Accord d'entreprise DEGETEL

Protocole d'accord à durée déterminée dans le cadre de la NAO 2022

Application de l'accord
Début : 01/07/2022
Fin : 30/06/2023

12 accords de la société DEGETEL

Le 07/07/2022


PROTOCOLE D’ACCORD A DUREE DETERMINEE DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022






















Référence : xxx – V1




ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La société DEGETEL

Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 423 806 884

Dont le siège social est situé 56, Avenue du Général Leclerc

92100 BOULOGNE BILLANCOURT

  • La société DEGETEL GROUP

Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 493 470 686

Dont le siège social est situé 56, Avenue du Général Leclerc

92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Reconnues sous forme d’Unité Economique et Sociale et ensemble ci-après désignées « l’UES »

Représentées par xxx, Directeur Général dûment habilité

D’UNE PART

ET

  • La

    CFDT/BETOR-PUB

7-9, Rue Euryale Dehaynin
75019 PARIS

Représentée par

xxxx, Délégué Syndical

xxxx, membre de la délégation CFDT

Ci-après désigné le « Syndicat représentatif »

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Conformément aux articles L2242-1 et suivants du Code du Travail relatifs aux Négociations Annuelles Obligatoires (NAO), le Syndicat représentatif a été convié à engager des négociations.

Selon le calendrier de négociations défini en commun, des réunions se sont tenues aux dates suivantes :

  • Le 8 décembre 2021
  • Le 18 mars 2022
  • Le 25 mars 2022
  • Le 14 avril 2022
  • Le 27 avril 2022
  • Le 25 mai 2022

La Direction a transmis les données chiffrées et statistiques demandées par le Syndicat représentatif et échangé avec celui-ci sur leurs enseignements.

A cet égard, la Direction a notamment communiqué des indicateurs pertinents reposant sur des éléments chiffrés par sexe permettant une analyse de la situation comparée des hommes et des femmes dans l’entreprise, étant précisé qu’un accord collectif spécifique sur l’égalité professionnelle a par ailleurs été conclu en date du 29 mai 2019.

Ainsi, à l’issue des négociations et après avoir rapproché leurs positions respectives et précisé les thèmes prioritaires qui constituaient un consensus pour l’ensemble des parties, l’UES et le Syndicat représentatif ont convenu ce qui suit :


Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, quelle que soit leur catégorie professionnelle, dont le contrat de travail est régi par le droit français et appartenant à une des sociétés de l’UES.


Article 2 : Mesures prises

  • Réaffirmation de l’engagement à veiller à ce que la répartition par sexe dans les postes à responsabilité soit proportionnelle à la répartition existante dans l’UES, et notamment que la répartition par sexe dans les 10 plus hautes rémunérations soit également proportionnelle, avec un objectif à atteindre sous deux ans.
  • Formaliser les CAP pour avoir un point de mission au moins tous les trimestres avec son manager et un envoi d’un compte-rendu d’entretien rédigé par le commercial pour améliorer le suivi des collaborateurs, avec le service ressources humaines en copie.
  • Favoriser le dialogue avec les salariés et tenir compte de leur souhait d’évolution personnelle et de leur volonté d’évolution professionnelle : mise en place d’un plan de carrière
  • Améliorer l’intégration, le suivi et la fidélisation des salariés (intégration, suivi commercial, …) : modifier le mode de diffusion et d’explication de la FIP pour améliorer le taux de retour
  • Formation / sensibilisation des managers sur le suivi des collaborateurs
  • Tutoriels pour accompagner les collaborateurs dans les premiers pas de l’entreprise (en complément du processus d’onboarding)
  • Budget prévisionnel d’augmentation des salaires de 3,3 %
  • Engagement de la direction pour une croissance des salariés deux fois plus rapide que celle des sous-traitants
  • Mise en place d’une organisation pour pouvoir venir travailler au siège
  • Prise en charge à 80% des abonnements à un service de location de vélos en libre-service pour tout abonnement (maximum annuel) pris avant le 30 juin 2023.


Article 3 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter du 1er juillet 2022, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison du rattachement des avantages ci-dessus aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.


Article 4 – Publicité

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire.

Le présent accord sera déposé à la diligence de la Direction en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne Billancourt et en un exemplaire sous format électronique, auprès de la DIRECCTE.
Cet accord donnera lieu à affichage.


Fait à Boulogne Billancourt le 7/07/2022

De convention expresse entre les signataires, le présent document est signé électroniquement à la date indiquée dans le certificat électronique correspondant et dans des conditions conformes à l’article 1367 du code civil, par recours au procédé « DocuSign ».


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POUR DEGETEL
xxx

Le

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POUR DEGETEL GROUP
xxx

Le

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POUR La CFDT
xxx

Le

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Mise à jour : 2022-07-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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