ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE D’ENTREPRISE 2023
ENTRE
La société, société par actions simplifiée dont le siège est situé, enregistrée sous le numéro SIRET, représentée par sa Directrice de site ayant tous pouvoirs à l’égard des présentes,
Ci-après dénommée « La Société »
D'une part
ET les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise :
CFDT, représentée par sa déléguée syndicale, FO, représentée par son délégué syndical, CGT, représentée par sa déléguée syndicale, CFTC, représentée par son délégué syndical,
D’autre part,
qui se sont réunies les 23 mai, 6 juin, 20 juin, 21 juin et 22 juin 2023 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2023 conformément à l'article L. 2242-1 du Code du travail.
Lors de la première réunion, la Direction a donné les informations requises dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO) sur le contexte économique en France et en Europe ainsi que sur le contexte économique et social de l’entreprise. Les parties ont également échangé sur les thèmes entrant en 2023 dans le cadre de cette négociation, en particulier les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail, le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Article 1 – Objet
L’objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l’organisation des temps de travail. L’ensemble des avantages et normes qu’il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages de la Convention Nationale de l’Industrie pharmaceutique se fera de ce fait, globalement sur l’ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l’ensemble des salaires.
Article 2 – Contenu de l’accord
La Direction a fait part aux organisations syndicales de la nécessité de rester dans un budget cohérent pour le site compte tenu des enjeux de compétitivité du site et de l’environnement conjoncturel du site pour assurer son avenir.
Budget d’augmentation individuelle - Période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024
Augmentation individuelle des salaires de base
Il est précisé que le budget négocié ci-dessous concerne les augmentations individuelles liées aux compétences professionnelles. Au terme des négociations, les parties s’entendent pour l’octroi d’une enveloppe globale consacrée aux augmentations individuelles des salariés de 4% des salaires de base bruts pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024. S’il y a lieu, les augmentations individuelles seront effectives à la date anniversaire de la dernière augmentation, ou, à défaut, de la date d’embauche. Cependant, les augmentations individuelles seront effectives en paie au plus tôt à compter du 1er septembre 2023. Pour les collaborateurs dont l’augmentation aurait dû intervenir avant cette date (juillet ou août), un versement rétroactif sera opéré sur la paie de septembre 2023 en tenant compte de la date normale d’augmentation individuelle de salaire prévue pour chaque collaborateur sur cette première partie de l’exercice 2023 - 2024. D’autre part, la Direction s’engage à remettre à chaque collaborateur un courrier pour l’informer, s’il y a lieu, de son augmentation individuelle.
Budget ajustements
La Direction octroie une enveloppe budgétaire pour les ajustements salariaux, équivalente à 0,1% de la masse salariale brute, pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024. Ce budget spécifique a pour objet de réduire d’éventuels écarts de salaire non justifiés entre des salariés occupant les mêmes fonctions.
Prime de Partage de la Valeur
Les parties s’entendent pour la mise en place d’une Prime de Partage de la Valeur dans le cadre réglementé par la Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.
Les conditions de versement sont définies par accord spécifique signé à la même date et annexé au présent accord.
Prime d’équipe
A compter du 1er avril 2024, il sera versé une prime d’équipe de 1 € par journée travaillée en horaires postés (équipe du matin, équipe d’après-midi, équipe de nuit, équipes de suppléance) tels que définis dans l’annexe 1 à l’accord du 13 novembre 2020 sur le temps de travail.
Majoration pour travail le samedi et les jours fériés
2.4.1 Majoration pour samedis travaillés
Les salariés travaillant le samedi, hors équipes de suppléance sont assurés de percevoir une majoration de salaire de 40 € bruts minimum pour toute durée de travail effective supérieure ou égale à 6 heures en poste du matin et à 3 heures en poste d’après-midi. Les heures ainsi effectuées pourront être, au choix du salarié, récupérées ou payées.
Majoration pour jours fériés travaillés
Les heures travaillées un jour férié font l’objet d’une majoration de 25% calculée sur le salaire de base. Les salariés travaillant un jour férié sont assurés de percevoir une majoration de salaire minimum de 50 € bruts pour toute durée de travail effective supérieure ou égale à 6 heures en poste du matin et à 3 heures en poste d’après-midi. Les heures ainsi effectuées pourront être, au choix du salarié, récupérées ou payées.
Egalité Femmes-Hommes
L’index égalité Femmes-Hommes dans l’entreprise ne montre pas de déséquilibre dans la distribution des augmentations individuelles ni dans l’évolution professionnelle. De la même façon, les salaires d’embauche des femmes et des hommes ne montrent pas de différence, à expérience professionnelle identique. Par ailleurs, l’index de l’égalité Femmes-Hommes visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes a été publié en mars 2023, la note obtenue est de 92. Les parties s’entendent pour décaler le démarrage de la négociation relative à l’égalité Femmes-Hommes au cours de l’exercice 2023-2024. Un planning sera défini avec les Organisations Syndicales sur cette thématique.
Travail des seniors
Les parties conviennent de l’engagement d’une négociation sur le travail des seniors au cours de l’exercice 2023-2024.
Télétravail
Dans le cadre du renouvellement de l’accord Télétravail du 29 juillet 2022, tel que prévu dans son article 8.1, les parties conviennent d’augmenter à 6 jours par mois maximum le nombre de jours pouvant faire l’objet de télétravail pour certaines populations ciblées dont la liste aura été définie préalablement et présentée en réunion de CSE par la Direction. Par ailleurs, à titre exceptionnel et expérimental et uniquement pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, ce nombre de jours pourrait être porté à 8 jours par mois maximum en fonction de circonstances personnelles ou professionnelles tout à fait exceptionnelles, après validation dérogatoire de la Direction.
Article 3 : Date d’application, durée, publicité
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions budgétaires, à savoir pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024. Au 30 juin 2024, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages, ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet. Le présent accord sera déposé par la Direction à la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) de l’Eure et Loir par le biais de la plateforme de télé-procédure Télé Accords (www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr). Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Dreux. Il sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur les panneaux de la direction. Le 6 juillet 2023, à Fait en sept exemplaires, dont deux pour les formalités de publicité. Suivent les signatures,
SIGNATURES
Pour la Société, la Directrice de site,:
Pour les Organisations Syndicales Représentatives :