PROTOCOLE D’ACCORD SALARIAL DANS LE CADRE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
AU TITRE DE L’ANNEE 2024
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société
DERICHEBOURG PROPRETE, Société par Actions Simplifiée au capital de 20.000.000 €, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro B 702 021 114, dont le siège social est situé 6 allée des Coquelicots, 94470 Boissy-Saint-Léger, représentée par ++++,
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part,
ET
- L’organisation syndicale CGT – Fédération Ports et Docks, représentée par son Délégué Syndical Central, ++++
- L’organisation syndicale CFDT – Fédération des Services, représentée par sa Déléguée Syndicale Centrale, ++++
- L’organisation syndicale CFTC – Fédération des Commerce, Services et Force de Vente, représentée par sa Déléguée Syndicale Centrale, ++++
Ci-après conjointement dénommées « les Organisations Syndicales »
D’autre part,
Ensemble dénommé « les Parties »
PREAMBULE :
Conformément à l’article L.2242-1 du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire sur les salaires au titre de l’année 2024 a été engagée le 5 septembre 2023 entre la Direction de la Société et les organisations syndicales représentatives.
Lors des trois réunions qui se sont tenues, la Direction de la Société, bien qu’attachée à une politique de rémunération au mérite au travers de la gestion de la performance individuelle et collective, a en parallèle constaté une dérive majeure de l’inflation depuis une année.
Dans le contexte actuel, dans un environnement de hausse importante des coûts, de l’augmentation de l’inflation et du SMIC, de la revue des cahiers des charges client à la baisse, la Direction souhaite poursuivre la mise en œuvre d'une politique salariale transparente et cohérente qui s'appuie sur la performance de chacun et la reconnaissance individuelle.
Pour faire face à ces bouleversements et l’incertitude induite, la Société DERICHEBOURG Propreté souhaite ainsi continuer à faire preuve d’adaptation, d’innovation et d’anticipation.
Les Partenaires Sociaux, pour leur part, ont encore plus fortement que les années précédentes, mis en avant la nécessité de la défense du pouvoir d'achat avec une augmentation plus harmonisée et plus égalitaire eu égard à la situation inflationniste exceptionnelle que traverse la France.
En parallèle, ils ont également insisté sur le prix des Carburant, des biens alimentaires et de l'Energie en général qui ne cessent de monter et impactent considérablement le pouvoir d'achat des Français.
Toutefois, la Direction de la Société, soucieuse de parvenir à un accord salarial intégrant à la fois les paramètres de la situation économique et les souhaits des salariés, a formulé des propositions susceptibles de répondre à certaines demandes émanant des organisations syndicales et s’inscrivant dans l’amélioration et l’optimisation des conditions de travail de ses collaborateurs.
Ainsi, les parties se sont rencontrées à deux reprises, selon un calendrier de réunions fixé par l’accord de méthode conclu entre elles le 9 octobre 2023.
Après une première réunion qui s’est tenue le 18 octobre 2023, la Direction a présenté et commenté, lors de la deuxième réunion, les données chiffrées et statistiques habituellement adressées aux organisations syndicales et échangé avec celles-ci sur leurs enseignements.
A cet égard, la Direction a notamment communiqué des indicateurs pertinents reposant sur des éléments chiffrés par sexe permettant une analyse de la situation comparée des femmes et des hommes de l’entreprise.
Le 21 novembre 2023, la Direction a répondu point par point, sur un document écrit remis aux membres des délégations syndicales et commenté en séance, à l’ensemble des demandes émanant des organisations syndicales.
En outre, la Direction a exposé ses premières propositions pour 2024 et recueilli les observations et les revendications des organisations syndicales.
De nouvelles propositions ont été faites par la Direction, tenant compte de certaines des revendications formulées par les organisations syndicales. A cet effet, la Direction a remis aux membres des délégations syndicales un projet d’accord salarial reprenant l’ensemble de ses propositions.
Enfin, la Direction a soumis à leur signature le projet finalisé d’accord salarial 2024.
Ainsi, à l’issue des négociations et après avoir rapproché leurs positions respectives et précisé les thèmes prioritaires qui constituaient un consensus pour l’ensemble des parties, la Société et les organisations syndicales sont convenues de ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société DERICHEBOURG Propreté.
Article 2 – Objet de l’accord
Article 2-1 : Budget alloué aux CSE pour la gestion des activités sociales et culturelles :
Afin de poursuivre l’optimisation de la variété et de la qualité des activités sociales et culturelles du CSE et de permettre de diversifier son offre aux salariés, le montant annuel de la contribution patronale aux œuvres sociales est maintenu à
0,45% de la masse salariale de l’année précédente, selon les modalités et de versement visées à l’article 8 de l’accord d’entreprise du 1er octobre 2018 relatif à la rénovation du dialogue social.
En outre, pour impulser la politique sociale du CSE, la Direction accède à la demande de valorisation et procèdera à un versement exceptionnel de
100.000 € en date du 1er juillet 2024.
Article 2-2 : Titres restaurant
Les dispositions des articles 2-3 et 2-4 de l’accord salarial du 8 janvier 2010 sont applicables pour l’année 2024, la valeur faciale des titres restaurant restant fixée à 9 €.
La contribution patronale au financement de l’acquisition de ces titres restaurant reste fixée à 50 % de leur valeur faciale, soit 4,50 € par unité, sachant qu’il est octroyé aux salariés concernés un titre restaurant par jour effectivement travaillé le mois précédent, dans la mesure où le repas n’est pas pris en charge par ailleurs (journée de formation, mission, prise en charge de frais de repas en cas de déplacement professionnel …).
Seuls les jours de présence effective du collaborateur à son poste de travail ouvrent droit à l’attribution d’un titre restaurant.
Les jours d’absence, quel qu’en soit le motif (congé maladie, congé maternité, congés exceptionnels, congés annuels, congés RTT, congé formation …) en sont en conséquence exclus.
De même, la prise en charge patronale (au bénéfice des salariés qui y sont éligibles en vertu des dispositions de l’accord susvisé en date du 8 janvier 2010) de tout ou partie des droits d’entrées aux RIE (cantine dématérialisée) ou des denrées qui y sont consommées reste fixée à 4,50 € par passage, étant entendu que cette prise en charge ne peut excéder un repas par jour effectivement travaillé.
Article 2-3 : Autorisation d’absence liée aux démarches de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
Pour aider le salarié dans ses démarches de demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ou lors du renouvellement de cette demande, il lui est accordé, sur présentation de justificatifs, des autorisations d’absence avec solde dans la limite de
5 jours (éventuellement fractionnables) pour répondre aux convocations et réaliser les démarches administratives et médicales nécessaires à son obtention.
En outre, les dispositions de l’accord salarial du 8 décembre 2020 sont applicables pour l’année 2024, en ce qui concerne l’aide financière pour la compensation du handicap, versée sous la forme de Chèques Emploi-Service Universel (CESU). Son montant annuel est porté à
200 €.
Les conditions et modalités d’attribution restent inchangées.
Article 2-4 : Jour de congé pour déménagement
Tout salarié justifiant d’une ancienneté continue d’un an au sein de la Société bénéficiera, une fois tous les deux ans, d’une autorisation exceptionnelle
d’absence en cas de déménagement de sa résidence principale, sous réserve d’adresser à sa hiérarchie une demande écrite, avec justificatif, satisfaisant à un délai de prévenance de deux semaines et précisant la nouvelle adresse de son domicile.
Ces jours d’absence, limité à
2 jours tous les deux ans, doivent être utilisés au moment du déménagement.
Il est assimilé à un jour de travail effectif et n’entraine en conséquence pas de réduction de la rémunération du salarié concerné.
Article 2-5 : Congés pour évènements familiaux
La Direction maintien les éléments de la NAO 2020-2021 en ce qu’elle avait accordé sur les congés pour évènements familiaux. Pour rappel, il sera accordé à tous les collaborateurs, indépendamment de leur ancienneté, les congés pour évènements familiaux suivant sur présentation d’un justificatif :
Décès d’un conjoint ou d’un enfant :
5 jours (contre 3 jours dans la CCN),
Décès d’un partenaire lié par un PACS :
5 jours (contre 2 jours dans la CCN),
Décès d’un père ou d’une mère :
5 jours (contre 3 jours dans la CCN),
Mariage ou Pacs du salarié :
5 jours (contre 4 jours dans la CCN),
Mariage d’un enfant :
2 jours (contre 1 jour dans la CCN),
Les jours d’absence « garde d’un enfant malade » (
moins de 14 ans) feront l’objet d’un maintien de salaire à 100% pendant 2 jours pour un enfant ; les 3 jours suivants étant rémunérés à 50%.
Sous réserve du nombre de jours précités, le régime juridique de ces absences est similaire à celui fixé à l’article 4.10.3 de la convention collective nationale des entreprises de Propreté et Services Associés.
Article 2-6 : Accompagner la parentalité
2.6.1 Autorisation d’absence rentrée scolaire
Les dispositions de l’accord salarial du 8 décembre 2020 sont applicables pour l’année 2024 en ce qu’il avait accordé
une journée d’absence rémunérée pour certaines rentrées scolaires.
Il sera désormais ajouté une journée d’absence accordée pour la première rentrée en crèche.
Les conditions et modalités d’attribution restent inchangées.
2.6.2 Accorder un soutien particulier aux parents-délégués
Certains parents sont également élus pour représenter les autres parents d’élèves dans les écoles. Ils participent alors à diverses instances telles que les conseils d’école, les conseils d’administration des établissements scolaires, les conseils de classe… Ce statut de parent-délégué nécessite une disponibilité qui n’est pas toujours évidente à concilier avec sa vie professionnelle.
La société témoigne de sa volonté de mettre en place des actions concrètes pour aider les salariés parents-délégués à exercer pleinement leur fonction. La société s’engage à :
Faciliter l’exercice du mandat des salariés parents-délégués en privilégiant une organisation du travail flexible,
Sensibiliser les managers à une meilleure prise en compte des besoins des salariés parents-délégués,
Reconnaître les compétences acquises par les salariés parents-délégués dans le cadre de leur mandat,
Informer les salariés, notamment sur le congé de représentation et sur les actions mises en place pour faciliter l’exercice de leur mandat de parent-délégué.
Par ailleurs, la charte de la parentalité (
annexe 1) signée par le groupe vient renforcer la volonté de la Direction de la prise en compte de la parentalité en entreprise afin d’aider les salariés à mieux concilier vie professionnelle, personnelle et familiale.
Article 2-7 : Les salariés « aidants » ou « proches aidants »
La Direction rappelle son attachement à accompagner les salariés dits « aidants » ou « proches aidants » en reconduisant les stipulations de l’accord NAO 2020-2021.
Le Groupe met à disposition un guichet pour aider ces salariés pour obtenir un certificat attestant de la qualité de proche aidant.
L’entreprise met à disposition des salariés les services d’une cellule d’assistance et de soutien par téléphone. Cette cellule est constituée d’une équipe de psychologue au service des salariés. Ce service est disponible 24h/24 et 7j/7, il est entièrement anonyme, confidentiel et gratuit. Il peut être contacté soit du lieu de travail, soit d’un autre lieu. Les personnes ayant la qualité de salarié aidant ressentant un besoin d’écoute psychologique sont naturellement invités à contacter cette cellule au même titre que pour tout autre besoin.
Afin de permettre aux salariés aidant de se rendre auprès de l’aidés lors de difficultés liées à l’état de santé de l’aidé ou de nécessités, l’entreprise accorde, pour chaque année civile,
6 jours d’absences autorisées rémunérées supplémentaires aux salariés aidants.
Ces jours d’absence sont rémunérés dans les mêmes conditions que les jours d’absences pour évènements familiaux. Ces jours d’absences sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination des droits du salarié, liés à l’ancienneté, aux congés payés et à la rémunération.
Article 2-8 : Accompagnement des salariés dits « seniors »
La Direction insiste sur la nécessité d’accompagner les salariés dits « seniors » dans un parcours de santé. En outre, la Direction et les partenaires sociaux s’entendent de définir le salarié « senior » comme celui ayant 55 ans et plus.
L’entreprise laisse la possibilité aux salariés concernés de s’adresser auprès d’un centre agréé à la CPAM afin de pouvoir réaliser un examen de prévention en santé. Ce dernier entre dans le champ de la gestion du risque et notamment en matière de prévention et de dépistage.
Afin de permettre aux salariés dits « seniors » de se rendre au rendez-vous de bilan de santé, l’entreprise accorde
1 jour d’absence autorisée rémunérée aux salariés répondants aux critères ci-dessus énumérés.
Cette journée d’absence est rémunérée dans les mêmes conditions que les jours d’absences pour évènements familiaux. Ces jours d’absences sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination des droits du salariés, liés à l’ancienneté, aux congés payés et à la rémunération.
Article 3 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée qui cessera automatiquement de produire effet à la conclusion d’un nouvel accord NAO ou de l’édition d’un procès-verbal de désaccord.
Toutefois, la Direction s’engage, comme la loi l’y oblige, à engager annuellement l’ouverture de négociation.
Article 4 – Formalités
4.1.1 Notification
A l’issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations représentatives par courrier électronique et remis en main propre contre récépissé.
4.1.2 Dépôt légal
Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS et ce par voie dématérialisée au moyen de la plateforme de télé-procédures dédiées (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Un exemplaire papier de l’accord sera, en outre, déposé au secrétariat du Greffe du lieu de sa conclusion, au cas particulier le Conseil de Prud’hommes de Villeneuve Saint Georges (94).
Fait à Créteil, le 12 décembre 2023 En 6 exemplaires originaux
Pour la Société :____________________ ++++
Pour la CGT :____________________ Fédération Ports et Docks ++++
Pour la CFDT : ____________________ Fédération des Services ++++
Pour la CFTC :____________________ Fédération des Commerce, Services++++ et Force de Vente