Accord d'entreprise DC LUXE

ACCORD SUR L 'AMENAGEMENT ET LA REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L ANNEE

Application de l'accord
Début : 06/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société DC LUXE

Le 04/12/2024


ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET LA REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE





Entre les soussignés,

XXX au capital de 20 000 € enregistrée au RCS d’Orléans sous le n° XXX code NAF : 1413 Z, dont le siège est situé au 5 rue du Petit Bois Rond 45700 VILLEMANDEUR, représentée par XXX, en sa qualité de président.

d'une part,

Et,

Le personnel de l’entreprise ayant approuvé le projet d’accord proposé par l’entreprise à la majorité des 2/3, en application des dispositions des articles L.2232-21 et L.2232-22 du code du travail. Les modalités d’organisation de cette consultation ainsi que le procès-verbal des résultats de celle-ci sont annexés au présent accord.



D’autre part,


Il est convenu ce qui suit :
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc184214505 \h 3
Article 1 - CHAMP D'APPLICATION PAGEREF _Toc184214506 \h 3
1.1 - Contrats à durée indéterminée et déterminée PAGEREF _Toc184214507 \h 3
1.2 - Modalités de recours au travail temporaire PAGEREF _Toc184214508 \h 4
Article 2 - DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc184214509 \h 4
2.1 - Période de référence PAGEREF _Toc184214510 \h 4
2.2 - Durée annuelle de référence PAGEREF _Toc184214511 \h 4
2.3- Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc184214512 \h 4
2.4- Durée maximale du travail PAGEREF _Toc184214513 \h 5
2.5- Temps de pause PAGEREF _Toc184214514 \h 5
2.6 - Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année PAGEREF _Toc184214515 \h 5
Article 3 - PROGRAMME INDICATIF DE LA REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc184214516 \h 5
3.1 - Calendriers prévisionnels collectifs PAGEREF _Toc184214517 \h 5
a.En période haute PAGEREF _Toc184214518 \h 5
b.En période de faible activité PAGEREF _Toc184214519 \h 6
c.En dehors des périodes hautes ou basses PAGEREF _Toc184214520 \h 6
d.Changement des durées et horaires de travail programmés PAGEREF _Toc184214521 \h 6
3.2 - Calendriers individualisés PAGEREF _Toc184214522 \h 6
3.3 - Délai des modifications d'horaires PAGEREF _Toc184214523 \h 7
3.4 – Garanties de programmation horaire PAGEREF _Toc184214524 \h 7
Article 4 – REMUNERATION MENSUELLE PAGEREF _Toc184214525 \h 7
Article 5 - HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc184214526 \h 8
4.1 - Définition PAGEREF _Toc184214527 \h 8
4.2 - Contingent annuel PAGEREF _Toc184214528 \h 8
4.3 - Paiement des heures supplémentaires PAGEREF _Toc184214529 \h 8
a.Paiement en cours de période de référence PAGEREF _Toc184214530 \h 8
b.Nombre d’heures de modulation pouvant donner lieu à paiement PAGEREF _Toc184214531 \h 8
c.Faculté de renoncer au paiement trimestriel PAGEREF _Toc184214532 \h 9
d.Règlement des heures supplémentaires en fin de période de référence PAGEREF _Toc184214533 \h 9
e.Régularisation PAGEREF _Toc184214534 \h 9
Article 6 – ACTIVITE PARTIELLE : conditions de recours pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année PAGEREF _Toc184214535 \h 9
Article 7 – ABSENCES PAGEREF _Toc184214536 \h 9
7.1 - Absences pour convenances personnelles PAGEREF _Toc184214537 \h 9
7.2 - Prise en compte des absences PAGEREF _Toc184214538 \h 10
Article 8 - EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE PAGEREF _Toc184214539 \h 10
Article 9- SALARIES A TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc184214540 \h 10
9.1 - Salariés concernés PAGEREF _Toc184214541 \h 10
9.2 - Répartition de la durée du travail PAGEREF _Toc184214542 \h 11
9.3 - Heures complémentaires PAGEREF _Toc184214543 \h 11
9.4 - Lissage de rémunération PAGEREF _Toc184214544 \h 11
9.5 - Rémunération des salariés à temps partiel PAGEREF _Toc184214545 \h 11
Article 10 - DUREE DE L'ACCORD, REVISION, DENONCIATION PAGEREF _Toc184214546 \h 11
Article 11 - SUIVI DE L'ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS PAGEREF _Toc184214547 \h 12
Article 12- DEPOT LEGAL ET PUBLICITE PAGEREF _Toc184214548 \h 12

PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L.3121-44 du code du travail. Il prévoit la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur une période annuelle.

En effet, les variations « saisonnières » sont inhérentes à l'activité de la XXX. La mise en place d’un aménagement de la durée du travail sur l’année doit ainsi permettre de satisfaire les commandes des clients, de réduire les coûts de production et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel.

Le recours à la répartition annuelle du temps de travail répond par conséquent à la volonté de la XXX d’assurer :
  • Le respect de la compétitivité de la société et la satisfaction client,
  • La pérennité et le développement de l’emploi au sein de XXX
  • La prise en compte des contraintes organisationnelles particulières de l’atelier,
  • La préservation des conditions de travail satisfaisantes,
  • Le respect d’un équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Article 1 - CHAMP D'APPLICATION
1.1 - Contrats à durée indéterminée et déterminée
Le présent accord est destiné à s’appliquer à l'ensemble du personnel de l'entreprise XXX
  • Lié par un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée
  • Occupé à temps complet ou à temps partiel
  • Sont seuls exclus des dispositions de cet accord, les salariés ayant conclu avec la société une convention individuelle de forfait annuel en jours de travail.

Dans le cas des salariés à temps partiel, la législation sur les temps partiels aménagés sur l’année sera appliquée.

1.2 - Modalités de recours au travail temporaire
L'accord d’aménagement du temps de travail sur l’année est applicable aux salariés intérimaires dont la durée du contrat de mission est au moins égale à 4 semaines
Les salariés intérimaires dont la mission est inférieure à 4 semaines, seront soumis à l'horaire collectif applicable dans le cadre de l'accord d’aménagement du temps de travail sur l’année, mais se verront appliquer le régime des heures supplémentaires pour les heures excédant 35 heures.

Article 2 - DUREE DU TRAVAIL

2.1 - Période de référence
La période de référence est fixée à une année, et correspond à la période du 1er octobre de l’année N au 30 septembre de l’année N+1 (hors forfait).
La modulation a ainsi pour effet d’apprécier la durée du travail non pas sur la semaine mais sur l’année de référence.

2.2 - Durée annuelle de référence
A compter de la mise en place du présent accord, le temps de travail des salariés sera décompté sur une base annuelle, la durée hebdomadaire de travail pouvant varier selon des alternances de périodes de haute et de basse activité.
La durée de travail annuelle de référence est fixée à 1607 heures correspondant à une durée moyenne de 35 heures par semaine.
La durée annuelle définie ci-dessus s'applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu'au chômage des jours fériés légaux.
Ce plafond est déterminé pour un droit intégral à congés payés en tenant compte de 25 jours ouvrés de congés.
La durée légale des salariés bénéficiant d’un nombre de jours de congés payés supérieur au droit légal sera ajusté au prorata de ce nombre de jours.

2.3- Définition du temps de travail effectif
La durée du travail s’entend du temps de travail effectif, c’est-à-dire du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Par conséquent, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif le temps de pause ou de coupure que celui-ci soit ou non rémunéré.

2.4- Durée maximale du travail
La durée maximale journalière de travail est fixée à 10 heures de travail effectif, elle pourra être portée exceptionnellement à 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, en application des dispositions de l’article L.3121-19 du code du travail.
Le présent accord ne fixe pas de durée minimale de travail, laquelle pourra donc être fixée à 0 heure.
Selon la convention collective de branche applicable au sein de l’entreprise (article 25.1) la durée maximale hebdomadaire est fixée à 46h00. La durée de travail hebdomadaire moyenne appréciée sur 12 semaines consécutives, ne peut pas excéder 44 heures. Le présent accord reprend donc ces limites hebdomadaires.
Le repos minimum entre deux journées travaillées est de 11 heures.

2.5- Temps de pause
Les temps de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif et ne donnent donc pas lieu à rémunération.
Les temps de pause sont définis collectivement. En application des dispositions de l’article L.3121-16 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives.
Durant les temps de pause, non inclus dans le temps de travail et non rémunérés, les salariés sont autorisés à sortir de l’enceinte de la société.

2.6 - Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année
La durée hebdomadaire de travail peut varier d'une semaine à l'autre de 0 à 43 heures sur 6 jours consécutifs
Toutefois, exceptionnellement, l'amplitude hebdomadaire maximale de 43 heures pourra être dépassée afin d'achever un travail urgent. Les heures de dépassement de cette amplitude maximale hebdomadaires sont des heures supplémentaires (v. article 4)

Article 3 - PROGRAMME INDICATIF DE LA REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL

3.1 - Calendriers prévisionnels collectifs
Le calendrier prévisionnel indiquant les périodes de basse et de haute activité sera communiqué pour chaque trimestre. Les horaires pratiqués pendant chacune de ces périodes seront communiqués à minima 7 jours avant le début de chaque période trimestrielle.

En période haute
La durée du travail ne pourra en principe pas excéder 43 heures de travail effectif par semaine.
Exceptionnellement en période haute les salariés pourront être amenés à travailler les samedis matin : la programmation d’un horaire de travail le samedi matin se fera après consultation du personnel et pourra se faire par groupe de travail sur la base du volontariat.

Pendant la période haute, l’horaire de travail pourra notamment être le suivant :



lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
Matin
8h00-10h00 et 10h10-12h05
8h00-10h00 et 10h10-12h05
8h00-10h00 et 10h10-12h05
8h00-10h00 et 10h10-12h05
8h00-10h00 et 10h10-12h05
7h-11h
Ou 7h30-11h30
Ou 8h-12h
Après-midi
12h45 – 16h50
12h45 – 16h50
12h45 – 16h50
12h45 – 16h50
12h45 – 16h50

Total
8h
8h
8h
8h
8h
4h


En période de faible activité
La durée du travail sera en principe de 31h00 hebdomadaires, étant précisé que la limite basse est fixée à 0h00 par semaine.
Les salariés pourront être amenés à travailler selon les horaires suivants :

lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
Matin
8h00-10h00 et 10h10-12h05
8h00-10h00 et 10h10-12h05
8h00-10h00 et 10h10-12h05
8h00-10h00 et 10h10-12h05


Après-midi
12h45 – 16h35
12h45 – 16h50
12h45 – 16h35
12h45 – 16h50
12h45 – 16h35
12h45 – 16h50
12h45 – 16h35
12h45 – 15h50


Total
7h45
8h00
7h45
8h00
7h45
8h00
7h45
7h00




En dehors des périodes hautes ou basses
La durée de travail sera en principe de 35h00 hebdomadaires de travail effectif.
Les salariés pourront être amenés à travailler selon les horaires suivants :

lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
Matin
8h00-10h00 et 10h10-12h05
8h00-10h00 et 10h10-12h05
8h00-10h00 et 10h10-12h05
8h00-10h00 et 10h10-12h05
8h00-10h00 et 10h10-12h05

Après-midi
12h45 – 15h50
12h45 – 15h50
12h45 – 15h50
12h45 – 15h50
12h45 – 15h50

Total
7h00
7h00
7h00
7h00
7h00




Changement des durées et horaires de travail programmés

La société XXX se réserve le droit de modifier la durée et l’horaire de travail programmés, en considération des impératifs de production et par conséquent des exigences nouvelles qui résulteraient de son activité. Dans une telle hypothèse, un délai de prévenance de 7 jours ouvrés sera respecté.


3.2 - Calendriers individualisés
Selon les nécessités de service, le temps de travail des salariés pourra être aménagé sur la base de l'horaire collectif prévu au calendrier prévisionnel, au moyen d'un calendrier prévisionnel individuel.
Les conditions de changement des calendriers individualisés ainsi que les incidences des absences du salarié sur la rémunération sont identiques à celles fixées en cas de programmation collective.
Les salariés soumis à un calendrier individualisé devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique :
-enregistrer, chaque jour, les heures de début et de fin de chaque période de travail ;
-récapituler, à la fin de chaque semaine, le nombre d'heures de travail effectué.

3.3 - Délai des modifications d'horaires
Les variations d'activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel (durée et horaires de travail) seront communiquées aux salariés concernés dans un délai de 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d'effet de la modification, par voie d’affichage ou par téléphone lorsque les salariés concernés seront en dehors de l’entreprise.
Exceptionnellement ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles.

Enfin, en cas de circonstances imprévisibles indépendantes de la volonté de la société, qui rendent nécessaire une modification immédiate de la programmation de la durée ou des horaires de travail, ce délai de prévenance pourra être réduit à 2 heures. Ces circonstances sont les suivantes :
  • Panne machine, panne électrique.
  • Sinistre.
  • Retard ou absence d’approvisionnements par les fournisseurs.
  • Modification de dernière minute dans le calendrier des sorties en raison notamment d’impératifs commerciaux.
  • Force majeure

3.4 – Garanties de programmation horaire
Dans la mesure du possible, la société XXX essaiera d’assurer que pour chaque période de référence la durée de travail hebdomadaire soit fixée à 35 heures pendant au moins 8 semaines.
Si l’activité le permet, cette durée sera fixée pendant 4 semaines consécutives.
En cas d’impossibilité d’assurer la fixation d’une durée hebdomadaire de 35 heures pendant au moins 8 semaines au cours de la période de référence, la société fixera une programmation permettant de bénéficier de journées entièrement non travaillées à hauteur d’au moins 4 journées par période de référence.

Article 4 – REMUNERATION MENSUELLE

Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l'année.
Les salariés seront rémunérés, selon le temps prévu sur leur contrat de travail.
En cas d’arrivée d’un salarié en période de haute activité, le salarié est payé sur la base de la rémunération lissée et bénéficie d’un crédit d’heures qui est utilisé au moment de la période basse d’activité, c'est-à-dire au moment de la récupération.
Le suivi mensuel des heures effectuées au cours de chaque mois est inscrit sur le bulletin de paie, afin d’informer le salarié du décompte de ses heures.
Dans le cadre du présent accord, il est convenu que les heures supplémentaires acquises au 30 septembre de chaque année sont payées à cette date, conformément aux dispositions légales.


Article 5 - HEURES SUPPLEMENTAIRES

4.1 - Définition
Constituent des heures supplémentaires :
– toutes les heures effectuées au-delà de la limite maximale fixée à l'article 2.6 du présent accord.
– toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de 1607 heures, déduction faite le cas échéant des heures supplémentaires déjà décomptées en cours d’année.

4.2 - Contingent annuel
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.
Si toutefois l’activité engendrait une durée de travail excédant le contingent annuel d’heures supplémentaires une contrepartie en repos serait obligatoire pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent selon la législation en vigueur.

4.3 - Paiement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires accomplies donneront lieu à majoration de 25%, les heures exceptionnellement effectuées au-delà de 43 heures hebdomadaires donneront lieu à un paiement majoré de 50%.
Le paiement de ces heures et de leurs majorations pourra être remplacé, en partie ou en totalité, par un repos compensateur équivalent.
Ces heures supplémentaires récupérées sous forme de repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires.

  • Paiement en cours de période de référence
Les salariés dont l’horaire de travail est modulé sur l’année se verront payer une partie des heures de modulation qu’ils ont accumulé en cours de période de référence, et qui sont susceptibles de constituer des heures supplémentaires en fin de période de référence.

Nombre d’heures de modulation pouvant donner lieu à paiement
Les heures de modulation dépassant un certain seuil apprécié chaque trimestre feront l’objet d’un paiement le dernier mois du trimestre concerné. Le paiement concernera les heures dépassant la durée moyenne de 35 heures au cours du trimestre, dès lors que le compteur positif est supérieur à 50 heures.
Ainsi un salarié dont la durée moyenne au cours du trimestre a été supérieur à 35 heures et qui dispose d’un compteur positif supérieur à 50 heures sur cette période trimestrielle se verra rémunérer les heures excédant ce seuil de 50 heures.
Ces heures lui seront alors rémunérées avec les majorations afférentes aux heures supplémentaires.



Faculté de renoncer au paiement trimestriel
Le principe retenu est celui d’un paiement trimestriel des heures de modulation excédant le seuil visé à l’article ci-dessus ; toutefois le salarié ne souhaitant pas le paiement trimestriel pourra en faire la demande au service du personnel par écrit avant le 20 du mois civil du trimestre échu.

Règlement des heures supplémentaires en fin de période de référence
Le paiement des heures de modulation en cours de période de référence ne fera pas obstacle au paiement éventuel d’heures supplémentaires en fin de période de référence.
Constitueront en effet des heures supplémentaires ouvrant droit à rémunération en fin de période, celles effectuées au-delà de la durée annuelle de référence, déduction faire le cas échéant, des heures de modulation majorées déjà rémunérées en cours d’année trimestriellement ou à la demande du salarié.

Régularisation
La société pourra procéder à une régularisation de salaire dans l’hypothèse ou des heures de modulation auraient été rémunérées en cours de période annuelle, alors que la durée annuelle de travail de référence n’a pas été dépassé ou dépassé dans des proportions moindres par rapport aux heures de modulation rémunérées en cours de période.
Cette situation devrait toutefois rester exceptionnelle au regard des garanties prévues par le présent accord, mais aussi par la fixation du seuil d’heures de modulation pouvant être rémunérées en cours de période, rendant quasi certain le dépassement de la durée annuelle de référence.

Article 6 – ACTIVITE PARTIELLE : conditions de recours pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année

En cas d'impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison d'une baisse d'activité, l'entreprise pourra déposer une demande d'indemnisation au titre de l’activité partielle si le programme ne permet pas d'assurer l'horaire minimal applicable en période de faible activité.
Le cas échéant, les représentants du personnel devront préalablement donner leur avis sur le recours au dispositif de l’activité partielle.

Article 7 – ABSENCES

7.1 - Absences pour convenances personnelles
Les salariés peuvent solliciter auprès de la société des absences pour convenances personnelles en dehors des congés payés ou des jours de congé pour événement familial, et qui n’ouvrent donc droit à aucune rémunération ou indemnisation.
Sous réserve que ces absences ne perturbent pas le fonctionnement du service, et que les demandes ne soient pas abusives, notamment par leur multiplication pour un même salarié, la société s’engage à les accepter. Par principe, les absences pour se rendre à un rendez-vous de nature médicale sont acceptées.
Si ces absences sont susceptibles de perturber le fonctionnement du service ou en cas d’abus, la société se réserve la possibilité de les refuser.
Avec l’accord du salarié et donc sur la base du volontariat, ces heures d’absences pour convenance personnelles pourront être récupérées à hauteur du nombre d’heures qui aurait dû être réalisé par le salarié le jour de l’absence. La rémunération ne sera donc pas impactée par les heures d’absence du fait de leur récupération.

7.2 - Prise en compte des absences
Pendant les périodes de suspension de son contrat de travail liées à des évènements tels que maladie, maternité, accident, congés ou autorisations d’absences en application des dispositions conventionnelles, le salarié peut bénéficier, en application des règles en vigueur, d’un complément employeur et/ou des indemnités journalières de sécurité sociale.
Afin de déterminer les montants à verser à ce titre lorsqu’ils sont dus, et compte tenu de la pratique du lissage des rémunérations, il sera déterminé une durée de référence forfaitaire égale à 7 heures par jour d’absence.
Ces heures d’absence n’entraînent par ailleurs aucune variation du compteur de modulation.
Ceci afin d’assurer le respect de la règle interdisant la récupération des absences rémunérées ou indemnisées et des congés et autorisation d’absence auxquels le salarié peut prétendre en application des stipulations conventionnelles.

Article 8 - EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de l’annualisation suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.
En fin de période d’annualisation, soit le 30 septembre de chaque année, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l’horaire de base définie dans le contrat de travail.
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
-la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;
-les heures excédentaires par rapport à la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures seront indemnisées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.


Article 9- SALARIES A TEMPS PARTIEL

9.1 - Salariés concernés
Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée de travail, sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, est inférieure à la durée légale.

9.2 - Répartition de la durée du travail
L’horaire de travail des salariés à temps partiel s’apprécie sur la semaine, sur le mois, ou sur l’année.
Les salariés à temps partiel seront soumis aux dispositions permettant une variation de leur durée de travail sur la période de référence annuelle. La mise en œuvre de cette organisation nécessitera toutefois l’accord exprès des salariés concernés.
Le programme indicatif de répartition de la durée de travail est communiqué par écrit aux salariés concernés, au début de chaque période de référence dans les délais fixés à l’article 3.1.
Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail sont identiques à celles définies à l’article 3.3 du présent accord. Il en est de même des conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés à temps partiel, des absences ainsi que des arrivées ou départ en cours d’année définies aux articles 7 et 8 du présent accord.
La répartition de la durée du travail pourra être faite sur tous les jours ouvrés de la semaine et sur les plages horaires.
A compter de la date effet de l’accord, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée 24 heures par semaine.

9.3 - Heures complémentaires
Les heures venant en dépassement de la durée moyenne annuelle hebdomadaire de travail prévue au contrat de travail feront l’objet d’une majoration de salaire conformément à l’accord de branche ou à défaut des dispositions du code du travail.
Les heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite 1/3 de la durée annuelle définie au contrat.
Le délai de prévenance pour l’exécution des heures complémentaires est de 3 jours.

9.4 - Lissage de rémunération
Les dispositions de l’article 4 s’appliquent également aux salariés à temps partiel.

9.5 - Rémunération des salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel perçoivent les mêmes primes et avantages financiers que les salariés à temps pleins de leur catégorie calculés proportionnellement à leur temps de travail.


Article 10 - DUREE DE L'ACCORD, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord, conclu à durée indéterminée s'appliquera à compter de la date ou les formalités de dépôt seront réputées accomplies.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du Travail.

La dénonciation devra intervenir dans les conditions prévues par les articles L.2261-9, L.2261-13 et L.2232-32 du code du travail. En particulier :
-les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
-la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.


Article 11 - SUIVI DE L'ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Le suivi de l'application du présent accord sera organisé de la manière suivante :
Réunion annuelle de la commission de suivi de l’accord composé :
  • Des délégués syndicaux ou à défaut les élus titulaires du comité social économique (CSE) ou à défaut deux membres du personnel à savoir le salarié le plus âgé et le salarié le plus jeune
  • De la direction, le nombre de représentants de la direction ne pouvant excéder celui des représentants des salariés sauf accord exprès de ces derniers.
A l’occasion de cette réunion, les parties dresseront un bilan de l’application du présent accord et s'interrogeront sur l'opportunité d'une éventuelle révision. 


Article 12- DEPOT LEGAL ET PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de la Société :
  • Un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent ;
  • Cet accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords à l’initiative de la Direction
  • Un exemplaire de cet accord sera transmis pour information à la Commission paritaire de branche.
  • Mention de cet accord figurera sur le tableau de la Direction réservé à cet effet.


Fait à Villemandeur, le 04/12/2024


Pour XXX
XXXX
Président





ANNEXE 1 :

NOTE RELATIVE A L’ORGANISATION DU REFERENDUM CONCERNANT UN PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE


Le 6 décembre 2024 à Villemandeur,

Objet : Modalités d’organisation du référendum en vue de l’approbation du projet d’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail.

Le projet d’accord élaboré par l’Entreprise concernant l’aménagement du temps de travail doit être approuvé par au moins les 2/3 du personnel de l’entreprise XXX pour pouvoir entrer en vigueur.

Il a donc été décidé d’organiser ce référendum selon les modalités suivantes :

  • Communication du projet d’accord :

Le projet d’accord d’entreprise, ainsi que le présent document sont remis aux salariés présents dans l’entreprise en main propre. Les salariés attestent de cette remise par la signature de la liste d’émargement présentée par l’employeur.
En cas d’absence, le projet d’accord, ainsi que le présent document sont communiqués par lettre recommandée avec accusé de réception.

  • Objet du référendum

La question posée au personnel sera la suivante :
« Approuvez-vous le projet d’accord en date du 04/12/2024 relatif à l’aménagement du temps de travail, qui vous a été remis le 06/12/2024 ? »
Ils pourront apporter, au choix, l’une des réponses suivantes :
  • « OUI»
  • « NON»

  • Liste des salariés consultés :

Tous les salariés de l’entreprise sont concernés par ce référendum, la liste des votants est affichée sur le tableau d’affichage XXX en même temps que le projet d’accord et la présente note.


  • Date, heure et lieu du référendum

Le référendum se déroulera le lundi 23/12/2024 en salle de réunion de 13h00 à 13h30.
Le temps du vote est imputé et rémunéré en temps de travail.

  • Modalités du vote :

Le référendum est réalisé auprès des salariés au moyen d’un vote à bulletin secret sous enveloppe.

  • Matériel de vote :

Il est mis à disposition des enveloppes et des bulletins de couleur uniforme, ne permettant ainsi pas de déterminer le vote du salarié avant tout dépouillement.
Les bulletins portent la mention :
  • « OUI »
  • « NON »
Il est également mis à leur disposition un local dédié et une urne afin de garantir le caractère personnel et secret du vote.

  • Déroulement du vote :

Le salarié prend une enveloppe et les deux bulletins (« OUI » et « NON ») mis à sa disposition.
Il se rend impérativement dans le local prévu à cet effet afin d’effectuer son vote. Il glisse le bulletin de son choix dans l’enveloppe.
Après avoir voté, chaque salarié appose sa signature en face de son nom sur la liste d’émargement, puis insère l’enveloppe dans l’urne.

  • Bureau de vote :

Un bureau de vote est spécialement constitué pour assurer la bonne tenue du référendum.
Il se compose de deux membres du personnel acceptant cette fonction, sous réserve qu’aucun d’eux n’exerce de fonctions pouvant l’assimiler à l’employeur.
A défaut de consensus, le salarié le plus âgé de l’entreprise, qui exercera la fonction de Président, et le salarié le plus jeune sont désignés.

Le bureau de vote est chargé de :
  • Veiller au bon déroulement du référendum en vérifiant notamment que les salariés ayant voté apposent leur signature sur la liste d’émargement en face de leur nom
  • Procéder aux opérations de dépouillement
  • Etablir et signer le procès-verbal de référendum
  • Proclamer les résultats.
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  • Résultat et procès-verbal du référendum

Le bureau de vote indique le nombre de bulletins recueillis en faveur du « OUI » et du « NON », le nombre de bulletins blancs ou nuls. Il consigne ces résultats dans un procès-verbal et proclame le résultat du référendum.

Le résultat et le procès-verbal du référendum sont remis par le bureau de vote à l’employeur qui se chargera de l’afficher dans l’entreprise afin que tout salarié puisse en prendre connaissance.

  • Conditions de validité :

L’accord n’est valide qu’à la condition d’être approuvé par au moins 2/3 des salariés de l’entreprise.
Dans le cas contraire, l’employeur ne pourra pas mettre en œuvre l’accord. Il pourra toutefois proposer à un nouveau référendum un projet d’accord modifié.

  • Dépôt de l’accord :

Si l’accord est approuvé, il fera l’objet d’un dépôt auprès de l’administration du travail (wwww.tele@ccords) et du Conseil des Prud’hommes de lieu d’établissement de l’entreprise, conformément aux dispositions légales.

Fait le 6 décembre 2024

Pour XXX
Diego DU REAU
Président









J’atteste avoir reçu un exemplaire projet de l’accord d’aménagement du temps de travail pour la société XXX ainsi que la note explicative relative à l’organisation de la consultation des salariés.



NOM
PRENOM
DATE
SIGNATURE

















































Feuille d’émargement

REFERENDUM DU 23/12/2024


CONSULTATION DES SALARIES CONCERNANT L’ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


NOM
PRENOM
DATE
SIGNATURE





















































Mise à jour : 2025-01-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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