Accord d'entreprise DECOTEC

Accord d'entreprise relatif à l'organisation et la durée du travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société DECOTEC

Le 19/12/2023


ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION ET A LA DUREE DU TRAVAIL

PREAMBULE

Au cours de ces derniers mois, des questions récurrentes liées à l’organisation et à la durée du travail se sont posées au sein de la société DECOTEC.
Les points majoritairement abordés étaient liés à la gestion et à la planification de la modulation ; aux règles relatives aux congés payés et congés supplémentaires d’ancienneté (fermeture, pose, règle de décompte, jours de fractionnement notamment) ; à la clarification et l’utilisation du compteur individuel existant ; à la mise en place du télétravail ; à l’organisation du travail sur 4 jours, à la possibilité de réduire le temps de travail et à la mise en place d’un régime spécifique pour les cadres.
Dans l’optique d’avoir des échanges complets sur ces sujets la société a souhaité ouvrir des négociations sur l’organisation et la durée du travail.
L’objectif des discussions étaient de faire le point sur l’ensemble des pratiques pour s’assurer de leur adéquation avec les performances de l’entreprise, les enjeux présents et à venir, l’organisation et les contraintes de l’activité, dans le respect de l’équité entre collaborateurs et de leur qualité de vie au travail.
Dans ce contexte, plusieurs réunions se sont tenues pour aborder l’ensemble des points et conclure le présent accord. Les parties souhaitent ainsi fixer le nouveau statut collectif qui sera applicable à l'ensemble des salariés de la société DECOTEC.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s'appliquer à l'ensemble des salariés de la société DECOTEC en France, qu'ils soient titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel, ainsi qu’aux salariés intérimaires.

ARTICLE 2 : ORGANISATION DU TRAVAIL

La politique sociale de la société est guidée par le souci d’assurer auprès de l’ensemble du personnel une qualité de vie au travail tout en préservant la compétitivité économique de la société.
La direction de la société est convaincue que cette approche sociale développera une conception d’efficacité et de performance respectueuse de la santé, favorisera la motivation, l’épanouissement professionnel des salariés, et leur implication dans le travail. Par ailleurs le contexte économique, notamment la recherche d’économie d’énergie, et la nécessité de développer son attractivité a poussé la société à ouvrir des discussions larges sur ce sujet avec les signataires du présent accord comme avec l’ensemble des salariés.

2.1 Réduction du temps de travail

Après échanges avec les signataires, réunions d’informations auprès des ateliers et services, sondages et entretiens individuels la société a souhaité proposer une modification de la durée du travail pour un passage de 37 à 35 heures hebdomadaires en moyenne.
Cette modification nécessite l’accord individuel de chaque collaborateur et cette diminution ne pourra donc s’effectuer collectivement dans le cadre du présent accord.

2.2 Organisation du travail

Selon les activités de la société la durée de travail hebdomadaire des salariés, hors modulation, est répartie sur 5 jours, 4.5 jours ou 4 jours.
Le jour non travaillé dans le cadre de l’organisation sur 4 jours est fixé par rapport aux nécessités du service ou de l’atelier et sera planifié dans le cadre de l’établissement des horaires collectifs ou individuels.
Il est précisé que le jour non travaillé tombant un jour férié, ne fait l’objet d’aucune récupération sur un autre jour.
Conformément aux dispositions applicables dans la société, les salariés concernés continueront à bénéficier de 25 jours de congés payés ouvrés par année de référence, calculés au prorata temporis de leur entrée en fonction. Les salariés prenant une semaine de congé doivent donc poser 5 jours de congés payés.

2.3 Modulation

Au regard de la nécessité pour la société de s’adapter à une certaine saisonnalité de l’activité, il est prévu une organisation annuelle du temps de travail qui s’adapte aux variations de l’activité économique et permet de faire varier les horaires de travail selon le volume d’activité.
Cette organisation du temps de travail s’effectuera conformément aux dispositions de la convention collective de la métallurgie relatives au décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail.

2.4 Modalités d’organisation du temps de travail en forfait annuel

A ce jour l’ensemble de collaborateurs ont le même régime horaire. Les parties ont donc souhaité intégrer le présent article pour prendre en compte l’autonomie de certaines fonctions.
La Direction confirme qu’en application de la convention collective nationale de la métallurgie elle pourra proposer à certains collaborateurs la signature d’une convention de forfait en heures ou en jours sur l’année.

ARTICLE 3 : CONGE PAYES - CONGE D’ANCIENNETE / SUPPLEMENTAIRE DECOTEC

3.1 Règles liées au jours de congés payés et congés supplémentaires

L’ensemble des règles légales et conventionnelles liées aux congés sont applicables. Il est par ailleurs rappelé que sont considérés comme jours ouvrés tous les jours du lundi au vendredi hors jours fériés.
A ce titre et au regard des questionnements liés notamment à l’organisation du travail sur 4 jours, les parties souhaitent rappeler la règle de décompte suivante :
Les jours de congés sont décomptés du premier jour ouvré qui aurait dû être travaillé jusqu’au jour ouvré précédent la veille de la reprise.
Dans le cadre du contexte industriel dans lequel elle évolue la société est amenée à pratiquer des périodes de fermeture, le plus souvent pendant la période estivale et de fin d’année. Ces périodes seront au maximum anticipées notamment dans le cadre de la planification de la modulation.
Il sera fait application des règles liées au fractionnement du congé telles que prévues par la convention collective de la métallurgie c’est-à-dire : « Les dispositions de l’article L. 3141-23 du Code du travail sont applicables sauf en cas de fractionnement du congé principal à l’initiative du salarié ou avec son accord. »

3.2 Congés supplémentaires d’ancienneté

Dans le cadre de la nouvelle convention collective de la métallurgie applicable à l’entreprise à partir du 1er janvier 2024 les parties ont souhaité trouver un accord interne permettant de mettre en place des règles propres à DECOTEC, en lieu et place des dispositions spécifiques de cette nouvelle convention collective nationale (article 89).
L’idée souhaitée par les parties est de prendre en compte l’ancienneté, et non l’âge ou l’organisation du travail, sur une base équitable et simple.

3.2.1 Principes :

Les nouvelles règles sont d’application immédiate dès le 1er janvier 2024, avec cette date d’ancienneté en référence. Le nombre de jours de congés d’ancienneté acquis au 1er janvier 2024 reste acquis à la personne.

3.2.2 Nombre de jours supplémentaires liés à l’ancienneté en lieu et place de ceux prévus par la convention collective :

Pour tout salarié justifiant de 5 ans d'ancienneté, le congé payé légal est augmenté d'un congé payé supplémentaire d'un jour ouvré.
Pour tout salarié justifiant de 10 ans d'ancienneté, le congé payé légal est augmenté d'un congé payé supplémentaire de 2 jours ouvrés.
Pour tout salarié justifiant de 15 ans d'ancienneté, le congé payé légal est augmenté d'un congé payé supplémentaire de 3 jours ouvrés.

3.2.3 Appréciation :

L’ancienneté mentionnée à l’article 3.2.2 est celle calculée sur base de la définition de l’article 3 de la convention collective.
Le droit congé supplémentaire prévu le présent accord s’apprécie à la date d'expiration de la période de référence prise en considération pour la détermination du congé payé légal ou à la date de rupture du contrat de travail du salarié si celle-ci est antérieure. Ce droit à congé supplémentaire est proportionnel à la durée du congé payé légal acquis par le salarié au cours de la période de référence retenue. Lorsque le nombre de jours de congés payés, congés supplémentaires inclus, n’est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
Les jours de congés supplémentaires ont pour effet de réduire d’autant le nombre d’heures ou de jours de travail convenus dans la convention de forfait sur l’année.

3.2.4 Exemples :

  • Non cadres :
  • Aucun salarié ne peut perdre des jours par l’application des nouvelles règles vu l’abaissement de l’ancienneté requise.
Ex1 : un salarié ayant 10 d’ancienneté au 01/01/2024 aura 2 jours
Ex2 : un salarié ayant 5 d’ancienneté au 01/01/2024 aura 1 jour.
  • Un salarié pourra attendre plus longtemps que si on avait appliqué les nouvelles règles de la convention collective (Ex3).
Ex3 : un salarié ayant 2 ans d’ancienneté courant 2024 aura un jour au bout de 5 ans (au lieu de 10 ans avec l’ancienne convention collective et 2 ans avec la nouvelle)
  • Cadres :
  • Un cadre de 31 ans avec 1 an d’ancienneté conserve « ses 2 jours » au 01/01/2024, devra attendre 15 ans d’ancienneté pour avoir « 3 jours ».
  • Un cadre ayant un an d’ancienneté courant 2024 devra attendre 5 ans pour avoir 1 jour

ARTICLE 4 : LE COMPTEUR D’HEURES INDIVIDUEL

L’objectif des parties est de pouvoir fixer par accord d’entreprise l’existence et les règles du compteur d’heures individuel afin qu’il soit utilisé de manière uniforme par tous les bénéficiaires.
Ce compteur a vocation à aider la conciliation vie privée / vie professionnelle en apportant de la souplesse dans l’organisation et la durée du travail du collaborateur, dans le respect des impératifs organisationnels de l’entreprise. Le compteur individuel d'heures a pour but de permettre à un salarié de s'absenter exceptionnellement au cours de tout ou partie d'une journée sans être obligé d'utiliser un jour de congés payés ou de sans solde.
Pour rappel, le compteur de modulation et le compteur individuel d'heures sont gérés de manière totalement distincte. La modulation horaire répond à un besoin collectif de travail, lié à l’activité d’un atelier ou d’une section. Le compteur d'heures, quant à lui, est propre à chaque salarié pour répondre à un besoin individuel/personnel de celui-ci.
Il est expressément prévu par les parties que les modalités ci-dessous pourront être détaillées, complétées, par l’employeur en cas de besoin par décision unilatérale.

4.1 Bénéficiaires :

Tous les salariés de DECOTEC dont le contrat est régi par le droit français, cadre ou non cadre, CDI, CDD, sans condition d’ancienneté, sauf pour les salariés qui ont signé une convention forfait heures ou jours. Les intérimaires sont également exclus de ce dispositif de « compteur d’heures individuel ».

4.2 Modalités crédit/débit du compteur :

Les heures portées au compteur (débit ou crédit) sont convenues conjointement entre le salarié et son responsable, en tenant compte des contraintes de l'entreprise et des impératifs du collaborateur.

4.3 Plafond :

Afin de permettre une saine gestion et une capacité de rattrapage, ce compteur ne pourra excéder 16 heures en débit ou crédit pour chaque salarié.

4.5 Période :

Pour éviter toute dérive et permettre un suivi du temps de travail le compteur ne peut être ouvert de façon permanente, il doit respecter la même période que la prise des congés payés et de la modulation, du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. Afin de laisser aux salariés et aux responsables le temps de s’organiser il est prévu que la première période commence au jour de l’entrée en vigueur de l’accord et finisse le 31/05/2025.

4.6 Pose et décompte :

Le salarié et son responsable mettent tout œuvre avant la fin de période pour que les heures soient prises ou récupérées, à défaut les heures de crédit seront fixées unilatéralement par l’employeur, les heures au débit seront considérées comme des heures d’absence non rémunérées. Sur ce point le salarié qui le souhaite pourra demander la déduction d’un de congé payé en lieu et place d’une absence de rémunération correspondante.
Le compteur d’heures est à privilégier pour les absences inférieures à une journée de travail (RDV médical, urgence personnelle…)
La pose d’une journée « de congé crédit d’heures » sur une journée entière de travail sera autorisée, sous réserve de la bonne organisation du service ou de l’atelier. Par contre dans le cadre de l’organisation sur 4.5 ou 4 jours la pose de cette journée ne sera pas autorisée sur le dernier jour de la semaine.

4.7 Exécution des heures :

Les heures alimentant le compteur :
  • ne peuvent être effectués seul(e), de façon à respecter les règles de sécurité.
  • sont planifiées en fonction des besoins de l'entreprise qu’avec l’accord du responsable
  • peuvent être assurées dans un autre secteur que celui du salarié.

4.8 Gestion :

Elle est assurée par le responsable de service (via AGT) avec le concours du service Ressources Humaines.
Code AGT : CCH > Congé Crédit d'Heures (absence équivalente à un jour de travail), ACH > Absence Crédit d'Heures (absence en heures au cours d’une journée).
Un autre support informatique de gestion du temps pourra se substituer à celui existant sans remise en cause du présent accord.

ARTICLE 5 : TELETRAVAIL

Dans le cadre de l’équilibre vie privée et vie personnelle, la société souhaite offrir à des collaborateurs qui le souhaitent la possibilité de télétravailler.
Cependant, cette possibilité est ouverte sous réserve de respecter des critères objectifs de compatibilité des fonctions avec un travail à distance ; d’absence de contraintes connues de sécurité et/ou techniques particulières, et de distance entre le domicile et le lieu de travail.
Les critères sont définis par décision unilatérale de l’employeur. A la date de signature du présent accord ceux-ci ont été communiqués au CSE du 3 juillet 2023 (PV N°24 – point 14).
Il est précisé que le télétravail nécessite que le salarié dispose d’une connexion internet adaptée avec un débit suffisant. Une défaillance technique récurrente pourra entraîner la cessation du télétravail.
Le salarié veillera à rester techniquement joignable dans les plages horaires convenues et s’engage à respecter les durées légales et conventionnelles de travail et de repos en vigueur dans l’entreprise.
La société fournira au salarié un ordinateur portable et un téléphone, carte SIM ou système d’appel informatique lui permettant d’être joint.
Le salarié est tenu de respecter les mêmes règles de confidentialité et d’usage des outils qu’habituellement sur le lieu de travail ou lors de déplacements notamment au niveau de la protection des données et confidentialité des informations et des fichiers.

ARTICLE 6 : DROIT A LA DECONNEXION

Les technologies de l’information et de la communication (messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie ...) font partie intégrante de l’environnement de travail. L’utilisation des outils numériques qui facilite le travail doit néanmoins être régulée, en ce qu’elle engendre une évolution du lieu et du temps de travail, afin de garantir l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle.
Tout salarié dispose d’un droit à la déconnexion qui a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, le respect de la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, au moyen des outils numériques, et de ne pas en faire usage pendant ses temps de repos et de congé.
Le droit à la déconnexion a vocation à s’exercer pendant les repos quotidiens et hebdomadaires, les jours fériés chômés, les congés payés, ainsi que pendant toute autre période de suspension du contrat de travail.
Ce droit se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, au moyen des outils numériques, professionnels ou personnels, et de ne pas en faire usage pendant ses temps de repos et de congés, dans le respect de l’obligation de loyauté. Le fait de ne pas répondre aux sollicitations de l’employeur pendant ses temps de repos et de congés ne saurait être constitutif d’une faute.
Afin de permettre l’exercice effectif de ce droit, l’employeur s’engage à s’assurer que la charge de travail ne rend pas impossible pour le salarié l’usage de son droit à la déconnexion et à veiller à ce que chaque salarié n’empiète pas sur le droit à la déconnexion de ses collègues.

ARTICLE 7 : DISPOSITIONS FINALES DUREE, REVISION ET DATE D'EFFET DE L’ACCORD

7.1. Cessation des accords et usages existants et ayant le même objet.

Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d'entrée en vigueur et ayant un objet identique.

7.2. Clause d'indivisibilité du présent accord.

Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

7.3. Dispositions finales : Durée, révision et date d'effet de l’accord

Le présent accord prend effet au 1er janvier 2024 est institué pour une durée indéterminée.
Toutes les modifications éventuelles au présent accord seront constatées sous forme écrite, par voie d’avenant. L’avenant modificatif devra être déposé à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) des Pays de la Loire, dépositaire de l’accord initial.
En cas de dénonciation du présent accord, la décision de dénonciation doit être notifiée à la DREETS par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et être immédiatement portée à la connaissance des autres parties. La dénonciation ne sera effective qu’après l’observation d’un préavis de 1 mois.

7.4. Formalités de dépôt

Le présent accord, ainsi que ses éventuels avenants à intervenir, font l’objet d’un dépôt, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur auprès de la Direction des services compétents de la DREETS via le site internet dédié, un exemplaire étant par ailleurs remis au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Le présent accord entre en vigueur à compter du lendemain du jour qui suivra son dépôt auprès de la DREETS des pays de la Loire.

Fait à Tuffé, le 19 décembre 2023

Signataires :

Pour le CSE Pour DECOTEC

Nom - Prénom
Signature

Nom – Prénom
Signature























































Mise à jour : 2024-03-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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