Accord d'entreprise DAVRICOURT

Accord d'entreprise

Application de l'accord
Début : 01/06/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société DAVRICOURT

Le 03/10/2019



DAVRICOURT

ACCORD D’ENTREPRISE




Entre


DAVRICOURT

Société par Actions Simplifiée immatriculée au R.C.S. sous le numéro 538 491 622
Dont le siège social est situé 50 quai Charles Pasqua à Levallois-Perret (92300)

Ci-après dénommée « l’entreprise » ou « la société » ou « l’employeur »

Représentée légalement par, laquelle déclare avoir tous pouvoirs à l’effet des présentes


Et


Les membres titulaires du Comité Social et Economique


Vu les articles L.2312-18 et suivants du Code du travail
Vu les articles L.3151-1 et suivants du Code du travail
Vu la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 et les accords annexés, notamment l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail


Il a été discuté et convenu ce qui suit.



  • PREAMBULE

Les parties signataires ont eu l’occasion de constater que la gestion du temps de travail interne devait être adaptée à l’activité de la société et à ses spécificités.

Compte tenu du lieu d’exercice des fonctions spécifique d’un nombre important de salariés, en « mission » auprès de la clientèle de la société, les parties sont convenues d’adapter les amplitudes horaires, les temps de repos quotidien et hebdomadaire, ainsi que le contingent annuel d’heures supplémentaires, dans le plus strict respect des dispositions légales et réglementaires.

En présence d’organisations de travail spécifiques (travail de nuit, travail le dimanche notamment) et d’astreintes de plus en plus fréquentes, incluant les jours fériés et les dimanches, il a également été décidé de déterminer et d’acter un régime applicable, par l’octroi de contreparties au personnel de la société.

Ainsi que les parties signataires le prévoyaient initialement, une réflexion a également été menée sur la mise en place d’un Compte Epargne Temps (ci-après CET), matérialisé au sein du présent accord d’entreprise.

La possibilité de conclure avec les salariés autonomes une convention de forfait annuel en jours de travail a également été appréhendée.

Enfin, s’agissant des rapports entre la société et les institutions représentatives du personnel, les parties signataires sont convenues de mettre en place des pratiques spécifiques sur deux points, dans les conditions définies par le présent accord :

  • en matière d’information périodique d’une part, elles souhaitent simplifier le contenu et la présentation de la Base de Données Economiques et Sociales (BDES) ;

  • d’autre part, elles entendent optimiser l’utilisation du budget de fonctionnement et du budget dédié aux œuvres sociales du Comité Social et Economique, en facilitant le transfert de fonds d’un budget à l’autre.

Il est précisé que la signature d’un tel accord d’entreprise n’a pas pour vocation de réformer ou de minorer les droits des salariés et des institutions représentatives du personnel, mais d’apporter à la société des outils de travail susceptibles de simplifier la gestion de l’activité.

C’est dans ce contexte que le présent accord a été rédigé et ratifié par les signataires, étant précisé que les membres élus du Comité Social et Economique n’ont pas été mandatés par l’une des organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, régulièrement convoquées le 30 juillet 2019.

Préalablement à l’adoption de l’accord, une information générale des salariés sur les mesures et adaptations envisagées a été effectuée.


  • ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’étend à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quelles que soient la durée du travail (temps plein, temps partiel, forfait) et la nature du contrat (déterminée, indéterminée).

L'entreprise s'entend des différents établissements existants au jour de la signature du présent accord ou amenés à être créés ultérieurement.


ARTICLE 2 : PORTEE


Le présent accord se substitue aux règles antérieures pour les règles qu’il fixe.

Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail, qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne serait pas en contradiction avec celui-ci.


  • ARTICLE 3 : DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé selon les modalités exposées à l’article 9.


  • ARTICLE 4 : ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entre en vigueur le 1er juin 2019.


ARTICLE 5 : ORGANISATION DU TRAVAIL SPECIFIQUE ET CONTREPARTIES

ARTICLE 5.1 : ORGANISATION DU TRAVAIL


Compte tenu des spécificités de l’activité de la société visées en préambule, une organisation et des horaires spécifiques sont susceptibles d’être planifiés, incluant notamment un travail de nuit (de 22 heures à 6 heures), le dimanche ou les jours fériés.

A titre de contrepartie, les parties signataires conviennent d’accorder au personnel les garanties définies à l’article 5.2.

Par ailleurs et sans que ceci ne corresponde à une pratique habituelle en termes d’organisation et de planification des horaires de travail, elles conviennent également que :

  • la durée quotidienne maximale de travail soit fixée à 12 heures, en application de l’article L.3121-19 du Code du travail ;
  • le temps de repos quotidien minimum soit fixé à 9 heures, en application de l’article L.3131-2 du Code du travail ;
  • l’amplitude horaire des journées de travail soit, compte tenu de ce qui précède, fixée à 15 heures.

Afin de faire face à des besoins spécifiques de la clientèle, il est enfin convenu que le contingent annuel d’heures supplémentaires puisse être porté à 375 heures.

Tout salarié « en mission » auprès de la clientèle de la société est tenu d’informer expressément sa hiérarchie, par écrit, de l’exécution d’heures supplémentaires.

ARTICLE 5.2 : REGIME


Le régime applicable aux heures de travail réalisées le dimanche ou un jour férié est déterminé de la manière suivante :

  • 200% du taux horaire brut du salarié concerné.

Le régime applicable aux heures de travail réalisées la nuit est fixé de la manière suivante :

  • 150% du taux horaire du salarié concerné ou octroi d’une journée de repos pour toute nuit complète réalisée, sur décision de la société.

Le cas échéant et sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant au présent accord d’entreprise, les contreparties financières précitées peuvent être transformées par la société en repos (dans les mêmes conditions de majoration), ou par tout autre forme de compensation proposée par l’employeur et acceptée par une délibération du Comité Social et Economique.

En présence d’une « mission » auprès de la clientèle de la société incluant un travail régulier la nuit et/ou le dimanche et les jours fériés, tout salarié concerné peut par ailleurs conclure avec la société une convention permettant de déroger aux contreparties précitées (financières et/ou en temps de repos).

Cette convention, nécessairement conclue pour le temps de la « mission », en d’autres termes pour une durée déterminée, précise nécessairement l’organisation indicative du travail retenue (communication d’un planning indicatif des heures ou jours de travail par exemple), ainsi que le système forfaitaire de compensation dont le salarié bénéficie.


ARTICLE 6 : ASTREINTES

ARTICLE 6.1 : DEFINITION


Tout salarié peut être amené à effectuer des astreintes, la nuit, le week-end et les jours fériés.

L'astreinte concerne les plages horaires en dehors des horaires habituels de travail. Elle correspond à une période pendant laquelle le salarié peut vaquer à ses occupations personnelles, tout en étant amené à intervenir à la demande de son employeur.

Si le salarié concerné conserve le libre choix de son domicile, il demeure, durant les périodes d’astreinte, contraint de prendre ses dispositions pour être joint et intervenir selon des modalités définies préalablement à chaque « mission ».

Toute intervention effectuée pendant la période d'astreinte, que cette intervention ait lieu au domicile du salarié ou sur le lieu de la « mission », fait partie intégrante du temps de travail effectif du salarié.

Chaque salarié concerné est tenu d’informer expressément sa hiérarchie, par écrit, des périodes d’astreintes non déplacées et, le cas échéant, des temps de déplacement et d’intervention.

ARTICLE 6.2 : REGIME


En contrepartie de l’exécution d’astreintes, le salarié bénéficie d’indemnités dans les conditions suivantes (au prorata le cas échéant, en fonction du nombre d’heures).

  • Astreintes non déplacées

  • samedi de 0h à minuit, 50€ bruts ;
  • nuit : 50€ bruts 
  • dimanche de 0h à minuit, 60€ bruts ;.
  • jour férié de 0h à minuit, 70€ bruts.

  • Astreintes déplacées

  • samedi : 125% du taux horaire brut ;
  • dimanche et jours férié : 200% du taux horaire brut.
  • nuit : 150% du taux horaire brut 

Le cas échéant et sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant au présent accord d’entreprise, l’indemnité versée au titre des astreintes déplacées peut être transformée par l’employeur en repos (dans les mêmes conditions de majoration), ou par tout autre forme de compensation proposée par l’employeur et acceptée par une délibération du Comité Social et Economique.

Si l’astreinte n’est pas exécutée à domicile, les frais de déplacement sont remboursés intégralement sur les trajets domicile – site client. Le domicile s’entend du lieu de résidence du salarié durant le temps de réalisation de la « mission ».


ARTICLE 7 : COMPTE EPARGNE TEMPS

Les parties entendent offrir aux salariés qui le souhaitent la possibilité d’adhérer à un CET, dispositif légal d’accumulation de droits à congés, dans les conditions fixées par le présent accord et par les articles L.3151-1 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 7.1 : BENEFICIAIRES


Tous les salariés de la société sont libres d’adhérer au CET.

L’adhésion est une démarche volontaire à la seule initiative du salarié, matérialisée par un accord écrit quel qu’en soit la forme, notamment l’alimentation volontaire dans les conditions définies à l’article 7.2.

ARTICLE 7.2 : ALIMENTATION EN TEMPS


Le CET fait l’objet d’une source d’alimentation en temps issue des jours de récupération (ou repos compensateurs équivalents) accordés au titre des heures supplémentaires réalisées en deçà du contingent annuel ;

Toute autre forme d’alimentation du CET est exclue.

L’alimentation du CET intervient, à l’initiative du salarié ou de la société :

  • au plus tard le 31 décembre de chaque année pour les jours de récupération (ou repos compensateurs équivalents) ;

Chaque jour concerné est retenu pour une durée de 7 heures.

ARTICLE 7.3 : PLAFONNEMENT DU NOMBRE DE JOURS ACQUIS


L’alimentation du CET en temps est limitée annuellement, quelle que soit l’origine de l’affectation, à 8,5 jours par salarié et par an.

Les jours affectés et non utilisés se cumulent d’année en année, dans la limite de 17.

Lorsque le plafond de 17 jours est atteint, ses droits sont automatiquement rémunérés, pour moitié, le 31 décembre de l’année concernée.

ARTICLE 7.4 : PLAFONNEMENT DES DROITS


Les droits acquis par chaque salarié, le cas échéant convertis en unités monétaires, ne sauraient excéder le plafond fixé par l’article D.3253-5 du Code du travail, savoir six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions d’assurance chômage.

ARTICLE 7.5 : GESTION DU CET ET VALORISATION DES DROITS CAPITALISES


Le nombre d’heures inscrites sur le CET individuel de chaque salarié fait l’objet d’une valorisation en unités monétaires. Cette valorisation est calculée selon la rémunération horaire du salarié concerné lors de l’inscription au compte.

Par accord entre les parties signataires, aucune revalorisation n’est prévue dans le temps.

ARTICLE 7.6 : UTILISATION INDIVIDUELLE DES DROITS A L’INITIATIVE DU SALARIE


L’utilisation des droits en temps est expressément soumise à un accord entre l’employeur et le salarié concerné.

Le salarié est tenu d’en faire la demande au moins un mois à l’avance, en précisant les dates de début et la fin de la période d’absence sollicitée.

L’employeur dispose d’un délai de quinze jours à compter de la demande pour communiquer sa réponse au salarié.

Dans l’hypothèse d’une rupture de contrat de travail, les parties peuvent convenir d’imputer sur tout ou partie du préavis à effectuer éventuellement les droits détenus par le salarié sur son CET.

L’utilisation des droits en argent est possible en tout ou partie lors de la suspension du contrat de travail du salarié, dès lors que cette suspension entraîne une baisse de rémunération.

Le salarié est tenu d’en faire la demande écrite. L’employeur dispose d’un délai dont le terme est fixé au dernier jour du mois civil suivant la demande pour procéder au versement correspondant.

ARTICLE 7.7 : UTILISATION COLLECTIVE DES DROITS A L’INITIATIVE DE L’EMPLOYEUR


L’utilisation des droits affectés au CET en temps à l’initiative de l’employeur peut intervenir, sur décision de ce dernier et pour faire face à une éventuelle baisse d’activité, simultanément pour l’ensemble des salariés concernés.

ARTICLE 7.8 : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL


Lors de la rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause et l’auteur, le salarié bénéficie de la liquidation monétaire de ses droits capitalisés, excepté s’il sollicite préalablement la consignation de ses droits acquis auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Il en va de même dans l’hypothèse d’un changement d’employeur, aucune portabilité n’étant prévue par le présent accord.


ARTICLE 8 : CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS DE TRAVAIL

Qu’il soit Technicien, Agent de Maîtrise ou Cadre, le personnel disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de son travail et la gestion de son temps de travail peut convenir, par accord individuel écrit avec la société, d’un forfait annuel en jours de travail.

Il s’agit de salariés pour lesquels, du fait de la nature de leurs fonctions et du niveau de leurs responsabilités, il est impossible de déterminer les horaires de travail et de comptabiliser le temps de travail en heures.

Le forfait précité est fixé contractuellement à 218 jours maximum de travail par année pleine, au prorata en cas d’année incomplète.

Il est rappelé que malgré l’absence de décompte horaire du temps de travail des salariés concernés, ces derniers doivent impérativement bénéficier d’un repos quotidien de neuf heures consécutives.

Afin de s’assurer qu’un équilibre satisfaisant est respecté entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés, les parties s’engagent par ailleurs à respecter les modalités de contrôle et de suivi exposées ci-après.

A l’aide d’un document récapitulatif mis à leur disposition par la société, les salariés s’engagent à reporter mensuellement les journées, demi-journées travaillées ainsi que les jours non travaillés, et à communiquer ce décompte à leur hiérarchie.

Un tel document est destiné à effectuer un contrôle du droit au repos périodique des salariés ainsi qu’à la répartition des jours de travail.

Un entretien annuel sera fixé entre chaque salarié concerné et sa hiérarchie, destiné à vérifier que l’organisation, la charge de travail, l’amplitude des journées de travail et les périodes de repos sont adaptées :

  • à l’équilibre du contrat de travail ;
  • à l’atteinte des objectifs fixés ;
  • à la santé du salarié ;
  • au respect de sa vie privée et familiale.

En dehors de cet entretien annuel, le salarié doit en outre s’engager par écrit à informer immédiatement sa hiérarchie s’il rencontre une difficulté, et constate notamment que sa charge de travail ou l’amplitude des journées de travail ne permettent pas de respecter l’intention des parties relevant du présent article.

La rémunération du salarié doit être fixée en tenant compte des présentes dispositions afférentes à la durée du travail.


ARTICLE 9 : BASE DE DONNES ECONOMIQUES ET SOCIALES

Par accord entre les parties signataires, la BDES sera mise à jour et présentée annuellement, par voie dématérialisée, dans les conditions définies par les dispositions légales et réglementaires, étant précisé que :

  • la BDES n'aura plus à renseigner les informations sur les 2 années précédentes et les perspectives sur les 3 années suivantes ;
  • la BDES n’aura pas à faire état des opérations de sous-traitance et des transferts commerciaux et financiers entre les entité du groupe.

Par ailleurs, la date de présentation annuelle fixe le point de départ des voies de recours légales et réglementaires.


ARTICLE 10 : BUDGETS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

En cas de reliquat budgétaire, le Comité Social et Economique peut décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de son budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles.

Réciproquement, le Comité Social et Economique peut décider de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement.

Au jour de la conclusion du présent accord, les limites des transferts sont fixées à 10% de l’excédent des reliquats budgétaires.

Les parties signataires conviennent qu’une modification de ces limites par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’appliquera sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant au présent accord.

Par ailleurs, dans l’hypothèse ou une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle future permettrait de définir librement ou par dérogation les limites précitées, la Comité Social et Economique pourra déterminer ces dernières par une délibération, sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant au présent accord.


ARTICLE 11 – DISPOSITION GENERALES


L’ensemble des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles non visées par le présent accord, et auquel ce dernier ne déroge pas, demeure applicable.
Si une ou plusieurs stipulations du présent accord sont tenues pour non valides ou déclarées comme telles en application d’une loi, d’un règlement ou à la suite d’une décision définitive d’une juridiction compétente, les autres stipulations conserveront leur plein effet, sauf si elles présentent un caractère indissociable avec la stipulation non valide.


ARTICLE 12 : COMMISSION DE SUIVI

En cas de difficulté quant à l’interprétation ou l'application du présent accord, les parties conviennent qu’une commission de suivi devra se réunir, à la demande de l’une d’entre elle, dans les 30 jours suivant la demande.

Ladite commission sera constituée :

  • de deux représentants du personnel ;
  • d’un membre de la Direction ou son représentant ;
  • d’un représentant des Ressources Humaines.

Cette commission sera chargée de remettre un avis motivé avant décision définitive de la Direction.


ARTICLE 13 : ADHESION

Conformément à l’art. L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement, dans les conditions définies par les dispositions légales et réglementaires.


ARTICLE 14 : MODIFICATION OU DENONCIATION

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de six mois.

Ce préavis pourra être réduit par accord entre les parties.


ARTICLE 15 : VALIDITE DE L’ACCORD – DEPOT


Les formalités de dépôt et d’enregistrement seront effectuées à l’initiative de l’employeur, dans les conditions définies par les dispositions légales et réglementaires.

Fait à Levallois-Perret, le 03/10/2019



Pour la société,






Les membres du CSE :
















ANNEXES :

  • PROCES-VERBAL DES DERNIERES ELECTIONS PROFESSIONNELLES
  • DELIBERATION DU CSE
Voix pour : 6
Voix contre : 0
Abstention : 0

Le CSE donne mandat au secrétaire du CSE pour la signature de cet accord :

Signature du Secrétaire du CSE :
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