Accord d'entreprise DENJEAN LOGISTIQUE

Un accord relatif au renoncement jour fractionnement

Application de l'accord
Début : 01/05/2026
Fin : 30/04/2029

20 accords de la société DENJEAN LOGISTIQUE

Le 27/03/2026








Accord collectif d’entreprise portant renonciation aux congés payés de fractionnement





Signataires


Entre les soussignés :


Denjean Logistique, SAS au capital de 305 000€, code APE 5210B, SIREN 435 096 219 dont le siège est situé « Bonzom » 09270 MAZERES, représenté par M. X, en qualité de



D'une part,


L’organisation syndicale C.F.D.T. représentée par Mme X, déléguée syndicale,

L’organisation syndicale CFE CGC représentée par M. X délégué syndical,


L’organisation syndicale C.F.T.C. représentée par Mme X, déléguée syndicale,


L’organisation syndicale CGT représentée par M. X, délégué syndical,


L’organisation syndicale F.O. représentée par M. X, délégué syndical,




D’autre part,

Il a été expressément convenu ce qui suit :



Préambule

Afin de simplifier et clarifier pour tous les règles applicables aux jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement, les parties ont convenu du présent accord, qui se substitue aux dispositions conventionnelles, aux dispositions prévues par accord d’entreprise, aux usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.


Article 1 – Cadre juridique

Le présent accord est notamment conclu dans le cadre de :

  • de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail
  • de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnel,
  • des dispositions de la LOI n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social
  • des articles L.2232-11 et suivants du code du travail (négociation collective),
  • de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires au transport

Il est précisé que les organisations syndicales représentatives au sein de la société ont été régulièrement informés et invités à la négociation.


Article 2 – Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements, existants ou à venir, ainsi qu’à l’ensemble du personnel de la Société Denjean Logistique.

Article 3 – Autorisation de fractionnement des congés payés

Afin de garantir une flexibilité dans la prise des congés, le fractionnement des congés payés est autorisé, qu’il soit à l’initiative de l’employeur ou du salarié, sous réserve de l’application de l’article 4 ci-dessous.

Il est rappelé que, conformément aux dispositions légales applicables, le salarié doit prendre au minimum deux semaines consécutives sur la période de référence (1er mai N -31 octobre N). Les dates de départ en congés sont proposées par le salarié puis validées ou non par la Direction en fonction des impératifs de fonctionnement et d’organisation du site mais aussi après application si besoin des critères d’ordre de départ en congés. En cas de décalage ou de report des dates proposées par le salarié pour ses congés, le salarié concerné en sera consulté.

Si le salarié ne propose aucune date concernant les deux semaines minimum consécutives obligatoires sur la période de référence dans les délais, alors l’employeur consultera le salarié concerné et à défaut de retour de sa part, fixera ces dates.

Si le salarié ne prend que 2 semaines consécutives sur la période, il pourra demander à prendre le reste de ses congés, c’est-à-dire 3 semaines, consécutives ou non, aux périodes qu’il souhaite (dans ou en dehors de la période de référence). Les dates de congés ainsi proposées devront être validées en amont par la Direction en application de la procédure habituelle.

En outre, le salarié pourra demander jusqu’à 4 semaines de congés payés consécutives, voire 5 semaines selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur, sur la période de référence. La Direction examinera au cas par cas ce type de demandes et pourra les valider ou non en fonction des impératifs de fonctionnement et d’organisation du site mais aussi afin que la majorité des salariés puissent bénéficier de congés si ces derniers sont posés sur la période estivale notamment.

Il est convenu entre les parties que si le salarié ne bénéficie pas de 5 jours de congés payés afin de prendre une semaine complète, il pourra poser un ou plusieurs jours de congés isolément.

La prise des congés payés s’opèrera selon la procédure habituelle en vigueur au sein de l’entreprise. L’ordre des départs en congés est établi conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et fera l’objet d’une commission de congés payés dédiée sur chaque établissement afin que cet ordre soit actualisé. La commission comprendra des membres du CSE d’établissement ainsi que des salariés représentatifs.

Chaque demande de semaine de congés, validée ou non, fera l’objet d’une réponse écrite de la Direction via les bons de congés ou via les mails générés automatiquement depuis le logiciel de gestion des temps ; aussi il est impératif que les salariés veillent à actualiser leur adresse mail en informant le site en cas de changement.

Les dispositions des articles L. 3141-12 à L. 3141-18 du Code du travail restent applicables pour déterminer les dates de départs en congés payés, de sorte que l’employeur peut refuser ou modifier, pour des motifs légitimes tenant au bon fonctionnement de l’entreprise, les dates de congés payés dans le respect des règles applicables.


Article 4 – Renonciation aux jours de congés supplémentaires de fractionnement

Le fractionnement des congés payés en dehors de la période légale sera autorisé sous réserve de renoncer collectivement aux jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement. Il n’y aura donc pas de jours de congés de fractionnement pour tous congés pris en dehors de la période légale dès lors que ce fractionnement est à la demande des salariés.
Autrement dit, le salarié qui ne poserait pas quatre semaines de congés payés (congés principal) sur la période de référence allant du 1er mai N au 31 octobre N ne bénéficiera pas aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

Article 5 – Absence de remise à zéro des compteurs de congés payés et plafonnement


Les parties conviennent d’entériner l’usage d’entreprise qui consiste à maintenir les congés acquis mais non pris à l’issue de la période de prise dans les conditions détaillées ci-après.

Les compteurs de congés N et N-1 ne seront pas remis à 0 au 31 mai N+1 si le salarié n’a pas bénéficié de la totalité de ses congés. Toutefois, et afin de garantir une prise de congés qui demeure régulière, le salarié pourra cumuler sur ses compteurs N et N-1 jusqu’à 25 jours maximum et sous réserve d’avoir bénéficié d’au moins 4 semaines de congés payés consécutives chaque année.


Article 6 – Commission de suivi

L’application du présent accord sera suivi par une commission constituée à cet effet.

Cette commission a pour fonction de veiller à la mise en œuvre des dispositions du présent accord et de résoudre les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation qui se poseraient.

La commission est composée de représentants de l’entreprise et des organisations syndicales représentatives. La première réunion aura lieu dans les douze mois après l’entrée en vigueur du présent accord à l’initiative de la partie la plus diligente. En suivant, la commission de suivi se réunira tous les trois ans, sauf demande de l’une des parties, notifiée par écrit aux autres parties, accompagnée des questions particulières soulevées.


Article 7 - Dispositions finales

7.1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et s’appliquera à compter du 1er mai 2026.

7.2 – Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision totale ou partielle par l’employeur et les syndicats représentatifs de l’entreprise. Toute demande de révision sera notifiée soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit lettre remise en main propre ou email avec accusé de réception à chacun des autres signataires.

Les parties se rencontreront au plus tard dans les trois mois en vue de la négociation éventuelle d’un avenant de révision dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision.

L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie dès la date de prise d’effet qu’il prévoit. Il est opposable, à l’issue de son dépôt légal, à l’ensemble des parties liées par la convention.

7.3 – Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de Foix (09).

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
7.4 - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par un représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Foix.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Le présent accord fera également l’objet d’un affichage sur les panneaux prévus à cet effet.


Fait à Montbartier, le 27 mars 2026, en 7 exemplaires originaux

Pour la Société Denjean Logistique

Pour les organisations syndicales

M. X

CFE CGC : M. X

CFDT : Mme X

CFTC : X

CGT : M. X

FO : M. X


Mise à jour : 2026-04-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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