Accord d'entreprise DENIS ET FILS SAS

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UNE JOURNEE DE REPOS SUPPLEMENTAIRE

Application de l'accord
Début : 15/11/2019
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société DENIS ET FILS SAS

Le 06/11/2019


6-novembre-2019



ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE JOURNÉE DE REPOS SUPPLEMENTAIRE


Entre les soussignés :

  • La Société DENIS ET FILS S.A.S., dont le siège social est situé RN 149 – ZI La Recouvrance, 44 190 Gétigné,

Immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous la référence B 857 801 559,

Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Directrice des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

d’une part,

et :

  • L’organisation syndicale CFDT, représentative au sein de l’entreprise, et représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en qualité de Délégué Syndical,

  • L’organisation syndicale CGT, représentative au sein de l’entreprise, et représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en qualité de Délégué Syndical,

d’autre part,

Ci-après ensemble dénommées « les Parties »




Préambule 

La société DENIS & FILS a souhaité réaffirmer son attachement aux valeurs familiales et de partage associées aux fêtes de fin d’année que sont Noël et le Jour de l’an.

Dans ces conditions, et en concertation, les Parties ont souhaité que les salariés de la société DENIS & FILS puissent bénéficier d’un repos supplémentaire aux fins de ne pas travailler l’après-midi du jour du Réveillon de Noël (le 24 décembre) et l’après-midi du jour du Réveillon de la Saint-Sylvestre (le 31 décembre).

Il a donc été décidé que les salariés bénéficient d’une journée de repos supplémentaire à l’occasion des fêtes de fin d’année dans les conditions et selon les modalités ci-après définies.

Le présent accord a donc pour objet de mettre en place cette journée de repos supplémentaire et de préciser les conditions dans lesquelles les salariés peuvent en bénéficier.


Article 1 – Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à tous les salariés, quelle que soit leur qualification, la nature de leur contrat de travail et ou leur durée du travail.

Par exception à l’alinéa qui précède, les salariés cadres ayant conclu une convention de forfait annuel en jours et qui bénéficient d’une grande autonomie dans l’organisation de leur activité sont exclus de ce dispositif.


Article 2 – Temps de repos accordé

L’objectif du présent accord est de permettre aux salariés de ne pas travailler le 24 décembre après-midi et ou le 31 décembre après-midi.

Dans ces conditions, les Parties conviennent que les salariés bénéficieront, à cette occasion de 2 demi-journées de repos supplémentaires, ou l’équivalent d’une journée de repos supplémentaire.

Par dérogation à l’horaire collectif habituel de travail, les horaires de travail des 24 et 31 décembre seront donc les suivants :



Pour les salariés travaillant en horaire de journée les 24 et 31 décembre


  • Hypothèse 1 : les 24 et 31 décembre sont un lundi, mardi, mercredi ou jeudi

Horaire habituel : 8h-12h / 13h30-17h30 (8h de travail)
L’horaire est ainsi modifié : 8h-12h (4 heures de travail et 4h de repos)

  • Hypothèse 2 : Les 24 et 31 décembre sont un vendredi

Horaire habituel : 7h-13h ou 8h-14h ou 8h-12h / 13h30-15h30 (6h de travail)
L’horaire est ainsi modifié 7h-10h ou 8h-11h (3 heures de travail et 3h de repos)

  • Hypothèse 3 : Les 24 et 31 décembre sont un samedi ou un dimanche

Pour maintenir le bénéfice de ces 2 demies journées de repos, la société DENIS & FILS réaffirme son attachement aux fêtes de fin d’année en modifiant les horaires du 26 décembre et 2 janvier pour permettre aux équipes de ne pas travailler la matinée suivant le réveillon de noël et la matinée suivant le Réveillon de la St Sylvestre.
Par dérogation à l’horaire collectif habituel de travail, les horaires de travail des 26 décembre et 2 janvier seront donc les suivants :
Horaire habituel du 26 décembre et 02 janvier (lundi ou mardi) : 8h-12h / 13h30-17h30 (8h de travail)
L’horaire est ainsi modifié : 13h30-17h30 (4 heures de repos et 4h de travail)


Pour les salariés travaillant en horaire de faction les 24 et 31 décembre


Pour l’équipe du matin,


  • Hypothèse 1 : le 24 et 31 décembre sont un lundi, mardi, mercredi ou jeudi

Horaire habituel : 5h-13h (8h de travail)
L’horaire de travail n’est pas modifié : 5h-13h (8h de travail)

  • Hypothèse 2 : le 24 et 31 décembre sont un vendredi

Horaire habituel : 5h-11h (6h de travail)
L’horaire de travail n’est pas modifié : 5h-11h (6h de travail)

  • Hypothèse 3 : Les 24 et 31 décembre sont un samedi ou un dimanche

Pour maintenir le bénéfice de cette journée de repos, la société DENIS & FILS réaffirme son attachement aux fêtes de fin d’année en modifiant les horaires du 26 décembre et 2 janvier pour permettre aux équipes de ne pas travailler la matinée suivant le réveillon de noël et la matinée suivant le Réveillon de la St Sylvestre.
Par dérogation à l’horaire collectif habituel de travail, les horaires de travail des 26 décembre et 2 janvier seront donc les suivants :
Horaire habituel du 26 décembre et 02 janvier (lundi ou mardi) : 5h-13h (8h de travail)
L’horaire est ainsi modifié : Repos (0 heures de travail)

Pour l’équipe d’après-midi


  • Hypothèse 1 : le 24 et 31 décembre sont un lundi, mardi, mercredi ou jeudi

Horaire habituel : 13h-21h (8h de travail)
L’horaire est ainsi modifié : Repos (0 heures de travail)

  • Hypothèse 2 : le 24 et 31 décembre sont un vendredi

Horaire habituel : 11h-17h (6h de travail)
L’horaire est ainsi modifié : Repos (0 heures de travail)

  • Hypothèse 3 : Les 24 et 31 décembre sont un samedi ou un dimanche

Pour maintenir le bénéfice de cette journée de repos, la société DENIS & FILS réaffirme son attachement aux fêtes de fin d’année en modifiant les horaires du 26 décembre et 2 janvier pour permettre aux équipes de ne pas travailler la matinée suivant le réveillon de noël et la matinée suivant le Réveillon de la St Sylvestre.
Par dérogation à l’horaire collectif habituel de travail, les horaires de travail des 26 décembre et 2 janvier seront donc les suivants :
Horaire habituel du 26 décembre et 02 janvier (lundi ou mardi) : 13h - 21h (8 heures de travail)
L’horaire de travail n’est pas modifié : 13h - 21h (8 heures de travail)


Article 3 – Rémunération

Ces 2 demies-journées ou cette journée de repos supplémentaire seront rémunérées. Autrement dit, le salarié bénéficiera de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait travaillé normalement sur ces périodes.

Aucune retenue sur salaire ne sera donc opérée et il est convenu que ces périodes de repos seront assimilées à du temps de travail effectif, notamment pour l’acquisition de l’ancienneté et des droits à congés payés.


Article 4 – Modalités particulières

Ce temps de repos accordé aux salariés à l’occasion des fêtes de fin d’année n’est pas reportable. Il est uniquement destiné aux après-midis des 24 et 31 décembre ou au 26 décembre et 2 janvier lorsque les 24 et 31 décembre sont un jour de week-end.

En conséquence, seuls les salariés travaillant habituellement à cette date peuvent prétendre au bénéfice de ce repos supplémentaire, à l’exclusion notamment des salariés :
  • dont le contrat de travail est suspendu pour quelque cause que ce soit, y compris en cas de maladie ;
  • dont le planning ou l’organisation du travail (à temps partiel par exemple) ne les conduit pas à travailler les 24 et/ou 31 décembre après-midi.
Exception : le salarié en congés payés à la date ou il aurait dû bénéficier de son repos supplémentaire aura la possibilité de bénéficier de son repos supplémentaire lors de l’autre journée (24 ou 31/12).

Exemple : un salarié en équipe après-midi la semaine de noël positionne des congés payés cette même semaine, il pourra bénéficier de son repos supplémentaire le 31/12 s’il s’agit d’une journée travaillée.
Il en sera de même lorsque le collaborateur sera en congés payés à la date du 26 ou 2 janvier lorsque les 24 et 31/12 seront un samedi ou un dimanche.

Un planning individuel pourra être établi pour les personnes qui disposent d’un horaire de travail spécifique (horaire uniquement du matin ou uniquement d’après-midi par exemple). Leur planning sera aménagé de telle sorte qu’ils bénéficient également d’un jour complet de repos supplémentaire ou deux demies journées de repos supplémentaires.


Article 5 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur au plus tôt le lendemain du jour de son dépôt. Il est conclu pour une durée indéterminée.


Article 6 – Révision

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre remise en mains propres à la Direction Générale et aux autres Parties signataires. Elle comportera notamment l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.

L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées à l’article 8. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir de jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Article 7 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires.

La décision devra être notifiée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de L’Emploi par lettre recommandée avec accusé de réception. L’auteur de la dénonciation informera les signataires de l’accord.

La dénonciation ne sera effective qu’après l’observation d’un délai de préavis de 3 mois, durant lequel les Organisations Syndicales seront invitées à négocier un accord de substitution. En cas d’échec des négociations au terme du préavis, le présent accord continuera de produire ses effets pendant un an.

Les salariés seront informés par voie d’affichage de toute révision ou dénonciation.



Article 8 – Publicité et dépôt

L’accord sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet.

Conformément à l’article L2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Un exemplaire original de cet accord est remis à chaque signataire.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du travail.

Le présent accord sera déposé en version numérique sur la plateforme du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Ce dépôt sur plateforme vaut dépôt auprès de la DIRECCTE et donne lieu à un récépissé de dépôt. Le dépôt s’accompagnera des pièces suivantes :
  • un exemplaire au format pdf, intégral, signé par les parties ;
  • un exemplaire anonyme au format docx (sans nom, prénom, paraphe ou signature d'une personne physique) ;

Le présent accord sera déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de Nantes.




Fait à Gétigné, le 6 novembre 2019
En 5 exemplaires originaux


Pour l’EntreprisePour l’Organisation Syndicale Représentative

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Directrice des Ressources HumainesDélégué Syndical CFDT



Pour l’Organisation Syndicale Représentative

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Délégué Syndical CGT

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