai la Société afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Le·la salarié·e tiendra informé·e la Société des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail.
En cas de difficultés portant sur des aspects d’organisation ou de charge de travail ou en cas de difficultés liées à l’isolement professionnel, le·la salarié·e a la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès de la Société qui organisera un échange dans les huit jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.
Le·la salarié·e est également informé·e qu’en cas de difficultés il·elle peut à tout moment solliciter un rendez-vous auprès de la médecine du travail, qui sera anonyme.
DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES
Le nombre de journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à l’échéance de chaque mois ou au plus tard de chaque trimestre par le salarié concerné, au moyen d’une feuille de temps transmise mensuellement.
Devront être identifiées dans le document de contrôle :
La date des journées travaillées ;
La date et la qualification des journées de repos prises. Les qualifications, impérativement mentionnées, pourront notamment être les suivantes : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos...
Le respect des repos quotidien et hebdomadaire.
Ce suivi est en tout état de cause assuré sous le contrôle et la responsabilité de la Société qui a pour mission de vérifier le repos de travail des salarié·es.
FORMALISATION
L’application du régime du forfait requiert l'accord du·de la salarié·e et doit être formalisée par écrit dans son contrat de travail ou un avenant.
DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il s’appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit après l’accomplissement des formalités.
Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages qui auraient pu prévaloir en matière de conventions individuelles de forfaits en jours sur l’année.
DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail.
REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.
PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord est déposé :
sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail ;
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Le présent accord sera également envoyé à titre informatif à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI).
Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salarié·es.