Avenant 8 a durée indéterminée à l’accord d’entreprise n°2019-01 relatif à l’aménagement du temps de travail
Entre
L’association DELTHA SAVOIE représentée par agissant en qualité de Président
D’une part
Et les délégations syndicales
CGT représentée par , Déléguée syndicale
SUD santé sociaux représenté par , Déléguée syndicale
TITRE I : DISPOSITIONS GÉNERALES
Article 1 : Cadre Juridique
Le présent avenant est conclu dans le cadre des articles L. 3121-44 et suivants du Code du travail relatifs au dispositif de forfait annuel en jours. Il vise à fixer les modalités de rémunération des jours fériés travaillés et des dimanches.
Article 2 : Conditions de validité du présent accord.
Le présent avenant est signé par d’une part l’employeur et d’autre part des organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections professionnelles.
Article 3 : Champ d’application.
Le présent avenant s’applique aux salariés visés au titre II du présent accord à l’exclusion des cadres dirigeants actuels ou à venir. Il a pour objet de régler la question de la majoration de la rémunération des salariés en forfait jour travaillant un jour férié ou un dimanche.
Article 4 : Durée date d’effet
Article 4.1 : Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4.2 date d’effet
Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2025..
Article 5 : Révision
Le présent accord pourra être révisé à la demande de l’une ou l’autre des parties à tout moment.
Cette demande de révision sera faite par écrit donnant date certaine et comportera les clauses sur lesquelles la révision est souhaitée.
La négociation devra s’engager dans les deux mois de la demande.
Article 6 : Modalités de suivi de l’accord
Sans préjudice des compétences de l’ensemble des instances de représentation du personnel existantes et à venir, l’application du présent accord sera suivi par un comité de suivi du forfait jour.
Ce comité sera composé de :
L’employeur ou son représentant
Un représentant de chaque organisation syndicale présente au sein de l’entreprise
Le Directeur des Ressources Humaines ou à défaut un membre du service des Ressources Humaines
Au terme de chaque semestre d’application de l’accord un rendez-vous sera fixé dans le cadre du comité de suivi.
Au cours de cette rencontre sera fait le point sur l’application de l’accord et sur les éventuelles modifications à y apporter. Un point sera également fait sur les difficultés éventuellement rencontrées.
Article 7 : Interprétation de l’accord, traitement des litiges.
En cas de litige et préalablement à la saisine de toute instance compétente, il sera fait appel, au comité de suivi qui se réunira dans un délai de 15 jours à compter de sa saisine. Dans cette hypothèse, la commission sera saisie par écrit emportant date certaine.
Le comité disposera d’un délai de deux mois pour rendre, par écrit, son avis sur la difficulté posée. Passé ce délai, l’action contentieuse pourra reprendre son cours.
TITRE II
DISPOSITIONS POUR LES SALARIÉS
DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DÉCOMPTÉ EN JOURS
Article 1 : Paiement des majorations jours fériés et dimanches travaillés
1.1. Principes généraux
Les jours fériés et les dimanches travaillés justifiés par les besoins de l’activité ou du service et en accord avec le responsable hiérarchique ouvrent droit à une majoration spécifique, sauf disposition légale ou conventionnelle plus favorable. Ces jours sont effectués dans le cadre du forfait annuel jour.
1.2. Modalités de calcul
La valeur d'une journée entière de travail sera calculée forfaitairement en divisant le salaire aux points par 21,67.
Les jours fériés travaillés seront majorés à hauteur de 40% du salaire journalier brut. Ces majorations seront versées avec la paie du mois correspondant. Si le jour férié travaillé tombe un 1er mai, alors la compensation sera équivalente au salarié journalier, soit 100%.
Les jours de dimanches travaillés seront majorés à hauteur de 40% du salaire journalier brut. Ces majorations seront versées avec la paie du mois correspondant.
La valeur d’une demi-journée de travail sera calculée en divisant le salaire aux points par 43,34.
Pour être considérée comme comportant une demi-journée, la journée doit ne pas comporter d'heure de nuit au sens du code du travail, article L3122-20. En outre, en cas de travail le matin, celui-ci doit se terminer au plus tard à 13 h 30 et être suivi d'un repos quotidien d'une durée d'au moins 18 heures ; en cas de travail l'après-midi, celui-ci doit être précédé d'un repos quotidien d'une durée d'au moins 18 heures et débuter au plus tôt à 13 h 30. A défaut, il est décompté 1 journée entière.
TITRE III DISPOSITIONS FINALES
Article 1 : Mesures de publicité
Un exemplaire du présent accord sera remis aux organisations syndicales ainsi qu’au CSE.
Un exemplaire sera laissé à la disposition du personnel conformément aux modalités prévues par voir d’affichage.
Article 2: Dépôt légal.
Après signature, le présent accord sera déposé :
En un exemplaire auprès du Conseil de Prud’hommes de
En deux exemplaires auprès de la DREETS dont un en version électronique.
Fait en 3 exemplaires à Saint Pierre d’Albigny Le 31 janvier 2025
Pour la CGTPour l’employeur La déléguée syndicaleLe Président