Accord d'entreprise DELPHARM ORLEANS

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX GARANTIES INCAPACITE INVALIDITE DECES

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société DELPHARM ORLEANS

Le 07/12/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX GARANTIES « INCAPACITE-INVALIDITE-DECES »

ENTRE
  • La société , société par actions simplifiée, représentée par son Directeur de site ayant tous pouvoirs à l’égard des présentes,
Ci-après dénommée « La Société »

                                                                                                                                                              D'une part,

ET les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise : 
  • CFDT, représentée par son délégué syndical,
  • CFE-CGC, représentée par son délégué syndical,
  • CGT, représentée par son délégué syndical.

D’autre part,

Préambule :

Le 18 novembre 2019, la Société a repris les activités de production et de supports du site.
Dans le cadre de la renégociation du statut collectif, des négociations ont été engagées avec les partenaires sociaux afin d'aboutir à la conclusion d'un accord d’entreprise définissant les modalités de la protection sociale complémentaire au sein de l’entreprise.
Le présent accord d’entreprise relatif aux garanties « incapacité-invalidité-décès » applicables à l’ensemble des collaborateurs est conclu en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.

Il a été décidé ce qui suit :


Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet l'adhésion de la catégorie de personnel visée ci-dessous au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application.
Au sein de la société, deux niveaux de garanties prévoyance sont mis en place :
  • Le « Régime Professionnel Conventionnel » (« RPC »), régime obligatoire ;
  • Un régime complémentaire sur mesure propre à l’entreprise.
Le régime professionnel conventionnel est mis en place dans les conditions définies par l’accord de branche du 9 juillet 2015.

Article 2 : Adhésion

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société, sans condition d'ancienneté.
L'adhésion des salariés au régime « RPC » et au régime complémentaire sur mesure est obligatoire. Elle résulte d’une part, des dispositions de la convention collective de branche et, d’autre part, de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
L’adhésion des salariés bénéficiaires aux régimes « RPC » et complémentaire est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ou de situation d’activité partielle.
Dans une telle hypothèse, la Société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations. Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser un relevé d’identité bancaire à la société (ou au gestionnaire du régime), ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
L’adhésion aux régimes « RPC » et complémentaire est également maintenue à titre gratuit aux anciens salariés dont la rupture du contrat de travail, hors cas du licenciement pour faute lourde, ouvre droit à indemnisation par le régime d’assurance chômage dans les conditions définies à l’article 6 ci-dessous.

Article 3 : Garanties

Les garanties du régime complémentaire élaborées par accord des parties au contrat d’assurance sont annexées pour information au présent accord. Elles seront communiquées aux salariés par l’intermédiaire d’une notice d’information.
Les garanties du régime professionnel « RPC » ainsi que les bénéficiaires sont définis par les dispositions de l’accord de branche de l’industrie pharmaceutique du 9 juillet 2015.
En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, à minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de l’industrie pharmaceutique.
Par conséquent, les garanties relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 4 : Taux, assiette, répartition des cotisations

4.1 Régime obligatoire :

Les cotisations servant au financement du régime « RPC » et du régime complémentaire sur mesure sont fixées dans les conditions suivantes :
  • « RPC » et régime complémentaire : 1,48% du salaire brut sur les tranches A B et C ;
PMSS : plafond mensuel de sécurité sociale. A titre d’information, PMSS 2020 : 3 428€.
TA = Tranche A = Salaire brut compris entre 0 et 1 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS),
TB = Tranche B = Salaire brut compris entre 1 et 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS),
Tranche C = Salaire brut compris entre 4 fois et 8 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).
Les cotisations sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes : part patronale : 70%, part salariale : 30%.
Les cotisations correspondant à la participation des salariés bénéficiaires feront l’objet d’un prélèvement mensuel sur leur rémunération.
La cotisation au régime « RPC » évoluera ultérieurement dans les conditions fixées par les accords de branche.
Les augmentations de taux de cotisations seront réparties entre l’employeur et le salarié selon la même proportion que la cotisation initiale.

4.2 Evolution ultérieure des cotisations :

Les cotisations du régime RPC évolueront dans les conditions fixées par les accords de branche.
S’agissant du régime complémentaire, il est expressément convenu entre les parties que la définition des garanties est fixée compte tenu des couvertures en vigueur au titre de la sécurité sociale et du Régime Professionnel Conventionnel.
En cas de modification significative des garanties précitées ou d’un mauvais rapport sinistre à primes ou d’une évolution de la législation, qui entrainerait une modification des cotisations, les parties signataires se rencontreront pour conclure un avenant au présent accord.
A défaut d'accord dans les trois mois ou dans l'attente de sa signature, les prestations servies par le régime complémentaire obligatoire seront ajustées techniquement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties, sans que cela puisse être considéré comme une modification du présent accord.
Afin de permettre un suivi régulier du régime « incapacité-invalidité-décès », une information sera faite annuellement en réunion de comité d’entreprise. Ces informations seront par ailleurs transmises également aux Délégués Syndicaux de l’entreprise.

Article 5 : Revalorisation en cas de changement d’organisme assureur

Conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
L’entreprise s’engage à faire couvrir cette obligation soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur, soit encore par les deux organismes s’agissant de la revalorisation des rentes en cours.

Article 6 : Portabilité

Le droit à portabilité ouvert aux anciens salariés dont la rupture du contrat de travail, hors le cas de faute lourde, ouvre droit aux allocations chômage, est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant la durée de la période d’indemnisation chômage dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats lorsqu’ils sont successifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois entiers, dans la limite de douze mois.
Ce maintien de garanties est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime d’invalidité-incapacité-décès des salariés en activité. Ainsi, ce maintien est gratuit et aucune cotisation salariale ou patronale supplémentaire ne sera due à ce titre.
Le salarié doit fournir à l’organisme assureur le justificatif de prise en charge par le régime d’assurance chômage et l’informer de toute modification de sa situation entrainant la cessation du paiement des garanties.
Le maintien des garanties cesse :
  • A la date de cessation du versement des allocations payées par le régime d’assurance chômage ;
  • A la date de reprise d’une activité professionnelle par le salarié ;
  • A la date d’effet d’une pension de retraite de la sécurité sociale ;
  • A l’issue de la durée de maintien auquel le salarié à droit et ce dans la limite de douze mois ;
  • A la date de cessation du contrat de l’entreprise en cas de résiliation du contrat.
Les garanties maintenues sont identiques à celles définies dans le contrat des actifs. En cas de modification du contrat des actifs, les modifications de garanties sont appliquées à l’ancien salarié ainsi qu’à ses ayant droits, s’il y a lieu.

Article 7 : Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 8 : Durée – Modification - Dénonciation

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2021.
Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise, applicables aux salariés visés à l’article 2 et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2261-7 à 13 du code du travail.
  • Les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
  • Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un nouvel accord à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

Article 9 : Dépôt et publicité

Après signature, la Direction notifiera, sans délai, par courriel avec accusé de réception auprès des délégués syndicaux, le présent accord aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il sera déposé en deux exemplaires (une version papier et une version électronique) à l’Unité l’Unité Départementale  du Loiret de la DIRECCTE Centre Val de Loire par le biais de la plateforme de télé-procédure TéléAccords (www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes d’Orléans.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Le 7 décembre 2020
Fait en 6 exemplaires, dont deux pour les formalités de publicité

Suivent les signatures,

SIGNATURES

Pour la Société, le Directeur de site :

Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

C.F.D.T.

  • NOM
  • Prénom
  • Signature
  • Signataire

C.F.E.-C.G.C.

  • NOM
  • Prénom
  • Signature
  • Signataire

C.G.T.

  • NOM
  • Prénom
  • Signature
  • Signataire

ANNEXE : TABLEAU DES GARANTIES

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