Accord d'entreprise DENTSPLY SIRONA FRANCE

Accord portant sur la mise en place du Compte Epargne Temps

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

35 accords de la société DENTSPLY SIRONA FRANCE

Le 20/06/2019


ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)


ENTRE :

La société DENTSPLY SIRONA France, Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 7ter, rue de la porte de Buc – 78000 VERSAILLES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro représenté par , agissant en qualité de Directeur


D'UNE PART,




ET :


1/ La Chambre Syndicale Nationale des Forces de vente représentée par la déléguée syndicale

CSN-CFE CGC,

Chambre Syndicale Nationale des Forces de Vente située sis 2 Rue Hauteville 75010 PARIS

2/ Le Syndicat CFDT des Services représentée par la déléguée syndicale

CFDT,

Confédération Française Démocratique du Travail – Fédération des services située sis Tour Essor – 14 Rue Scandicci 93508 PANTIN Cedex

3/

La Fédération des Commerces et Services UNSA représentée le délégué syndical UNSA,

Fédération des Commerces et Services UNSA située sis 21 Rue Jules Ferry 93177 BAGNOLET Cedex


D'AUTRE PART,
ENSEMBLE DESIGNEES « LES PARTIES »

Préambule

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2019, les Parties ont convenues d’engager des négociations afin d’instaurer un dispositif de Compte Epargne Temps (ci-après désigné le « CET »).

Ainsi, les Parties se sont rencontrées le 09 Avril, 09 Mai, 20 Mai, 06 Juin et le 20 Juin 2019 afin de discuter des modalités d’utilisation du CET.

Le Compte Epargne Temps (CET) est reconnu par les parties signataires du présent accord comme un outil d’aménagement du temps de travail et un dispositif qui permet aux collaborateurs de capitaliser, à leur initiative, des droits à congés en vue de la constitution d’une réserve de temps susceptible d’une utilisation immédiate ou différée.

Ainsi, les droits affectés au CET peuvent permettre aux salariés de disposer de temps qu’ils pourront notamment consacrer à développer leurs compétences, à la réalisation de projets personnels ou à assurer un meilleur équilibre entre leurs vie personnelle et professionnelle.

Ces droits pourront également, le cas échéant, permettre aux intéressés de se constituer un complément de rémunération.


Article 1er - Champ d’application


Le présent accord est applicable au sein de la Société DENTSPLY SIRONA France et s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sous réserve de justifier d’une ancienneté minimale de 12 mois (date d’ancienneté appréciée à la date d’ouverture du compte).


Article 2 : Principes généraux


Le CET peut être alimenté, à l’initiative du salarié, par les éléments suivants :
  • Congés payés annuels légaux et conventionnels, excédant les quatre semaines de congé principal (il peut s’agir notamment de la 5ème semaine de congés payés, des congés légaux supplémentaires, tels que les congés d’ancienneté) ;
  • Les heures de repos remplaçant éventuellement le paiement des heures supplémentaires et/ou de leurs majorations (si le paiement des heures supplémentaires est converti en repos) ;
  • Les heures de repos compensateur prévues pour certaines heures supplémentaires ;
  • Les jours de récupération éventuels ;
  • et les jours de réduction du temps de travail (RTT) dans la limite de 2 jours ouvrés par an.

Le total des jours affectés au CET ne pourra excéder 10 jours ouvrés par an.
Pour les collaborateurs de plus de 55 ans, la limite d’alimentation est portée à 20 jours par an, sans délai de prise.

En tout état de cause, les parties rappellent que les collaborateurs disposant d’une convention de forfait annuel en jours, l’affectation de certains éléments au CET ne pourra pas les conduire à travailler plus de 235 jours par an.

Pour le personnel mensuel, l’affectation des éventuels repos compensateur est possible dès lors que le nombre d’heures correspond au moins à 0,5 journée (3 heures 42 minutes) ou 1 journée (7 heures 24 minutes).

Un état individuel du CET sera remis au collaborateur chaque année.


Article 3 : Modalités d’ouverture et d’alimentation du CET

Pour l’ouverture de leur compte, les salariés devront transmettre une demande écrite auprès du Service des Ressources Humaines, selon la procédure définie en interne et communiquée au personnel.

Pour l’alimentation du compte, les salariés pourront adresser au Service des Ressources Humaines leur(s) demande(s), du 15 au 30 Avril et 15 au 30 Novembre de chaque année.
A cette occasion, le collaborateur précisera la nature et la quantité des éléments affectés au CET, dans le respect de la procédure interne définie par la Société.
Les congés ou RTT non pris de la période de référence et non affectés préalablement au CET seront définitivement perdus. Cette alimentation est irrévocable, sauf application des dispositions prévues en cas de cessation de compte.


Article 4 : Utilisation du CET

Les salariés pourront utiliser les droits affectés au CET :
  • soit à la constitution d’un complément de rémunération ;
  • soit à la constitution d’une épargne sous forme de jours de repos ;
- soit en combinant ces deux possibilités.

Article 4.1 : Utilisation du compte sous forme de complément de rémunération


Le salarié peut demander à bénéficier d’un complément de rémunération représentant tout ou partie des droits correspondants aux jours placés avant la demande de liquidation, à l’exclusion des droits constitués par la 5ème semaine de congés annuels.

Cette demande doit indiquer le montant des droits exprimés en jours, dont il demande la liquidation.

4.1.1 Statut particuliers des droits affectés au titre de la 5ème semaine des congés annuels

Ces droits ne peuvent être utilisés sous forme de complément de rémunération dans le cadre d'une « liquidation » partielle du CET, ni donner lieu à un versement dans un plan d'épargne salariale, ni à une liquidation monétaire dans le cadre de la liquidation totale du compte.

Ils doivent être pris sous forme de congés, sauf en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du CET.

4.1.2 Utilisation annuelle du CET sous forme de monétisation


Pour la liquidation des droits affectés au CET, les salariés pourront adresser au Service des Ressources Humaines leur(s) demande(s), du 15 au 30 Avril et 15 au 30 Novembre de chaque année.
Le paiement des jours liquidés seront traités sur la paie des mois de mai et décembre de chaque année.

Le salarié peut utiliser les droits affectés sur son Compte Epargne Temps dans la limite de dix (10) jours maximum par an.

Le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits liquidés, calculée sur la base du salaire de référence précisé à l’article 5 du présent accord et selon le mode de décompte du temps de travail de l'intéressé au moment du paiement.

Les droits versés au salarié dans le cadre de cette liquidation annuelle sont soumis au même régime social et fiscal que le salaire.
En tout état de cause, les parties conviennent que les jours affectés au CET devront impérativement être pris dans un délai de 5 ans après leur apport.
A défaut d’une demande de liquidation formulée avant le 30 Novembre de l’année considérée et à l’exception de la 5ème semaine de congés payés, les droits visés seront liquidés sur la paie du mois décembre de l’année anniversaire du dépôt.

Sont exclus, les collaborateurs de plus de 55 ans qui jouissent de la possibilité de liquider leurs droits plus tardivement, en raison des perspectives d’aménagement de fin de carrière.

Article 4.2 : Utilisation du compte destinée à indemniser un congé

Le CET peut être utilisé pour indemniser les congés non rémunérés par l’entreprise :
  • Congé pour création d’entreprise de l’article L 3142-105 du Code du Travail
  • Congé sabbatique de l’article L 3142-28 du Code du Travail
  • Congé Parental d’Education à temps complet de l’article L 1225-47 du Code du Travail
  • Congé de solidarité International de l’article L 3142-67 du Code du travail
  • Congé Professionnel de Formation de Transition Professionnelle de l’article L 6323-17-2 du Code du travail
  • Congé pour solidarité familiale de l’article L 3142-6 du Code du Travail
  • Congé de proche aidant de l’article L 3142-16 du Code du Travail

Les modalités de prise de ces types de congés non rémunérés sont celles définies par la législation en vigueur.

Il est expressément entendu qu’il ne pourra y avoir d’interruption (à l’exception des jours non travaillés) entre le congé pour convenance personnelle financé par les jours CET et le congé auquel il est accolé.
Les collaborateurs qui souhaiteraient utiliser leurs jours de CET pour financer un congé pour convenance personnelle accolé à l’un des congés mentionnés ci-dessus, devront effectuer leur demande en même temps que la demande de congé auquel il est accolé.

4.2.1 Mesure d’accompagnement de la parentalité

Par ailleurs, les jours placés sur le CET pourront être utilisés par le collaborateur, en tout ou partie pour financer un aménagement de son temps de travail :
  • pendant une période d’un mois précédant le départ en congé maternité ou congé pathologique ;
  • pendant une période d’un mois suivant le terme du congé maternité ;
  • pendant une période d’un mois suivant la naissance.

Le collaborateur devra formuler, par écrit, sa demande d’aménagement de temps de travail ou de passage à temps partiel.
Cette demande devra respecter un délai de prévenance de deux mois.

Pour bénéficier de ce dispositif, le collaborateur devra s’assurer de disposer d’un capital de droits suffisant pour couvrir la durée de l’absence prévisible.
En tout état de cause, la demande d’aménagement de temps de travail ou de passage à temps partiel ne pourra être inférieure à 60 % du temps de travail à temps plein.
Il est également précisé que ce dispositif n’est pas cumulable avec d’autres dispositifs légaux ou conventionnels liés à l’accompagnement de la parentalité (congé paternité, congé parental d’éducation, etc.).

En tout état de cause, le bénéfice de cette mesure ne pourra pas conduire les collaborateurs concernés à travailler plus de 235 jours par an.

4.2.2 Mesure d’accompagnement de la fin de carrière


Par ailleurs, les jours placés sur le CET pourront être utilisés par le collaborateur, en tout ou partie pour financer un aménagement de son temps de travail, pendant une période de six (6) mois précédant le départ effectif à la retraite.

Le collaborateur devra formuler, par écrit, sa demande d’aménagement de temps de travail ou de passage à temps partiel, selon les modalités pratiques définies par le Service RH.
Cette demande devra respecter un délai de prévenance de deux mois.

Pour bénéficier de ce dispositif, le collaborateur devra s’assurer de disposer d’un capital de droits suffisant pour couvrir la durée de l’absence prévisible.
En tout état de cause, la demande d’aménagement de temps de travail ou de passage à temps partiel ne pourra être inférieure à 60 % du temps de travail à temps plein.

En tout état de cause, le bénéfice de cette mesure ne pourra pas conduire les collaborateurs concernés à travailler plus de 235 jours par an.

Article 5 : Valorisation des droits versés au Compte Epargne Temps


La valeur des éléments affectés au Compte Epargne Temps suit l'évolution de salaire de l'intéressé.
Ainsi, lors de la prise du congé ou de la liquidation sous forme de rémunération immédiate, l'indemnisation du salarié est faite sur la base du salaire de base (hors variable) perçu au moment de l’utilisation des droits placés dans le CET (prise ou liquidation).

L’indemnité versée au salarié lors de la prise du congé a le caractère d’un salaire et, à ce titre, est soumise à cotisations sociales et fiscalement imposable dans les mêmes conditions qu’une rémunération.

Article 6 : Régime du congé CET


Pendant toute absence rémunérée par le CET ci-après dénommée Congé CET, le salarié bénéficie de la couverture sociale habituelle et de ses droits à la participation et à l’intéressement selon les modalités prévues par lesdits accords et dispositions légales.
Pendant la durée du congé, les bénéficiaires sont dispensés de toute exécution de leur prestation de travail, l’utilisation du CET est toutefois assimilée à une période de travail au regard des droits du salarié (congés payés, participation, intéressement, ancienneté).
Le salarié demeure électeur et éligible aux élections professionnelles si les dispositions légales le prévoient.

Le salarié à temps partiel au moment de son départ perçoit pendant la durée de son congé un salaire de temps partiel.
Si la capitalisation des jours dans le CET a été faite alors que le salarié était à temps complet et qu’il est passé à temps partiel lors de la prise des jours CET (ou inversement) un bilan du nombre de jours prenant en compte ce changement de situation sera effectué.

En cas de maladie ou de maternité, le congé CET est suspendu mais, la maladie ou la maternité ne prolonge pas d’autant la durée du congé.


Article 7 : Plafonnement de l’épargne


Les droits inscrits sur le compte épargne temps ne peuvent excéder le plafond fixé par décret, dont le montant en 2019 est de 81 048 € (cf. articles L 3253-17, D 3253-5 et D 3253-2 du code du travail en leur rédaction à la date de signature du présent accord).

Dans ce cadre, la Société n’autorisera pas l’affectation de droits pour une valeur excédant le plus haut montant des droits garantis par ladite assurance.


Article 8 : Clôture du CET


Article 8.1 : Renonciation par le salarié à son CET

Le salarié peut renoncer au CET et demander la liquidation de son compte.

En pareil cas, le salarié percevra une indemnité correspondante aux droits acquis au moment de la renonciation, hormis les congés payés légaux qui devront obligatoirement être pris sous forme de congés, sauf en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du CET.

La renonciation pourra intervenir à tout moment. Le versement du complément de rémunération est effectué, dans la mesure du possible lors du cycle de paie suivant la demande en fonction de la période de recueil des éléments variable de paie.

Toute demande de clôture de CET impliquera une période de carence de 3 ans, pendant laquelle le collaborateur ne pourra prétendre à une nouvelle ouverture de CET.

Article 8.2 : Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié avant l’utilisation de tous ses droits, le CET est automatiquement liquidé au moment de l’établissement du solde de tout compte et donne lieu au versement d’une indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis.

Aucun transfert des droits acquis sur le CET vers un nouvel employeur n’est convenu.

Article 8.3 : Décès du salarié

En cas de décès du salarié, ses ayants droits pourront prétendre au versement d’une indemnité correspondant aux droits épargnés par le collaborateur.

Article 9 : Sécurité Juridique

Le présent accord est conclu en fonction de la législation en vigueur au moment de sa conclusion. Dès lors que des mesures réglementaires ou conventionnelles viendraient à bouleverser l’économie générale des mesures mises en œuvre par le présent accord celui-ci deviendrait caduque de plein droit sans autre formalité.

Dans cette hypothèse, les salariés conserveront l’ensemble de leurs droits acquis et les organisations syndicales seraient réunies d’urgence afin de constater la caducité et d’étudier les mesures utiles à prendre.


Article 10 : Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord prend effet à compter du lendemain de son dépôt auprès des services compétents.

Il est conclu pour une durée indéterminée.


Article 11 : Adhésion, révision et dénonciation


  • Adhésion

Toute organisation syndicale représentative dans le champ d'application du présent accord et qui n’est pas signataire dudit accord peut y adhérer dans les conditions prévues par le Code du travail. Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité du présent accord.

  • Procédure de révision

Le présent accord est constitué de parties distinctes et divisibles les unes des autres. Chaque partie peut être révisée sans que cela affecte les autres, ni le reste de l’accord.

Durant le cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, seule une ou plusieurs Parties au dit accord pourra engager une procédure de révision prévue par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. A l'issue de la période correspondant au cycle électoral susvisé, la procédure de révision pourra être engagée par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles en soient ou non signataires.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception comportant les motivations de la demande de révision aux parties intéressées (employeur et ensemble des syndicats représentatifs qu’ils aient ou non signé l’accord et qu’ils soient ou non habilités à engager la procédure de révision). Cette lettre devra également indiquer les points concernés par la demande de révision

Dans un délai d’un mois à compte de la demande de révision, les parties se rencontreront pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.

Les parties conviennent en tout état de cause de se rencontrer en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.

  • Procédure de dénonciation

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des organisations syndicales signataires de l'accord ou de la Société, ce dernier continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis fixé à trois mois.
Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des organisations syndicales, l'accord reste applicable à l'ensemble des salariés comme s'il n'avait pas été dénoncé. En revanche, les dispositions de cet accord ne sont plus opposables aux organisations syndicales qui l'ont dénoncé à l'issue d'un délai d'une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis fixé à trois mois.

Lorsqu'une des organisations syndicales de salariés signataires de l'accord perd la qualité d'organisation représentative dans le champ d'application de cet accord, la dénonciation de ce texte n'est dès lors possible et n'emporte d'effets que si elle émane d'une ou plusieurs autres organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application et ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors du dernier cycle électoral.

La dénonciation, qui ne peut être que totale, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur, aux autres signataires de l'accord. Elle n'a pas être justifiée. Elle doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail. C'est la date de dépôt de la dénonciation qui fait courir le délai du préavis de trois mois.

Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui le début du préavis d'une durée de trois mois. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.


Article 12 : Suivi de l’accord


Les parties prévoient la constitution d’une Commission de suivi de l’accord.

Cette commission se réunira au moins une fois par an, sur une durée de deux ans.

Elle sera composée d’un représentant de chaque organisation signataire et deux représentants de l’employeur.


Article 13 : Formalités de dépôt


L'accord ne peut entrer en application qu'après son dépôt auprès de l'autorité administrative (C. trav. art. L 2232-29-1).

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l'employeur, selon la procédure dématérialisée prévue sur le site :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

Un exemplaire sera adressé auprès du greffe des prud’hommes de Versailles.

Fait à Versailles, le 20 Juin 2019

En 6 exemplaires originaux



Dentsply Sirona France

XXXXX

 

UNSA

XXXXX

 

CFDT

XXXXX

 

CFE-CSN

XXXXX

 
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