Accord d'entreprise DEFI GROUP

UN ACCORD COLLECTIF DU 20 JANVIER 2026 RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 20/01/2026
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société DEFI GROUP

Le 20/01/2026












ACCORD COLLECTIF DU 20 JANVIER 2026

RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre :La société

DEFI GROUP SAS

Située ZI de Mitry-Compans
16, rue Denis Papin
77290 MITRY-MORY
Représentée par
En qualité de Directeur Général.


Et les Organisations Syndicales de salariés représentatives dans l’Entreprise ayant valablement nommé un Délégué Syndical Central :


  • Syndicat : CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS (CFTC)

Représenté par
En qualité de Délégué Syndical Central.


  • Syndicat : FORCE OUVRIERE (FO)

Représenté par
En qualité de Délégué Syndical Central.


Il a été convenu ce qui suit :

Conformément aux dispositions légales du Code du travail relatives au forfait annuel en jours, notamment les articles L312158 et suivants, et aux dispositions de la Convention collective nationale de la métallurgie, le présent accord fixe les conditions d’application du forfait annuel en jours pour les salariés concernés au sein des établissements de la société DEFI GROUP.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours, relevant des groupes d’emploi F, G, H et I de la classification de la métallurgie, disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont les fonctions ne les conduisent pas à suivre l’horaire collectif applicable dans leur service ou équipe. Il concerne le personnel des établissements français de la société DEFI GROUP :

  • établissement principal de MITRY-MORY (MM) ;
  • établissement secondaire de LA FLECHE (LF) ;
  • établissement secondaire de LIZY-SUR-OURCQ (LO) ;
  • établissement secondaire de MEAUX (ME) ;
  • établissement secondaire de PIREY (PI).
Il est expressément rappelé que l’autonomie dont dispose les salariés au forfait jours sur l’année s’entend d’une autonomie dans l’organisation du temps de travail résultant de la mission confiée. Cette autonomie consiste en la possibilité, pour les salariés, d’adapter le volume de leur temps de travail et la répartition de ce temps au sein de chaque journée, en cohérence avec le niveau de leurs responsabilités et leurs contraintes professionnelles. En conséquence, les salariés ne doivent pas, sauf contrainte impérative inhérente à leurs missions, se voir imposer d’heures d’arrivées et de départ.

Article 2 – Durée annuelle de référence

Article 2.1 – Période annuelle de référence du forfait et caractéristiques principales de la convention de forfait en jours sur l’année
La période de décompte des jours compris dans le forfait est une période annuelle débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre.
La mise en œuvre du forfait en jours sur l’année est subordonnée à la conclusion d’une convention individuelle de forfait jours inclue dans le contrat de travail ou dans un avenant au contrat de travail. Elle est signée entre la société et chaque salarié bénéficiaire. Elle comprend notamment le nombre de jours de travail sur la période de référence ainsi que la rémunération associée.
Article 2.2 – Volume annuel de jours de travail sur la période de référence
Le contrat de travail détermine le nombre annuel de jours ou de demi-journées de travail sur la base duquel le forfait est défini dans la limite de 218 jours par an.
Ce forfait en jours correspond à une année complète de travail et est déterminé sur la base d’un droit intégral à congés payés.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congé payé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.
Par ailleurs, les jours supplémentaires de congés conventionnels notamment au titre de l’ancienneté viendront réduire d’autant le nombre de jours travaillés.

Article 3 – Répartition du temps de travail sur la période de référence

Article 3.1 – Jours de travail
La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par journées ou demi-journées sur tout ou partie des jours ouvrables de la semaine.

Article 3.2 – Jours de repos

Nombre de jours de repos

À titre informatif, et compte tenu du nombre de 218 jours de travail dans une année, les salariés en forfait en jours sur l’année bénéficient d’un nombre de jours de repos annuel, selon les spécificités de chaque établissement :
  • Établissement de MITRY-MORY : 12 jours de repos répartis en 5 jours de repos à l’initiative de l’employé et 7 jours de repos à l’initiative de l’employeur
  • Établissement de LA FLECHE : 12 jours de repos répartis en 4 jours de repos à l’initiative de l’employé et 8 jours de repos à l’initiative de l’employeur
  • Établissement de LIZY-SUR-OURCQ : 10 jours de repos
  • Établissement de MEAUX : nombre de jours de repos calculés chaque année en fonction du calendrier
  • Établissement de PIREY : nombre de jours de repos calculés chaque année en fonction du calendrier

Pour les établissements de Meaux et Pirey, l’employeur communiquera, au début de chaque année civile, le nombre de jours de travail dans l’année pour les salariés en forfait annuel en jours.

Lorsque le salarié bénéficie d’un forfait annuel en jours réduit, le nombre de jours de repos est calculé proportionnellement au nombre de jours travaillés sur la période de référence.

Prise des jours de repos

Les jours de repos seront pris par journée entière ou demi-journée.
Chaque année, les dates de prise des jours de repos « forfait » sont fixés en accord avec l’employeur et dans le respect de l’autonomie du salarié dans l’organisation de son travail et selon les règles suivantes :
  • la demande sera effectuée sur le logiciel ou sur le document et soumis à acceptation du supérieur hiérarchique ;
  • la réponse à la demande sera donnée dans un délai de 8 jours.
Les jours de repos « forfait » doivent impérativement être soldés au plus tard le dernier jour de la période de référence soit le 31 décembre et ne pourront en aucun cas faire l’objet d’une indemnité compensatrice. Ce délai peut légalement être porté au 31 mars de l’année suivante.

Article 4 – Renonciation éventuelle aux jours de repos


L’employeur peut proposer au salarié de renoncer à une partie de ses jours de repos (jours de repos « forfait », hebdomadaire, ou habituellement chômés dans l’entreprise). Dans le cadre de cette renonciation, le salarié ne pourra pas travailler plus de 235 jours par an.
En contrepartie à cette renonciation, la rémunération des jours supplémentaires sera majorée d’au moins 10%. L'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera calculée de la façon suivante : salaire journalier majoré × nombre de jours rachetés.
La renonciation fera l’objet d’un avenant annuel au contrat de travail précisant le nombre de jours auquel le salarié renonce et la période d’accomplissement de ces jours.

Article 5 – Rémunération

Article 5.1 – Rémunération du nombre annuel de jours de travail convenu pour la période de référence
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours travaillés chaque mois, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait en jours sur l’année.
Le bulletin de paie fera apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.
Le montant de cette rémunération annuelle est fixé dans le contrat de travail.

Article 5.2 – Incidence sur la rémunération des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence
La rémunération sera réduite du fait d’une absence du salarié au cours de la période de référence, à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d’absence dont le salarié pourrait bénéficier.
La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle lissée au moment où l’absence se produit et quelle qu'en soit la cause. L’indemnisation se calculera sur la base de la rémunération lissée.
La valeur d’une journée de travail est calculée en divisant le salaire mensuel par 22 et la valeur d’une demi-journée en divisant le salaire mensuel par 44.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur la totalité de la période annuelle de décompte du fait de son entrée ou départ de l’entreprise, sa rémunération sera calculée en fonction du nombre de jours réels travaillés sur la période de travail.


Article 6 – Modalités d’encadrement du forfait en jours sur l’année

Article 6.1 - Évaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié en forfait jours sur l’année

Décompte des jours de travail effectif

Étant autonome dans l’organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait en jours sur l’année n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l’objet d’un décompte annuel en jours ou demi- journées de travail effectif.
Ainsi, l’employeur établira annuellement un document de contrôle qui fera apparaitre le nombre et les dates des journées et demi-journées travaillées.

Dispositif de l’évaluation et du suivi de la charge de travail

L’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de l’organisation et de la charge de travail du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Ce suivi permettra de garantir une charge de travail raisonnable, une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé ainsi que le respect des repos journaliers, hebdomadaires et de la prise des congés.
En outre, les salariés ayant des fonctions d’encadrement seront sensibilisés afin de veiller à ce que le travail des salariés en forfait en jours sur l’année soit raisonnablement réparti dans le temps et que leur charge de travail permette un respect des jours de repos et de congés.

Respect des temps de repos

Pour rappel, les salariés en forfait en jours sur l’année sont tenus de respecter les durées minimums de repos quotidien et hebdomadaire, soit 11 heures consécutives entre chaque journée de travail et un repos hebdomadaire de 24 heures auquel s’ajoute les 11 heures de repos consécutif, sauf dérogations légales et conventionnelles.
L’employeur s’assurera que la charge de travail des salariés en forfait en jours sur l’année est compatible avec le respect de ces temps de repos.
Il est précisé que l’amplitude de 13 heures de travail n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail, mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail qui devra être signalée en tout état de cause à la hiérarchie, et ce comme le dépassement des 35 heures hebdomadaires.

Article 6.2 - Entretiens périodiques individuels
L’entretien périodique sera organisé par le supérieur hiérarchique de chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année.
Lors de cet entretien individuel sera évoqué :
  • l’organisation du travail dans l'entreprise du salarié en forfait jours sur l’année et la charge de travail qui en découle ;
  • les moyens mis en œuvre pour permettre en cours d’année, de s’assurer que cette charge de travail reste raisonnable ;
  • l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale ;
  • le niveau de sa rémunération.

Article 6.3 - Droit à la déconnexion
L'évolution des outils numériques et l'accessibilité toujours plus grande des outils professionnels à tout moment, y compris au moyen d'outils personnels, rendent nécessaire de réaffirmer l'importance du bon usage des outils informatiques afin de garantir le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale et, plus largement, protéger la santé des salariés.
Aussi, une charte des collaborateurs Equilibre vie professionnelle / Vie privée a été établie au sein de la société en janvier 2025.


Article 7 – Dépôt

En application de l’article L2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme TéléAccords, conformément à la réglementation en vigueur, et sera publiée sur la base de données nationales prévue à cet effet.

Un exemplaire papier sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Meaux.

D’autre part, l’entreprise s’engage à respecter l’article L 2262-5 et 6 du Code du Travail concernant la publicité à donner à cet accord au sein de l’entreprise, et notamment :
- de la remise d’un exemplaire du texte à chaque partie signataire (voir annexe) ;
- de la mise à disposition dudit accord au personnel de l’entreprise y compris par voie d’affichage.


Fait à Mitry-Mory, le 20 janvier 2026.






Pour la société DEFI GROUP


Pour le Syndicat CFTC


Pour le Syndicat FO













































ANNEXE

LISTE DES ETABLISSEMENTS ENTRANT DANS

LE CHAMPS D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Etablissement Principal de MITRY-MORY

Z.I.de Mitry-Compans
16 rue Denis Papin – ZI de Mitry-Compans
77295 MITRY-MORY
SIRET 388 354 631 00011


Etablissement secondaire de LA FLECHE

2305 Route du Lude
La Devalière
72200 LA FLECHE
SIRET 388 354 631 00029


Etablissement secondaire de LIZY-SUR-OURCQ

27 route d’Ocquerre
77440 LIZY-SUR-OURCQ
SIRET 388 354 631 00037


Etablissement secondaire de MEAUX :

6 rue des Clos
77109 MEAUX Cedex
SIRET 388 354 631 00052


Etablissement secondaire de PIREY :

6 rue de la Louvière
25480 PIREY
SIRET 388 354 631 000 45



Mise à jour : 2026-02-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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