NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’EXERCICE 2023
Entre :
La
société DCI, représentée par …, agissant en qualité de Secrétaire général,
D’une part,
Les organisations syndicales :
La
CFE/CGC- FIECI, représentée par …, délégué syndical,
La
CFDT BETOR PUB, représentée par …, délégué syndical,
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble « les Parties ».
Préalablement à la négociation sur leurs propositions respectives et conformément à l’article 2.1 de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail du 15 octobre 2019, les Parties ont procédé à une analyse des éventuels écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Elles n’ont constaté aucun écart significatif.
A l’issue de la négociation annuelle obligatoire, prévue à l’article L. 2242-13-1° du Code du travail, qui s’est déroulée durant les séances des 7, 13, 16 et 20 décembre 2022,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique au personnel civil travaillant en France.
Les militaires et fonctionnaires en service détaché travaillant en France se voient appliquer les mesures prévues pour la fonction publique.
Article 2 - Eléments de l’accord
Le présent accord pour l’exercice 2022 est composé de 3 parties :
Une augmentation générale et une prime vacances,
Une enveloppe pour des augmentations individuelles et les primes individuelles,
Une prime sur le partage de la valeur au titre de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 ,
L’augmentation de la valeur faciale des tickets restaurant.
Article 3 – Augmentation générale et prime vacances
La valeur du point d’indice DCI est augmentée de
3,5 % au 1er janvier 2023.
En conséquence, la valeur du point d’indice, qui était de
9,18 €, est fixée à 9,50 €.
Egalement, en application de l’article 7.3 de la convention collective nationale Syntec, une
prime vacances d’un montant de 1 % du salaire de référence des congés payés acquis (année N-1) composé du salaire de base sur 12 mois hors absence maladie, de la prime d’ancienneté pour les non cadres, des heures supplémentaires, des indemnités de sujétion, de l’indemnité de précarité et de la part variable sera versée chaque année au mois de mai.
Le premier versement sera sur la paie du mois de mai 2023.
Article 4 - Augmentations individuelles
Des augmentations individuelles pourront être accordées, dans la limite d’un volume global de
1 % de la masse indiciaire au 7 décembre 2022 (date début négociation de la NAO 2022), réparties comme suit :
0,8 % de cette masse indiciaire sous la forme d’attribution de points avec une prise d’effet au 1er mars 2023. Le nombre de points à distribuer est de 1 461.
0,2 % de cette masse indiciaire sous la forme d’attribution de primes qui seront versées avec la paie du mois de mars 2023. Le montant à distribuer est de 43 580 €
Les salariés n’ayant pas eu d’augmentation individuelle ou moins de 5 points d’indice d’augmentation depuis 5 ans, peuvent solliciter un entretien avec leur responsable hiérarchique, leur directeur ou un responsable de la DRH.
Article 5 – Prime de partage de la valeur (PPV) au titre de l’exercice 2022
Les parties ont décidé d’octroyer une prime de partage de la valeur en application de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.
Son montant est de 1 500 € versé sur la paie de décembre.
Les bénéficiaires doivent être présents toute l’année 2022 et leur rémunération brute annuelle doit être inférieure à 3 salaires minimum interprofessionnels de croissance (SMIC) calculée sur les 12 mois précédant le mois de versement de la prime.
Les conditions d’éligibilité et les modalités de versement de cette prime sont précisées dans un accord distinct.
Article 6 – Augmentation de la valeur faciale des tickets restaurant
La valeur faciale des tickets restaurant passe de 9,50 € à 10,50 €. La part patronale passe de 5,36 € à 5,92 €. La part salariale passe de 4,14 € à 4,58 €.
Cette mesure prend effet au 1er janvier 2023.
Article 7 - Application de l’accord
Le présent accord est conclu pour l’exercice 2023.
Article 8 - Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Il est déposé, à l’initiative de la Direction de DCI, de façon dématérialisée (ou par voie électronique) auprès de la DRIEETS, et en un exemplaire original par voie postale auprès du Secrétariat- Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.
Conformément aux dispositions relatives à la protection des données personnelles, les noms et prénoms des personnes physiques, mentionnées dans l’accord, seront rendus anonymes au moment du dépôt.
Les salariés des sociétés de DCI sont informés du présent accord par voie d’affichage sur l’intranet.
Fait en 4 exemplaires à Paris, le 21 décembre 2022,