Accord relatif au paiement majoré d’heures de modulation en cours de période de référence
ENTRE :
D’une part,
ET :
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord a pour objectif de favoriser la rémunération d’heures de modulation dépassant la durée moyenne de 35 heures en cours de période de référence, au bénéfice des salariés qui en feraient la demande.
Il ne remet pas en cause l’organisation du temps de travail sur une base annuelle mise en place par l’accord collectif d’entreprise du 10 octobre 2001. La durée de travail continuera donc d’être décomptée sur une période annuelle, et le principe restera celui d’une éventuelle rémunération des heures supplémentaires en fin de période, en cas de dépassement de la durée annuelle de travail de référence.
Cet accord instaure seulement une exception à ce principe, et en fixe les conditions.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés soumis au régime d’annualisation du temps de travail tel que décrit dans l’accord d’entreprise portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 10 octobre 2001, à l’exception des salariés en forfait jour.
ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD
2-1 Paiement d’heures de modulation en cours de période de référence
Le présent accord ouvre la possibilité aux salariés visés à l’article 1 de demander le paiement d’une partie des heures de modulation qu’ils ont accumulé entre le début de la période de référence et la fin de la période de paie de septembre.
2-2 Nombre d’heures de modulation pouvant donner lieu à paiement
Les salariés pourront demander le paiement des heures de modulation dépassant un seuil apprécié à la date de fin de la période de paie de septembre. Ce seuil de dépassement varie d’un service à l’autre de la manière suivante :
Service Nombre d’heures minimales Boulangerie/préparation/Zone bleue 35h Assemblage/conditionnement 50h Logistique 50h Maintenance 35h Qualité/hygiène 35h
2-3 Majoration des heures payées
Les heures de modulation payées dans le cadre du présent accord seront majorées de 25%.
2-4 Modalités de la demande de paiement
Le paiement des heures de modulation demandé dans le cadre du présent accord s’effectuera sur la paie du mois de septembre. Les salariés éligibles seront informés du nombre d’heures dont ils peuvent potentiellement obtenir le paiement. Le retour devra se faire par écrit au services Ressources Humaines dans les délais imposés par la Direction.
2-5 Règlement des heures supplémentaires en fin de période de référence
Le paiement d’heures de modulation en cours de période de référence, par application des termes du présent accord, ne fera pas obstacle au paiement éventuel d’heures supplémentaires en fin de période de référence.
Constitueront en effet des heures supplémentaires ouvrant droit à rémunération en fin de période, celles effectuées au-delà de la durée annuelle de référence, déduction faite le cas échéant, des heures de modulation majorées déjà rémunérées en cours d’année à la demande du salarié.
ARTICLE 3 – DUREE, DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET RENOUVELLEMENT
Le présent accord entre en vigueur le 12 juin 2023 et est conclu pour une durée déterminée d’un an.
A tout moment, les parties signataires du présent accord pourront demander sa révision.
La demande de révision devra indiquer la ou les dispositions concernées et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces dispositions. Dans le délai d’un mois suivant la réception de cette demande de révision accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction, la société devra organiser une réunion de négociation permettant l’engagement de discussions sur le projet de modification.
Les conditions de la révision sont celles qui sont définies par les dispositions légales.
Si un accord portant révision de tout ou partie du présent accord est signé dans les conditions ci-dessus visées, cet accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie, sous réserve d’être conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires.
ARTICLE 4 – PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature. Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Chalon sur Saône. Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D.2231-7 du code du travail.
Mention de cet accord figurera sur le tableau de la Direction réservé à cet effet ;
Un exemplaire du présent accord sera mis à la disposition des salariés, au service Ressources Humaines.
Fait à xxxxxxxxxxxxxxxx, le xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx En 5 exemplaires originaux