Accord d'entreprise DC PROVENCE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL - MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE

Application de l'accord
Début : 01/11/2023
Fin : 01/01/2999

Société DC PROVENCE

Le 24/10/2023


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAILMODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE

SOCIÉTÉ DC PROVENCE

Entre les soussignés :

La

société DC PROVENCE, Société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 84512864400026, dont le siège social est situé LA VENUE DE CARPENTRAS à MAZAN (84380),

Représentée par

…, agissant en sa qualité de Gérant,

D’UNE PART,

Et,

Les

salariés de la société DC PROVENCE,

D’AUTRE PART,

Il a été conclu le présent accord d’entreprise, en application des articles L2232-21 et suivants du Code du travail :


PRÉAMBULE :
En l’absence de délégué syndical et de comité social et économique, la Direction de la Société DC PROVENCE a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord d’entreprise relatif à la modulation du temps de travail sur l’année au sein de l’entreprise.
La modulation du temps de travail sur l’année permet d’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Cela permet notamment de satisfaire les critères de qualité exigés par nos clients, d’améliorer notre compétitivité en optimisant notre organisation du travail, et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires, au chômage partiel, aux contrats à durée déterminée, ou à la sous-traitance.

ARTICLE 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, en contrats à durée indéterminée et à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.

ARTICLE 2 – Période de référence
La durée du travail se calcule annuellement. L’année de référence s’apprécie du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.
Pour les salariés présents une partie de la période de référence en raison de leur contrat de travail, la période de référence coïncidera avec la durée du contrat de travail à durée déterminée.
Un bilan global de la période de référence écoulée sera réalisé pour chaque salarié, dans les conditions prévues dans le présent accord.
ARTICLE 3 – Durée annuelle de travail
Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est fixée par la loi, soit 1607 heures de travail, journée de solidarité comprise, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés. La durée hebdomadaire de référence est donc de 35 heures par semaine.
Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail annuelle, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1607 heures actuellement en vigueur. La durée hebdomadaire moyenne est fixée par le contrat de travail, la durée annuelle étant ainsi calculée au prorata.

ARTICLE 4 – Modalités de la modulation
L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre, dans les limites suivantes :
  • Aucun horaire minimal hebdomadaire n’est fixé, de sorte que des semaines complètes de repos pourront être octroyées.
  • L’horaire hebdomadaire maximal est fixé à 48 heures sur une même semaine, ou 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Il est précisé que la durée du travail ne doit pas excéder 10 heures par jour, sauf dérogations.
Il n’y a pas de période de forte ou de faible activité définie par une saisonnalité particulière. La durée du travail hebdomadaire et mensuelle dépendra de l’activité de l’entreprise prévue et des chantiers en cours. En effet, l’activité de l’entreprise en cas de chantiers est suivie immédiatement de « périodes basses », où la durée hebdomadaire de travail sera susceptible d’être inférieure à 35 heures.

ARTICLE 5 – Heures supplémentaires et complémentaires

5.1. Heures supplémentaires
Les heures de travail effectives, réalisées par les salariés à temps complet sur la période de référence, au-delà du seuil actuellement fixé à 1607 heures par an, constituent des heures supplémentaires, sous déduction des heures supplémentaires déjà décomptées mensuellement dans le cadre d’un forfait de rémunération prévu par le contrat de travail.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est prévu par la convention collective du Bâtiment applicable dans l’entreprise, et est égal à 145 heures par an et par salarié, dans le cadre de la modulation.
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire de :
  • 25% pour chacune des heures effectuées entre 1608 et 1973 heures ;
  • 50% pour toutes les heures effectuées au-delà de 1973 heures.

5.2. Heures complémentaires
Les salariés à temps partiel peuvent être amenés à effectuer des heures complémentaires à la demande de la société. Les heures de travail effectives, réalisées par les salariés à temps partiel sur la période de référence, au-delà de la durée annuelle contractuelle de travail, constituent des heures complémentaires.
Les heures complémentaires sont limitées à un tiers de la durée contractuelle. Cette limite sera calculée au mois ou à la semaine, afin de respecter les dispositions légales.

ARTICLE 6 – Incidences des absences, embauche et départs en cours d’année
En cas d’arrivée au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (soit par principe 1607 heures) seront calculées au prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié jusqu’au terme de la période de référence en cours. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.
En cas de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis à compter du début de la période de référence en cours jusqu’à la date de rupture du contrat de travail. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.
Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence visée à l’article 2 du présent accord et que le temps de travail effectif constaté est inférieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, une compensation interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie.
Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l’article R.3252-2 du Code du travail.

ARTICLE 7 – Modalités de décompte du temps de travail
Le compteur individuel de suivi comporte :
  • le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois,
  • le cumul des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période d’annualisation,
  • le nombre d’heures potentielles de travail sur l’année hors jours fériés et congés payés,
  • le nombre d’heures potentielles de travail sur le mois, réduit des absences constatées,
  • l’écart mensuel constaté entre le nombre d’heures de travail effectif réalisé sur le mois et le potentiel de travail sur le mois,
  • le cumul des écarts constatés chaque mois depuis le début de la période.
Le salarié sera informé mensuellement du cumul des écarts constatés depuis le début de la période en annexe du bulletin de paie.
Le calcul de la durée du travail se fera hebdomadairement par l’employeur au travers d’une fiche d’heures. Un document est signé par l’employeur et le salarié chaque mois.

ARTICLE 8 – Délai de prévenance
Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué au salarié par écrit en respectant un délai de prévenance d’un (01) mois.
La répartition de l’horaire de travail du salarié pourra être modifiée sous réserve d’être notifiée au salarié par écrit en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires de manière exceptionnelle.

ARTICLE 9 – Lissage de la rémunération
La Société souhaite éviter que la mise en place de la répartition sur l’année du temps de travail entraîne une variation du salaire de base des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord d’entreprise.
A ce titre, ces derniers bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de répartition du travail sur l’année, soit 151,67 heures par mois.
Il est rappelé que si un salarié n’a pas effectué les 1607 heures sur l’année de par une « sous-activité » (et non du fait d’une absence du salarié), les heures manquantes ne peuvent faire l’objet d’une retenue sur salaire ni récupérées sur l’année suivante.

ARTICLE 10 – Révision de l’accord
Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction de la Société dans un délai maximum de trois (03) mois suivant la réception de la demande de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.

ARTICLE 11 – Dénonciation de l’accord
L’accord peut être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois (03) mois. Cette dénonciation doit être adressée à tous les signataires par lettre recommandée.
Dans ce cas la Direction et les représentants du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.

ARTICLE 12 – Durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique dès son entrée en vigueur, soit le lendemain de son dépôt à la DREETS et au Conseil des prud’hommes. Les dispositions de cet accord se substituent aux dispositions de la convention collective de branche en matière de durée et d’organisation du temps de travail, sauf pour les dispositions impératives.

Fait à MAZAN, le 10 octobre 2023,

Les salariés,La société DC PROVENCE,…, …,Président du bureau de vote,

Mise à jour : 2023-11-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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