Accord d'entreprise DELTA SECURITY SOLUTIONS

Accord collectif de l’UES DELTA SECURITY SOLUTIONS relatif au report des congés payés pour le personnel des centres de télésurveillance de la société CHUBB DELTA TELESURVEILLANCE SAS ainsi que pour le personnel du service IT Monitoring de la société DELTA

Application de l'accord
Début : 20/04/2020
Fin : 31/05/2021

27 accords de la société DELTA SECURITY SOLUTIONS

Le 20/04/2020




Accord collectif de l’UES DELTA SECURITY SOLUTIONS relatif au report des congés payés pour le personnel des centres de télésurveillance de la société CHUBB DELTA TELESURVEILLANCE SAS ainsi que pour le personnel du service IT Monitoring de la société DELTA SECURITY SOLUTIONS HOLDING


ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société

DELTA SECURITY SOLUTIONS HOLDING, Société par Actions Simplifiées inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 400 869 848, dont le siège social est Chemin du Château d'eau, parc d'affaires de Dardilly à Champagne au Mont d'Or (69410),


La Société

DELTA SECURITY SOLUTIONS, Société Anonyme inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 973 510 019, dont le siège social est Chemin du Château d'eau, parc d'affaire de Dardilly à Champagne au Mont d'Or (69410),


La Société

CHUBB DELTA TELESURVEILLANCE, Société par Actions Simplifiées inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 320 975 691, dont le siège social est Chemin du Château d'eau, parc d'affaire de Dardilly à Champagne au Mont d'Or (69410),


Qui composent l

’Unité Economique et Sociale DELTA SECURITY SOLUTIONS (ci-après « l’UES Delta »), représentées par ……………….. Directeur des Ressources Humaines.


Ci-après dénommées « l’Entreprise »

D’une part,

ET :


Les organisations syndicales représentatives de l’UES DELTA :

La CFTC, représentée par …………………………. ;

La FO, représentée par ………………….. et ………………… ;

L’UNSA, représentée par ………………. et …………………….. ;

La CGT, représentée par ……………………… ;

La CFE-CGC, représentée par …………………………



Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »

D’autre part,


PréambuleDepuis le 17 mars 2020 et suite à l’annonce des mesures de confinement par le gouvernement relatives à la pandémie de Covid-19, l’entreprise a pris plusieurs mesures afin de permettre la continuité de service au sein des Centres de télésurveillance pour nos clients.


Toutefois, il est apparu nécessaire d’étudier le report des congés payés déjà posés par les opérateurs, les Responsables d’Exploitation et Adjoints des Centres de télésurveillance, ainsi que le report de congés payés pour les salariés du service IT Monitoring entre le 20 avril 2020 et le 31 mai 2020.

Dans ce contexte, les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies à plusieurs reprises les 15,16 et 17 avril 2020.


Table des matières

TOC \o "1-4" \h \z \u Article 1 - Champ d’application PAGEREF _Toc38463558 \h 4

Article 2 – Principe directeur du report de congés payés PAGEREF _Toc38463559 \h 4

Article 3 – Période de congés payés concernée par le report PAGEREF _Toc38463560 \h 4

Article 4 – Nombre maximum de congés payés reportés PAGEREF _Toc38463561 \h 4

Article 8 - Durée de l'accord PAGEREF _Toc38463562 \h 6

Article 9 - Suivi - Interprétation PAGEREF _Toc38463563 \h 7

Article 10 – Révision PAGEREF _Toc38463564 \h 7

Article 11 – Publicité PAGEREF _Toc38463565 \h 7


Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel des centres de télésurveillance de la société CHUBB DELTA TELESURVEILLANCE, faisant partie de l’UES DELTA SECURITY SOLUTIONS, ainsi qu’au personnel du service IT Monitoring de la société DELTA SECURITY SOLUTIONS HOLDING ci-après dénommée l’Entreprise.



Article 2 – Principe directeur du report de congés payés

Il est expressément convenu que le report de congés payés, tel que visé dans le présent accord, ne concerne que la situation suivante : demande de report des congés payés à l’initiative de l’entreprise et conditionné à l’accord du salarié concerné par la demande de report de congés payés.

La demande de report des congés payés sera faite par écrit (mail) au salarié. Le salarié devra formaliser son accord par écrit (mail). Il est expressément convenu qu’à défaut de réponse du salarié, la demande de report des congés payés vaut refus du salarié.



Article 3 – Période de congés payés concernée par le report

Feront l’objet d’une demande de report de congés payés à l’initiative de l’entreprise, les congés payés (à savoir : congés payés, congés payés de fractionnement, congés payés d’ancienneté) ayant été posés par les salariés pour la période entre le 20 avril 2020 et le 31 mai 2020 inclus.



Article 4 – Nombre maximum de congés payés reportés

Il est expressément convenu que le nombre maximal de congés payés concerné par le report à l’initiative de l’entreprise est de cinq jours ouvrés maximum par salarié sur la période visée à l’article 3 du présent accord.



Article 5 – Période pendant laquelle les congés payés seront reportés


Les salariés, qui auront accepté de reporter leurs congés payés à la demande de l’entreprise, reporteront ces jours de congés payés sur la période du 1er octobre 2020 au 31 mai 2021.

Il est précisé que ces jours de congés payés reportés sur ladite période ne rentreront pas dans le décompte auquel un salarié a droit pour le calcul de ces jours de fractionnement.


Article 6 – Compensations accordées aux salariés acceptant le report de congés payés à la demande de l’entreprise

Les salariés, qui auront accepté le report de leurs congés payés à la demande de l’entreprise, et selon les modalités prévues par l’accord, bénéficieront des compensations suivantes :

Prime de report de congés payés selon les modalités suivantes :

  • Si 5 jours de congés payés reportés : 100 euros bruts
  • Si 4 jours de congés payés reportés : 80 euros bruts
  • Si 3 jours de congés payés reportés : 60 euros bruts
  • Si 2 jours de congés payés reportés : 40 euros bruts
  • Si 1 jour de congé payé reporté : 20 euros bruts

Cette prime sera versée uniquement aux opérateurs selon les modalités suivantes : pour chaque nombre de jours de congés payés reportés, le salarié se verra appliquer le montant de la prime correspondant à ce nombre de jours reporté.

Exemple : si le salarié reporte 1 jour de congé payé en avril et 1 jour de congé payé en mai, il perçoit 20 euros bruts pour chaque jour de congé payé reporté.

Jours de repos supplémentaires

Pour les opérateurs de télésurveillances :


Il est expressément convenu que dans le cas où un opérateur reporte quatre jours de congés payés alors celui-ci bénéficiera d’un jour de congé payé supplémentaire. Ce jour de congé payé supplémentaire sera géré dans le planning de la même manière que les jours de congés payés pour fractionnement.

Pour les Responsables d’Exploitation et Adjoints :

Il est expressément convenu que dans le cas où les Responsables d’Exploitation et Adjoints reportent cinq jours de congés payés alors ceux-ci bénéficieront d’un jour de congé payé supplémentaire. Ce jour de congé payé supplémentaire sera géré dans le planning de la même manière que les jours de congés payés pour fractionnement.

Pour le personnel du service IT Monitoring :

Il est expressément convenu que dans le cas où le personnel du service IT Monitoring reporte cinq jours de congés payés alors ceux-ci bénéficieront d’un jour de congé payé supplémentaire.


Pour les volants et équipe continue passant en équipier volant :


Il est expressément convenu que dans le cas où un opérateur reporte quatre jours de congés payés alors celui-ci bénéficiera d’un jour de congé payé supplémentaire. Ce jour de congé payé supplémentaire sera géré dans le planning de la même manière que les jours de congés payés pour fractionnement.

Prime bonus (report de congés payés posés sur un weekend)


Une prime bonus de 45 euros bruts sera attribuée aux salariés qui acceptent de reporter leurs congés payés posés durant un weekend (samedi ET dimanche). Cette prime bonus se cumule avec la prime de report de congés payés (selon le nombre de jours reportés).

Cette prime sera versée uniquement aux opérateurs selon les modalités suivantes : pour chaque report de congés payés sur le weekend, le salarié se verra appliquer le montant de la prime bonus.



Cas des équipiers « volants » (chapitre I - 6 de l’accord collectif de l’UES DELTA SECURITY SOLUTIONS concernant le personnel des sociétés DELTA TELESURVEILLANCE TSL, DELTA TELESURVEILLANCE TSC et VIGITEL TELESURVEILLANCE SERVICES portant sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail au sein des centres de télésurveillance et sur des dispositions communes relatives au droit conventionnel du 21 novembre 2017)



Il est rappelé qu’est un équipier « volant », l’opérateur qui travaille selon l’aménagement du temps de travail des opérateurs de télésurveillance et qui ont vocation à remplacer un opérateur absent ou renforcer les équipes.

Pour les salariés « volants » qui accepteront le report de congés payés le montant de la prime forfaitaire prévue au chapitre I – 6.4 de l’accord visé ci-dessus est revalorisée à 300 euros bruts au lieu de 235 euros bruts. Cette prime sera versée quel que soit le nombre de jours de congés payés reporté.


Equipe continue passant en équipier « volants »


Conformément à la réunion de la commission de suivi de l’accord collectif de l’UES DELTA SECURITY SOLUTIONS concernant le personnel des sociétés DELTA TELESURVEILLANCE TSL, DELTA TELESURVEILLANCE TSC et VIGITEL TELESURVEILLANCE SERVICES portant sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail au sein des centres de télésurveillance et sur des dispositions communes relatives au droit conventionnel du 21 novembre 2017 qui s’est tenue le 13 mars 2020, il a été permis de faire appel, sur la base du volontariat, à des salariés en équipe continue pour passer en équipe volante afin de pouvoir gérer les activités de télésurveillance.

Les salariés qui passeraient ainsi en volants bénéficieront de la prime forfaitaire de 300 euros bruts au lieu des 235 euros bruts. Le versement de cette prime n’est pas conditionné au report de congés payés par le salarié.


Article 7 – Suivi des congés payés reportés


Pour permettre le suivi des congés payés reportés à la demande de l’entreprise et accepté par le salarié, il sera mis en place un tableau de suivi (de type excel) accessible aux salariés.

Les congés payés ainsi reportés puis posés sur la période du 1er octobre 2020 au 31 mai 2021 feront l’objet d’une demande du salarié auprès de son responsable hiérarchique selon le circuit habituel.


Article 8 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 mai 2021, à l’exception des articles 1,2,3,4,6 qui cesseront de produire leurs effets au 31 mai 2020. Le présent accord cessera automatiquement de produire ces effets après cette date.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 20 avril 2020.


Article 9 - Suivi - Interprétation

Une commission de suivi sera mise en place au plus tard dans les quatre mois qui suivent la fin de la période concernée par le report de congés payés afin d’établir le bilan du nombre de congés payés reportés et d’en fournir une analyse ainsi que tous documents utiles aux organisations syndicales signataires.

Cette commission sera présidée par la Direction ou son représentant et sera composée de :
  • 2 représentants de chaque organisation syndicale signataire de l’accord,
  • 4 représentants appartenant à la Direction dont le Responsable de la planification nationale.

Un procès-verbal sera rédigé à l’issue de la réunion de cette commission.

Le temps passé dans le cadre de ces réunions sera rémunéré comme du temps de travail effectif.

En cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu que des dispositions complémentaires et précisions seront apportées par voie de révision.

Article 10 – Révision

La révision de tout ou partie du présent accord pourra être engagée jusqu’à la fin de la période pour laquelle les congés payés pourront être reportés au cours duquel l’accord a été conclu par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires ou adhérents de ce texte.

La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation sur demande d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de l'accord en question.


Article 11 – Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par Christine LECONTE, représentant légal de l'Entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.


Fait à Champagne au Mont d’Or, le 20 avril 2020.

Pour les sociétés de l’Unité Economique et Sociale DELTA SECURITY SOLUTIONS, représentée par …………………………, Directeur des Ressources Humaines :







Pour les organisations syndicales représentatives de l’UES DELTA :


La CFTC, représentée par …………………………… :

La FO, représentée par ……………………… et ……………………………. :







L’UNSA, représentée par …………………………… et ……………………… :







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