SUR LA DURÉE COLLECTIVE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL ET ATTRIBUTION DE JOURS RTT
Entre :
La société
DECISIONBRAIN SAS, Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés, sous le numéro Siret 7, Code NAF 6201Z, dont le siège social est situé à 24 RUE LOUIS BLANC – 75010 PARIS,
Représentée par Monsieur , agissant en qualité de PRESIDENT,
(Ci-après dénommée « l’entreprise ») D’une part,
Et
Le comité social et économique (CSE) ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 4 décembre 2024 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, Madame et Monsieur , membres titulaires du CSE.
(Ci-après désigné par « les salariés »)
D'autre part,
Ensemble désigné « les Parties »
Préambule
La société applique actuellement les dispositions de la convention collective ainsi que celles du Code du travail.
Certains salariés ont manifesté le désir de se voir attribuer des jours de réduction de temps de travail en effectuant un horaire collectif supérieur à la durée légale du travail. La direction ayant jugé que la mise en place d’un nouvel horaire collectif était réalisable et adaptée aux exigences de l’activité de la société et de ses clients ; les négociations entre les salariés et la direction ont été ouvertes. C’est dans ces conditions que les parties ont convenu de ce qui suit.
Article 1er - Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés qui auront souhaité mettre en place cet aménagement, à l’exception des salariés en temps partiel ou en contrat à durée déterminée.
Les salariés ont donc le choix, d’opter pour cet aménagement permettant plus de flexibilité ou non. Un avenant sera effectué pour ceux optant pour cet aménagement.
Les autres salariés, qui n’auront pas souhaité appliquer cet accord, auront la possibilité chaque fin d’année civile, d’opter pour cet aménagement pour l’année civile suivante.
Article 2 - Période de référence
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.
La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de
1698,20 heures qui se décomposent ainsi :
1607 heures normales et 91,20 heures supplémentaires, à accomplir sur une période de 12 mois débutant chaque année de référence comme précisé ci-dessus. D’autres heures supplémentaires pourront être accomplies au cours de l’année.
Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire sera égal à 39 heures.
Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures sont compensées par :
L’octroi du paiement d’heures supplémentaires mensuelles, pour la 36ème et la 37ème heure,
l'octroi de JRTT : pour la 38ème et la 39ème heure.
A titre d'exemple, pour un salarié ayant acquis un droit complet à congés payés et travaillant toute l'année, le nombre de JRTT s'élève à 12 jours par an (soit 1 jour par mois) pour une durée hebdomadaire de travail de 39 heures.
365 jours calendaires dans l’année – 104 jours (samedis et dimanches) = 261 jours 261 jours – 25 jours de congés payés = 236 jours 236 jours – 8 jours fériés tombant un jour ouvré dans l’année = 228 jours travaillés 228 jours/5 jours = 45,60 semaines travaillées 2 heure d’octroi de RTT par semaine * 45,60 semaines = 91,20 heures 91,20 / 7,8 heures travaillées par jour = 11,69 RTT arrondi à 12 2 heures supplémentaires payées * 45.60 = 91,20 heures payées 365 jours calendaires dans l’année – 104 jours (samedis et dimanches) = 261 jours 261 jours – 25 jours de congés payés = 236 jours 236 jours – 8 jours fériés tombant un jour ouvré dans l’année = 228 jours travaillés 228 jours/5 jours = 45,60 semaines travaillées 2 heure d’octroi de RTT par semaine * 45,60 semaines = 91,20 heures 91,20 / 7,8 heures travaillées par jour = 11,69 RTT arrondi à 12 2 heures supplémentaires payées * 45.60 = 91,20 heures payées
Les parties ont convenu, par souci de simplification, que le nombre de jours de RTT sera fixé à 12 jours par an, pour chaque année civile.
La durée annuelle du travail est alors limitée à 1698,20 heures de travail effectif par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos supplémentaires.
Article 4 - Modalités d'acquisition des JRTT
A l'intérieur de la période annuelle de référence, les JRTT s'acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 37 heures et dans la limite de 2 heures par semaine, sans pouvoir dépasser 1 jour de RTT par mois.
Si le calcul des JRTT sur l'année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur.
Article 5 - Modalités de fixation et de prise des JRTT
5.1 Modalités de répartition des JRTT entre l'entreprise et le salarié
Les jours de RTT doivent être pris par journée ou par demi-journée au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis selon les modalités suivantes :
- 12 jours de JRTT sont fixés à l'initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de service. Chaque salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les JRTT fixé à l'initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de 5 jours calendaires à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date.
5.2 Prise des JRTT sur l'année civile
Les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.
Ils doivent être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf à l'initiative de l'entreprise.
Un contrôle de la prise des JRTT sera réalisé par la Société avant le terme de la période de référence. S'il s'avère que les JRTT n'ont pas été pris, le salarié sera mis en demeure de fixer et prendre les JRTT.
Si après mise en demeure, le salarié ne prend pas les JRTT qui doivent être fixés à son initiative, ils sont définitivement perdus.
Article 6 - Indemnisation des JRTT
Les JRTT sont rémunérés sur la base du salaire moyen lissé.
Article 7 - Heures supplémentaires
Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1 698,20 heures, apprécié dans le cadre de la période de référence, à l'exclusion de celles éventuellement réalisées au-delà des 39 heures hebdomadaires qui sont prises en compte et rémunérées dans le cadre hebdomadaire.
Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie.
Article 8 - Lissage de la rémunération
Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 37 heures hebdomadaires, soit 160.33 heures mensuelles.
Article 9 - Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence
9.1 Arrivées et départ en cours de période de référence
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de JRTT proratisé en fonction des heures de travail effectif. Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice.
9.2 Absences
Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des JRTT des salariés.
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 37 heures).
Les absences non-indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.
Article 10 - Contrôle de la durée du travail
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l’aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des éléments communiqués par les salariés. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
En cas d'inadéquation entre la rémunération versée et les heures effectivement travaillées, une régularisation sera opérée selon les modalités suivantes :
* En cas de solde créditeur : Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
* En cas de solde débiteur : Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
- une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde,
- en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
Article 11 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er janvier 2025.
Article 12 - Révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : demande par LRAR ou lettre remise en main propre contre décharge auprès de la direction.
Article 13 - Suivi et clause de rendez-vous
Si une partie signataire le juge utile, les signataires du présent accord se réuniront une fois tous les ans afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
Ce bilan sera également transmis au comité social et économique, s'il existe. Il en sera de même au terme de chaque période de référence.
Article 14 - Interprétation
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 15 - Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 16 - Notification et dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Un exemplaire sera remis individuellement à chaque salarié.
Le présent accord sera également porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes :
Mise à disposition auprès du service du personnel
Affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.