DE VINCI HIGHER EDUCATION, société par actions simplifiée dont le siège social est sis 47 boulevard de Pesaro – 92000 NANTERRE et enregistrée sous le numéro de SIRET 440 870 319 00025, représentée par XXXXXXXXXX, Secrétaire Général, dûment habilitée à l'effet de signer les présentes.
Ci-après dénommée « la Société » ou « DVHE ».
D'UNE PART
ET :
L'Organisation syndicale
SNEPL-CFTC,
représentée par XXXXXXXXXX Ci-après dénommée « L’Organisation syndicale représentative ».
D'AUTRE PART
Ci-après dénommées ensemble « Les Parties ».
PRÉAMBULE
Il est rappelé que le 1er octobre 2024, l’Association Léonard de Vinci (ALDV) a apporté à l’Institut Léonard de Vinci (ILV), renommé à cette occasion De Vinci Higher Education (DVHE), la branche complète et autonome d’activité d’enseignement supérieur dont elle disposait.
En application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, cette opération a entraîné le transfert automatique des contrats de travail des salariés de l’ALDV vers DVHE.
Consécutivement à cette opération, l’accord d’entreprise du 27 juin 2018 relatif à l’organisation du temps de travail et aux congés, alors en vigueur à l’ALDV, a été « mis en cause » au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail, tout en restant applicable jusqu’à ce qu’un nouvel accord vienne lui être substitué.
Dans un objectif de simplification et d’harmonisation des pratiques internes, la Société a engagé des négociations conformément aux dispositions légales en vigueur et proposé dans ce cadre de négocier des accords de substitution distincts sur le temps de travail.
Le présent accord a ainsi pour objet de fixer les règles applicables en matière de congés payés et autres jours de repos. Il vise à garantir un cadre clair, cohérent et harmonisé, répondant aux exigences légales et conventionnelles, tout en prenant en compte les spécificités de l’activité d’enseignement supérieur de DVHE.
Il se substituera, dès sa date d’entrée en vigueur, aux dispositions antérieures relatives aux congés prévus par les accords conclus au sein de l’ALDV et de l’ILV, ainsi qu’à l’ensemble des usages ou engagements unilatéraux portant sur le même objet.
En conséquence, dès l’entrée en vigueur du présent accord, les dispositions spécifiques relatives aux congés prévus par l’accord d’entreprise du 27 juin 2018 conclu à l’ALDV, ainsi que celles issues de l’accord d’entreprise du 5 décembre 2017 et de ses avenants applicables à l’ILV, cesseront de produire leurs effets à l’égard des salariés.
IL EST EN CONSÉQUENCE CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
TITRE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Article 1 – Objet
Le présent Accord a pour objet de définir et harmoniser les règles applicables en matière de congés payés et autres jours de repos au sein de DVHE.
Il vise à :
unifier les pratiques antérieures issues des accords en vigueur au sein de l’ALDV et de l’ILV ;
garantir un cadre clair et équitable pour l’ensemble des salariés de DVHE ;
prendre en compte les spécificités de l’activité d’enseignement supérieur.
Article 2 – Champ d’application
Le présent Accord s’applique à l’ensemble des salariés de DVHE, quel que soit leur statut ou catégorie professionnelle.
TITRE 2 – CONGÉS PAYÉS
Article 1 – Durée des congés annuels
Le personnel bénéficiant du régime d’aménagement du temps de travail avec l’octroi de jours de repos, c’est-à-dire le personnel non-cadre ou cadre dit « cadre intégré » bénéficie de trente (30) jours de congés payés par an dont cinq (5) jours de congés dits « conventionnels mobiles » tels que définis au sein de la convention collective EPI applicable au sein de la Société.
Le personnel dit « cadre autonome » au forfait jour, en ce compris le personnel enseignant et le personnel administratif hors non-cadre et cadre dit « cadre intégrés », bénéficie de trente-cinq (35) jours ouvrés de congés payés par an dont cinq (5) jours de congés dits « conventionnels mobiles » tels que définis au sein de la convention collective EPI applicable au sein de la Société.
Article 2 – Acquisition des congés payés
La période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année suivante.
Pour l’appréciation des droits à congés, sont considérées comme périodes de travail :
les périodes de congés payés ;
les périodes de congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption ;
les contreparties obligatoires en repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 du Code du travail ;
les jours non travaillés en application de la convention de forfait en jours pour les salariés éligibles ainsi qu’en application de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail en vigueur au sein de la Société,
les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
les périodes pendant lesquelles un collaborateur se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;
Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel ;
les périodes de congé de formation (congé de bilan de compétences, congé individuel de formation, congé pour validation des acquis de l’expérience, congé de formation économique, sociale et syndicale, etc.).
Pour les salariés arrivés en cours d’année, la période de référence débute à leur date d’arrivée dans la Société de sorte qu’ils n’acquièrent de congés payés qu’à compter de cette date.
De même qu’en cas de départ en cours d’année, les congés payés acquis seront calculés prorata temporis.
L’acquisition est identique que le salarié travaille à temps complet ou à temps partiel.
Article 3 – Prise des congés payés
Sous réserve des règles relatives aux modalités de prise des congés prévues au présent Accord et notamment des règles relatives aux fermetures de la Société, les congés peuvent être pris dès l’embauche.
La période de prise des congés correspond à la période au cours de laquelle les salariés peuvent solliciter des congés payés ou pendant laquelle la Société peut décider de la fermeture de l'entreprise pour une partie des congés. La période de référence est fixée du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année suivante.
Par principe, la Société ferme totalement au minimum pendant deux (2) semaines au cours de la période estivale et une (1) semaine pendant les fêtes de fin d’année. Les dates de fermeture sont portées à la connaissance des salariés au plus tard le 30 mars de chaque année.
Au cas où le salarié ne dispose pas de suffisamment de congés pour couvrir la période de fermeture, il peut prendre, soit des congés par anticipation avec l’Accord de sa Direction, soit des congés sans solde ou encore, avec l’Accord de sa Direction, la combinaison des deux.
Article 4 – Modalités de fixation des dates de congés payés
Les dates individuelles de congés seront fixées par l’employeur après consultation des intéressés et en fonction des nécessités du service.
L’ordre des départs en congés sera fixé par la Direction en tenant compte :
des charges de famille ;
des possibilités de congés du conjoint, du concubin, du partenaire d’un PACS ;
des dates des congés scolaires pour les collaborateurs ayant des enfants scolarisés ;
des dates de droits de garde des parents séparés.
Les conjoints travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané.
Une semaine de congés est imposée à l’ensemble du personnel, accolée avant ou après la période de fermeture estivale.
L’ensemble du personnel doit principalement prendre ses congés durant les périodes de vacances scolaires et en particulier de vacances des étudiants.
Chaque salarié sera néanmoins autorisé à demander une semaine de congés par an en dehors des vacances scolaires. La prise de congés ne doit pas, en tout état de cause, entrainer de modification de la planification déjà réalisée des cours.
Avant tout départ en congés, le collaborateur devra saisir dans l’outil de gestion du temps, ses dates de congés souhaitées.
Les demandes de congés relatives à la période estivale devront être soumises à l’Accord du supérieur hiérarchique avant le 31 mai précédent, sauf exception motivée et justifiée. La Direction disposera d’un mois à partir de la réception de la demande pour faire connaître à l’intéressé ses objections éventuelles sur les dates proposées. Passé ce délai, elle sera réputée avoir donné son accord.
Les dates de congé hors période estivale devront être connues au moins quinze jours avant le départ en congé, quelle que soit la durée de ce dernier, sauf raison exceptionnelle.
Si l’employeur ou le collaborateur, sous un délai inférieur à un mois, exprime son désir de voir modifier les dates de congé initialement fixées, la modification ne peut intervenir qu’après accord préalable entre le salarié et la Direction. Lorsque l’entreprise prend l’initiative de cette modification, elle s’engage à verser sur justificatifs un dédommagement correspondant aux frais éventuels occasionnés.
Article 5 – Fractionnement
Lorsque la durée du congé principal ne dépasse pas douze (12) jours ouvrables, celui-ci doit être pris de manière continue.
Dans tous les cas, une fraction de congé doit comprendre au minimum douze (12) jours ouvrables consécutifs, incluant deux (2) jours de repos hebdomadaire. Cette période doit être prise entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.
Lorsque le salarié bénéficie de plus de douze (12) jours ouvrables de congés, la partie excédentaire peut être fractionnée et prise en dehors de cette période, selon les dispositions suivantes :
Les jours de congé restants peuvent être pris en une ou plusieurs fois, en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre.
Lorsque cette prise de congés en dehors de la période légale résulte de l’initiative du salarié, ce dernier renonce expressément à l’attribution de jours de congés supplémentaires au titre du fractionnement.
Lorsque la prise de congés hors période légale est imposée à l’initiative de l’employeur, des jours ouvrés supplémentaires sont accordés dans les conditions suivantes :
un (1) jour ouvré supplémentaire est attribué lorsque trois (3) à quatre (4) jours ouvrables consécutifs sont pris hors période légale ;
deux (2) jours ouvrés supplémentaires sont attribués lorsque au moins cinq (5) jours ouvrables consécutifs sont pris hors période légale.
Les jours de congés supplémentaires accordés au titre du fractionnement devront être utilisés au plus tard le 31 octobre de l’année suivante.
Article 6 – Rappel
Les salariés rappelés au cours de leurs congés pour motif de service auront droit, à titre de compensation, à trois (3) jours ouvrés de congés supplémentaires et au remboursement sur justificatif des frais occasionnés par ce rappel.
Article 7 – Le cas particulier du don de congés et de jours de repos
Tout salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou d'un contrat de travail à durée déterminée (CDD), sans condition d'ancienneté et disposant des congés et/ou jours de repos a la faculté de faire don de jours de congés et/ou de jours de repos de manière anonyme et sans contrepartie à un autre salarié sous CDI ou CDD, sans condition d’ancienneté, dans les conditions légales et règlementaires applicables au moment considéré.
Le don doit viser un salarié identifié. Il n'est donc pas possible de céder des jours de congés et/ou de jours de repos à des bénéficiaires non encore connus au jour du don.
Les Parties conviennent que seuls les jours de congés et/ou de repos suivants pourront faire l'objet d'un don :
au-delà de la 5ème semaine de congés payés ;
les jours supplémentaires acquis au titre du fractionnement ;
les jours de congés et/ou de repos affectés dans le compte épargne-temps ;
les jours de JRTT et JDR.
Les salariés pourront faire don de leurs jours de congés et/ou de repos tout au long de l'année.
À cet effet, les salariés souhaitant faire un don devront en faire la demande directement auprès du service ressources humaines qui devra garantir la confidentialité du don.
Un compte « don de jours de repos » sera créé au sein de l’outil de gestion des temps et géré par la Direction des ressources humaines.
Les dons sont définitifs de sorte que les jours donnés ne seront en aucun cas réattribués au salarié donateur.
Les jours donnés sont considérés comme consommés à la date du don. Les salariés seront informés de la mise en place de ce dispositif via l’intranet.
La Direction des ressources humaines devra effectuer un suivi régulier du compte « don de jours de repos » et rendre compte annuellement de son utilisation auprès des institutions représentatives du personnel.
TITRE 3 – AUTRES CONGÉS
Article 1 – Absences exceptionnelles rémunérées
Des absences sont autorisées à l’occasion d’évènements familiaux ou exceptionnels, dans les conditions suivantes :
Mariage ou conclusion d’un PACS : six (6) jours ouvrés pour le salarié concerné ;
Naissance ou adoption d’un enfant : trois (3) jours ouvrés ;
Décès d’un enfant : douze (12) jours ouvrables, portés à quatorze (14) jours si l’enfant était âgé de moins de 14 ans ;
Décès du conjoint, partenaire lié par un PACS, concubin, père ou mère : cinq (5) jours ouvrés ;
Décès d’un frère, d’une sœur ou d’un beau-parent : trois (3) jours ouvrés ;
Décès d’un grand-parent (ascendant) : un (1) jour ouvré ;
Mariage d’un enfant : trois (3) jours ouvrés ;
Annonce de la survenance d’un handicap chez un enfant : cinq (5) jours ouvrés ;
Soins à un enfant malade (de seize ans maximum), au conjoint ou à un parent malade : trois (3) jours ouvrés par an, sur présentation d’un justificatif médical ;
Ce nombre peut être porté à cinq (5) jours ouvrés pour le salarié :
ayant au moins trois (3) enfants de seize (16) ans maximum, ou
ayant au moins un enfant âgé de moins d’un (1) an ;
Déménagement : un (1) jour ouvré.
De même, le père, conjoint, concubin qui vit en couple avec la mère ou mère qui n’a pas accouché pour un couple de femmes (mariées, pacsées, union libre) dès lors que la « reconnaissance conjointe anticipée » est acquise, ont la possibilité après la naissance d’un enfant, de prendre un congé de paternité et d’accueil de l’enfant dans la limite de vingt-cinq (25) jours calendaires consécutifs, dont onze (11) jours calendaires avec un maintien de rémunération. Le congé devra être pris dans les six (6) mois de la naissance de l’enfant étant précisé que le congé de paternité et d’accueil pourra succéder au congé de naissance de trois (3) jours ouvrés prévus ci-avant.
Dans tous les cas, le salarié doit informer la Société dans les plus brefs délais et fournir les justificatifs correspondants.
Article 2 – Absences exceptionnelles non rémunérées
De même que pour soigner un enfant ou une personne à charge (ascendant, conjoint ou concubin) gravement malade, il est accordé, sur certificat médical déclarant indispensable la présence du salarié, des absences non rémunérées ne pouvant excéder une durée totale de quatorze (14) mois sur une période de trois (3) ans pour un même enfant et un même accident, handicap ou maladie.
TITRE 4 – CONDITIONS D’APPLICATION DE L’ACCORD
Article 1 – Entrée en vigueur de l’Accord
Le présent Accord entrera en vigueur le 1er septembre 2025 et en tout état de cause pas avant le jour suivant son dépôt comme il est dit à l’article L. 2261-1 du Code du travail.
Article 2 – Durée de l’Accord
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent Accord pourra être, en tout ou partie, révisé dans les conditions légales et règlementaires applicables au moment considéré.
Article 3 – Dénonciation
Le présent Accord pourra être dénoncé, à tout moment, dans les conditions légales et règlementaires applicables au moment considéré.
La dénonciation pourra être totale ou partielle et ne concerner ainsi que certaines de ses dispositions.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives aux matières traitées dans le présent Accord, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de trois (3) mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles, afin d'examiner les éventuels aménagements qu’il serait nécessaire d’apporter au présent Accord dans l’hypothèse où ses dispositions y seraient contraires.
TITRE 5 – FORMALITÉS – PUBLICITÉ
Le présent Accord est établi en trois (3) exemplaires.
Il sera déposé par la Société à la DREETS via la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera également remis au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’Accord.
Le présent Accord sera mis en ligne sur l’intranet de la Société pour diffusion à l’ensemble des salariés.
Fait à Nanterre, le 26 mai 2025.
____________________________________________________________ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Pour la DirectionDélégué syndical SNEPL-CFTC