Accord d'entreprise DENORMANDIE PRODUCTIONS

Accord d'entreprise sur les modalités d'organisation du travail et d'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/10/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société DENORMANDIE PRODUCTIONS

Le 26/09/2025


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ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES MODALITES D’ORGANISATION DU TRAVAIL ET D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



Entre


La S.C.E.A. DENORMANDIE PRODUCTIONS,

Société Civile d’Exploitation Agricole
Dont le siège social est situé La Grange L’Abbé – 36230 FOUGEROLLES
Immatriculée au RCS de Châteauroux sous le numéro 329 380 026 000 16,

Représentée par ***************************************d’une part,

Et


La Représentante du Personnel, élue titulaire au Comité Social et Economique de l’entreprise susvisée ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, ******************** d’autre part.


Il est convenu ce qui suit.

PRÉAMBULE


La direction et la représentante du personnel, élue titulaire du Comité Sociale et Économique de la S.C.E.A. DENORMANDIE PRODUCTIONS, dans un enjeu de structuration des pratiques en matière de ressources humaines et d’adaptation du travail aux évolutions économiques et sociales, sont parvenues à la conclusion du présent accord qui a pour objet de définir les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail pour son site de production horticole et agricole de Fougerolles.

Le présent accord s’inscrit dans une démarche volontaire de dialogue social. Il s’inscrit également dans une démarche de négociation conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du Travail concernant les modalités de négociation dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés.

Cet accord vient ainsi structurer la production horticole et agricole en matière d’aménagement du travail et du temps de travail conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Le présent accord vient également pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Table des matières :

TOC \o "1-4" \h \z \u TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc210031908 \h 4

Article 1.1 – Champ d’application : PAGEREF _Toc210031909 \h 4

TITRE 2 – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc210031910 \h 5

Article 2.1 – Organisation du temps de travail PAGEREF _Toc210031911 \h 5

Article 2.1.1. – Définition du temps de travail PAGEREF _Toc210031912 \h 5
Article 2.1.2. – Éléments constitutifs et non constitutifs du temps de travail effectif PAGEREF _Toc210031913 \h 5
Article 2.1.3. – Durée du travail de référence PAGEREF _Toc210031914 \h 6
Article 2.1.4. – Les maxima quotidiens et hebdomadaires PAGEREF _Toc210031915 \h 6
Article 2.1.5. – Temps de repos entre deux séances de travail PAGEREF _Toc210031916 \h 7
Article 2.1.5.1. – Le repos quotidien PAGEREF _Toc210031917 \h 7
Article 2.1.5.2. – Le repos hebdomadaire PAGEREF _Toc210031918 \h 7
Article 2.1.6. – Temps de pause PAGEREF _Toc210031919 \h 8
Article 2.1.7. – Suivi des horaires de travail PAGEREF _Toc210031920 \h 8

Article 2.2 – Dépassement des horaires de travail PAGEREF _Toc210031921 \h 9

Article 2.2.1. – Les heures supplémentaires PAGEREF _Toc210031922 \h 9
Article 2.2.2. – Gestion des dépassements des horaires de travail PAGEREF _Toc210031923 \h 9
Article 2.2.2.1. – Compteur de Repos Compensateur de Remplacement PAGEREF _Toc210031924 \h 9
Article 2.2.2.2. – Compteur débit/crédit sur la semaine PAGEREF _Toc210031925 \h 10

Article 2.3 – Organisation du temps de travail spécifique PAGEREF _Toc210031926 \h 11

Article 2.3.1. – Travail en horaires discontinue PAGEREF _Toc210031927 \h 11
Article 2.3.2. – Cycle de travail en 6 semaines PAGEREF _Toc210031928 \h 12

Article 2.4 – Travail du dimanche PAGEREF _Toc210031929 \h 12

Article 2.5 – Jours fériés PAGEREF _Toc210031930 \h 13

Article 2.5.1. – Travail et rémunération des jours fériés PAGEREF _Toc210031931 \h 13

Article 2.6 – Intervention ponctuelle pour l’arrosage PAGEREF _Toc210031932 \h 14

Article 2.7 – Journée de solidarité PAGEREF _Toc210031933 \h 14

Article 2.8 – Congés payés PAGEREF _Toc210031934 \h 15

Article 2.8.2. – Modalités d’acquisition et période de prise du congé principale PAGEREF _Toc210031935 \h 15
Article 2.8.3. – Période de prise des congés PAGEREF _Toc210031936 \h 15
Article 2.8.3.1. – Fractionnement des congés payés PAGEREF _Toc210031937 \h 15
Article 2.8.4. – Report des congés payés PAGEREF _Toc210031938 \h 16
Article 2.8.5. – Congés pour évènements familiaux PAGEREF _Toc210031939 \h 17
Article 2.8.6. – Absences pour enfants malade PAGEREF _Toc210031940 \h 17

Article 2.9 – Primes d’ancienneté PAGEREF _Toc210031941 \h 18

TITRE 3 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE PAGEREF _Toc210031942 \h 18

Article 3.1 – Rappel du champ d’application PAGEREF _Toc210031943 \h 18

Article 3.2 – Données économiques et sociales justifiants le recours à l’aménagement du temps de travail sur l’année PAGEREF _Toc210031944 \h 18

Article 3.2.1. – Principe de fluctuation de l’activité PAGEREF _Toc210031945 \h 19

Article 3.3 – Période de référence de l’annualisation PAGEREF _Toc210031946 \h 19

Article 3.4 – Durée annuelle de travail PAGEREF _Toc210031947 \h 19

Article 3.4.1. – Modification du seuil des 1607 heures PAGEREF _Toc210031948 \h 19

Article 3.5 – Amplitude horaire et répartition des jours travaillés PAGEREF _Toc210031949 \h 20

Article 3.6 – Programmation Annuelle Collective [PAC] PAGEREF _Toc210031950 \h 20

Article 3.6.1. – Programmation indicative PAGEREF _Toc210031951 \h 20
Article 3.6.2. – Formule d’annualisation PAGEREF _Toc210031952 \h 21
Article 3.6.3. – Modification de la Programmation Annuelle Collective [PAC] PAGEREF _Toc210031953 \h 21
Article 3.6.4. – Heures de travail perdues récupérables PAGEREF _Toc210031954 \h 21

Article 3.7 – Compte Individuel de compensation PAGEREF _Toc210031955 \h 22

Article 3.7.1. – Repos supplémentaire annuel PAGEREF _Toc210031956 \h 22
Article 3.7.2. – Compteur de Compensation Individuel [CCI] PAGEREF _Toc210031957 \h 22
Article 3.7.2. – Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc210031958 \h 23

Article 3.8 – Rémunération PAGEREF _Toc210031959 \h 23

Article 3.8.1. – Rémunération en cours de période de décompte PAGEREF _Toc210031960 \h 23
Article 3.8.2. – Incidence d’une arrivée ou d’un départ d’un collaborateur en cours de période PAGEREF _Toc210031961 \h 23
Article 3.8.3. – Rémunération en fin de période de décompte PAGEREF _Toc210031962 \h 23
Article 3.8.3.1. – Cas du seuil des 1 607 heures dépassé PAGEREF _Toc210031963 \h 23
Article 3.8.3.2. – Cas du seuil des 1 607 heures non-dépassé PAGEREF _Toc210031964 \h 24
Article 3.8.4. – Incidences des absences sur la rémunération PAGEREF _Toc210031965 \h 24
Article 3.8.5. – Cas particuliers PAGEREF _Toc210031966 \h 25
Article 3.8.5.1.– Activité partielle PAGEREF _Toc210031967 \h 25
Article 3.8.5.2.– Licenciement économique et indemnité de départ à la retraite PAGEREF _Toc210031968 \h 25

TITRE 4 – ENTREE EN VIGEUR – REGLES DE DEPOT PAGEREF _Toc210031969 \h 26

Article 4.1 – Conditions de validité et interprétation PAGEREF _Toc210031970 \h 26

Article 4.2 – Durée et entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc210031971 \h 26

Article 4.3 – Révision et dénonciation PAGEREF _Toc210031972 \h 26

Article 4.4 – Publicité et dépôt PAGEREF _Toc210031973 \h 27

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1 – Champ d’application :


Le présent accord, ayant vocation à définir les modalités d’organisation du travail et d’aménagement du temps de travail pour l’ensemble de son site de production de Fougerolles. Il concerne l’ensemble du personnel rattaché à la S.C.E.A. DENORMANDIE PRODUCTIONS.

Il est noté, qu’en précision sur le champ d’application général, que les salariés disposant d’une convention de forfait et les populations cadre de manière générale, ne sont pas concernés par les dispositions de cet accord.

En outre, il est expressément indiqué que l’ensemble des dispositions du Titre 3 – « Aménagement du temps de travail sur l’année », ne s’appliquera qu’au personnel étant rattaché à la production. A l’exception des précisions contraires permettant d’élargir le champ d’application.

Le Titre 3 – « Aménagement du temps de travail sur l’année » s’applique ainsi :

  • A tout le personnel rattaché à la production de l’unité « horticole » ;

Le présent titre s’applique également de plein droit au personnel effectuant des emplois de coordination de production et de coordination commerciale.
Il vient également s’appliquer au personnel dit « hybride » pouvant être amenés à réaliser des marchés ou des livraisons diverses.

Il est noté, qu’en précision sur le champ d’application de ce présent titre, que les salariés en temps partiel, les travailleurs saisonniers, les salariés de l’unité agricole, les salariés effectuant des missions administratives et les salariés disposant d’une convention de forfait et les populations cadre de manière générale, ne sont pas concernés par ces dispositions. De plus, le présent titre ne s’appliquera pas au titulaire d’un Contrat à Durée Déterminée de moins de 3 mois.

La Direction ainsi que la ou les représentant(s) du personnel élus du Comité Social et Économique sont fondées à veiller à l’application de cet accord.



TITRE 2 – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Article 2.1 – Organisation du temps de travail

Article 2.1.1. – Définition du temps de travail

« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » - Art. L. 3121-1 du Code du Travail - (L. no 2016-1088 du 8 août 2016, art. 8).
Il est noté, que le temps de travail effectif permet notamment de déterminer :
  • les droits à congés payés ;
  • les heures supplémentaires ainsi que les majorations adéquates ;
  • la rémunération du salarié ;
  • et tout autre élément nécessitant une prise en compte du temps de travail effectif.
Le temps de travail effectif ne doit pas être confondu à du temps de présence qui correspond à la durée pendant laquelle le personnel est présent sur son lieu de travail.

Article 2.1.2. – Éléments constitutifs et non constitutifs du temps de travail effectif

Constitue du temps de travail effectif :


  • Les périodes pendant lesquelles le personnel est à la disposition de l’employeur ;
  • Les périodes de formations réalisées sur le temps de travail et quel qu’en soit les modalités (Interne, externe, F.O.A.D., visioconférence…) ;
  • Les visites médicales obligatoires ;
  • Les visites d’information et de prévention ;
  • Les heures de délégation des représentants du personnel ;
  • Les absences assimilées par la loi permettant le calcul des droits aux congés payés et des droits à l’ancienneté.
  • De manière générale, l’ensemble des éléments inscrit dans le Code du Travail et les dispositions conventionnelles en vigueur.


Ne constitue pas du temps de travail effectif :


  • Le temps nécessaire à la restauration et les temps consacrés aux pauses ;
  • Le temps d’habillage et de déshabillage conformément à l’article L.3121-3 du Code du travail.
  • Le temps lié à l’astreinte (sauf dans le cas d’une intervention) ;
  • Les absences assimilées par la loi telle que la grève, la mise à pied disciplinaire, … ;
  • De manière générale, l’ensemble des éléments inscrit dans le Code du Travail et les dispositions conventionnelles en vigueur.


Article 2.1.3. – Durée du travail de référence

La durée du travail de référence à temps complet, au sein de la S.C.E.A. DENORMANDIE PRODUCTIONS, est fixée à 35 heures de travail effectif hebdomadaire, répartie du lundi au samedi en fonction des plannings, pour un horaire mensuel lissé sur l’année de 151,67 heures – {35 x 52 semaines / 12 mois}.

Le travail ne pourra en aucun cas dépasser 6 jours de travail consécutif sur une même semaine – Art. L. 3132-1 du Code du Travail.

Il est noté que la présente disposition sur l’horaire de référence s’applique à tout nouveau salarié au sein de la société par défaut sous réserve d’être rattaché à l’unité horticole.

Article 2.1.4. – Les maxima quotidiens et hebdomadaires

Conformément à la législation en vigueur, les durées maximales de travail sont définies comme ci-après. A noter, que la durée maximale du travail suit les dispositions légales et conventionnelles et leurs évolutions sauf dans le cas du calcul de la durée hebdomadaire moyenne sur 12 mois consécutifs en l’application de l’article L.3121-23 du Code du Travail.

La durée du travail ne pourra excéder les limites suivantes :

  • 10 heures par jour ;
  • 48 heures par semaine ;
  • 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

§. Dispositions spécifiques à la durée journalière de travail :

Par dérogation au présent article et en l’application de l’article R.713-5 du Code rural et de la pêche maritime, la durée maximale quotidienne de travail effectif fixée à 10 heures par jour pourra être dépassée afin d’atteindre 12 heures par jour.

Cette dérogation s’appliquera lors des cas suivants :

  • Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l'entreprise ou des engagements contractés par celle-ci ;
  • Travaux saisonniers ;
  • Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l'année.


§. Dispositions spécifiques à la durée hebdomadaire de travail :

Par dérogation au présent article et en l’application de l’article L.3121-1 du Code du Travail et de la procédure légale, la durée hebdomadaire de 48 heures pourra être dépassée sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.




Article 2.1.5. – Temps de repos entre deux séances de travail

Article 2.1.5.1. – Le repos quotidien

Le temps de repos quotidien et hebdomadaire entre deux périodes de travail ne peut être inférieur à celui résultant du Code du travail et de la convention collective et de leurs évolutions.

Le temps de repos quotidien entre deux séances de travail, conformément à l’article L. 3131-1 du Code du travail, pour chaque salarié ne peut être inférieur à 11 heures consécutives.

§. Dispositions spécifiques

Toutefois, conformément à l’article L. 3131-3 du Code du travail, le temps de repos quotidien peut être réduit en cas de surcroît exceptionnel d'activité dans le respect des dispositions réglementaires.

En cas de surcroît d’activité, cette durée pourra être réduite à 9 heures, sous respect d’un délai de prévenance de 3 jours ouvrés minimums.

Toutefois, ce délai est réduit à 24 heures dans les cas suivants :

  • Suivi au plus près des variations d’activités en période de saison ;
  • Commandes exceptionnelles ;
  • Délais spécifiques imposés par les clients ;
  • Contraintes imprévisibles.

L’accord du salarié sera obligatoire dans le cas d’un délai de prévenance réduit à 24 heures.
La réduction du repos quotidien ouvrira droit à des périodes au moins équivalentes de repos aux salariés concernés. Cela se caractérisera par l’allongement du temps de repos d’une autre journée.



Article 2.1.5.2. – Le repos hebdomadaire

Chaque semaine, l’ensemble des salariés disposent d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien prévu à l’article 2.1.5.1 du présent accord.

En règle générale, et dans l'intérêt des collaborateurs, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.

Néanmoins, il est expressément indiqué qu’en période de haute activité et/ou de basse saison, afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise, que le repos hebdomadaire pourra être donné un autre jour que le dimanche.


Article 2.1.6. – Temps de pause

Lorsque le collaborateur travaille sur une journée complète, son activité fait l’objet d’une interruption obligatoire du travail. Cette interruption doit être au minimum de 45 minutes pour laisser le temps nécessaire au collaborateur de se restaurer.

Il est expressément indiqué qu’afin de s’adapter aux variations d’activité de la société en fonction des périodes saisonnière, le temps de pause pourra être modulable.

  • Minimum : 45 minutes ;
  • Maximum : 2 heures.

Les temps de pause sont définis en fonction des plannings établis par le responsable de l’exploitation ou toute personne qui pourra lui être substituée. En cas de surcroît d’activité exceptionnelle et non prévisible, le temps de pause pourra être revu à la baisse sous réserve de prendre en compte les impératifs personnels.

En cas de changement de la durée de pause initialement prévu au planning par le collaborateur lui-même, il devra en informer son responsable et justifier son action. Si aucune justification n’est apportée, le temps de pause initial du planning sera en vigueur pour le calcul des heures.

Article 2.1.7. – Suivi des horaires de travail

Chaque collaborateur de la société à l’exception des cadres disposant d’une convention en forfaits jours ou en heures, dispose d’un accès au logiciel de gestion des temps et des plannings permettant le suivi de son activité planifiée et réelle.

L’employeur confie au collaborateur le soin de procéder à l’enregistrement des horaires réels.

Le collaborateur dispose ainsi, sous la responsabilité de l’employeur, de l’obligation de déclarer ses horaires réels dès la fin de sa journée et au maximum à la fin de la semaine.

Dans l’hypothèse où le collaborateur ne réalise pas les déclarations de ses horaires, le manager validera par défaut les horaires planifiés.

Le suivi des horaires de travail est un élément essentiel afin de procéder au calcul du temps de travail effectif hebdomadaire et aux heures supplémentaires.


Article 2.2 – Dépassement des horaires de travail

Article 2.2.1. – Les heures supplémentaires

Le Code du travail définit les heures supplémentaires comme toutes heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente. 

Pour les collaborateurs n’entrant pas dans le champ d’application du Titre 3 – « Aménagement du temps de travail sur l’année », il est indiqué que les heures supplémentaires sont comptabilisées par semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Il est bon de rappeler que les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de l’employeur. Les heures supplémentaires sont :

  • Soit directement demandé par l’employeur ;
  • Soit prévues aux plannings des collaborateurs ;

De toute évidence, le délai de prévenance légal doit être respecté sauf accord préalable entre le collaborateur et l’employeur.

A noter que le collaborateur peut, en cas de surcroît d’activité, demander la réalisation d’heures supplémentaires sous réserve que celles-ci soient dûment justifiées et qu’elles disposent d’une autorisation expresse.

Le volume du contingent d’heures supplémentaires pour les salariés hors dispositions du Titre 3 – « Aménagement du temps de travail sur l’année » est déterminés par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur et leurs évolutions. Actuellement, ce contingent est défini à 220 heures.

§. Dispositions spécifiques

Temps partiels : Le Code du travail définit les heures complémentaires comme celles réalisées, pour les salariés à temps partiel, entre la durée fixée au contrat et 35 heures et dans les limites légales et conventionnelles.



Article 2.2.2. – Gestion des dépassements des horaires de travail

Article 2.2.2.1. – Compteur de Repos Compensateur de Remplacement

Le compteur de Repos Compensateur de Remplacement est mis en place pour l’ensemble des collaborateurs non soumis à l’annualisation.

Les heures supplémentaires réalisées par le collaborateur seront directement intégrées aux présents compteurs de repos et calculées selon les dispositions légales ou conventionnelles.

Il est défini que les heures seront décomptées conformément à l’article « 2.2.1. – Heures supplémentaires », en heures réelles, puis majorées en conséquence.


Exemple :

Un salarié effectue 5 heures supplémentaires sur une semaine de travail. Le compteur de Repos Compensateur de Remplacement sera alimenté de 6,25.

  • 5 heures normales x 1,25% = 6,25


Il est précisé que le présent compteur perdurera année après année à partir du moment où le collaborateur est toujours présent dans l’entreprise.

Il est également indiqué, conformément aux Articles L.3121-33 et L.2253-3 du Code du Travail.
que le solde pourra faire l’objet d’un paiement en tout ou partie à hauteur de 25% en fin d’exercice comptable ou sur une autre période définie par l’employeur et à titre exceptionnel.

Les heures intégrées au présent compteur pourront faire l’objet de prise de récupération, à la demande du collaborateur ou de la Direction. Néanmoins, dans l’hypothèse où la prise d’heures de récupération sera à la demande du collaborateur, cette dernière ne sera possible que si le solde du compteur est suffisant et qu’après accord du responsable hiérarchique.

Article 2.2.2.2. – Compteur débit/crédit sur la semaine

Afin d’adapter la durée de travail journalière à la charge de travail en fonction des périodes, le collaborateur aura la possibilité d’adapter sa durée de travail journalière sur la semaine sous réserve d’avoir l’accord de son responsable hiérarchique pour réaliser des heures en moins ou en plus.

Les heures réalisées en plus sur un jour de la semaine pourront ainsi compenser un autre jour de la semaine. De toute évidence, si une telle pratique est utilisée, le total des heures à la semaine sera apprécié pour le calcul des heures supplémentaires.











Article 2.3 – Organisation du temps de travail spécifique

Article 2.3.1. – Travail en horaires discontinue
Afin d’organiser le travail de la production en fonction des contraintes climatique et dans l’objectif de répondre efficacement aux besoins en matière de santé et de sécurité sur le lieu de travail dans les serres de production, il a été convenu que les horaires de travail pouvaient être amenés à passer d’un horaire continu à discontinu.

Les horaires de travail pourront ainsi être organisés en discontinu en respectant les dispositions relatives au repos quotidien en vigueur et en respectant un délai raisonnable de prévenance de 3 jours ouvrables minimum.

A noter que ce délai de prévenance pourra être réduit d’un commun accord avec le collaborateur et la Direction en cas de surcroît d’activité ou de force majeure météorologique ou organisationnelle.

Le travail en horaires discontinus pourra être réalisé dans les conditions suivantes :

  • Durant les périodes de fortes chaleurs ;
  • Durant les périodes hivernales ;
  • Durant les périodes jugées nécessaires.

Il est précisé que ce mode d’organisation du travail est applicable sur un horaire journalier de base à 7 heures de temps de travail effectif.
Il est tout de même noté qu’une variation des horaires en discontinue pourra voir le jour sur le principe d’une « modulation ». Par exemple, il sera possible de prévoir des périodes de travail en discontinu allant de 6 heures à 8 heures de temps de travail effectif.

Il est convenu que les collaborateurs disposant de cette organisation, auront droit à une pause de 30 minutes obligatoire dès lors que le travail est de 6 heures consécutif. Cette pause n’est pas considérée comme du temps de travail effectif. En cas d’accroissement d’activité, le temps de pause pourra être descendu à 20 minutes.

Exemples d’articulations des horaires :

Période de fortes chaleurs :


Temps de présence
Temps de travail effectif
Horaires
Pause

7h30

7h00
6h00 – 9h30 et 10h00 – 13h30
30 minutes

7h00

6h30
6h00 – 9h30 et 10h00 – 13h00
30 minutes

6h30

6h00
6h00 – 12h00
30 minutes

Période hivernale :


Temps de présence
Temps de travail effectif
Horaires
Pause

7h30

7h00
10h00 – 12h30 et 13h00 – 17h30
30 minutes

7h00

6h30
10h00 – 12h30 et 13h00 – 17h30
30 minutes

6h30

6h00
10h00 – 16h30
30 minutes


Article 2.3.2. – Cycle de travail en 6 semaines
Conformément à l’Article L3121-45 du Code du Travail, les cycles de travail en 6 semaines au maximum, sont instaurés pour les salariés de l’unité agricole.

Les cycles seront uniquement mis en place pour les salariés à temps plein de la présente unité.

Les cycles de travail s’organiseront sur des périodes équivalentes à 6 semaines en règle générale et s’étaleront dans la période de gestion de la société à savoir du 1er septembre N au 31 Août N+1.

Chaque année, le calendrier des nouveaux cycles de travail sera présenté lors de la réunion du C.S.E., puis affiché et communiqué par tout moyen.

Pour la première année, le calendrier ci-dessous est mis en application à compter de l’entrée en vigueur du présent accord avec effet rétroactif au 1er septembre 2025.

CALENDRIER – CYCLE DE TRAVAIL 2025-2026


Date début de période
Date de fin de période
Nbre de semaine
PERIODE 1
01/09/2025
12/10/2025
6
PERIODE 2
13/10/2025
23/11/2025
6
PERIODE 3
24/11/2025
04/01/2026
6
PERIODE 4
05/01/2026
15/02/2026
6
PERIODE 5
16/02/2026
29/03/2026
6
PERIODE 6
30/03/2026
10/05/2026
6
PERIODE 7
11/05/2026
21/06/2026
6
PERIODE 8
22/06/2026
02/08/2026
6
PERIODE 9
03/08/2026
30/08/2026
4

Les heures supplémentaires et les modalités sont définies à l’Article 2.2 – Dépassement des horaires de travail du présent accord.

Les heures supplémentaires sont appréciées à la fin des périodes et seront directement intégrées dans le compteur d’heures prévu à l’Article 2.2.2.1. – Compteur de Repos Compensateur de Remplacement du présent accord. Elles pourront également faire l’objet d’un paiement en tout ou partie à hauteur de 25% conformément à l’Articles L.3121-33 du Code du Travail.

A noter que les heures supplémentaires réalisées au titre du dispositif du « cycle » seront définies comme tel à la fin de la période et en fonction de la moyenne des 35h sur le cycle de travail.

Les horaires pourront ainsi être articulés en fonction des maxima quotidien, hebdomadaire, saisonnière, organisationnelle et selon les dispositions relatives au repos quotidien en vigueur et en respectant un délai raisonnable de prévenance de 3 jours ouvrables minimum.

A noter que ce délai de prévenance pourra être réduit d’un commun accord avec le collaborateur et la Direction en cas de surcroît d’activité ou de force majeure météorologique ou organisationnelle.

Article 2.4 – Travail du dimanche

Conformément à l’Article 2.1.5.2. – « Le repos hebdomadaire » du présent accord, le collaborateur travaillant un dimanche percevra une compensation financière pour ce jour travaillé conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.

A noter que les heures du dimanche étant payées sur le bulletin de salaire directement, elles seront décomptées du calcul des heures supplémentaires pour intégration au compteur des heures.

Article 2.5 – Jours fériés

Les jours fériés légaux applicables sont ceux définis par l’Article L.3133-1 du Code du Travail.
Il est précisé que les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne donnent pas lieu à récupération.
Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise sauf dans le cas du 1er mai (fête du Travail) dont le chômage ne peut être une cause de réduction de salaire :

  • Ancienneté 

    inférieure à 3 mois : le salaire n’est pas maintenu ;

  • Ancienneté 

    supérieure ou égale à 3 mois : le salaire est versé normalement.


Article 2.5.1. – Travail et rémunération des jours fériés

Il est noté que les collaborateurs, dans le cadre du bon fonctionnement de l’entreprise, pourront être amenés à travailler les jours fériés.
Ainsi, les jours fériés travaillés dans l’entreprise feront l’objet d’une rémunération double à hauteur de 100% du taux horaire du salaire de base du collaborateur concerné. Dans le cadre du travail du 1er mai, celui-ci est obligatoirement doublé conformément à la législation en vigueur.

En outre, les heures des jours fériés travaillé étant payées sur le bulletin de salaire directement, elles seront décomptées du calcul des heures supplémentaires pour intégration au compteur des heures.

Concernant les jours fériés chômés dans l’entreprise, dans le cas où cela coïnciderait avec un jour de repos hebdomadaire, cette situation n’ouvre droit à aucune rémunération ni jour de repos supplémentaires.

En outre, dans le cas des poses de congés payés, s’il s’agit d’un jour habituellement chômé dans l’entreprise, le jour ne sera pas décompté des congés payés. En revanche, s’il s’agit d’un jour habituellement travaillé, il sera décompté des congés payés.

Article 2.6 – Intervention ponctuelle pour l’arrosage

Afin d’organiser le travail de la production en fonction des diverses contraintes (forte chaleur par exemple), il a été convenu que les collaborateurs pourront être amenés à intervenir ponctuellement sur des missions d’arrosage des cultures.

Lesdites « interventions » seront organisées en fonction de la charge de production et des périodes de saison et prévues sur les plannings. Le plancher minimum sur la planification des plannings « d’intervention » est de 2 heures.

Les collaborateurs pourront intervenir uniquement sur demande du responsable hiérarchique ou de la Direction.
La priorité sera également donnée au volontariat. Néanmoins, en cas d’absence ou d’insuffisance de volontaire, la Direction se réserve le droit de le mettre en place de manière unilatérale.

A noter que la planification de ses interventions, devra respecter la durée de repos hebdomadaire et quotidien ainsi que le nombre maximal de travail consécutif fixé à 6 jours.

Article 2.7 – Journée de solidarité

La journée de solidarité, est une journée de travail supplémentaire destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Cette journée est obligatoire et doit être réalisée.

Le lundi de pâques étant un jour férié chômé dans l’entreprise, est ainsi désigné tous les ans, comme la date de réalisation de la journée de solidarité pour l’ensemble des collaborateurs de la société.

Modalités d’accomplissements :

  • Travailler un jour férié habituellement chômé hors celui du 1er mai ;

ou

  • Poser des heures issues du compteur d’heures du collaborateur (RCR ou annualisation) ;

ou

  • Sur demande du salarié, le décompte d’un jour de congé payé.
La journée de solidarité est réalisée dans la limite de 7 heures pour les salariés mensualisés.
Pour les salariés à temps partiel, la journée de solidarité sera proportionnelle à la durée de travail prévue par le contrat de travail.

La journée de solidarité n’est pas rémunérée en tant que tel et elle n’a pas d’impact sur la rémunération des collaborateurs.

Afin d’avoir une traçabilité, la journée de solidarité fera l’objet d’une indication du nombre d’heures réalisées sur le bulletin de paie des collaborateurs ou tout autre moyen permettant de justifier sa réalisation.

Article 2.8 – Congés payés

Article 2.8.2. – Modalités d’acquisition et période de prise du congé principale

Les congés payés sont calculés conformément à la législation. Les collaborateurs acquièrent 2,50 jours ouvrables de congé annuel par période équivalente à un mois de travail effectif au cours de l'année de référence (151,67 heures).

La période des congés étant en jours ouvrables, les prises de congés payés doivent s’apprécier du lundi au samedi. Le samedi doit être décompté même si le collaborateur ne travaille habituellement pas le samedi.

Le calcul des droits à congés et le décompte de leur prise n’est pas lié au nombre d’heures travaillées par semaine ou par journée.

La période de référence d’acquisition des congés est identique à celle du Code du Travail :

  • Du 1er juin N au 31 mai N+1

Article 2.8.3. – Période de prise des congés

Les congés peuvent être pris dès l'embauche par anticipation sous réserve d’avoir acquis un nombre de jours suffisant.

La période de prise des congés payés peut s'étendre ou non sur toute l'année. Dans tous les cas, les collaborateurs devront poser au minimum 2 semaines consécutives soit 12 jours ouvrables dans la période légale du 1er mai au 31 octobre.

Les 12 jours ouvrables restant correspondants à la 3e et 4e semaines de congé payés pourront être pris en dehors de la période du 1er mai N au 31 octobre N.

Il est expressément convenu entre les parties, que les prises de congés payés ne pourront être sur les mois de forte activité suivants sauf cas de force majeure :

  • Mars
  • Avril ;
  • Mai
  • Juin ;
  • Octobre.

Dans l’optique, ou la société devrait procéder à une fermeture, le salarié devra obligatoirement poser des jours de congés payés ou des heures de récupération si le solde est positif.


Article 2.8.3.1. – Fractionnement des congés payés

Il est convenu collectivement et pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier des jours de congés payés en dehors de la période légale du 1er mai N au 31 octobre N, que le fractionnement des congés payés en dehors de la période légale de prise, n’ouvrira aux collaborateurs droits à aucun jour de congé supplémentaires au titre du fractionnement.

Pour rappel, le fractionnement de la 5ème semaine de congé payés n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement conformément aux dispositions légales.
Les collaborateurs ont ainsi la possibilité de ne pas prendre quatre semaines de congés payés pendant la période du 1er mai N au 31 octobre N.

Cette dérogation a pour objectif de donner davantage de flexibilité pour les collaborateurs dans la prise de leurs congés payés. Les collaborateurs renoncent collectivement par le biais de cet accord aux jours de fractionnement et n’ouvrira droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement.

§. Dispositions spécifiques

La renonciation individuelle du collaborateur n'est pas requise en présence d'un accord collectif d'entreprise stipulant que le fractionnement à la demande du salarié ne lui ouvre pas droit aux congés supplémentaires d’après la Cours de Cassation, Chambre sociale du 1er déc. 2005, n° 04-40.811, n° 2645 FS – P.


Article 2.8.4. – Report des congés payés

Dans le cas d’un collaborateur n’ayant pas pris l’intégralité des congés payés auquel il avait droit à la fin de la période de référence d’acquisition, ceux-ci sont alors reportés dans la limite de 6 jours. Si le nombre de jours restants devait être supérieur à 6 jours, les jours non pris seraient alors perdus.

Il est noté que les jours de congés payés reportés devront être pris en premier dans le cas d’une nouvelle prise de congés payés.

De toute évidence, le compteur des congés payés acquis ne pourra être supérieur à 36 jours en cas de report sur plusieurs périodes. Le surplus sera considéré comme perdu. Le calcul du surplus sera apprécié chaque

Exemple n°1 :

Un collaborateur ayant été présent toute la période d’acquisition aura acquis 30 jours ouvrables de CP. Il prendra uniquement 12 jours consécutifs de CP sur le mois d’Août.

Son solde au 31/05/N serait ainsi de 18 jours restants. [30 jours acquis – 12 jours pris].

Le collaborateur pourra ainsi prétendre à un report d’uniquement 6 jours sur la nouvelle période d’acquisition.
Ainsi, il disposera lors de la nouvelle période de prise de 36 jours ouvrables de CP.

Exemple n°2 :

Un collaborateur dispose en fin de période de prise des CP suivants :

  • Fin de période 1 : 36 jours ouvrables (dont 6 jours reportés de la période N-1) ;

  • Fin de période 2 :

Le collaborateur prend uniquement 12 jours ouvrables soit un solde restant de 24 jours ouvrables [36 jours restants – 12 jours ouvrables = 24 jours]

A c’est 24 jours restants, le collaborateur se voit ajouter les 30 jours ouvrables nouvellement acquis sur la période d’acquisition en cours soit 24 + 30 = 54 jours ouvrables.
Le plafond maximum des CP étant de 36 jours sur plusieurs périodes, le collaborateur disposera uniquement de 36 jours ouvrables plafonnés.


Article 2.8.5. – Congés pour évènements familiaux

Les modalités et leur application se réfèrent au plus favorable entre le Code du Travail ou les conventions collectives des différentes sociétés et leurs évolutions. Leur déclenchement n’est possible que sur justificatif.

En outre, les congés pour événements familiaux ci-dessous, n'entraînent pas de réduction de la rémunération et sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.

Ils devront être pris dans un délai raisonnable. Il est également noté que les dispositions du Code du Travail, en cas de changement, primeront sur les jours pour évènements familiaux.

Jours prévus

Nbr de jours

Mariage du salarié ou conclusion d’un PACS par le salarié

5 jours

Mariage d’un enfant

1 jour

Naissance d’un enfant du salarié (pour chaque naissance) – Cette période de congés commence à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l'enfant ou le premier jour ouvrable qui suit.

3 jours

Pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption.

3 jours

Décès d’un enfant.

12 jours

Décès d’enfant âgé de moins de 25 ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente. (*)

14 jours

Décès du conjoint, du partenaire lié par un PACS, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ;

4 jours

Décès beau-frère ou belle-sœur

2 jours

Décès d’un grand-parent

1 jour

Annonce de la survenue d’un handicap, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez un enfant

5 jours

Hospitalisation d’un enfant de moins de 16 ans

1 jour

(par an et par enfant)

Déménagement du salarié

1 jour

(dans la limite d’une fois tous les deux ans)

Rentrée scolaire jusqu’en classe de 6ème incluse

Embauche différée de 2h rémunérée sur demande et organisation du planning

(*) Les salariés subissant le décès d'un enfant de moins de 25 ans ou d'une personne à charge effective et permanente de moins de 25 ans ont droit à un congé de deuil. Sa durée est de 8 jours ouvrables qui peut être prise dans un délai de 1 an et fractionné. Le salarié est tenu d'informer son employeur 24 heures avant le début de chaque période d'absence.
Ce congé est pris en charge par l’organisme de sécurité sociale sous forme d'indemnités journalières.

Article 2.8.6. – Absences pour enfants malade

Le congé pour enfant(s) malade est ouvert aux collaborateurs s'occupant d'un enfant malade ou accidenté, de moins de 16 ans, dont il assume la charge.

Le déclenchement n’est possible que sur transmission d’un certificat médical constatant la maladie ou l'accident. La durée du congé est fixée à

5 jours par an. Ce congé n’entraîne pas de réduction de la rémunération.



Article 2.9 – Primes d’ancienneté

Afin de faire profiter l’ensemble des collaborateurs d’une prime d’ancienneté, les parties ont convenu de mettre en place cette prime conformément aux dispositions suivantes :

Années d’ancienneté requise
Montant de la prime
3 ans de présence effective
3%
6 ans de présence effective
6%
9 ans de présence effective
9%
12 ans de présence effective
12%
15 ans de présence effective
15%

Les primes d'ancienneté sont payées mensuellement et calculées sur le salaire de base du collaborateur concerné. En outre, il est ici précisé, que cette prime d'ancienneté, qui constitue un élément de salaire, est soumise au principe de proportionnalité pour les salariés à temps partiel.

TITRE 3 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE


Article 3.1 – Rappel du champ d’application


Les dispositions du Titre 3 – « Aménagement du temps de travail sur l’année », ne s’appliquera qu’au personnel étant rattachés à la production. A l’exception des précisions contraires permettant d’élargir le champ d’application.

Il s’applique ainsi :

  • A tout le personnel rattaché à la production de l’unité « horticole » ;

Le présent titre s’applique également de plein droit au personnel effectuant des emplois de coordination de production et de coordination commerciale.
Il vient également s’appliquer au personnel dit « hybride » pouvant être amenés à réaliser des marchés ou des livraisons diverses.

Il est noté, qu’en précision sur le champ d’application de ce présent titre, que les salariés en temps partiel, les travailleurs saisonniers, les salariés de l’unité agricole, les salariés effectuant des missions administratives et les salariés disposant d’une convention de forfait et les populations cadre de manière générale, ne sont pas concernés par ces dispositions. De plus, le présent titre ne s’appliquera pas au titulaire d’un Contrat à Durée Déterminée de moins de 3 mois.


Article 3.2 – Données économiques et sociales justifiants le recours à l’aménagement du temps de travail sur l’année


L’activité de la société, étant liée à la production dite « agricole – horticole », est soumise à une forte saisonnalité.
Afin de faire face à cette saisonnalité et afin de répondre au mieux aux besoins de l’exploitation, il est nécessaire d’adapter l’horaire de travail aux variations de la charge de travail, qui dépend notamment des cycles de productions.

Ce titre vise à instaurer une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines, dans le but d’optimiser la gestion des horaires des collaborateurs. Ce dispositif permet de mieux adapter le temps de travail aux fluctuations d’activité, afin de répondre efficacement aux sollicitations de nos fournisseurs et clients, tout en limitant le recours excessif aux heures supplémentaires et au chômage partiel.
Article 3.2.1. – Principe de fluctuation de l’activité

Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquence d’une part, d’entraîner une répartition inégale du temps de travail sur la période de référence, définie par le présent accord et d’autre part, de mettre en œuvre une variabilité des horaires.

La durée de travail hebdomadaire des collaborateurs pourra varier autour de leur durée contractuelle, selon les besoins. Dans le cadre de cette organisation annuelle, les horaires journaliers et hebdomadaires seront ajustés en fonction des périodes de forte ou faible activité.
A noter que dans le cadre de cette fluctuation de l’activité, la mise en place d'un tel dispositif d'aménagement du temps de travail par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

Article 3.3 – Période de référence de l’annualisation


Le présent accord a pour objet de permettre un aménagement du temps de travail sur une période de référence d’un an, soit du 1er septembre N au 31 août N+1 en application des articles L. 3121-44 du Code du Travail

Article 3.4 – Durée annuelle de travail


A compter du début de la période d’aménagement du temps de travail sur l’année, soit le 1er septembre de chaque année, le temps de travail des collaborateurs concernés par le champ d’application du présent titre sera modulé en fonction des périodes de forte et de faible activité.
Il est noté, conformément à l’accord national modifié du 23 décembre 1981 sur la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles, que le nombre d’heures annuelle ne pourra excéder :
  • 1 940 heures de travail effectif sur la période de référence.

En fonction de la programmation Annuelle Collective [PAC] et des modalités de modification des horaires, la PAC pourra être modulée entre 1 607 heures et 1 940 heures sur la période de référence.

Article 3.4.1. – Modification du seuil des 1607 heures

La durée légale annuelle de travail des 1 607 heures de travail effectif, soit 35 heures hebdomadaires en moyenne, s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.
Ainsi, il est convenu entre les parties que le seuil des 1607 heures ne sera pas augmenté pour les salariés ne pouvant pas prétendre à la totalité de leurs droits à congés payés et ceux conformément aux arrêts de la Cour de Cassation du 11 mai 2016 (n°14-29512) et du 14 novembre 2013 (n°11-17.644).

En contrepartie de cette impossibilité d’augmenter le seuil des 1607 heures, pour les collaborateurs n’ayant pas acquis la totalité des congés payées sur la période, seront autorisés à prendre des congés par anticipation dans la limite de ceux déjà acquis conformément à l’Article 2.8.3. – Période de prise des congés du présent accord, par prise de récupération dans la limite des heures acquise ou de la prise de congés payés sans solde / absence non rémunérée.

§. Dispositions spécifiques

Le présent article s’applique également aux collaborateurs ayant des jours de report de congés payés dans les limites indiquées à l’Article 2.8.4. – Report des congés payés, aux collaborateurs ou ne prenant pas la totalité des droits aux congés payées sur la période.


Article 3.5 – Amplitude horaire et répartition des jours travaillés


L’horaire collectif sera susceptible de varier d’une semaine à l’autre, sur l’ensemble des jours de la semaine, dans la limite des 6 jours consécutifs de travail.

Les horaires pourront varier dans les limites journalières et hebdomadaires indiquées à l’Article 2.1.4. – Les maxima quotidiens et hebdomadaires avec l’obligation de respecter les durées légales de repos entre deux sessions de travail et de repos hebdomadaire.

Au regard des contraintes d’exploitation, l’organisation devra respecter une planification et un emploi du temps collectif : il ne pourra y avoir d’emploi du temps de travail personnalisé.

L’horaire collectif pourra ainsi s’articuler de la manière suivante :

  • En période de forte activité, l’horaire hebdomadaire pourra atteindre 48 heures par semaine sous réserve d’une dérogation administrative accordée par l’Inspection du travail pouvant aller jusqu’à 60 heures par semaine.

  • En période de faible activité, l’horaire hebdomadaire pourra être ramené à 0 heure par semaine, afin de compenser notamment les aléas de production, des récoltes, des intempéries…

Article 3.6 – Programmation Annuelle Collective [PAC]


Article 3.6.1. – Programmation indicative

Afin de prévoir les périodes de forte et de faible activité, une Programmation Annuelle Collective indicative sera établie par la Direction [PAC].

Avant le début de la période d'annualisation, la Direction établira, pour la collectivité des collaborateurs concernés, un programme indiquant l'horaire indicatif correspondant aux travaux à réaliser pendant la période considérée. Il est important de noter que ce programme peut être modifié en cours de période.

Il viendra préciser :

  • La période d’annualisation ;
  • Les périodes de forte et faible activité ;
  • Le nombre de semaines dites « basses – normales et hautes » ;
  • La programmation indicative d’heures annuelles ;
  • La formule d’annualisation choisit en référence à l’article 10.4 §3 de l’Accord national modifié du 23 décembre 1981 sur la durée de travail dans les exploitations et entreprises agricoles.

La PAC sera soumise à l’avis du Comité Social et Economique s’il existe le cas échéant et sera portée à la connaissance des collaborateurs par tout moyen.

Un exemple de programmation pour la première année de mise en place sera annexé au présent accord.

Article 3.6.2. – Formule d’annualisation

Conformément à l’Accord national modifié du 23 décembre 1981 sur la durée de travail dans les exploitations et entreprises agricoles, lors de la mise en place de la programmation annuelle du temps de travail, la Direction aura le choix chaque année d’articuler le programme en fonction de la 1ère ou 2nd formule prescrite. En règle générale, la 2nd formule sera utilisée.

La formule sera indiquée sur la PAC.

Article 3.6.3. – Modification de la Programmation Annuelle Collective [PAC]

Les variations d'activité collectives liées notamment aux aléas de production, des récoltes, des intempéries ou à une activité supérieure ou inférieure aux projections du calendrier prévisionnel et entraînant une modification du calendrier prévisionnel – volume et/ou répartition - est communiquées aux salariés concernés, par tout moyen ainsi qu’au Comité Social et Economique s’il existe. d’affichage, au moins 1 semaine à l’avance.

Il est noté que ce délai peut être réduit à 1 jour franc en cas de force majeure, notamment imprévus de production, commerciaux, commandes exceptionnelles, en cas de survenance de circonstance justifiant la réduction de l'horaire ou l'interruption collective du travail et lorsque les heures ainsi perdues sont susceptibles d'être récupérées ou de faire l'objet d'une demande d'admission au titre du dispositif « activité partielle ».

§. Dispositions spécifiques

Il est précisé que lorsque, un ou plusieurs salariés sont conduits à travailler exceptionnellement selon un horaire différent de l'horaire programmé, il ne s'agit pas d'une modification du programme applicable à la collectivité des salariés concernés par l'annualisation. La procédure prévue à l'alinéa précédent n'est donc pas applicable. Le délai de prévenance sera ainsi à minima égal aux dispositions de l’Article 2.3 – Organisation du temps de travail spécifique.


Article 3.6.4. – Heures de travail perdues récupérables

Les heures perdues en dessous de la durée légale du travail à la suite d’une interruption collective résultant d’une cause accidentelle, d’intempéries ou en cas de force majeure, pour cause d’inventaire pourront être récupérées.

Les heures perdues pourront ainsi être récupérées dans la limite des 10 heures par jour et dans la limite hebdomadaire légale de 48 heures par semaine. Les heures devront être récupérées dans les 3 mois précédant ou suivant l’évènement justifiant la récupération.

Les heures récupérées ne sont pas considérées en tant que telles comme des heures supplémentaires. Ces heures sont payées au tarif normal et au titre de l’annualisation avec la paie du mois en cours duquel elles ont été perdues.


La Direction en informera l'Inspection du travail :

  • Des interruptions collectives de travail ;
  • Des conditions de récupération.

Article 3.7 – Compte Individuel de compensation


Article 3.7.1. – Repos supplémentaire annuel

Un repos compensateur payé est accordé aux collaborateurs accomplissant plus de 1.860 heures de travail par an. Cette durée s'entend d’un travail effectif. Les droits à repos compensateur sont acquis comme suit :

Heures annuelles effectuées
Jours de repos compensateur

De 1750 heures à 1801 heures

1 jours

De 1802 heures à 1850 heures

2 jours

A partir de 1851 heures

3 jours

Le nombre de jours de repos auquel les collaborateurs auront droit sera apprécié en fin de période.

Les jours de repos supplémentaires devront être pris sur la période suivante. Dans le cas où un collaborateur ne prendrait pas les jours auxquels il a droit, les jours non pris seront perdus. 

Article 3.7.2. – Compteur de Compensation Individuel [CCI]

Le Compteur de Compensation Individuel est mis en place pour l’ensemble des collaborateurs soumis à l’annualisation.

Les heures en plus réalisées par le collaborateur seront directement intégrées aux présents compteurs. Le compteur indiquera :

  • l'horaire programmé pour la semaine ;
  • le nombre d'heures de travail réellement effectuées au cours de la semaine ;
  • le nombre d’heures en plus réalisé sur la période de travail ;
  • le nombre d'heures correspondant à des absences.

Il est noté que les heures supplémentaires seront appréciées à la fin de la période d’annualisation afin de définir les majorations.

Le calcul des heures effectives s’effectue tout de même à la semaine afin d’avoir un décompte au plus juste et selon la méthode du débit/crédit indiqué à l’Article 2.2.2.2. – Compteur débit/crédit sur la semaine.

Un bilan intermédiaire sera effectué durant la période avec les collaborateurs. Le premier bilan aura lieu 6 mois après le début de la période et un bilan de clôture sera réalisé en fin de période soit en septembre de chaque année.


Article 3.7.2. – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires sur la période d’annualisation est fixé à

350 heures par collaborateurs


Article 3.8 – Rémunération


Article 3.8.1. – Rémunération en cours de période de décompte

La rémunération est lissée sur la base de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures par mois pour les salariés à temps plein. Elle est indépendante des variations d’horaires.

Les heures effectuées au-delà de 35 heures au cours de la période de référence ne sont pas des heures supplémentaires.

Article 3.8.2. – Incidence d’une arrivée ou d’un départ d’un collaborateur en cours de période

Lorsqu’un collaborateur n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de travail et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de 35 heures sur la base de sa rémunération lissée.

Dans le cas où l’horaire moyen n’aurait pas été effectué, une déduction du salaire à hauteur de la durée effectivement réalisé pourra être réalisé dans la limite de 1/10ème des salaires perçus sur la période.

Article 3.8.3. – Rémunération en fin de période de décompte

Article 3.8.3.1. – Cas du seuil des 1 607 heures dépassé

Constituent des heures supplémentaires, les heures dépassent le seuil des 1607 heures par an sur la période de référence.

Pour les collaborateurs à temps complet, si, sur la période annuelle de décompte, le volume horaire réel de travail du collaborateur excède l’horaire annuel de référence de 1 607 heures, ces heures seront rémunérées au titre des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de salaire.
Les heures supplémentaires, au titre de ce dispositif, seront payées avec le premier salaire de l’année suivante de la période de référence et majoré à hauteur de 25%.

A noter, sur demande et validation exceptionnelle de la Direction, une partie des heures pourra être rémunérées avant la fin de la période.
En revanche, il est expressément convenu que les heures payées par « anticipation » seront déduites, dans le cas où le seuil des 1607 heures serait dépassé.

De toute évidence, les heures supplémentaires sont calculées, déduction faite des heures supplémentaires effectuées et payées ou récupérées au cours de la période. Si le seuil n’est pas dépassé, il s’agit d’heures au taux normal. Il est expressément indiqué que les heures pourront également être reporté sur la période suivante après décision de la Direction.


Article 3.8.3.2. – Cas du seuil des 1 607 heures non-dépassé

S’il apparaît qu’en fin de période de décompte, que le seuil des 1 607 heures n’est pas atteint et dans le cas ou le collaborateur n’a pas fait l’objet d’une réduction du seuil des 1 607 heures, du fait d’une absence maladie ou accident du travail, aucune déduction supplémentaire de salaire n’est faite à son égard.

Sauf dans deux cas :

  • Les heures perdues correspondent à des heures perdues au titre du dispositif « activité partielle », auquel cas elles doivent être indemnisées comme telles ;
  • La différence d’heure est constatée au titre de l’Article 3.8.2. – Incidence d’une arrivée ou d’un départ d’un collaborateur en cours de période. Dans une telle situation, le montant à restituer est déduit de la dernière paie, dans la limite de 1/10ème des salaires perçus sur la période.

Article 3.8.4. – Incidences des absences sur la rémunération

En cas d’absence individuelle du collaborateur, les heures non travaillées du fait de cette absence sont comptabilisées pour l’appréciation du respect du volume horaire de travail à effectuer sur la période de décompte retenue, de façon à ce que l’absence n’ait pas pour effet d’entraîner une récupération prohibée par l’article L. 3121-50 du Code du travail.

Les heures d’absence quelles qu’elles soient sont ainsi comptabilisées dans le volume d’heures pour apprécier, en fin d’année, si le seuil de 1607h a été dépassé.

Néanmoins, dans le cas d’une absence pour maladie ou accident du travail, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires vient être abaissé par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.

Exemple :

Un collaborateur présent sur toute la période de décompte est en arrêt maladie pendant 3 semaines.
Le seuil des 1607 heures est ainsi réduit à 1502 heures pour l’appréciation des heures supplémentaires en fin de période.

  • 3 semaines d’absence maladie x 35 heures = 105 heures d’absence
  • Soit : 1607 heures – 105 heures d’absence = 1502 heures


En revanche, il est précisé qu’en paie, les heures d’absence sont traitées de la même manière, que le temps de travail soit aménagé ou non sur l’année.

Exemple : absence injustifiée = retenue équivalente au nombre d’heures d’absence et pour la maladie ou les congés il s’agit des indemnisations légales ou conventionnelles.



Article 3.8.5. – Cas particuliers

Article 3.8.5.1.– Activité partielle

En cas de survenance de circonstance rendant impossible le respect de l'horaire programmé, la Direction peut modifier le programme sans respecter la procédure de délai de prévenance prévue à l’Article 3.6.3. – Modification de la Programmation Annuelle Collective [PAC], en vue de réduire immédiatement l'horaire de travail.

La Direction se réserve également le droit de mettre en place le dispositif d’activité partielle si la PAC ne permet pas d’assurer l’horaire collectif minimal de 1607 heures de travail par an.

La Direction peut également, pour faire face à une baisse d'activité dans la société, recourir à l'activité partielle dans les cas suivants :

  • Conjoncture économique ;
  • Difficultés d'approvisionnement ;
  • Sinistre ou intempéries de caractère exceptionnel ;
  • Transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ;
  • Tout autre circonstance de caractère exceptionnel.

Article 3.8.5.2.– Licenciement économique et indemnité de départ à la retraite

Dans le cadre d’une rupture du contrat de travail pour motif économique ou de départ à la retraite, le calcul de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité de départ à la retraite sera calculé sur la base de la rémunération lissée puisqu’elle représente le salaire moyen perçu.


TITRE 4 – ENTREE EN VIGEUR – REGLES DE DEPOT

Article 4.1 – Conditions de validité et interprétation

Le présent accord s’inscrit une démarche de négociation conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du Travail concernant les modalités de négociation dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés.

Le présent accord, afin d’être valable, doit être signé par les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique de la S.C.E.A. DENORMANDIE PRODUCTIONS ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

La négociation de cet accord intervient également dans le cadre du champ d’application de la Convention Collective Nationale – Production Agricole et CUMA (IDCC n°7024) et de l’Accord National du 23 décembre 1981 relatif à la durée de travail dans les exploitations et entreprises agricoles, modifié par avenants successifs.

Article 4.2 – Durée et entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord s’applique à la suite des négociations avec la représentante du personnel de la S.C.E.A. DENORMANDIE PRODUCTIONS soit au

1er octobre 2025.

Il est convenu entre les parties que les dispositions du Titre 3 – « Aménagement du temps de travail sur l’année » ainsi que l’Article 2.3.2 – Cycle de travail en 6 semaines, entreront en vigueur avec un effet rétroactif au 1er septembre 2025, sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 4.3 – Révision et dénonciation


Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par le biais d’un avenant. Les parties prenantes habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du Travail.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu et dans les conditions
prévues aux articles L. 2232-23 et L. 2232-23-1 du Code du Travail.

La demande de révision du présent accord devra être notifiée par écrit à l’autre partie signataire. Celle-ci doit être accompagné d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
Les parties s’engagent alors à se réunir le plus rapidement possible, et, au plus tard, dans un délai de trois mois, pour échanger sur le projet de révision. La validité de l’avenant de révision s’apprécie conformément aux dispositions légales applicables au présent accord. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité que l’accord originel.

En cas de dénonciation du présent accord par l’ensemble des parties signataires, un préavis s’appliquera. Ce préavis, d’une durée minimale de trois mois, débutera à compter de la notification aux autres signataires. Il devra, en tout état de cause, couvrir la fin de la période d’annualisation en cours.
Le délai de survie de douze mois commencera à courir à l’issue de ce préavis, conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail sauf accord de substitution.

En application de l’article L.2261-13 du Code du travail, et en l’absence d’accord de substitution, les collaborateurs bénéficient d’une garantie de rémunération correspondant au montant versé au cours des douze derniers mois, pour une durée de travail équivalente. Les autres avantages issus du présent accord ne sont plus garantis, sous réserve des dispositions légales applicables.

Article 4.4 – Publicité et dépôt


Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé par la partie la plus diligente :
  • Auprès de la

    DREETS Centre-Val de Loire par voie dématérialisée via la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du Ministère du Travail :

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

A noter que le présent accord, étant déposé par téléprocédure et conformément aux articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 et suivants du Code du travail, sera déposé en version intégrale signée. Une seconde version anonymisée aura également vocation à être publiée sur la Base de données nationale accessible sur www.legifrance.gouv.fr.

  • Au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Châteauroux en un exemplaire signé ;

L’accord est également porté à la connaissance de l’ensemble des collaborateurs de la S.C.E.A. DENORMANDIE PRODUCTIONS par tout moyen approprié (affichage, courriel, messagerie logicielle de planification...) et tenu à leur disposition sur demande auprès du service Ressources Humaines.
******

Fait à Fougerolles, le

26 septembre 2025 en nombre d’exemplaires suffisant pour remise à chacune des parties signataires


Pour la S.C.E.A. DENORMANDIE PRODUCTIONS


Pour le C.S.E.

Elue titulaire au C.S.E. susvisée ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles



ANNEXE

1° Programmation de la PAC pour la première année de mise en place

Mise à jour : 2025-11-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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