AVENANT N°2 AU PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS DU GROUPE DEHON
Entre :
Les Sociétés de l’UES GROUDEHON, soit les Sociétés DEHON SERVICE S.A., GESTIMAT S.A.S., CREALIS S.A.S., INVENTEC PERFORMANCE CHEMICALS S.A., S.M.B S.A., U.M.B.S S.A., et SODEREC S.A.S.
Représentées conjointement, ci-après, par
en vertu des mandats dont il dispose à cet effet
d’une part,
Et :
Les syndicats représentatifs au sein de l’UES DEHON :
Ci-après ensemble dénommées « les Parties »
d’autre part,
Objet
Le présent avenant à l’accord sur le compte d’épargne temps signé le 22 février 2011 a pour objet de modifier l’alimentation du compte afin de prendre en considération l’article 3 de l’accord relatif à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise signé le 13 février 2018 prévoyant l’alimentation du compte épargne temps par la 5ème semaine de congés payés .
En conséquence l’article 3.1 de l’accord sur le compte épargne temps est ainsi modifié
Article 3.1 : Alimentation du compte
Le salarié peut transférer dans le compte épargne temps les éléments suivants :
Les jours supplémentaires.
Les jours de repos liés à la réduction du temps de travail.
Les jours de repos accordés dans le cadre d’un forfait jours.
La 5ème semaine de congés payés.
La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 14 jours par an.
Formalités – Publicité
Le présent avenant sera notifié aux Organisations Syndicales représentatives au sein de l’UES GROUPE DEHON.
Il sera déposé en deux exemplaires - dont une version papier signée des parties et une version électronique – à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord, et un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Un exemplaire en sera remis au secrétaire du comité d’entreprise.
Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.