Accord d'entreprise DELOSTAL ET THIBAULT

ACCORD Portant sur la négociation collective annuelle obligatoire sur les salaires et le temps de travail effectif Exercice 2025

Application de l'accord
Début : 03/12/2025
Fin : 31/12/2026

6 accords de la société DELOSTAL ET THIBAULT

Le 03/12/2025


ENTRE

La Société DELOSTAL & THIBAULT

Dont le siège social est situé 54 rue Lambrechts – 92400 COURBEVOIE
Représentée aux présentes par sa présidente, la Société L.M.Y Investissements, elle-même représentée par PVMINVESTS elle-même représentée par [Nom Prénom],

D'une part,

ET :

L’organisation syndicale représentative CFDT représentée par [Nom Représentant Syndical] agissant en qualité de délégué syndical,

D’autre part

Préambule

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 du code du travail, la direction de la

Société DELOSTAL & THIBAULT a engagé une négociation annuelle, laquelle porte sur deux grands blocs de négociation :

  • La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée de la société ;
  • La négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.

L’ensemble des documents nécessaires au bon déroulement de la négociation a été remis le jeudi 13 novembre 2025. Les parties se sont rencontrées les 14 novembre et 3 décembre 2025.

Lors de ces réunions, les parties ont convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application et périmètre de l’accord


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la

Société DELOSTAL & THIBAULT.

Article 2 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée


  • Rémunération - Salaires effectifs 

L’organisation syndicale a demandé une augmentation :

  • Des rémunérations,

  • Du montant de la dotation des œuvres sociales de 50%,

  • De la valeur de la prime de panier.

De son côté, la direction a rappelé les efforts significatifs réalisés l’an passé notamment sur les items œuvres sociales - prime panier - ticket restaurant et a proposé de demeurer pour cette année sur une enveloppe globale moyenne d’augmentation de 1.5% de la masse salariale, ce qui a été accepté par l’organisation syndicale.


La direction précise que cette enveloppe sera répartie entre les salariés en fonction des critères suivants : assiduité, qualité du travail réalisé, investissement, intégration dans les équipes, disponibilité, réajustement de rémunération liée à l’évolution des fonctions, réajustement de rémunération liée à l’évolution du marché, respect des consignes, niveau de performance.
  • Date effet : 1er octobre 2025.
En parallèle, en raison de l’aménagement des garanties et des cotisations des régimes frais de santé et prévoyance au 1er janvier 2026, la direction a accepté de revoir sa prise en charge de la cotisation « base - isolé » du régime frais de santé (mutuelle), dans la limite de l’enveloppe des cotisations patronales dédiée en 2025 au financement des régimes frais de santé et prévoyance.
Cette prise en charge ne pourra être validée qu’au travers la mise en place de deux accords collectifs relatifs aux régimes de garanties collectives complémentaires obligatoires frais de santé et prévoyance.
  • Date effet : 1er janvier 2026.


  • Temps de travail

Durée effective du travail
Les parties conviennent qu’il n’y a pas de modification particulière à apporter à la durée du travail, telle qu’elle résulte de l’horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur.

Organisation du travail et notamment mise en place du travail à temps partiel
Les modalités d’organisation du travail en vigueur sont maintenues. Le temps partiel demeure plus qu’à la marge et ne correspond pas à un souhait des salariés notamment pour des raisons de pouvoir d’achat.

  • Partage de la valeur ajoutée - Epargne Salariale
La

Société DELOSTAL & THIBAULT est dotée d’un accord de participation, d’un accord d’intéressement ainsi que d’un PEE. Il n’y a donc pas lieu de négocier sur le partage de la valeur ajoutée cette année.

Article 3 : Egalité professionnelle et qualité de vie au travail

  • Egalité Professionnelle

Il est précisé que peu de postes sont comparables, cependant après avoir analysé les documents remis en vue de la négociation, les parties ont constaté qu’à poste équivalent aucune différence de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi et de déroulement de carrière n’existe entre les hommes et les femmes.
Elles conviennent donc qu’il n’est pas nécessaire de prendre des mesures dans ce domaine.

Elles soulignent qu’à l’occasion de la prochaine NAO, ces questions seront à nouveau étudiées dans le détail avec vigilance, de manière à mettre en œuvre en tant que de besoin des mesures de réajustement au fur et à mesure, afin de maintenir l’égalité constatée.

  • Articulation entre vie personnelle et vie professionnelle
Les parties ont évoqué ce sujet qui n’appelle pas de demande particulière de la part de l’organisation syndicale.

  • Lutte contre les discriminations
Après avoir analysé les documents remis en vue de la négociation, les parties n’ont constaté aucune forme de discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle.

Elles conviennent donc qu’il n’est pas nécessaire de prendre des mesures spécifiques dans ce domaine.

  • Emploi des travailleurs handicapés
A ce jour, trois (3) travailleurs handicapés comptent dans les effectifs. Leur poste est adapté à leur handicap et la direction reste vigilante sur les éventuelles observations de la médecine du travail les concernant. A priori, aucune mesure complémentaire n’est à prévoir.

La

Société DELOSTAL & THIBAULT reste également ouverte à l’embauche de travailleurs handicapés, voire à l’aménagement de postes dans la mesure du possible si des candidatures se présentaient sur des postes à pourvoir.


Article 4 : Durée de l’accord


A l’exception des dispositions prévoyant expressément une date d’entrée en vigueur, le présent accord prendra effet le jour de sa signature, le 3 décembre 2025. Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire. Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera de produire effet de plein droit le 31décembre 2026.

Il n’est pas tacitement reconductible.


Article 5 : Publicité


Le présent accord (version pdf et word) sera télétransmis via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr auprès de la DREETS dont relève la société et envoyé par LR/AR au Conseil de Prud'hommes de Nanterre.

Fait à Courbevoie, le 3 décembre 2025, en 2 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties

Pour DELOSTAL & THIBAULT

[Nom Prénom]

Pour l’organisation syndicale représentative CFDT

[Nom Représentant Syndical]

Mise à jour : 2025-12-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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