PORTANT SUR LA NEGOCIATON PREALABLE A LA NEGOCIATION D’UN ACCORD SUR LA REVISION D’ACCORDS D’ENTREPRISE AU SEIN DE L’ADIPH35
Entre
L’association ADIPH35 dont le siège social est situé 6, allée de la Guérinière 35000 Rennes, représentée par X en vertu des pouvoirs dont il dispose,
D’UNE PART,
ET
-
L'organisation syndicale représentative CFDT représentée par X, Déléguée syndical de l’association ADIPH35
D’AUTRE PART,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit.
PREAMBULE
L’ADIPH35 traverse une période de transformation significative, marquée par des évolutions externes telles que la mise en œuvre de la loi Plein Emploi et la création du Réseau pour l’Emploi, qui modifient l’offre de services de Cap Emploi. Parallèlement, l’association fait face à des défis internes liés à un contexte financier contraint, en raison d’une nouvelle trajectoire budgétaire imposée par les financeurs et du reste à charge sur la mesure Ségur applicable depuis le 1er janvier 2024. Dans ce contexte, l’association a engagé un plan d’économies dont les pistes ont été évoquées en réunion CSE aux représentants du personnel le 13 janvier 2025. Ce plan ne vise pas seulement à répondre aux impératifs financiers, mais également à optimiser l’organisation interne. Cette démarche répond à un double objectif : renforcer l’efficacité opérationnelle de l’association face aux nouvelles attentes des partenaires et des bénéficiaires, tout en identifiant des marges de manœuvre financières nécessaires à la pérennité des activités. Ainsi, un volet de ce plan prévoit d’engager un dialogue constructif pour évaluer et réviser, le cas échéant, certaines dispositions en place. Cette révision s’inscrit dans une logique d’amélioration continue, permettant de conjuguer performance organisationnelle et responsabilité économique. La négociation organisée par le présent accord est prévue pour aboutir à la signature d’un accord collectif, en application des articles L.2232-11 et suivants du Code du travail, reposant sur la mise en place d’accord collectifs.
Les accords suivants (l’ensemble des articles) actuellement en vigueur au sein de l’ADIPH35 seraient ainsi concernés par cette négociation :
L’accord du 23 octobre 2001 sur l’Aménagement et la Réduction du temps de travail,
L’accord du 20 février 2006 sur les jours dit « de carence » maladie
L’accord du 10 janvier 2023 sur la Commission Qualité de vie et activités sociales et Culturelles (COSAC)
Le présent accord envisage les conditions de forme de la négociation ouverte sur ce thème, pour fixer la méthode suivie, permettant aux parties d’encadrer la négociation sur les sujets désignés, afin d'en garantir l'équilibre et l'efficacité.
ARTICLE 1 - OBJET DU PRÉSENT ACCORD
Dans ce contexte, le présent accord a pour objet de définir, avant toute discussion sur le fond, les conditions de forme minimales de cette négociation collective, afin de garantir l’équilibre et l’efficacité de cette négociation, dans l’intérêt collectif des salariés et de l’association.
Les objectifs de cette négociation visent donc à combiner, avec le meilleur équilibre possible, les enjeux relatifs à l’organisation du travail, tout en les combinant avec les aspects économiques, sociaux et organisationnels, dans le cadre de la mise en place d’accords relatifs à l’aménagement et réduction du temps de travail, les jours de carence maladie et le comité des œuvres sociales et culturelles.
Les objectifs du cycle de négociation envisagée étant ainsi fixés, le présent accord cadre a donc pour objectif de définir les modalités pratiques de cette négociation. Le présent accord définit notamment la composition et les règles de fonctionnement de la commission paritaire chargée de mener les négociations.
ARTICLE 2 - champ d'application
Le champ d’application de cet accord est celui de l’association.
ARTICLE 3 - COMPOSITION DE LA COMMISSION PARITAIRE
La commission paritaire chargée d'assurer la négociation collective, dans le cadre prévu par le présent accord, est définie comme suit :
3.1 Délégation salariale
Compte tenu des thèmes abordés et afin de pouvoir traiter au mieux les enjeux de cette négociation, l’Article L2232-17 concernant les modalités de négociation sera appliqué : il précise que dans les entreprises pourvues d’un seul délégué syndical, le délégué syndical peut compléter (librement) sa délégation par deux salariés de l’entreprise. La composition de la délégation salariale totale est donc fixée au maximum à 3 personnes (élus CSE ou salarié, au choix de la délégation syndicale) et sera portée à connaissance de la Direction. En cas d’absence d’un des membres de la délégation salariale, il pourra être procédé à leur remplacement. A cet effet, il est convenu que le remplacement pourra être opéré par un autre salarié au choix de la délégation syndicale. Par ailleurs, les parties conviennent que cette délégation doit conserver le plus possible la même composition en termes de personnes, de manière à permettre le suivi et l'évolution des discussions, dans l’intérêt du bon déroulement de cette négociation. A cette fin, la liste des représentants du personnel élus titulaires ou suppléants choisis par chaque organisation syndicale est fixée en annexe du présent accord.
3.2 Délégation employeur
La délégation employeur pourra être composée librement, sous réserve de ne jamais dépasser le nombre total des salariés de la délégation syndicale. Elle comprendra, à minima : - Le Directeur et la responsable en charge des Ressources Humaines et un administrateur. En cas d’absence d’un des membres de la délégation employeur, il pourra être procédé à leur remplacement. A cet effet, il est convenu que le remplacement pourra être opéré par une autre personne de son choix. Par ailleurs, les parties conviennent que cette délégation employeur doit conserver le plus possible la même composition en termes de personnes, de manière à permettre le suivi et l'évolution des discussions, dans l’intérêt du bon déroulement de cette négociation. A cette fin, la liste des personnes composants la délégation employeur est fixée en annexe du présent accord.
3.3 Ressources techniques et juridiques
Le Conseil juridique, Maître SOUTEREAU du Cabinet BARTHELEMY Avocats et le service d’expert du syndicat seront une ressource technique et juridique sur les différentes thématiques abordées. Une présentation de leurs services pourra être organisée auprès des délégations employeurs et salariés
ARTICLE 4 - CALENDRIER – NOMBRE – DUREE ET THEMES DES REUNIONS DE NEGOCIATION
Dans un souci d’efficacité de la démarche de négociation, il a été prévu de rassembler les différents sujets à traiter par grands thèmes. La durée des réunions en commission paritaire de négociation est en principe fixée à 3 heures (avec un temps de pause). Le calendrier et l'ordre indicatifs des thèmes devant être abordés sont fixés ainsi qu'il suit :
DATES DES REUNIONS
PARITAIRES à fixer entre les parties
THEMES ABORDES
- le 31 mars 2025 de 14h à 17h
- le 24 avril 2025 de 8h30 à 11h30
- le 12 mai 2025 de 14h à 17h
- le 19 juin 2025 de 9h à 12h
Semaine du 23 au 27 Juin 2025
La commission COSAC
Aménagement et réduction du temps de travail : évaluation
Aménagement et réduction du temps de travail : révision
Les jours de carence maladie
Signature des accords ou accord de principe sous réserve de validation de l’accord par le syndicat à la demande de la déléguée syndicale.
En cas de modification du calendrier ci-dessus, la date et l’heure des réunions seront précisées par convocation écrite (+ moyen électronique via le canal prévu à cet effet)
Sous réserve de l’accord des 2 délégations, l’ordre des thèmes abordés est susceptible d’évolution au cours de la négociation, en fonction des points d’accord intervenus ou des difficultés rencontrées. Cela sera précisé dans le procès-verbal rédigé à l’issu de la réunion.
En revanche, le nombre de réunions dédiées à chaque thème devra être strictement respecté, afin de permettre l’épuisement de l’intégralité des débats envisagés. Aussi, les parties s’entendent sur l’intérêt de consacrer le nombre de réunions prévues sur chaque sujet et, même en cas de désaccord, de poursuivre le déroulé des thèmes fixés. A cet effet, le cycle de négociation prendra fin, au plus tard, le 27 juin 2025.
ARTICLE 5 – MOYENS ACCORDES AUX MEMBRES DE LA DELEGATION SALARIALE
Afin de donner les moyens nécessaires à la Délégation salariale pour mener cette négociation, il est convenu d’accorder à chaque membre de la Délégation salariale les moyens suivants :
Avant chaque réunion paritaire, la Délégation salariale disposera d’un temps préparatoire de 4h30. Les agendas partagés sur Outlook seront renseignés à cet effet par la délégation salariale.
Les temps de réunions et de préparation pendant la durée de la négociation seront pris en compte par les managers des salariés composant la délégation salariale, afin d’ajuster la charge de travail inhérente à leur activité opérationnelle.
Le temps consacré aux réunions de la commission paritaire est rémunéré comme temps de travail effectif. Le temps de déplacement pour se rendre aux réunions de la commission paritaire sera comptabilisé dans les conditions en vigueur au sein de l’association. Il n’y aura pas de prise en charge par l’ADIPH 35, de frais de restauration pour la délégation salariale.
ARTICLE 6 – PREROGATIVES DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Parallèlement à la négociation envisagée, les représentants du personnel seront informés et consultés, aux échéances requises, sur les thèmes relevant de leurs compétences.
ARTICLE 7 – DISPOSITIONS complémentaires
7.1 Documents d'information préalables
Au regard des décisions déjà engagées par l’association depuis janvier 2025 (suppression indemnité télétravail, prime de mission révisées, annulation séminaire CHEOPS régionale, etc…), un état des lieux financier sur le plan d’économie, devra être partagé avec la délégation salariale au plus tard au 31/03/2025.
Afin de mener une négociation qui s’appuie sur des éléments mesurables et factuels, il est convenu qu’une évaluation
partagée des accords d’entreprise au sein de l’ADIPH 35 sera réalisée en amont et au cours des séances de négociation, en s’appuyant sur les 3 axes suivants :
Aspect budgétaire
Aspect organisationnel / efficacité
Aspect santé / QVCT
La Direction s'engage à remettre à la Délégation salariale les informations prévues par la loi, ainsi que celles qu'elle estime nécessaires à la bonne compréhension et maîtrise des sujets qui seront abordés au cours des différentes réunions. Cette transmission sera effectuée maximum 15 jours avant la date prévue de la première commission de négociation traitant du thème en question. Ces documents et informations pourront être complétés à la demande de la Délégation salariale, sous réserve de l'existence de documents sur les informations souhaitées et d'absence de problème de confidentialité. A défaut de remarque écrite à la Direction, avant chaque réunion de négociation, les documents et informations transmis seront réputés suffisants pour pouvoir aborder une discussion de fond sur le thème à traiter. L’utilisation des moyens électroniques de communication sera privilégiée pour l’envoi ou le partage de ces messages et documents, en précisant dans la publication le ou les documents qui ont été partagés en les insérant en pièce jointe du message en question.
7.2 Procès-verbal et communication
A l'issue de chaque réunion en commission paritaire de négociation, un procès-verbal de synthèse sera établi par les moyens fournis par la Direction et transmis à la délégation salariale à l’issu de la réunion.
Il fera état, pour chaque point de l'ordre du jour étudié, des propositions en leur dernier état et des éventuels accords de principe intervenus sur tel ou tel sujet, permettant ainsi de mesurer l’avancement des négociations.
Le procès-verbal de synthèse sera ensuite soumis pour approbation lors de la réunion paritaire suivante et sera signé par l'ensemble des parties, afin de matérialiser leur accord sur le fait que son contenu rapporte de façon suffisamment fidèle les débats.
ARTICLE 8 - Durée de l’accord
Le présent accord, qui prend effet au jour de sa signature, est conclu pour la durée de la négociation, soit jusqu’au 27 juin 2025, terme du calendrier de négociation, date à laquelle il cessera définitivement et irrévocablement de produire ses effets.
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application conformément aux dispositions légales.
Article 9 – suivi – rendez-VOUS
Il pourra être créé entre les parties une Commission de suivi composée de la Déléguée syndicale et de l’élue CSE titulaire d’une part et deux représentants de la Direction d’autre part, à laquelle est confiée la mission de suivre les conditions d’application du présent accord. Cette Commission de suivi se réunira, à l’initiative de la partie qui l’estime utile.
Chaque réunion sera consacrée à l’examen des difficultés soulevées par l’application des accords et par leur interprétation.
Cette Commission de suivi se réunira, en outre, à l’issue de l’application du présent accord, à l’initiative de l’une des parties, afin d’examiner les opportunités de prorogation nécessitées par les constats réalisés au cours de la période d’application de l’accord. Ce rendez-vous donnera lieu à l’établissement d’un compte-rendu communiqué à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Article 10 - Publicité – dépôt
Le présent accord sera déposé par l’association suivant les modalités prévues par la loi.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction. Fait à Rennes le 20 mars 2025, en 2 exemplaires
Pour l’organisation syndicale CFDTPour la Direction