Accord relatif à la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable sur le site de FLEURANCE
Entre
L’entreprise DELPEYRAT représentée par ………………………. agissant en qualité de DIRECTEUR GENERAL.
d'une part
et
Les organisations syndicales représentatives suivantes : CFDT représentée par ……………………………… agissant en qualité de déléguée syndicale ; CGT représentée par ……………………………… agissant en qualité de déléguée syndicale
d'autre part,
Préambule
Le présent avenant est engagé pour faire face au contexte suivant :
Les crises IA successives, intervenues sur 2021, 2022 et 2023 ont eu un effet significatif sur les volumes de canards produits.
Nous subissons actuellement, les effets indirects de l’IA 2023
Manque de canetons Moins de canard mis en place Mise en place de lots femelles dont la destination transfo est différente Mise en place de mesures de biosécurité en élevage
Mais aussi à des performances commerciales pour le moment insuffisantes, générant des stocks et conduisant donc à lever le pied sur les fabrications du site. Les performances commerciales sont en baisse du fait de l'inflation et de la déconsommation qui touche particulièrement les boutiques et nos produits de haut de gamme
Historique des volumes abattus (hors façonnage)
*En rose : prévisionnel Les volumes traités sur 2023 sont plus faibles que nos historiques 2020, 2021 et identiques à 2022. Les contraintes de biosécurité en élevage (mise à l’abri des animaux notamment) ont un impact sur nos approvisionnements, en particulier sur le premier trimestre 2024 Désormais la vaccination des canards est effective. Elle est en place depuis le 1er octobre 2023 pour tous les lots mis en place en élevage depuis la semaine 37 – Les premiers lots vaccinés seront abattus en semaine 49 (début décembre) Nos sites d’abattages et de transformation n’ont pas encore retrouvé des volumes suffisants pour assurer 35h de travail hebdomadaire à l’ensemble des effectifs. La situation économique du périmètre canard se redresse mais la situation reste pour autant fragile et notamment conditionnée au maintien des prix de vente des produits et des marges. Au-delà des problématiques liées aux approvisionnement en canard, nos sites ont eu à faire face à la hausse du coût de l’énergie, des intrants (emballages, …) et matières premières : Les augmentations cumulées des coûts ont des impacts significatifs sur nos activités et conduisent à adapter les organisations en conséquence.
Cet avenant intervient également pour faire face à toute autre baisse d’activité durable à laquelle l’entreprise serait confrontée, et qui serait éligible à l’APLD
Le site de FLEURANCE voit ses plannings de production réduits du fait de stocks de produits finis importants, qui doivent être écoulés avant d’envisager de remettre en production. La performance commerciale pour écouler ces stocks va être déterminante. A cela s’ajoute des rationalisations de gammes et des lancements de nouvelles gammes récentes, ne permettant pas à ce stade d’engager des productions plus importantes. Un accord d’APLD a déjà été engagée pour 9 mois sur 2022 (avril-décembre 22) puis reconduit par un premier avenant de janvier 2023 au 31/12/2023 (hormis GIBRET dont l’accord initial a été établi pour 24 mois (janv 22-dec 23). Dans la mesure où les volumes de production ne permettent pas globalement de faire fonctionner les sites de l’entreprise DELPEYRAT de manière nominale, nous sommes amenés à poursuivre le recours à l’activité partielle pour pallier le déficit d’heures de travail.
Cette baisse d’activité touche l’entreprise DELPEYRAT dont les résultats économiques sont très négatifs depuis plus de 3 exercices.
En K€
2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022
2022/2023
Chiffre d’Affaire
308 619
304 132
268 001
230 816
208 936
Résultat exploitation
-9 009
-22 334
-10 637
-3 089
1 903
Résultats net
-22 801
-34 453
-17 304
-2 635
2 738
L’amélioration des résultats en 22/23 est essentiellement lié à l’augmentation des tarifs de vente des produits, rendu possible par la pénurie de matière dans le contexte IA. Cette situation reste fragile.
Cet avenant conduit à prolonger l’accord APLD en place, de la même manière et selon les mêmes conditions.
Prévisionnel de baisse d’activité du 1er janvier2024 au 30 juin 2024
Face à ces constats, afin de faire face à la baisse durable d’activité sur le site de FLEURANCE, il est convenu de poursuivre le recours au dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée institué par la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020. A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur : la date de début et la durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle ; les activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif ; la réduction maximale de la durée de travail ; les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle ; les modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires, des salariés et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord ; les conditions dans lesquelles les salariés prennent leurs congés payés et utilisent leur compte personnel de formation, avant ou pendant la mise en œuvre du dispositif ; les moyens de suivi du contenu de l’accord par les organisations syndicales DELPEYRAT.
Article 1 : Champ d’application
Le présent avenant s’applique au site de FLEURANCE
Article 2 : Durée d’application
Sous réserve de la validation du présent avenant par l’autorité administrative, le dispositif spécifique d'activité partielle continuera à s’appliquer, par période de demande de 6 mois.
Article 3 : Activités et salariés concernés
La réduction durable d’activité concerne potentiellement l’ensemble des activités du site de FLEURANCE (y compris fonctions support) :
Par conséquent, le dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée pourrait s’appliquer à l’ensemble des salariés de ces services.
Article 4 : Réduction de la durée du travail
Pour faire face aux difficultés rencontrées sur le site de FLEURANCE, les salariés concernés par le présent accord seront placés en activité partielle de longue durée. Leur durée de travail sera réduite dans les proportions indiquées dans le tableau ci-dessus (prévisionnel de baisse d’activité et dans la limite maximale de 40% appréciée pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.
Pour faire face à la baisse d’activité rencontrée sur le site, les salariés concernés par le présent accord seront placés en activité partielle de longue durée.
Les circonstances exceptionnelles auxquelles est exposée l’entreprise se traduisant par une baisse encore plus significative des volumes du fait de la crise IA conduiraient les signataires du présent accord à prévoir une réduction de la durée de travail des salariés pouvant aller jusqu’à 50 % de la durée légale de travail, appréciée pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.
La faculté de réduire la durée de travail à hauteur de 50 % de la durée légale de travail ne peut être mise en œuvre que sur décision de l’autorité administrative. A défaut d’une telle autorisation :
la durée de travail des salariés concernés par le présent accord sera réduite jusqu’à 40 % de la durée légale de travail ; si de nouvelles circonstances exceptionnelles surviennent, l’entreprise pourra à nouveau solliciter une décision de l’autorité administrative, après consultation du CSE permettant de réduire la durée du travail des salariés jusqu’à 50 %.
La réduction de la durée du travail dépendant du niveau d’activité de l’entreprise, elle ne sera pas mise en œuvre de manière uniforme pendant la durée d'application du dispositif, son application pouvant conduire à la suspension temporaire de l'activité.
Dans l’hypothèse où l’activité de l’établissement de FLEURANCE se rétablirait plus rapidement que prévue, la durée du travail de tout ou partie des salariés pourrait être augmentée. La Direction pourrait également décider de suspendre ou de ne plus avoir recours au dispositif d’activité partielle de longue durée de manière anticipée.
Article 5 : Indemnisation de l’activité partielle de longue durée
Le placement en activité partielle ouvre droit au salarié à une indemnité correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.
S’agissant des salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en jours sur l’année, en application des dispositions des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 du Code du travail, leur indemnisation sera calculée à due proportion de la réduction de la durée du travail applicable au sein du site de FLEURANCE, conformément aux dispositions de l’article R. 5122-19 du Code du travail. Il est rappelé, qu’en application du VIII 3° de l’article 53 de la loi du 17 juin 2020, que les stipulations conventionnelles relatives à l’activité partielle, conclues avant l’entrée en vigueur de ladite loi ne sont pas applicables au dispositif d’activité partielle de longue durée.
Article 6 : Engagements en matière d’emploi
Pendant la durée de chaque autorisation d'activité partielle spécifique (soit 6 ou 3 mois), l’entreprise s’engage à ne pas procéder au licenciement pour motif économique des salariés du site de FLEURANCE dont la durée de travail a été réduite en application du présent accord. Tout salarié en activité partielle aura la latitude de travailler à l’extérieur pendant ses périodes d’activité partielle. L’entreprise DELPEYRAT s’engage à prioritairement proposer aux salariés de FLEURANCE tout poste temporaire disponible dans le groupe, sur un site proche (maximum 50 km), sur le premier semestre, afin de limiter l’activité partielle des concernés. Le surplus kilométrique par rapport au trajet habituel sera pris en charge par l’entreprise.
Article 7 : Formation professionnelle
Les salariés placés en activité partielle de longue durée bénéficieront pendant la durée d’application du dispositif : D’un accès privilégié à des actions de formation. Un plan spécifique pourrait s’envisager pour développer les compétences et l’employabilité des salariés en activité partielle.
Article 8 : Prise des congés payés
Afin de limiter le recours à l’activité partielle de longue durée, le présent accord entend favoriser la prise de congés payés, de jours de repos ou de jours de récupération dans les conditions suivantes :
Les salariés concernés auront la faculté de demander à l’entreprise d’être placés en congés payés ou en jours de repos lors d’une période où ils doivent être placés en activité partielle de longue durée. Le supérieur hiérarchique fera droit dans la mesure du possible à la demande du salarié au regard des nécessités de bon fonctionnement du service.
L’utilisation du CET est une option possible pour limiter l’activité partielle.
Le supérieur hiérarchique fera droit dans la mesure du possible à la demande du salarié au regard des nécessités de bon fonctionnement du service.
Article 9 : Utilisation du CPF pendant la durée du dispositif
Afin de réduire l’impact du recours à l’activité partielle de longue durée, l’utilisation du compte personnel de formation (CPF) des salariés sera encouragé. Ainsi : Une aide au choix des formations à suivre sera fournie par l’entreprise Les délais dans lesquels un salarié doit formuler une demande d’absence pour utiliser son CPF sont réduits à 30 jours calendaires si la durée de l'action de formation est inférieure à 6 mois et 60 jours si la durée de l'action de formation est égale ou supérieure à 6 mois. Un abondement complémentaire sera versé sur le compte CPF du salarié, dans la limite de 35H, lorsque les droits inscrits sur son compte CPF sont insuffisants pour financer une formation de minimum 3 mois. Cet abondement n’est valable que pour une seule formation par an. Ces dispositions sont applicables sous réserve de l’éligibilité des actions au CPF.
Article 10 : Information des organisations syndicales, du CSE et des salariés sur la mise en œuvre et le suivi de l’accord
Tous les trois mois, la mise en œuvre de l’accord fera l’objet d’une information : Des organisations syndicales signataires de l’accord, lors d’une réunion du CSE central Du comité social et économique lors d’une réunion ordinaire, ou à défaut extraordinaire lorsque La périodicité de 3 mois ne peut pas être respectée. Des salariés, via leur coffre-fort PRIMOBOX doublé par un affichage sur le site
Les parties signataires conviennent que cette information comportera les éléments suivants :
Volume d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle en moyenne par service sur le trimestre
Nombre de formations engagées sur le trimestre
Perspectives sur les 3 mois suivants
Article 11 : Validation de l’accord
L’entrée en vigueur du présent accord est conditionnée par l’obtention d’une décision de validation qui vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de six mois. L'autorisation devra être renouvelée pour une période de trois mois
Article 12 : Durée de l’avenant à l’accord
Le présent avenant prend effet le 1/1/24, dans la continuité de l‘accord initial. Il est conclu pour une durée de 6 mois L’avenant de l’accord expirera en conséquence le 30/06/2024 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé. Dans les 3 mois qui précèdent cette date, l’entreprise et les organisations syndicales représentatives se rencontreront afin de négocier un éventuel avenant et les adaptations nécessaires.
Article 13 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DDETS-PP. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 14 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 20 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 15 : Clause de rendez-vous
Dans un délai de 5 mois suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’apprécier s’il est nécessaire d’entamer des négociations relatives au renouvellement ou à l’adaptation du présent accord. En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 8 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 16 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail. L’information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique avec accusé de réception.
Article 17 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 1 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent. La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 18 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 19 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé : sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ; et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Mont de Marsan.
Article 20 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 21 : Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter : de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ; de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Signataire de l’accord
Fait le 30 / 11 / 2024
à FLEURANCE
CFDT représentée par …………………………………………. Agissant en qualité de déléguée syndicale
CGT représentée par …………………………………………….. Agissant en qualité de déléguée syndicale
Direction DELPEYRAT Représentée par ………………………………………………..