Accord d'entreprise DEHON SERVICE (Egalité Prof H-F - Accord)

Accord portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2022

22 accords de la société DEHON SERVICE (Egalité Prof H-F - Accord)

Le 22/10/2019


Protocole d’Accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Entre :

Les Sociétés de l’UES DEHON, soit les Sociétés DEHON SERVICE S.A.S, GESTIMAT S.A.S., CREALIS S.A.S., INVENTEC PERFORMANCE CHEMICALS S.A.S, S.M.B S.A.S et U.M.B.S S.A.S., SODEREC S.A.S. MATELEX S.A.S

Représentées conjointement, ci-après, par

en vertu des mandats

dont il dispose à cet effet

d’une part,

Et :

Les syndicats représentatifs au sein de l’UES DEHON :

- la C.F.D.T.,

- la C.F.T.C,

d’autre part,

Ci-après ensemble dénommées « les Parties »

  • PREAMBULE

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail prévue aux articles L. 2242-1 et suivants et L. 2242-17 du Code du travail, la Direction et les Organisations syndicales représentatives se sont rencontrées afin de définir, pour les trois années à venir, les dispositions en matière d’égalité professionnelle.

Dans le cadre du présent accord, chacune des parties réaffirme son attachement au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et œuvre dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’entreprise et plus largement au principe général figurant à l’article L.1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.

Le présent accord, qui est conclu dans le cadre de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’ensemble des entreprises composant l’UES et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatée.

  • Article 1er : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés de l’UES DEHON, et ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de priver les salarié(e)s des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles plus favorables.


  • Article 2 : Objet de l’accord

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-1, L. 2242-17 et R. 2242-2 du Code du travail. L’objet de cet accord est de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein des entreprises composant l’UES en fixant des objectifs de progression, en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs, et en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.


  • Article 3 : Objectifs de progression et actions permettant d’assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Les parties signataires ont convenu de mettre en place des actions ayant pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein des entreprises signataires : en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, et de rémunération effective.
Des objectifs sont définis. Au titre de ces objectifs, des actions seront mises en œuvre et mesurées au moyen d’indicateurs.

  • Article 3.1 : Embauche

Afin d’augmenter le nombre de femmes ou d’hommes dans les métiers non mixtes (notamment assistant(e) ADV export ; assistant(e) de gestion clientèle ; commercial sédentaire ; commercial grand compte ; assistant logistique) dans le cadre de l’entretien d’embauche il est convenu de présenter au manager au moins une candidature femme ou homme sur tous les métiers non mixtes dès lors qu’au moins une candidature femme ou homme correspondant aux critères de l’offre a été reçue.
Les Parties conviennent en parallèle de s’assurer que pour 100 % de ces offres d’emploi, les intitulés ainsi que la formulation des descriptifs permettent la candidature de toute personne intéressée et les rendent accessibles et attractives tant aux femmes qu’aux hommes.

Les Parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de candidat(s) et candidate(s) retenus(es) par le manager pour le recrutement de salariés pour pourvoir un poste au sein d’un métier non mixte. Cet indicateur sera comparé avec le nombre de candidats(es) reçus(es) correspondant aux critères de l’offre d’emploi.

  • Article 3.2 : Formation
Afin de favoriser la réadaptation à leur poste de travail des salariés qui ont bénéficié d’un congé parental de plus de six mois, il est convenu de rendre prioritaire les salariés reprenant leur activité après un congé familial de plus de six mois pour les formations de l’année suivante.

Les Parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de salariés revenant de congé familial de plus de six mois ayant suivi une formation au cours de l’année suivante par rapport au nombre de salariés revenant de congé familial de plus de six mois.


  • Article 3.3 : Promotion professionnelle
Afin d’assurer l’égalité d’accès à la promotion professionnelle, il est convenu de vérifier la cohérence du nombre de promotion entre les femmes et les hommes en fonction de leur proportion pour chaque niveau de classification.

Les Parties conviennent que l’objectif de cette mesure est de tendre à un pourcentage de promotion professionnelle similaire entre les femmes et les hommes ayant une situation professionnelle identique.

Les Parties conviennent de retenir comme indicateur le pourcentage de femmes et d’hommes promus d’une année sur l’autre par classification.
  • Article 3.4 : Rémunération effective

Les Parties souhaitent mettre en place des mesures de nature à éviter des inégalités salariales. Dans ce cadre, les Parties conviennent que la Direction veillera à l’absence de discrimination dans l’attribution et le niveau des augmentations individuelles.

Les Parties conviennent de retenir comme indicateur chiffré le le nombre femmes salariées ayant bénéficié d’une augmentation individuelle par rapport au nombre de femmes salariées de l’UES.
  • Article 4 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans.

Le présent accord prendra effet au 1er janvier 2020 et expirera le 31 décembre 2022.

A l’arrivée du terme, le présent accord devra être renégocié, et ne pourra continuer à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

  • Article 5 : Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


  • Article 6 : Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accordµ.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.


  • Article 7 : Clause de suivi et de rendez-vous
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail.

Dans un délai de 2 ans suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 6 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


  • Article 8 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé selon les modalités prévues aux article L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Des négociations s’engageront alors dans un délai maximum de 3 mois.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date qui devra être expressément prévue soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.


  • Articles 9 : Formalités – Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.



Fait en 5 exemplaires à Vincennes

Le 22 octobre 2019



  • La Direction
  • Pour la C.F.D.T
  • Pour la C.F.T.C

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