Accord d'entreprise DERICHEBOURG PROPRETE (NAO 2018)

ACCORD DE METHODE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR 2018

Application de l'accord
Début : 06/10/2017
Fin : 06/10/2018

13 accords de la société DERICHEBOURG PROPRETE (NAO 2018)

Le 06/10/2017



ACCORD DE METHODE PORTANT SUR LES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

Exercice 2017-2018

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société

XXXXXXX, Société au capital de XXXXXXX €, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro XXXXXXX, dont le siège social est situé XXXXXXX, représentée par XXXXXXX,



Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

ET


- L’organisation syndicale

XXXXXXX,



- L’organisation syndicale

XXXXXXX,



- L’organisation syndicale

XXXXXXX,



Ci-après conjointement dénommées « les Organisations Syndicales »

D’autre part,


Ensemble dénommé « les Parties »,





Préalablement à la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2018, les Parties sont convenues de ce qui suit :











  • Préambule

Le présent accord a pour objet de définir le cadre et les modalités de la négociation annuelle sur les thèmes obligatoires fixés par les articles L2242-1 et suivants du Code du travail, de préciser les informations que la Société devra remettre aux organisations syndicales et de fixer le calendrier des réunions ainsi que le date de clôture de la négociation engagée le 6 octobre 2017.


Article 1 – Thèmes de la négociation

Pour l’année 2018, au titre de chacun des thèmes de négociation prévus à l’article L2242-1 du Code du Travail, les parties sont convenues de ce qui suit :

1.1Négociation annuelle relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

  • Salaires effectifs

Les parties conviennent d’ouvrir des négociations relatives aux salaires effectifs au titre de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) pour l’année 2018.

  • La durée effective du travail et l’organisation du temps de travail

Parallèlement à la NAO pour l’année 2018, les parties conviennent d’ouvrir des négociation relatives au temps de travail.

  • Le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Parallèlement à la NAO pour l’année 2018, les parties conviennent d’entamer les négociations d’un avenant à l’Accord de Participation du 4 septembre 1998, révisé par avenant du 22 janvier 2014.

  • Le suivi en matière de suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes

Conformément à l’article L2242-8 2° du Code du Travail, les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sont mise en œuvre dans le cadre de l’Accord d’Entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Les parties considèrent qu’il n’est pas nécessaire de dissocier ce suivi de la négociation triennale obligatoire sur ce thème, dans le cadre de la NAO 2018.

1.2Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et Qualité de Vie au Travail

  • L’égalité professionnelle

Les parties conviennent d’entamer des négociations sur ce thème avant la cessation de l’Accord du 18 décembre 2014 pour les années 2015 à 2017.

  • La lutte contre les discriminations

Les parties conviennent d’ouvrir des négociations relatives aux mesures de lutte contre les discriminations au titre de la NAO pour l’année 2018.

  • L’emploi des travailleurs handicapés

Les parties conviennent d’entamer des négociations sur ce thème avant la cessation de l’Accord du 30 avril 2015, en vigueur jusqu’au 30 avril 2018.

  • Le droit d’expression directe et collective et la mise à disposition des salariés auprès des syndicats

Les parties conviennent d’aborder ce thème lors de la prochaine révision de l’Accord d’Entreprise du 12 septembre 2007 relatif aux cadres et modalités de la représentation du personnel et à l’exercice du droit syndical.

  • La Qualité de Vie au Travail (QVT)

Les parties conviennent d’ouvrir des négociation relatives à la QVT au titre de la NAO pour l’année 2018.
Ce thème de négociation comporte également les sujets relatifs à l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, ainsi que le droit à la déconnexion.

  • La prévoyance

Les parties conviennent d’ouvrir des négociation relatives aux modalités de définition du régime de prévoyance au titre de la NAO pour l’année 2018.

1.3Négociation triennale relative à la Gestion des Emplois et des Compétences (GPEC)

Ce thème ayant fait l’objet d’un Accord d’Entreprise du 18 février 2016, les Parties conviennent que la négociation du prochain accord triennal relatif à la GPEC aura lieu en fin d’année 2018.

Article 2 – Nature des informations communiquées

Afin de permettre aux organisations syndicales de négocier en toute connaissance de cause sur les thèmes susvisés, la Société leur communiquera les éléments suivants, selon le calendrier fixé ci-après (art.3) :

  • Indices des prix à la consommation au cours des 3 dernières années ;
  • Smic horaire au cours des 3 dernières années ;
  • Grille FEP des minima conventionnels ;
  • Effectifs fin de période au cours des 3 dernières années par catégories socio-professionnelles, type de contrat et sexe (ETP et UP) ;
  • Evolution de la masse salariale au cours des 3 dernières années ;
  • Révisions salariales 2017 ;
  • Ecarts de rémunération entre hommes et femmes au cours des 3 dernières années (taux horaires minima, maxima, médians et moyens par catégorie socio-professionnelle) ;
  • Nombre de salariés bénéficiaires de primes par catégories socio-professionnelles et par sexe.


Article 3 – Calendrier des réunions

Outre la première réunion préparatoire ayant eu lieu ce jour, les parties conviennent que les réunions de négociation se tiendront selon le calendrier suivant :

  • Mardi 24 octobre 2017, à 11h00

  • Lundi 6 novembre 2017, à 14h00

Compte tenu de la fixation du calendrier de négociation telle qu’elle résulte du présent article, les parties conviennent de l’inutilité de convoquer formellement les organisations syndicales à l’occasion de chaque réunion.

Toutefois, pour les besoins de la négociation et sous réserve d’un commun accord entre les parties, des réunions intermédiaires supplémentaires pourront être fixées.


Article 4 – Lieu des négociations

Sauf modification dont les organisations syndicales seraient dûment informées au préalable, les réunions auront lieu au siège social de la Société :

XXXXXXX



Article 5 – Composition des délégations syndicales

Conformément à l’article L.2232-17 du Code du travail, chaque délégation syndicale pourra comprendre jusqu’à deux délégués syndicaux et deux salariés qui pourront être des représentants du personnel autres que des délégués syndicaux.



Article 6 – Date de la clôture de la négociation

  • Jeudi 30 novembre 2017

Article 7 – Confidentialité des informations

Les Organisations syndicales s’engagent à respecter la confidentialité des informations données et documents transmis par la Société ou portées à leur connaissance, par écrit, par oral ou par tout autre moyen, et incluant sans limitation toutes informations de nature salariale, sociale, financière ou technique, sans que cette liste soit limitative.

Article 8 – Ethique de la négociation

Les parties s’engagent à tout mettre en œuvre pour que le calendrier prévu à l’article 3 ci-dessus soit respecté de sorte qu’à la date de clôture des négociations visée à l’article 6 du présent accord, elles soient à même de conclure un accord ou, dans l’hypothèse où elles n’auraient pu aboutir à cette date à un accord sur le texte conventionnel commun, d’établir un procès-verbal de désaccord.
A cette fin, les parties s’engagent à négocier de bonne foi, en tenant compte des réalités objectives du secteur professionnel et des contraintes budgétaires de la Société.



Fait à

XXXXXXX, le 6 octobre 2017,

En six exemplaires originaux.



Pour la Société :

XXXXXXX





Pour

XXXXXXX





Pour

XXXXXXX





Pour

XXXXXXX

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