Accord d'entreprise DERET LOGISTIQUE

Avenant n°1 à l'accord d'entreprise du 07 mai 2021 relatif au dispositif d'organisation du travail du week-end

Application de l'accord
Début : 04/07/2024
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société DERET LOGISTIQUE

Le 04/07/2024


Avenant n°1 à l’Accord d’entreprise relatif au dispositif d’organisation du travail du week-end

Entre les soussignés :

La Société DERET LOGISTIQUE

Dont le siège social est à SARAN (45770), 580 rue du Champ Rouge
Représentée par M.
Agissant en qualité ;

Ci-après dénommée « l’entreprise »


D’une part,


ET


Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise, représentées respectivement par :

Pour la CGT,
Pour FO,
Pour SUD,

D’autre part,



A l’issue des réunions de négociation qui se sont déroulées les 3 et 10 juin 2024, il a été conclu le présent avenant à l’Accord d’entreprise du 7 mai 2021 relatif à la mise en place d’un dispositif visant à l’organisation du travail du week-end sur la base des articles L.3123-1 et suivants du Code du travail.

PREAMBULE


L’adaptation de l’Entreprise aux besoins des clients dans l’organisation du travail le week-end est essentiel à la relation commerciale et aux activités de l’Entreprise.

Afin de répondre au mieux aux fluctuations des besoins clients, l’Entreprise a initié des négociations visant à permettre une modification des modes d’organisation en place dans le respect des contraintes individuelles et personnelles des collaborateurs de l’Entreprise.

Ces négociations s’inscrivent en complément des dispositions de l’Accord du 7 mai 2021 relatif au dispositif d’organisation du travail du week-end et sont les suivantes :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Sur la base de la dérogation permanente octroyée par la DIRECCTE du Centre Val-de-Loire depuis le 19 juin 2019, le présent avenant s’applique aux dossiers clients présents et futurs de la Société DERET LOGISTIQUE.

A la date de conclusion du présent avenant, les principales activités concernées, sans que la liste ne présente un caractère exhaustif, sont : LOUIS VUITTON, SEPHORA, DIOR.

Il est en outre précisé que les activités concernées par la mise en application du présent dispositif ne sont pas contraintes de le mettre en place si les volumes d’activité et l’organisation opérationnelle ne le nécessitent pas.

Les dispositions contenues dans l’Accord d’adaptation de l’organisation du temps de travail du 12 février 2020 ne s’appliquent pas dans le cadre du présent avenant à l’exception des dispositions qui seront expressément mentionnées dans le présent avenant.


ARTICLE 2 - BENEFICIAIRES


L’article 3 du présent avenant s’applique à l’ensemble des collaborateurs (cadres et non cadres) de l’entreprise amenés à travailler les samedis et dimanches :
  • les salariés en CDD
  • les salariés en CDI
  • les intérimaires.

A compter de l’article 4, les dispositions de l’avenant ne s’appliquent pas aux cadres au forfait jour.

Le dispositif d’organisation du travail du week-end est donc susceptible de s’appliquer aux catégories socio-professionnelles suivantes : ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise.

Son application aux collaborateurs concernés exclut la mise en œuvre des dispositions d’organisation du temps de travail prévues dans l’Accord collectif d’entreprise du 12/02/2020 applicables aux salariés à temps plein (Annualisation du temps de travail, conventions de forfait).


ARTICLE 3 – DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL


Par le présent avenant, la durée maximale quotidienne de travail des équipes affectées au travail du Samedi / Dimanche pourra être portée à

12 heures de travail effectif (cadres et non cadres).


Le travail en équipe « Samedi / Dimanche » implique donc de déroger à la durée maximale quotidienne de travail de 10H00, conformément aux dispositions légales applicables, en raison des contraintes liées à l’activité de la société et aux besoins clients.

ARTICLE 4 – PRESENTATION DU DISPOSITIF

Le dispositif du travail du week-end est basé sur les dispositions relatives au travail à temps partiel (Articles 3123-1 et suivants du Code du travail).

Ainsi, le volume d’heures hebdomadaire de travail sera fixé à 22H00 réparties sur 2 jours : Samedi et Dimanche. La pause méridienne sera payée à hauteur de 1h.

Le volume d’heures quotidien sera donc établi,

à titre indicatif, de la manière suivante :

  • Samedi : 11h00 de travail effectif et 1h de pause payée
  • Dimanche : 11H00 de travail effectif et 1h de pause payée et majorée

Potentiellement, viendraient s’ajouter les lundi et mardi dans l’hypothèse où la charge de travail nécessiterait de générer des heures complémentaires (Cf Article 6).

Les horaires de travail seront communiqués aux collaborateurs au travers de plannings hebdomadaires qui seront portés à leur connaissance le samedi de la Semaine S pour la semaine S+1.

Les modifications apportées à la répartition du nombre d’heures de travail par jour seront transmises aux collaborateurs concernés dans un délai de 3 jours ouvrés minimum.

Eu égard aux spécificités des activités concernées par le présent dispositif, l’encadrement de l’équipe dédiée bénéficiera d’un dispositif différencié d’organisation du travail du week-end afin d’assurer le maillage des informations transmises entre les différentes équipes (Equipes Semaines/Equipes Week-end).

Ainsi, le volume d’heures de travail hebdomadaires (22H00) pour l’encadrement des équipes sera réparti sur les 2 jours suivants : Samedi et Dimanche.

Potentiellement, dans l’hypothèse où la charge de travail le justifierait pour l’équipe pilotée par le/les manager(s) concerné(s), un troisième jour travaillé pourrait être positionné le lundi et un quatrième le mardi. Ces journées seront travaillées sur la base du volontariat.

Le dispositif d’organisation du travail du week-end pourra être appliqué sur des horaires de jour mais également sur des horaires de nuit.

Dans cette dernière hypothèse, les dispositions conventionnelles relatives au travail de nuit sont applicables dans les mêmes conditions que pour les salariés à temps plein, au prorata du nombre d’heures accomplies par les collaborateurs concernés (Accord d’entreprise du 12/02/2020 relatif à l’adaptation de l’organisation du temps de travail – Partie 2 – Chapitre 2 – Titre 3).

L’entreprise se réserve la possibilité de mettre un terme au dispositif sur les activités sur lesquelles il aurait été déployé pour des raisons tenant notamment à des contraintes organisationnelles et/ou à une volonté du client de ne pas maintenir le déploiement dudit dispositif.


Dans cette dernière hypothèse, une information auprès des collaborateurs soumis audit dispositif sera réalisée assortie d’un délai de prévenance d’un mois permettant à l’entreprise et aux salariés de trouver un repositionnement satisfaisant pour chaque personne concernée.

ARTICLE 5 – SORT DU DISPOSITIF « SAMEDI / DIMANCHE / LUNDI »


A l’instar des dispositions du présent avenant, l’Accord initial de mise en place du dispositif du travail du week-end du 7 mai 2021 prévoyait également la possibilité pour l’entreprise de mettre un terme à cette organisation spécifique de travail, avec délai de prévenance d’un mois auprès de chacun des collaborateurs concernés en vue de permettre leur repositionnement interne.

Si l’Accord précité du 7 mai 2021 est toujours existant, il n’en demeure pas moins qu’à la date de signature du présent avenant, ce mode d’organisation du travail n’est plus adapté aux besoins clients de l’Entreprise.

Par conséquent, et dès le lendemain de la signature du présent avenant, les collaborateurs affectés à l’équipe « Samedi / Dimanche / Lundi » se verront notifier la fin du dispositif et bénéficieront d’une réaffectation prioritaire au sein de la nouvelle équipe dédiée à l’activité « Samedi / Dimanche ».

Les nouvelles affectations seront formalisées par le biais d’avenants individuels aux contrats de travail.

Les collaborateurs auront la possibilité de tester le dispositif Samedi/Dimanche durant 1 mois. Ils pourront demander la fin de ce dispositif par courrier adressé au service ressources humaines dans un délai de 15 jours suivant le terme de l’essai.

Les dispositions de l’Accord du 7 mai 2021 sont susceptibles d’être réactivées dans le respect du formalisme énoncé au sein de l’Accord et du présent avenant.


ARTICLE 6 – HEURES COMPLEMENTAIRES

6.1 Modalités et limites d’accomplissement des heures complémentaires


Les heures complémentaires sont constituées de toutes les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée du travail mentionnée dans le présent Avenant, à savoir 24h00.

Il est rappelé que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale de travail, à savoir 35h00.

L’Article L.3123-17 du Code du travail dispose que le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié au cours d’une même semaine ne peut être supérieur au dixième de la durée fixée au contrat de travail (durée, visée dans le présent Accord, fixée à 24h00).


Néanmoins, l’Article L.3123-18 du Code du travail prévoit la possibilité de porter cette limite au tiers de la durée contractuelle par, notamment, Accord collectif d’entreprise.

Ainsi, les parties signataires conviennent de porter la durée limite d’accomplissement d’heures complémentaires à un tiers de la durée de travail initiale (24h00, heures de pause payées inclues).

En conséquence, les collaborateurs qui se verront appliquer le dispositif d’organisation du travail du week-end pourront accomplir des heures complémentaires à due concurrence de 32H00 sur la semaine concernée.

L’accomplissement des heures complémentaires est soumis à un délai de prévenance de 3 jours ouvrés avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues, sauf en cas d’urgence.

L’accomplissement des heures complémentaires est également rendu possible sur la base du volontariat.

6.2 Majoration des heures complémentaires


Conformément aux dispositions de l’Article L.3123-19 du Code du travail, les heures complémentaires réalisées jusqu’au dixième de la durée contractuelle initiale (26h20) donnent lieu à un paiement majoré de 10%.

Les heures complémentaires réalisées au-delà du dixième jusqu’au tiers de la durée contractuelle initiale (entre 26H20 et 32H00) donnent lieu à un paiement majoré de 25%.

Il est convenu entre les parties signataires du présent avenant de procéder au paiement majoré à 25% des heures complémentaires dès la première heure accomplie au-delà de la durée contractuelle initiale.


ARTICLE 7 – MAJORATION DUE AU TITRE DU TRAVAIL DU DIMANCHE


Le dispositif relatif à l’organisation du travail du week-end intégrant un dimanche travaillé, il est convenu d’appliquer une majoration à 100% des heures réalisées au titre de cette journée (paiement de la journée + majoration à 100%).

Dans l’hypothèse d’un jour férié tombant un dimanche, la majoration prévue à l’article 8 au titre d’un jour férié ne se cumule pas avec la majoration au titre du dimanche travaillé en vertu du principe du non cumul de deux avantages ayant le même objet (compenser le travail effectué un jour normalement chômé).







ARTICLE 8 – MAJORATION DUE AU TITRE DU TRAVAIL D’UN JOUR FERIE


Dans l’hypothèse d’un jour férié tombant un jour habituellement travaillé, le jour considéré sera travaillé sur la base du volontariat.

Il est convenu d’appliquer une majoration à 100% des heures réalisées au titre de cette journée (paiement de la journée + majoration à 100%).


Dans l’hypothèse d’un jour férié tombant un dimanche, la majoration prévue à l’article 7 au titre d’un jour férié ne se cumule pas avec la majoration au titre du dimanche travaillé en vertu du principe du non cumul de deux avantages ayant le même objet (compenser le travail effectué un jour normalement chômé).

ARTICLE 9 – CONSTITUTION DES EQUIPES


9.1 Principe du volontariat et priorité d’accès


Lors de la mise en œuvre du présent Avenant, il sera proposé en priorité aux collaborateurs en CDI ou CDD de l’équipe d’ores et déjà affectée, à la date de signature du présent avenant, au travail du week-end « Samedi / Dimanche / Lundi » d’entrer dans le dispositif « Samedi / Dimanche ».
 
A l’issue d’un délai de deux semaines, et dans l’hypothèse où le nombre de collaborateurs nécessaire ne serait pas atteint, il sera fait appel au volontariat auprès :
  • Des salariés en CDI ou CDD des équipes de la semaine affectées aux dossiers concernés, dans la limite des besoins de l’activité.
 
  • Des collaborateurs en CDI ou CDD présents sur les autres activités au sein de l’entreprise, dans la limite des besoins de l’activité.
 
Il est essentiel que les collaborateurs qui se positionnent sur ce dispositif le fassent de manière réfléchie et en toute connaissance de cause des modalités d’organisation que cela implique.
Ainsi, le recueil de l’accord des salariés sera réalisé sur l’outil de gestion des temps ou sur un formulaire dédié, en cas de problématique technique sur l’outil de gestion des temps, et ce, après consignes du service Ressources Humaines.
 
Dans l’hypothèse où le nombre de collaborateurs nécessaire ne serait toujours pas atteint, un recrutement externe à l’entreprise sera réalisé à due concurrence du nombre de collaborateurs manquants.

9.2 Vacance de poste


Selon les mêmes principes visés à l’article 9-1, un poste rendu vacant sera proposé prioritairement dans l’ordre précité dans un délai fixé à 1 semaine au lieu de 2 semaines.

Dans l’une ou l’autre de ces hypothèses, il est essentiel que les collaborateurs qui se positionnent le fassent de manière réfléchie et en toute connaissance de cause des modalités d’organisation que cela implique.

9.3 Gestion du choix des collaborateurs


Les collaborateurs souhaitant se positionner sur le dispositif d’organisation du travail du week-end opèrent leur choix pour la durée de la période d’annualisation (applicable aux salariés à temps complet) à savoir du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1 (durée théorique).

Pour rappel, la période d’annualisation démarre le 1er lundi du mois d’avril et arrive à son terme le dernier dimanche du mois de mars de chaque année.

Le collaborateur qui souhaite revenir à temps complet doit formuler sa demande par écrit adressée au Service RH de l’entreprise (en recommandé avec accusé de réception ou courrier remis en main propre) 1 mois avant la fin de la période d’annualisation, sauf cas particuliers nécessitant un traitement individuel laissés à l’appréciation de l’entreprise.

A l’inverse, un collaborateur à temps complet souhaitant bénéficier du dispositif d’organisation du travail du week-end et donc intégrer une équipe dédiée devra formuler sa demande par écrit par courrier remis en main propre ou courrier recommandé avec accusé de réception adressé au Service RH de l’entreprise.

Dans cette hypothèse, le traitement des demandes sera réalisé dans l’ordre indiqué à l’article 9-1 et une réponse sera apportée aux collaborateurs concernés dans les meilleurs délais.

ARTICLE 10 – SUIVI DE L’AVENANT


Les dispositions prises en application du présent avenant seront partagées avec les Membres du CSE annuellement dans le cadre des consultations périodiques (type bilan social).

Les éléments qui seront présentés tiendront notamment aux activités concernées par la mise en œuvre du présent dispositif, associé à une information des Membres du CSE à chaque fois que nécessaire lors de sa mise en œuvre et au nombre de collaborateurs concernés.

ARTICLE 11 – PRISE D’EFFET ET DUREE


L’avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à la date de sa signature.

ARTICLE 12 – REVISION ET DENONCIATION DE L’AVENANT


12.1 Révision de l’Avenant


L’avenant peut être révisé par voie d’avenant signé par l'ensemble des parties signataires, dans la même forme que sa conclusion.

L’avenant devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS compétente selon les mêmes formalités et délais que l’Accord.

12.2 Dénonciation de l’Avenant


L’avenant peut être dénoncé par l'ensemble des parties signataires, et dans la même forme que sa conclusion.

La dénonciation doit être notifiée à la DREETS. Pour être applicable à l'exercice en cours, la dénonciation doit respecter les mêmes conditions de délais et de dépôt que l’avenant lui-même.

ARTICLE 13 – CONTESTATIONS


En cas de conflits liés à l'application des dispositions de l’avenant, les parties à l’avenant rechercheront toute solution pour parvenir à un règlement à l'amiable du litige.

En cas d'échec, les parties signataires peuvent faire appel aux tribunaux compétents.

ARTICLE 14 – DISPOSITIONS FINALES


Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du code du travail, l’avenant, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail, seront déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleAccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

Ce dépôt doit avoir lieu, dans un délai de quinze jours suivant la date limite de conclusion de l’avenant.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.





Fait à Saran, le 04.07.2024

En 6 exemplaires

Pour l’Entreprise

,





Pour les Syndicats

, pour la CGT






, pour FO






, pour SUD

Mise à jour : 2024-08-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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