Accord d'entreprise DELTA AIR LINES INC

ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIE NON CADRES

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société DELTA AIR LINES INC

Le 29/05/2025




ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

DSE SALARIES NON-CADRES DE LA SOCIETE


ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

DSE SALARIES NON-CADRES DE LA SOCIETE



ENTRE LES SOUSSIGNEES

DELTA AIR LINES INC., Compagnie aérienne de droit étranger, dont le siège social est situé 30320 Hartsfield Atlanta International Airport – Atlanta (US), ayant un établissement en France à l’aéroport Charles de Gaulle – Terminal 2 E – BP 33098 Roissy Charles de Gaulle, immatriculé au RCS de Bobigny sous le numéro 331 443 705, représentée par M en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines, Senior, Région EMEA, dûment mandaté aux fins des présentes.

ci-après dénommée : « la Société »,
D’une part,


ET

L’Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA), organisation syndicale reconnue représentative au sein de la Société, représentée par son délégué syndical M

ci-après dénommée : « UNSA »

ET

La Confédération Force Ouvrière (FO), ), organisation syndicale reconnue représentative au sein de la Société, représentée par sa déléguée syndicale Mme

ci-après dénommée : « FO »

D’autre part.


La Société et les Organisations syndicales sont ci-après collectivement dénommées : « les Parties ».

PARTIE I – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société, à l’exception des salariés disposant du statut Cadre, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
Le cas échéant, le travail à temps partiel est régi par les seules stipulations des contrats de travail des salariés concernés.
Article 2 : Règles générales applicables et définitions en matière de durée du travail
  • Temps de travail effectif : conformément aux dispositions légales, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

Par conséquent, le temps consacré par les salariés à des activités personnelles pour leur propre compte et, plus généralement, les heures pendant lesquelles ils ne sont pas en service (par exemple, les pauses correspondant à une interruption réelle et identifiable de leurs activités, les temps d'habillage et de déshabillage et les temps de trajet domicile/lieu de travail habituel) ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.
  • Pause quotidienne : les temps de pause sont des temps d’inactivité.

Les salariés ont alors la maîtrise de leur temps, ne sont pas à la disposition de l’employeur pour participer à l’activité de l’entreprise et peuvent vaquer à des occupations personnelles. Ils ne constituent pas du temps de travail effectif et ne donnent lieu à aucune rémunération. Il en est notamment ainsi de la pause déjeuner de 45 minutes accordée par la Société aux Salariés concernés par le présent Accord.
  • Repos quotidien et hebdomadaire : le repos quotidien est légalement d’au moins 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire est d’au moins 35 heures consécutives.

  • Durées maximales de travail effectif : les dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales journalière et hebdomadaire de travail s’appliquent.

Il est rappelé que, sauf exceptions, la durée maximale de travail en journée ne peut à ce jour dépasser :
  • 10 heures par jour,
  • 12 heures par jour, de manière exceptionnelle, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise,
  • 48 heures par semaine
  • 46 heures en moyenne sur douze semaines.

  • Heures supplémentaires : le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à

240 heures et est apprécié par année civile.
Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que sur demande du supérieur hiérarchique du salarié et ne peuvent en aucun cas relever de l’initiative de ce dernier. Elles ne peuvent être considérées comme tacitement demandées par la hiérarchie.

Le salarié qui estime être confronté à une charge de travail importante qui impliquerait la nécessité d’effectuer des heures supplémentaires devra avertir son supérieur hiérarchique, par écrit, dans les meilleurs délais de sorte que celui-ci puisse juger de l’opportunité de permettre le salarié d’effectuer des heures supplémentaires.
L’accomplissement des heures supplémentaires à la demande de la Direction est obligatoire, à condition qu’elles soient justifiées par l’urgence des tâches à effectuer et que la Direction en ait averti le salarié concerné dans un délai raisonnable.
Conformément au présent accord, leur comptabilisation et majoration suivent des règles conventionnellement définies. Les règles applicables se trouvent précisées ci-après.
Les heures supplémentaires, éventuellement compensées par un temps de repos majoré, ne sont pas déduites du contingent annuel des heures supplémentaires. Seules les heures supplémentaires, rémunérées à un taux majoré, ou partiellement remplacées par un repos compensateur sont déduites du contingent annuel des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit, en plus de leur majoration, à un repos compensateur. Ce repos compensateur est égal à 50 % pour chaque heure travaillée au-delà du contingent annuel.
Il est rappelé que les salariés à temps partiel ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires. Toutefois, ces salariés continuent de bénéficier des garanties légales prévues en matière de repos quotidien et hebdomadaire, de congés payés et de jours fériés chômés.
  • Jours fériés travaillés : Les jours fériés sont ceux visés à l’article L. 3133-1 du Code du travail. Compte tenu de la nécessité pour la Société d’assurer la continuité de son activité économique, ils peuvent être non chômés et en conséquence travaillés au sein de la Société, y compris le 1er mai.

Les heures travaillées un jour férié sont uniquement celles effectuées ce jour de 0 heure à 24 heures. Chaque heure travaillée dans cette période donne lieu à une majoration du salaire de base (hors majorations et contreparties de toute nature) à hauteur de 100%, conformément à ce que prévoit la convention collective applicable.
Le 1er jour férié travaillé au cours de l’année fait l’objet d’un pourcentage de majoration différent des autres jours fériés : il ouvrira droit à une majoration de 200% (ou à une compensation en repos dans les limites fixées par le présent accord);
Les heures travaillées un jour férié peuvent, à la demande du salarié et sous réserve d’obtenir l’accord de la Direction, être compensées par un temps de repos majoré.
Le cas échéant, ces heures seront ajoutées au compte personnel de repos du salarié.
Elles devront impérativement être utilisées avant le 31 octobre suivant le cycle d’acquisition
(1er juin – 31 mai), faute de quoi elles seront automatiquement payées au salarié. Il est mis fin à tout usage ou pratique contraire.
  • Jours fériés chômés (non travaillés) et payés : Les jours fériés sont ceux visés à

l’article L. 3133-1 du Code du travail.

Un jour férié tombant sur un jour de repos ouvre droit pour le salarié (en sus de la rémunération due au titre de cette journée), à la compensation en repos à laquelle il aurait pu prétendre s’il avait travaillé, à raison de 3 jours maximum par an (1er juin – 31 mai concernant l’acquisition).
Ces 3 journées de repos compensateur pourront être ajoutées au compte personnel de repos des salariés. Elles devront, quant à elles, impérativement être utilisées, sur approbation de la Direction, avant le 31 octobre du cycle en cours (concernant la liquidation), faute de quoi, elles seront perdues.
Il est mis fin à tout usage ou pratique contraire.
  • Les « SWAPs » : Sous réserve d’en informer préalablement leur manager, les salariés ont la possibilité d’échanger leur shift avec l’un de leurs collègues relevant de la même catégorie. Ces échanges, consentis par la Société et intervenant par commodité, selon les besoins des salariés, se font dans les limites suivantes :

  • 5 Swaps « de jour » par cycle au maximum ;
  • 6 Swaps « d’horaire » par cycle au maximum. Ces échanges correspondent à ceux intervenant entre salariés travaillant le même jour. Ils ne sont possibles que dans la limite des dispositions légales relatives au droit au repos rappelées ci-avant.

Article 3 : Recours au travail le dimanche
Les salariés de la Société sont susceptibles de travailler du lundi au dimanche sans préjudice des dispositions relatives au droit aux repos hebdomadaire et quotidien.
La Société entre dans le champ d’application de la dérogation permanente de plein droit au repos dominical visée à l’article R. 3132-5 du Code du travail correspondant aux entreprises de transports et de travail aérien, auxquelles elle appartient. Les salariés concernés travaillent le dimanche dans le cadre de cette dérogation légale permanente.
Sont concernés par le recours régulier au travail le dimanche tous les salariés sauf ceux
appartenant au personnel administratif de l’entreprise.
Les heures de travail effectuées le dimanche et prévues par l'horaire de travail bénéficient d'une majoration de 25 %.
Ces majorations s'ajoutent aux éventuelles majorations pour heures supplémentaires et sont calculées sur le même salaire de base que celles-ci.

Article 4 : Journée de solidarité
Les lois du 30 juin 2004 et du 16 avril 2008 ont institué une journée de solidarité en vue d'assurer le financement des actions visant à promouvoir l'autonomie des personnes âgées ou handicapées.
La « journée de solidarité » prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés et du paiement des cotisations de sécurité sociale correspondantes pour l'employeur.
La journée de solidarité doit être réalisée sur l'année civile soit entre le 1er janvier et le 31 décembre. Au sein de la Société, elle est réalisée le lundi de Pentecôte.

PARTIE II – DISPOSITIONS D’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL EN « CYCLE DE TRAVAIL » SUR PLUSIEURS SEMAINES
Article 5 : Catégories de salariés concernés
Afin de répondre aux besoins opérationnels de la Société, la durée du travail est aménagée selon les particularités propres aux métiers et missions des salariés, lesquels sont répartis en deux catégories comme suit :
  • Les salariés occupant les fonctions (points 1 et 2 ci-dessous)

  • Les agents relevant de la maintenance (point 3 ci-dessous)

Les cycles de travail étant différents, les règles propres à chaque catégorie sont précisées ci- après dans des sections distinctes.

Article 6 : Définition et principes
Il est convenu que la durée du travail des salariés sera organisée sur une période de plusieurs semaines consécutives, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles. Cette organisation vise à permettre une adaptation du temps de travail en fonction des variations d'activité propres aux exigences du secteur du transport aérien.
1.Est applicable aux

salariés non-cadres basés à Paris une organisation de leur temps de travail sur des périodes de 6 semaines consécutives, dans le cadre de 6 équipes successives, travaillant selon 4 jours consécutifs par relais et par roulement puis bénéficiant de 2 jours de repos consécutifs (équipes en « 4/2 »).















Toute dérogation individuelle accordée par la Direction donnera lieu à la mention de l’organisation spécifique du temps de travail du salarié concerné dans son contrat de travail ou dans un avenant contractuel. Ce dispositif d’aménagement du temps de travail est appliqué sur une période de référence correspondant à

6 ou 4 semaines civiles consécutives, au cours de laquelle la durée hebdomadaire du travail n’excède pas 35 heures hebdomadaires en moyenne.

Ainsi, le cadre d’appréciation des éventuelles heures supplémentaires réalisées dépasse celui de la semaine civile et les salariés n’ont pas nécessairement les mêmes périodes de repos quotidien ni les mêmes jours de travail d’une semaine sur l’autre.

Cette organisation se justifie par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité de l’entreprise.
Les parties rappellent que l’organisation du travail telle que déterminée au sein du présent
article implique le recours régulier au travail le samedi et le dimanche.

3. L’organisation du temps de travail applicable aux

agents relevant de la maintenance repose sur l’existence de cycles de 21 jours. Les équipes successives travaillent selon 4 ou 3 jours consécutifs par relais et par roulement, répartis du lundi au dimanche, puis bénéficiant de 2 ou 1 jours de repos consécutifs (équipes travaillant selon la rotation suivante « 4/2 » « 3/2 » « 3/2 » 4/1 » »).

Ainsi, pour cette catégorie de salariés, l'organisation du temps de travail au sein de la Société, dictée par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité, ne suit pas le cadre hebdomadaire du lundi au dimanche et peut s'étendre sur tout ou partie de la semaine civile, sans distinction des jours ouvrés ou non ouvrés.



Article 7 : Durée du travail – heures supplémentaires - repos – horaires
  • Durée du travail

Les salariés relevant de la première catégorie susvisée
A l’intérieur de chaque période de référence de 6 ou 4 semaines civiles, sont distingués des cycles de 7 jours calendaires. Le temps de travail dans chaque cycle est de 35 heures. Ces heures, réparties sur 4 ou 5 jours de travail consécutifs, peuvent se situer à cheval sur deux semaines civiles.
Pour les salariés relevant de la seconde catégorie: Il en est de même de l’organisation du temps de travail des agents relevant de la maintenance, dont le cycle de travail correspond à 21 jours.
Les temps de pause et de repas sont décomptés automatiquement du temps de présence. Ils ne constituent pas du temps de travail effectif et ne sont pas indemnisés. Ils ne peuvent pas être pris en début ou en fin de prise de poste.

  • : Heures supplémentaires
Les salariés n’accomplissent pas d’heures supplémentaires dans le cadre de leurs horaires habituels compte tenu des jours de repos qui leurs sont octroyés. L’octroi de jours de repos permet en effet de ne pas dépasser une durée du travail hebdomadaire moyenne de 35 heures sur cette période de référence.
La réalisation d’heures supplémentaires est appréciée à l’échelle de la période de référence correspondant à chaque période de 6 ou 4 semaines civiles, ou 21 jours, selon la catégorie de salariés concernée.
Ainsi :

  • Concernant les salariés relevant de la première catégorie susvisée: les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour les 16 premières heures puis 50% pour les suivantes, en fin de période de référence.
  • Concernant les salariés relevant de la seconde catégorie : les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour les 8 premières heures puis 50% pour les suivantes, en fin de période de référence.

Toutefois, à la demande du salarié concerné ou sur proposition du manager avec accord du salarié, le paiement des heures supplémentaires peut être intégralement ou partiellement remplacé par un repos compensateur équivalent (majoré selon les pourcentages rappelés ci- avant).
Le compte personnel de repos des salariés ne pourra pas dépasser 30 heures. Une fois ce compteur plein, les heures supplémentaires réalisées seront automatiquement payées.
A cette application de majorations aux heures dites supplémentaires seront appliquées les bonus liés au travail réalisé la nuit, les samedis, dimanches et jours fériés (« shift premium » selon la politique de la Société: 100% du salaire horaire pour les heures effectuées de nuit
- entre 21h et 6h du matin - et 25% pour les heures travaillées durant les dimanches).

  • Jours de repos
Afin d’assurer un repos suffisant au regard des sujétions particulières (travail en équipes, selon des jours et des horaires spécifiques) découlant de cette organisation du travail sur des périodes de plusieurs semaines civiles consécutives, chaque salarié (à l’exception des agents de la maintenance et des agents basés dont la rotation diffère) bénéficie en principe de minimum 2 jours de repos consécutifs à l’issue de 4 (ou 5) jours de travail consécutifs.
Le premier de ces jours est réputé correspondre au jour de repos hebdomadaire.
Il est précisé que ces jours repos peuvent se situer à cheval entre deux semaines civiles distinctes. A l’issue de ces 2 jours de repos consécutifs, un nouveau cycle de travail de 4 (ou 5) jours consécutifs démarre. La même règle s’applique aux agents de la maintenance.
Cette organisation aboutit à une durée hebdomadaire moyenne de travail correspondant à 35 heures et compense globalement les contraintes attachées au travail en équipes successives.

  • Horaires
Au cours de leurs 4 (ou 5) jours de travail consécutifs, les salariés affectés à une équipe sont soumis à une rotation. Cette dernière est supposée se répéter au cours de la période de référence, laquelle est supposée se répéter au cours de l’année. La même règle s’applique aux agents de la maintenance.
L’organisation du temps de travail étant indicative, la durée du travail et/ou les horaires de travail pourront faire l’objet de modifications en fonction des nécessités de la Société, et selon un délai de prévenance raisonnable.
En cas de changement dans la répartition de leur de travail, les salariés seront prévenus des changements dans un délai de 3 jours ouvrés minimum avant la date à laquelle intervient ledit changement.

Article 8. Rémunération
Les salariés travaillant selon l’organisation susvisée sont considérés comme ayant travaillé 35 heures par semaine au cours de chaque cycle (sous réserve d’heures supplémentaires).
Leurs bulletins de paie font référence à 35 heures travaillées par semaine, soit 151,67 heures par mois. Les salaires demeurent inchangés du fait de l’entrée en vigueur du présent accord.
En cas d’absence rémunérée, le maintien de salaire est calculé sur la base du salaire mensuel fixe lissé. En cas d’absence non-rémunérée, la déduction est opérée sur la base du salaire mensuel fixe lissé.
Le salaire de référence pris en compte pour déterminer le montant du maintien de salaire ou de la déduction à opérer n’inclut donc pas les éventuelles primes ou majorations.
En cas d’entrée ou de départ en cours de période (ex : embauche après le 1er jour ou départ avant le dernier jour de la période), la rémunération est calculée en fonction du nombre réel d’heures travaillées pour le mois d’arrivée ou de sortie de l’entreprise (= application des dispositions légales).

Article 9. Contrôle du temps de travail
Le décompte de la durée du travail de chaque salarié est opéré par son supérieur hiérarchique, sur la base des plannings préalablement communiqués.



PARTIE III - DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES PAYES
Article 10 : Modalités d’acquisition des congés
  • Les congés payés « classiques »

Les salariés ont droit, chaque année, à 2,08 jours

ouvrés de congés payés par mois de travail accompli au cours de la période allant du 1er juin au 31 mai de l’année suivante, soit 25 jours ouvrés par an (cinq semaines), conformément aux dispositions du Code du travail.

Conformément aux dispositions du Code du travail, certaines périodes d’absence sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés, notamment les congés payés de l’année précédente, les congés pour évènements familiaux, les jours de repos compensateur, les périodes de congé maternité, paternité, d’adoption et ce, dans la limite d'une durée maximale d'une année, la période de suspension pour maladie professionnelle ou accident du travail.

  • Les congés d’ancienneté


➢Des congés payés supplémentaires sont attribués en fonction de l’ancienneté du salarié dans les conditions fixées par les usages applicables et en vigueur au sein de la Société, à savoir :
2 jours supplémentaires pour les salariés ayant une ancienneté comprise entre 1 et 5 ans ;
  • 3 jours supplémentaires après 5 ans d’ancienneté.

  • Les congés exceptionnels
Les salariés bénéficient également des congés pour évènement familiaux et autres congés spécifiques tels que prévus par la convention collective applicable. Les congés liés au mariage, au décès et à la naissance sont à prendre au plus tard dans les 7 jours suivant l’évènement.

Mariage/ PACS

Salarié
4 jours

Enfant
1 jour

Décès

Conjoint ou partenaire lié par un PACS
5 jours

Enfant âgé d'au moins 25 ans n'ayant pas d'enfant lui-même
5 jours

Enfant âgé de moins de 25 ans, enfant (quel que soit son âge) étant lui-même parent, personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié
7 jours

Père, mère, beau-parent, frère, sœur
3 jours

Grand-parent, belle-fille, gendre
1 jour

Naissance/ Adoption

Enfant
3 jours

Enfant malade


6 mois sans solde possible si présence continue du parent nécessaire

-16 ans
4 jours, 6 jours à partir de 2 enfants

-1 an
4 jours + 5 jours non payés

Handicapétitulairedel’allocation
spéciale
2 jours par an, fractionnables par demi- journées

Mutation/ déménagement

Déménagement intervenant dans le cadre d‘une mutation intervenant à la demande de la Société
2 jours









  • Le repos compensateur
Les heures et jours de repos compensateur stockés sur le compte de repos individuel des salariés devront être pris en concertation avec la Direction, de sorte à ne pas impacter l’activité.


  • Modalités de prise des congés payés
  • Détermination de l’ordre des congés

Le salarié prend ses jours de congés payés aux dates convenues avec la Direction. A cet effet, le salarié doit soumettre un formulaire de demande de congés payés à l’approbation de toute personne désignée par la Société au moins 14 jours à l’avance.
La Société s'engage à tenir compte de l’ancienneté des salariés dans la fixation de l'ordre des départs en congés payés.
Sous réserve des cas particuliers prévus par la loi, les congés payés non pris durant la période
de prise des congés ne font l’objet d’aucun report sur la période de prise des congés suivante.
Cependant, en cas d’impossibilité de prise des congés du fait de l’employeur, le salarié
percevra une indemnité compensatrice de congés payés.

  • Majoration pour prise de congés en dehors de la période légale
Du fait du caractère de continuité des services, la période des congés s'étend sur l'année entière.
Les congés sont cependant majorés en fonction du nombre de jours de congés pris en dehors de la période légale.

Jours pris hors période
Congé supplémentaire
Jours pris hors période
Congé supplémentaireAinsi, les congés sont majorés, s’ils sont pris entre le 1er novembre et le 30 avril, comme suit :


3 à 4 jours

5 à 9 jours
10à
14 jours
>à15
jours
+ 1 jour
+ 2 jours
+ 3 jours
+ 4 jours

PARTIE IV - DISPOSITIONS FINALES
Article 12 : Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du jour qui suit
l’accomplissement des formalités de dépôt telles que décrites à l’article 16 ci-dessous. Il prend effet à compter du 1er juin 2025.
Article 13 : Suivi de l’accord
Le suivi de l’application du présent accord se fera dans le cadre d’une réunion annuelle.
Les parties seront chargées d’examiner l’application de l’accord et de proposer d’éventuelles mesures d’ajustement.
Une réunion exceptionnelle pourra être demandée avec la participation du CSE et de la direction.

Article 14 : Révision de l’accord
Conformément à l'article L.2261-7-1 du Code du travail, les Parties peuvent demander sa révision jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu. La demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties.
Toute partie introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet de
modification sur les points à réviser.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.
Les avenants de révision obéissent aux conditions de validité des accords prévues aux articles L.2232-12 et suivants du Code du travail.
L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie,
conformément aux dispositions légales.

Article 15 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de la Société, soit par les organisations syndicales signataires.
Les conditions de cette dénonciation sont régies par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 16 : Modalités de dépôt et d’affichage
Sous réserve de sa validité conformément aux dispositions légales, un exemplaire original du présent accord sera établi pour chaque partie.
En application de l’article R.2262-3 du Code du travail, les salariés seront informés, par tout moyen, des modalités selon lesquelles ils pourront consulter le texte du présent accord.

En outre et conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, tel que modifié par le Décret n°2018-362 du 15 mai 2018, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords ».
Un exemplaire du présent accord sera également déposé par la partie la plus diligente auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes conformément à l’article L.2231-6 du Code du Travail.
Conformément au Décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, le présent accord sera rendu public et intégré dans une base de données nationale.
Dans les conditions prévues par l’article R.2231-1-1 du Code du travail, la publication pourra être faite sans mention des noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Fait à Roissy, le 29/05/2025
En 4 exemplaires dont un pour chaque partie

le [Date à compléter & signatures]

Pour la DirectionPour les Organisations syndicales

Pour UNSA

PourFO

Mise à jour : 2025-06-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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