Accord d'entreprise DEFI GROUP

ACCORD DU 16 JANVIER 2024 RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES ET LA DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 16/01/2024
Fin : 16/01/2025

24 accords de la société DEFI GROUP

Le 16/01/2024












ACCORD DU 16 JANVIER 2024

RELATIF A LA NEGOCIATION

ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES

ET LA DUREE DU TRAVAIL

Entre :La société

DEFI GROUP SAS

Située ZI de Mitry-Compans
16, rue Denis Papin
77290 MITRY-MORY
Représentée par Monsieur
En qualité de Directeur Général.


Et les Organisations Syndicales de salariés représentatives dans l’Entreprise ayant valablement nommé un Délégué Syndical Central :



  • Syndicat : CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS (CFTC)

Représenté par Monsieur
En qualité de Délégué Syndical Central.


  • Syndicat : FORCE OUVRIERE (FO)

Représenté par Monsieur
En qualité de Délégué Syndical Central.


il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel des établissements français de la société DEFI GROUP :

  • établissement principal de MITRY-MORY (MM) ;
  • établissement secondaire de LA FLECHE (LF) ;
  • établissement secondaire de LIZY-SUR-OURCQ (LO) ;
  • établissement secondaire de MEAUX (ME) ;
  • établissement secondaire de PIREY (PI).

Article 2 – ORGANISATION ET STRUCTURE DE LA NEGOCIATION

Les parties ont été convoquées à une première réunion qui s’est tenue le mercredi 13 décembre 2023.

Après accord sur le calendrier des réunions, les parties se sont rencontrées à deux autres reprises pour la remise des informations et documents nécessaires, l’exposition des revendications et propositions thématiques et la négociation.

Les dates des différentes réunions ont donc été :
  • le 13 décembre 2023 en présence des deux délégués syndicaux centraux CFTC et FO ci-avant mentionnés ;
  • le 9 janvier 2024 en présence des deux mêmes délégués syndicaux centraux CFTC et FO ;
  • le 11 janvier 2024 en présence des deux mêmes délégués syndicaux centraux CFTC et FO ;
  • le 16 janvier 2024 en présence des deux mêmes délégués syndicaux centraux CFTC et FO.


D’un commun accord entre les parties, les thèmes suivants ont été abordés :
  • salaires effectifs ;

  • prime de panier / tickets restaurants ;

  • pause payée ;

  • prime habillage ;

  • prime de cooptation ;

  • prime d’ancienneté ;

  • transport et mobilité ;

  • 13ème mois ;

  • durée et organisation du temps de travail ;

  • chèques-vacances ;

  • égalité professionnelle et qualité de vie au travail ;

  • épargne salariale ;

  • compte épargne temps (CET) ;

  • retraite, prévoyance et santé ;

  • travailleurs handicapés ;

  • droit d’expression.

  • aménagement du temps de travail

  • mise à jour contrat santé et prévoyance

Chacun de ces thèmes a fait l’objet d’une présentation, d’un débat et d’une négociation centrale entre les parties, en tenant toutefois compte des spécificités locales, techniques et historiques de chaque établissement.


Article 3 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 16 janvier 2024 au 16 janvier 2025.


Article 4 – NEGOCIATION THEMATIQUE


  • SALAIRES EFFECTIFS

DEMANDES

CFTC

DEMANDES

FO


120€ Brut pour les non cadres
+4.5% pour les cadres
.


120€ Brut pour les non cadres
+4.5% pour les cadres


DECISION :

- en raison de la situation financière toujours préoccupante et des difficultés liées à la hausse importante des prix de nos fournisseurs et sous-traitants, avec une quasi impossibilité de répercuter ces hausses aux clients, les demandes des deux syndicats CFTC et FO ne peuvent être acceptées en l’état car représenteraient près de 5.3% de hausse de la masse salariale globale, après application parallèle des nouvelles dispositions de la Convention Collective de la Métallurgie.

- Pour les salariés non cadres, les salaires seront augmentés de 90€ brut par mois, à compter du 1er janvier 2024. Cet effort conséquent représente +5.2% de hausse pour un salarié au SMIC et est supérieur à l’inflation 2023 établie à +3.7%.

- Pour les salariés cadres, les salaires seront augmentés de +3%.

- d’un commun accord entre les parties cette revalorisation ne touchera pas les salariés totalisant plus de 20 jours d’arrêt sur l’année 2023.

Précisions :
- cette augmentation concerne l’ensemble des salariés en poste avant le 1er juillet 2023 ;
- un prorata sera appliqué aux contrats à temps partiel ;
- les contrats d’apprentissage dont le salaire est indexé sur le SMIC ne seront pas touchés par cette mesure ;
- l’entrée en vigueur du nouveau SMIC horaire à 11.65€ sera contrôlée et automatiquement appliquée ;
- les nouveaux minima conventionnels seront contrôlés et automatiquement appliqués.







  • PRIME DE PANIER

DEMANDES

CFTC

DEMANDES

FO


Pas de demande particulière.



Pas de demande particulière.

DECISION :

  • Pour tous les sites, maintien de la prime de panier à 7.60€ par jour (application de la Convention Collective), étant précisé que l'indemnité de panier est uniquement due au personnel travaillant en équipe à temps plein, lorsque la durée continue de travail au poste est d'au moins 6 heures.

A noter que le plafond d’exonération des cotisations sociales de la prime de panier est conventionnellement fixé à 7.10€. La part excédentaire (0.50 € pour l’année 2024) sera donc obligatoirement soumise aux cotisations.
  • TICKETS RESTAURANTS


DEMANDES

CFTC

DEMANDES

FO



Pas de demande de revalorisation des tickets-restaurant cette année.




Pas de demande de revalorisation des tickets-restaurant cette année.



  • Pour tous les sites, maintien du ticket-restaurant à 8€ par jour selon les mêmes modalités de distribution que fixée par l’accord collectif du 11 janvier 2021.

  • RAPPEL : les tickets restaurant ne peuvent être remis qu’aux salariés justifiant d’une pause déjeuner sur la journée.


  • PAUSE PAYEE
Pour rappel, chaque poste accompli dans le cadre d'un travail en équipes successives ouvre droit au versement d'une prime de pause payée sur la base du taux horaire du salarié.
Cette contrepartie ne se cumule pas avec les dispositions prévues par la convention collective de branche du 7 février 2022 relatives aux contreparties au titre du travail en équipes successives.

  • PRIME D’HABILLAGE

La prime d’habillage est un supplément de salaire destiné à compenser le temps nécessaire à un salarié pour s’habiller et/ou se déshabiller.

Son attribution nécessite que les deux conditions suivantes soient remplies :
- le port de la tenue de travail est imposé soit par la loi, des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou encore le contrat de travail ;
- l’habillage et le déshabillage du salarié doivent avoir lieu dans l’entreprise ou sur le lieu de travail du salarié.

La prime d’habillage est fixée à 17 Euros par mois pour les salariés dont le poste impose le port de vêtements de travail spécifiques.

Ce paiement ne se cumule pas avec les dispositions prévues par la convention collective de branche du 7 février 2022 relatives aux contreparties au titre du travail en équipes successives.


  • PRIME DE COOPTATION
Dans le contexte actuel de pénurie de candidats, les embauches sont difficiles. La prime de cooptation est une récompense qui encourage les collaborateurs de DEFI GROUP à recommander des personnes de leur réseau professionnel ou personnel dans le cadre d'un programme de recrutement participatif.

La prime de cooptation est ainsi une prime accordée à un salarié de DEFI GROUP lorsqu'il a contribué au recrutement d'un autre salarié.

DEFI GROUP propose la perception d'une

prime de cooptation de 1 000€ lorsqu'un salarié recommande une personne de son entourage pour un poste et qu'elle est recrutée en CDI avec une période d’essai validée. Le salarié peut recommander une personne de son réseau professionnel ou personnel. Le filleul touchera quant à lui une prime d’embauche de 500€.


La prime de cooptation sera versée suivant les modalités suivantes :
- versement d’une 1ère prime de

500€ au salarié parrain, après validation de la période d’essai de son filleul ;

- versement d’une seconde prime de

500€ au salarié parrain, après six mois d’ancienneté de son filleul (si toujours en poste, non démissionnaire et non sujet à une procédure de licenciement) ;

- versement d’une prime de

500€ au filleul embauché, après six mois d’ancienneté (si toujours en poste, non démissionnaire et non sujet à une procédure de licenciement).


La prime de cooptation est limitée aux salariés en CDI uniquement (les CDD, intérimaires, stagiaires et alternants ne peuvent pas en bénéficier). Cette prime de cooptation figure sur le bulletin de salaire et est additionnée à la rémunération brute puis soumise aux cotisations sociales.
  • PRIME D’ANCIENNETE

Selon la nouvelle Convention Collective de la Métallurgie le salarié dont l’emploi est compris dans les groupes d’emplois A à E bénéficie d’une prime d’ancienneté s’ajoutant à sa rémunération mensuelle après trois ans d’ancienneté dans l’entreprise.

La prime d’ancienneté est calculée en appliquant, à la base de calcul spécifique du salarié multipliée par cent, le nombre d’années d’ancienneté de celui-ci dans l’entreprise, dans la limite de quinze ans. La base de calcul spécifique est déterminée en multipliant la valeur du point par un taux, figurant en annexe 7 de la convention pour chaque classe d’emplois.

Ce nouveau mode de calcul sera appliqué à l’ensemble des établissements de DEFI GROUP.

Un complément est attribué au salarié titulaire d’un contrat de travail au 31 décembre 2023, si, en janvier 2024, en raison de la seule entrée en vigueur de la convention collective, pour la même durée du travail, cette nouvelle formule conduit à un montant de la prime d’ancienneté inférieur à celui perçu en décembre 2023. Le montant de ce complément est apprécié au regard de l’évolution d’un des paramètres de calcul de la prime d’ancienneté et pour la même durée du travail. Il est alloué au salarié dans la limite du montant du complément perçu au titre de l’année 2024 et aussi longtemps qu’il n’a pas été rattrapé par le montant de la prime d’ancienneté nouvelle. Le complément est versé mensuellement au salarié, et doit figurer à part sur le bulletin de paie.

Pour rappel, DEFI GROUP applique le code du travail en reprenant l’ancienneté des salariés intérimaires embauchés, après une ou plusieurs missions, dans la limite de 3 mois.


  • TRANSPORT ET MOBILITE

Il est rappelé que les titres d’abonnement transport seront remboursés sur justificatif à hauteur de 50% de leur valeur, dans les meilleurs délais et au plus tard à la fin du mois suivant celui pour lequel ils ont été validés. Aucune nouvelle demande particulière n’est formulée par les partenaires sociaux sur le thème des trajets domicile-travail.

  • 13ème MOIS

Principe : tout salarié justifiant de plus de 6 mois d’ancienneté peut prétendre au versement d’un 13e mois.

Le montant annuel du 13ème mois ne peut être supérieur au montant du salaire de base du mois de décembre (sauf dans le cadre d’une réduction du temps de travail accordée durant l’année). Le treizième mois est réglé en deux fois sous forme d’un acompte d’un montant de 50% payé avec la paie du mois de juin et le solde payé sur la paie du mois de décembre (acompte au 15 décembre avant congés de fin d’année). A noter que le prélèvement à la source (PAS) est appliqué.

Sauf dispositions contractuelles plus favorables, le nombre d’heures ouvrant droit au treizième mois est minoré par les types d’absences suivantes :
  • maladie maintenue ou non ;
  • maladie professionnelle non reconnue ;
  • maladie professionnelle reconnue et non maintenue ;
  • maternité ;
  • paternité ;
  • absences ;
  • accident du travail non maintenu.
Pour le personnel cadre, seules les heures d’absences d’entrée/sortie et les heures pour une absence non autorisée sont prises en compte pour proratiser le treizième mois.

Précision : en raison du versement du ½ treizième mois le 15 décembre, aucune autre demande d’acompte n’est acceptée sur ce mois.


  • DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les Organisations Syndicales ont émis le souhait de conserver les accords sur le temps de travail actuellement en application dans les établissements français de DEFI GROUP.

  • JRTT

Pour les sites de MM et de LF il est convenu entre les parties de conserver le système d’acquisition de JRTT à raison de 1 JRTT par mois soit 12 par an.

L’attribution forfaitaire des JRTT sera toujours effectuée en début d’année à chaque salarié. Cette attribution sera minorée au fur et à mesure de l’année en fonction du nombre d’heures d’absences passées en paye. Chaque employé possède donc un nombre de jours de RTT défini dès le mois de janvier, qu’il pourra ensuite poser tout au long de l’année.

La répartition JRTT employé / employeur actuelle demeure inchangée.

Il est rappelé que les salariés doivent prendre la totalité de leurs jours de RTT au cours de l’année civile d’acquisition, soit du 1er janvier au 31 décembre, sous forme de journées ou de demi-journées. Si les salariés n’ont pas pris tous leurs jours de RTT, ils peuvent à leur demande les verser sur leur compte épargne temps (CET), dans la limite du plafond autorisé. À défaut, ils sont perdus et ne donnent lieu, ni à une indemnisation, ni
à un report. Seuls les salariés cadres au forfait jours peuvent en reporter la prise jusqu’au 31 mars de l’année suivante.

Rappel : en période de chômage partiel le contrat de travail est suspendu et la logique d’acquisition des RTT est donc remise en cause puisque la durée du travail effectif n’excède plus 35h hebdomadaires.

  • CONGES PAYES
La période de prise des congés payés s'étend sur toute l'année. Il découle de l’article L.3141-1 du Code du Travail qui est d’ordre public, que tout salarié a le droit et l’obligation de prendre chaque année tous les congés payés qu’il a acquis, sous peine d’être perdus.
  • Le manque de fiabilité des prévisions de vente de nos usines clientes, nous ne permet pas de fixer dès le mois de janvier l’organisation des congés d’été 2024 et les dates exactes de fermeture. Cette organisation sera donc soumise à l’avis des CSE de chaque établissement avant le 1er juin 2024 au plus tard.
  • Les dates et l'ordre des départs, prenant en compte les spécificités de chaque site et les contraintes organisationnelles de chaque service, seront communiqués par voie normale d’affichage dans les locaux de chaque établissement.
  • Le congé principal d’été sera obligatoirement composé de 3 semaines continues et d’une quatrième semaine variable. Cette quatrième semaine pourra être prise individuellement, au choix de chaque salarié, entre le 1er juin et le 31 octobre 2024, ou éventuellement à la suite des trois semaines obligatoires.

  • Conformément à l’article L3141-21 du Code du Travail, le présent accord d'entreprise fixe la période du congé principal et en précise les éventuelles règles de fractionnement. Il est ainsi convenu entre les parties, et sans que l’accord individuel du salarié ne soit nécessaire, qu’aucun jour de fractionnement ne sera dû en cas de non-respect de la période du congé principal de quatre semaines par le salarié.
  • La cinquième semaine de congés payés débutera le lundi 23 décembre 2024 au soir et la reprise du travail se fera le jeudi 2 janvier 2025 au matin, avec la possibilité pour les salariés de prolonger cette période avec leurs congés payés, RTT ou heures de récupération.

  • JOURNEE DE SOLIDARITE

  • Il est convenu entre les parties que

    la journée de solidarité sera positionnée sur le jeudi 15 août 2024, pour lequel un congé payé sera déduit à chaque salarié.


  • PONT DE L’ASCENSION

  • Afin d’exploiter au mieux le calendrier 2023 et de favoriser le repos des salariés, il est convenu entre les parties que la journée du vendredi 10 mai 2024 sera non travaillée.

  • Il sera posé soit un RTT employeur pour les établissements en possédant, soit un jour de congé payé ou RTT pour les autres établissements.
  • TELETRAVAIL
  • Avec le confinement dû au coronavirus, DEFI GROUP a accéléré depuis 2020 sa transition numérique et a mieux digitalisé ses outils et ses processus de travail. La démocratisation du télétravail a ainsi entraîné une augmentation du nombre de personnes travaillant quotidiennement en ligne de leur domicile.
  • Lorsque le télétravail devient régulier, il est conseillé de formaliser ce dispositif à travers un document, qui prend souvent la forme d’une charte de télétravail. Cette charte est un document qui permet de formaliser les conditions dans lesquelles les salariés de l’entreprise peuvent recourir au télétravail et définit également les règles applicables au télétravail dans l’entreprise.  
  • Après l’avoir de nouveau étudiée, les représentants syndicaux centraux approuvent et ne souhaitent pas apporter de modification à cette charte déjà en vigueur. Pour rappel celle-ci est mise à disposition permanente sur le réseau de l’entreprise et a été distribuée à chaque télétravailleur.
  • CHEQUES-VACANCES

Les deux Organisations Syndicales et la Direction réaffirment leur souhait commun de mise en place de Chèques-Vacances pour l’année 2024.

DECISION : selon la dernière situation comptable réalisée fin octobre 2023, l’exercice 2023 sera peu probablement susceptible de dégager une réserve spéciale de participation. Il est donc convenu de renouveler la distribution de Chèques-Vacances d’un montant de 100 € par salarié selon les modalités habituelles.


En l’absence de participation, chaque salarié pourrait donc se voir attribuer en 2024 un carnet de 100 € de Chèques-Vacances moyennant :
- 40 € de participation personnelle.
- 60 € de participation par DEFI GROUP.

Pour rappel les Chèques-Vacances bénéficient d’une exonération de charges. Il est par ailleurs décidé qu’aucun critère d’attribution ne sera mis en place ; cette mesure concernera donc tous les salariés de l’entreprise (hors salariés avec période d’essai non validée) ayant été présents dans les effectifs entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023. Les apprentis sont également impactés par cette mesure.

La distribution aura lieu courant juin 2024 et sera confiée au Comité Social et Economique Central qui bénéficiera d’un don exceptionnel.

Les listes du personnel bénéficiaire seront délivrées par le service des Ressources Humaines pour chaque établissement. Chaque bénéficiaire devra obligatoirement émarger sur ces listes pour justifier du retrait de ses chèques vacances et de ses modalités de règlement (chèque ou espèces). En fin de distribution une copie des listes émargées sera délivrée au service Ressources Humaines.

Les chèque vacances étant strictement limités à 100€ par personne, il est formellement interdit de s’approprier les chèques d’un autre salarié.


  • INDEX D’EGALITE FEMMES HOMMES
Pour en finir avec les écarts de salaires injustifiés entre les femmes et les hommes, la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel oblige les entreprises à des résultats, avec un outil pratique pour faire progresser les entreprises : l’Index de l’égalité Femmes-Hommes.
Le décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019 précise les modalités de calcul et de publication des indicateurs, qui varient de 4 à 5 selon la taille de l'entreprise. Sur 100 points, l'Index doit être calculé à partir des indicateurs suivants :
  • Ecart de rémunération femmes-hommes

L’indicateur recense les rémunérations moyennes des femmes et des hommes dans une entreprise. Sont prises en compte les primes de performance et avantages en nature, mais en sont exclues les primes liées aux conditions de travail, de départ et de précarité. Pour obtenir l’intégralité des 40 points, une société devra ramener l’écart entre la rémunération des femmes et celle des hommes à zéro.

Sur cet indicateur la dernière note de DEFI GROUP est de

31/40.


  • Ecart de répartition des augmentations individuelles

Le second critère de l’index totalise 20 points de la note finale. Il évalue le pourcentage d’hommes et de femmes qui ont perçus une augmentation dans l’année. Pour obtenir l’intégralité des points, une entreprise devra accorder les mêmes augmentations aux femmes qu’aux hommes, à 2% près ou à deux personnes près.
Sur cet indicateur la dernière note de DEFI GROUP est de

20/20.



  • Ecart de répartition des promotions (plus de 250 salariés uniquement)

Troisième critère : l’évaluation des promotions en entreprise. 15 points seront attribués aux entreprises qui, au cours de l’année, promeuvent autant de femmes que d’hommes à 2% ou à deux personnes près. Pour les entreprises de 50 à 249 salariés, ce critère est fusionné avec celui de l’augmentation.

Sur cet indicateur la dernière note de DEFI GROUP est de

10/15.


  • Nombre de salariées augmentées à leur retour de congé de maternité

Le quatrième critère concerne les congés maternités, et peut représenter un gain de 15 points. La totalité de la note sera attribuée à une entreprise qui accorde une augmentation aux femmes revenant d’un congé maternité. Attention, si une salariée dans cette situation ne perçoit pas d’augmentation, aucun point ne sera accordé à l’entreprise pour ce critère.

Sur cet indicateur la dernière note de DEFI GROUP n’est pas calculable

  • Nombre de personnes du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations

Pour obtenir les 10 derniers points, une entreprise devra compter au moins quatre femmes parmi ses dix plus hauts salaires.

Sur cet indicateur la dernière note de DEFI GROUP est de

5/10.

BILAN : ces résultats ont été calculés en mars 2023 et se basent sur les chiffres de l’année 2022. La prochaine mesure annuelle se fera en mars 2024 pour évaluer l’année 2023. Eu égard aux efforts fournis et à l’application des mesures définies, ces résultats seront sensiblement meilleurs que les précédents.


Pour l’année 2023, base 2022, l’indice pour DEFI GROUP est donc de 78 points sur 100. De ce fait l’entreprise a réussi à atteindre les 75 points dans un délai de 3 ans. Ces mesures annuelles ou pluriannuelles, doivent être définies dans le cadre de la négociation obligatoire sur l’égalité professionnelle, ou, à défaut d’accord, par décision unilatérale de l’employeur et après consultation du CSE. Il est convenu entre les parties que la mesure continuera de s’effectuer chaque année au mois de mars.


Il est également convenu entre les parties que la correction de l’indice devrait être aisée cette année puisque l’écart de répartition des augmentations individuelles entre les hommes et les femmes devrait repasser à 20/20 dès le début 2023, portant notre indice général à plus de 80 points.
Il est par ailleurs noté que conformément à ses engagements, DEFI GROUP a fait évoluer le nombre de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations de l’entreprise.
Conformément à la loi, cet index est publié sur le site internet www.defi-group.fr


  • EPARGNE SALARIALE

Aucune nouvelle suggestion n’est faite dans ce domaine, l’entreprise étant couverte par un accord de participation.





  • COMPTE EPARGNE TEMPS

Les deux Organisations Syndicales et la Direction ont revu l’accord en cours d’année 2017 afin de le faire évoluer et de favoriser son utilisation.

Pour rappel, les salariés disposant d’un quota d’heures de repos compensateur liées à l’accomplissement d’heures supplémentaires, au titre de la contrepartie obligatoire en repos ou du repos compensateur de remplacement, et non posées au 30 novembre de l’année civile en cours, feront l’objet d’une épargne automatique plafonnée à trois jours. Le surplus des heures de récupération non prises sera quant à lui réglé aux salariés concernés sur leur bulletin de salaire du mois de décembre.


  • RETRAITE, PREVOYANCE ET SANTE

En raison de la hausse des remboursements de soins de santé ces derniers mois, les cotisations des mutuelles vont augmenter de plus de 5 % en moyenne en France en 2024.

Heureusement les négociations de 2022 avec la société VERSPIEREN ont permis à DEFI GROUP d’obtenir un maintien du taux de cotisation pour les frais de santé et un maintien des nouveaux taux.


A compter de janvier 2024 les taux seront donc de 4.23 % pour les non cadres au lieu de 4.45 % et de 5.99 % au lieu de 6.30 % pour les cadres.

Pour la prévoyance, pas d’augmentation au 1er janvier 2024.

Les élus centraux demandent à être systématiquement présents lors de la présentation des comptes annuels de frais de santé et de prévoyance. La Direction se dit très favorable à cette présence des élus.

A noter que l’application de la nouvelle Convention Collective de la métallurgie, supprimant la notion d’agents de maîtrise et laissant subsister deux seules catégories de salariés (cadres et non-cadres), nous impose la signature d’un avenant aux deux accords concernant les frais de santé et la prévoyance. Cette signature se fera courant janvier 2024 entre la Direction et les deux délégués syndicaux centraux CFTC et FO. Les couvertures et garanties en vigueur ne seront en rien affectées par ces avenants.


  • TRAVAILLEURS HANDICAPES

Tout employeur d'au moins 20 salariés doit employer des personnes en situation de handicap dans une proportion de 6 % de l'effectif total. L'obligation d'emploi concerne tous les salariés quelle que soit la nature de leur contrat. L'employeur doit déclarer chaque année le nombre d'emplois occupés par un travail handicapé pour justifier qu'il respecte son obligation d'emploi. Si l'employeur ne respecte pas son obligation d'emploi, il doit verser une contribution annuelle.

Le dernier bilan social dressé à fin novembre 2023 fait apparaître un

taux d’handicapés de 5.95 % dans l’entreprise. DEFI GROUP devra donc verser une contribution annuelle à l'Agefiph en raison de la non atteinte de l’objectif.


Aucune nouvelle suggestion n’a été présentée par les Organisations Syndicales, qui confirment que l’entreprise a déjà démontré son implication dans le reclassement et le maintien dans l’emploi des salariés handicapés par des aménagements de postes de travail. La non atteinte du taux de 6% de travailleurs handicapés est liée à la reconnaissance récente de plusieurs inaptitudes physiques dont l’ampleur ne permettait malheureusement aucun reclassement des salariés au sein de l’entreprise et de ses établissements.
  • DROIT D’EXPRESSION

La CFTC et FO ne font état d’aucun frein au droit à la communication et à l'expression à la fois pour les Organisations Syndicales et les employés. Les deux organisations signataires se disent par ailleurs satisfaites de l’avancée des débats au niveau central.



Article 5 – DEPOT

En application de l’article L2231-5-1 du Code du Travail, une version anonymisée du présent accord sera également publiée sur la base de données nationales prévue à cet effet.

Depuis le 28 mars 2018, le dépôt d’un accord collectif se fait en effet uniquement par voie dématérialisée via la plateforme en ligne Téléaccords. Il est ensuite automatiquement transmis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) géographiquement compétente.
Lors de la réalisation des formalités de dépôt seront renseignées des informations relatives à DEFI GROUP (SIRET, effectif, etc.) et à l’accord (date de signature, date de notification, organisations syndicales signataires, etc.). Des fichiers numériques doivent également être annexés au dépôt :
  • le texte intégral au format pdf ;
  • le texte au format .docx anonymisé (vous aurez préalablement supprimé toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques) et le cas échéant, une version du texte au format .docx sans mention de certaines données accompagné de l’acte signé motivant cette occultation) ;
  • le récépissé de notification du texte aux organisations syndicales représentatives (Code du travail, art. D. 2231-7).
Un exemplaire papier sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Meaux.

D’autre part, l’entreprise s’engage à respecter l’article L 2262-5 et 6 du Code du Travail concernant la publicité à donner à cet accord au sein de l’entreprise, et notamment :
- de la remise d’un exemplaire du texte à chaque partie signataire (voir annexe) ;
- de la mise à disposition dudit accord au personnel de l’entreprise y compris par voie d’affichage.


Fait à Mitry-Mory, le 16 janvier 2024.









Pour la société DEFI GROUP

Monsieur

Pour le Syndicat CFTC

Monsieur

Pour le Syndicat FO

Monsieur











ANNEXE

LISTE DES ETABLISSEMENTS ENTRANT DANS

LE CHAMPS D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Etablissement Principal de MITRY-MORY

Z.I.de Mitry-Compans
16 rue Denis Papin – ZI de Mitry-Compans
77295 MITRY-MORY
SIRET 388 354 631 00011


Etablissement secondaire de LA FLECHE

2305 Route du Lude
La Devalière
72200 LA FLECHE
SIRET 388 354 631 00029


Etablissement secondaire de LIZY-SUR-OURCQ

27 route d’Ocquerre
77440 LIZY-SUR-OURCQ
SIRET 388 354 631 00037


Etablissement secondaire de MEAUX :

6 rue des Clos
77109 MEAUX Cedex
SIRET 388 354 631 00052


Etablissement secondaire de PIREY :

6 rue de la Louvière
25480 PIREY
SIRET 388 354 631 000 45



Mise à jour : 2024-03-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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