ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Société DEEPLE
Entre les soussignés :
La Société DEEPLE, Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL, sous le numéro 848 876 041 00015 dont le siège social est sis 33 avenue Marie-Louise à 94210 SAINT-MAUR-DES-FOSSES, représentée par Monsieur ______, ______ de la Société MARIE-LOUISE INVESTISSEMENT, elle-même Présidente de la Société DEEPLE,
D'une part,
Et :
Les salariés de la Société DEEPLE, consultés sur le projet d’accord collectif d’entreprise, soumis à la ratification des deux tiers du personnel,
D’autre part. Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
A titre liminaire, il sera rappelé que la Société DEEPLE est spécialisée dans le conseil aux entreprises du secteur financier. En matière de durée du travail, la Société DEEPLE applique actuellement les dispositions légales et conventionnelles issues de la Convention collective nationale des Bureaux d’Etudes Techniques – cabinets d’ingénieurs - conseils – sociétés de conseil (dite Convention collective « SYNTEC ») (IDCC 1486) ainsi que les accords nationaux et annexes afférents.
Au titre de ces annexes, l’article 4 du Chapitre 2 de l’accord national du 22 juin 1999 « Réduction du temps de travail à 35 heures » prévoit la possibilité de recourir au forfait annuel en jours concernant les salariés répondant notamment aux critères suivants : « Ils relèvent au minimum de la position 3 de la grille de classification des cadres de la Convention Collective Nationale ou bénéficient d'une rémunération annuelle supérieure à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou sont mandataires sociaux ». Etant précisé que les dispositions non étendues de l’avenant n° 2 du 13 décembre 2022 ne sont pas applicables à la Société DEEPLE, compte tenu de la situation de l’entreprise au moment de la conclusion du présent accord collectif d’entreprise. En outre, au sein de la Société DEEPLE, plusieurs salariés disposent de l’autonomie nécessaire au bénéfice d’un forfait annuel en jours, sans toutefois disposer de la classification conventionnelle minimale correspondant à la position 3 de la grille de la classification des Cadres de la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques. C’est pourquoi les parties ont convenu de conclure un accord collectif d’entreprise pour la mise en place de conventions de forfait jours pour les salariés placés au minimum à la position 2 de la grille de classification des Cadres de cette convention collective nationale SYNTEC (ces salariés remplissant par ailleurs les autres conditions légales et conventionnelles permettant de bénéficier des dispositions du forfait annuel en jours). L’objectif du présent accord collectif d’entreprise est donc de permettre la conclusion de telles conventions de forfait aux salariés qui relèvent au minimum de la position 2 de la classification des Cadres de la Convention Collective Nationale des bureaux d’études techniques. Etant précisé que la mise en place de cette organisation du travail permet de concilier les nécessités organisationnelles de l’entreprise avec l’activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail. L’objectif est d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’impose l’activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles. Le présent accord vise donc à définir les modalités de mise en place et d’application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l’article L. 3121-58 du Code du travail pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises.
Concernant les modalités de négociation du présent accord collectif d’entreprise, en raison de son effectif inférieur à 11 salariés, la Société DEEPLE est dépourvue de délégué syndical et de membres du Comité Social et Economique. C’est pourquoi le présent accord collectif d’entreprise est conclu en application des dispositions contenues aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail. Le présent accord fera donc l’objet d’une consultation du personnel de la Société DEEPLE qui sera organisée à l’issue d’un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord. Préalablement à l’ouverture des négociations, la Société DEEPLE a informé l’ensemble de salarié de sa décision d’engager des négociations.
La consultation du personnel est fixée au 24 août 2023.
Faute d’approbation à la majorité des deux tiers du personnel, l’accord sera réputé non écrit.
Ceci étant exposé, il a été négocié entre les parties ce qui suit :
Article 1er : Champ d'application territorial et professionnel
Le présent accord est applicable aux salariés de la Société DEEPLE, rattachés administrativement au siège social de l’entreprise actuellement situé à SAINT-MAUR-DES-FOSSES. Plus précisément, le présent accord s'applique aux salariés de la Société DEEPLE remplissant les conditions définies au sein de l’article 2 du présent accord collectif d’entreprise. Enfin, il est expressément convenu entre les parties que cet accord sera également applicable aux salariés remplissant les conditions ci-dessus énoncées au sein de tous les établissements futurs qui pourraient venir à intégrer la Société DEEPLE.
Article 2 : Catégories de salariés concernés
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, au sein de la Société DEEPLE, les salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours sont les suivants :
Les Salariés bénéficiant du statut de Cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'équipe à laquelle ils sont intégrés.
Il s’agit des salariés exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d'une large autonomie, liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées. Ces salariés relèvent au minimum de la position 2 de la grille de classification des Cadres de la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques ou bénéficient d’une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou sont mandataires sociaux. Sont donc exclus du champ professionnel d'application du présent accord les salariés non-cadres de la Société DEEPLE, les stagiaires et les Cadres ne répondant pas à l’ensemble des critères ci-dessus exposés. De même, le dirigeant de la Société DEEPLE est exclu du champ d’application du présent accord. Enfin, il est précisé que les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail ne sont pas soumis aux règles du Code du travail relatif à la durée du travail et n’ont donc pas vocation à bénéficier d’un forfait annuel en jours.
Article 3: Période annuelle de référence du forfait
La période de référence annuelle du forfait est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Article 4 : Nombre de jours compris dans le forfait
Sur cette période de référence, le nombre de jours travaillés est fixé au maximum à 218 jours, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets.
Article 5 : Temps de repos des salariés en forfait jours
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et du temps de repos hebdomadaire minimal de 35 heures (24 heures + 11 heures de repos quotidien consécutives) ;
des jours fériés, chômés dans l’entreprise (en jours ouvrés) ;
des congés payés en vigueur dans l’entreprise ;
ainsi que des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés « jours RTT ».
Etant rappelé que sauf dérogation, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche. Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.
Article 6 : Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié
La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l’objet de la conclusion d’une convention individuelle de forfait entre le salarié et l’employeur. Cette convention individuelle précisera :
les caractéristiques de l’emploi occupé par le salarié justifiant qu’il puisse conclure une convention de forfait en jours ;
la période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord ;
le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné au nombre de jours maximum prévu à l’article 4 du présent accord collectif d’entreprise ;
la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié ;
ainsi que le nombre d’entretiens relatifs au forfait annuel en jours.
Article 7 : Rémunération
Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de sa mission. La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. A cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou par la convention collective.
Article 8 : Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération
Les journées ou demi-journées d’absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c’est-à-dire par exemple congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, etc.), s’imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l’année de référence. Pendant l’absence donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence.
Article 9: Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération
Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence ou de la conclusion d’une convention individuelle de forfait jours au cours de cette période, le nombre de jours travaillés et la rémunération afférente sont calculés prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.
En fin de période de référence, soit au 31 décembre de l’année concernée, il sera procédé à une régularisation.
En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.
Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
Article 10 : Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié
L’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. Les modalités applicables au sein de la Société DEEPLE seront donc les suivantes : Un document individuel de suivi des périodes d’activité (nombre et dates des journées travaillées), des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc. et sa date) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique. Ce document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de la période de référence. L’objectif est de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises chaque mois et de s’assurer, également, du respect par le salarié des repos journaliers et hebdomadaires. Il réservera un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié. Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par le responsable hiérarchique. L'élaboration mensuelle de ce document sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé.
Article 11 : Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l’articulation vie professionnelle/ vie personnelle, sur la rémunération et sur l’organisation du travail dans l’entreprise
Le salarié en forfait jours bénéficie au minimum d’un entretien 2 fois par an avec son responsable hiérarchique. Au cours de l’entretien, sont évoquées :
La charge de travail du salarié ;
L’organisation du travail dans l’entreprise ;
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
Et sa rémunération.
En outre, seront évoquées l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail. Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de cet entretien. Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l’occasion de cet entretien la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
Article 12 : Dispositif d’alerte en cas de difficultés inhabituelles
Le salarié peut signaler par tout moyen auprès de son responsable hiérarchique ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l’organisation et sa charge de travail. Il appartient au responsable hiérarchique d’organiser un entretien dans les plus brefs délais. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien individuel prévu à l’article 13 du présent accord collectif. Au cours de l’entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs. Il est rappelé que le signalement ne peut entraîner aucune sanction disciplinaire.
Article 13 : Modalités d'exercice du droit à la déconnexion
Les parties entendent consacrer un droit individuel à la déconnexion pour chaque salarié de l’entreprise, notamment lors des déplacements professionnels des salariés, à l’occasion desquels ils disposent d’outils mobiles de communication professionnelle (téléphones et ordinateurs portables). Ce droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation, pour chaque salarié, d’utiliser, pour des motifs professionnels, les TIC (Technologies de l’Information et de la Communication) mis à sa disposition par l’entreprise ou encore ceux qu’il possède à titre personnel, en dehors des périodes habituelles de travail et notamment lors :
des périodes de repos quotidien,
des périodes de repos hebdomadaire,
des absences justifiées pour maladie ou accident,
et des congés de quelque nature que ce soit (congés payés, maternité…).
Par « période habituelle de travail », on entend les plages horaires suivantes du lundi au vendredi de 9 heures à 19 heures ainsi que les périodes en dehors de ces plages horaires identifiées par le salarié comme travaillées sur les agendas partagés ou les plannings communiqués. Ainsi, aucun salarié n’est tenu de répondre au téléphone, aux mails, aux messages, aux SMS adressés en dehors des périodes habituelles de travail. Il appartient au supérieur hiérarchique de veiller au respect du droit à la déconnexion par les salariés et de faire preuve d’exemplarité, notamment en s’abstenant d’adresser des courriels (ou sms ou appels téléphoniques) pendant les périodes de repos, de congés et hors les périodes habituelles de travail.
Article 14 : Durée de l'accord / validité
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé selon les modalités prévues à l’article 18 du présent accord collectif d’entreprise.
Il entrera en vigueur à compter du 31 août 2023.
En outre, conformément aux dispositions contenues au sein des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail, le présent accord a fait l’objet d’une consultation du personnel le 24 août 2023 et a été approuvé à la majorité des deux tiers par les salariés.
Les parties conviennent que le présent accord collectif d’entreprise entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités).
Article 15 : Suivi - Interprétation
Les signataires du présent accord collectif d’entreprise se réuniront chaque année, au cours du mois de juin, afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.
Article 16 : Substitution
Le présent accord collectif d’entreprise se substitue aux dispositions de l’article 4 du Chapitre 2 de l’accord national du 22 juin 1999 « Réduction du temps de travail à 35 heures » annexé à Convention collective nationale des Bureaux d’Etudes Techniques – cabinets d’ingénieurs -conseils – sociétés de conseil (dite Convention collective SYNTEC) (IDCC 1486) dont relève la Société DEEPLE, et qui auraient le même objet.
Article 17 : Révision
Le présent accord collectif d’entreprise pourra être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application, par consultation et selon les mêmes règles de validité de l’accord initial, soit par approbation à la majorité des deux tiers du personnel. Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant. L’employeur notifie la demande de révision à l’ensemble des salariés signataires par tout moyen. Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la demande de révision à l’employeur. La demande devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction du ou de ces articles. Les parties devront engager les négociations dans les meilleurs délais, notamment en organisation une réunion.
Enfin, les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision.
Article 18 : Dénonciation
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l’issue du préavis d’une durée de 3 mois.
Article 19 : Formalités de dépôt et de publicité
Conformément aux dispositions contenues à l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site Internet dédié. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance. Par ailleurs, conformément à l’article D. 2231-2 du même code, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de CRETEIL. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Le présent accord collectif d’entreprise sera porté à la connaissance des salariés par courriel et un exemplaire sera tenu à leur disposition au sein de la Société DEEPLE.
Enfin, conformément aux dispositions contenues à l’article D. 2232-1-2 du Code du travail, l’employeur transmettra un exemplaire de l’accord collectif d’entreprise à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche d’activité des Bureaux d’études techniques à l’adresse mail suivante : secretariatcppni@CCN-BETIC.fr.
Fait à PARIS, le 24/08/2023
Pour la Société DEEPLE
Monsieur ___________
Gérant de la Société MARIE-LOUIS INVESTISSEMENT (Présidente de la Société DEEPLE)