Accord collectif d’entreprise relatif au régime de remboursement de frais de santé au bénéfice de l’ensemble du Personnel
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La société SAS DERTOUR France, dont le siège est situé 22, rue Dieumegard, 93407 SAINT-OUEN Cedex immatriculé au RCS de Bobigny, sous le numéro 542 078 431, représentée par , en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dénommée ci-après « la société »,
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés : − le syndicat UNSA représenté par en sa qualité de Déléguée syndicale ; − le syndicat CFDT représenté par en sa qualité de Déléguée syndicale ;
d'autre part.
Après avoir rappelé que :
Les salariés de la société bénéficient depuis plusieurs années d’un régime complémentaire collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé formalisé en dernier lieu par l’Accord Collectif d’Entreprise Frais de Santé conclu le 22/03/2019.
Afin d’offrir aux salariés de meilleures conditions de prises en charge de ce régime et dans l’optique d’un gain de pouvoir d’achat des collaborateurs, sans détériorer la qualité des prestations et de la couverture, mais aussi afin de tenir compte des récentes évolutions législatives, réglementaires et/ou doctrinales intervenues, notamment concernant les dérogations d’adhésion obligatoire, les organisations syndicales représentatives et la direction ont envisagé la révision de l’ensemble des stipulations de l’accord collectif en vigueur.
Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies afin de formaliser les modifications apportées au régime de frais de santé. Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale après information et consultation du Comité social et économique.
Le présent accord révise, en s’y substituant, les stipulations de l’accord collectif du 22/03/2019.
Objet
Le présent accord collectif a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par l’intermédiaire de par la société auprès de . Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces stipulations n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.
Salariés bénéficiaires
Le présent accord couvre l’ensemble des salariés de la société.
Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés
L'adhésion des salariés est obligatoire sous le régime isolé. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Il est précisé que l’option famille est facultative.
Cependant, par exception au caractère obligatoire, conformément aux dispositions des articles L. 911-7 et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, les salariés ont la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au régime, dès lors qu’ils sont susceptibles de relever de l’un des cas de dispense d’adhésion prévu par ces dispositions.
Ces cas de dispense sont listés dans le formulaire de mise en œuvre des dispenses prévu à cet effet, qui doit être dûment rempli par les salariés souhaitant se dispenser d’adhésion et remis auprès de la Direction des Ressources Humaines. Ces cas de dispense sont invocables par les salariés lors de l’embauche ou lors de la prise d’effet de la couverture dont se prévaut le salarié, et dans les conditions prévues par les dispositions précitées et rappelés dans ce formulaire.
Les salariés suivants auront également, en application de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, la faculté de refuser leur adhésion au régime isolé :
les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’une durée inférieure à 12 mois ;
les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties
;
les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, des cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute ;
les salariés déjà couverts par une assurance individuelle de frais de santé jusqu’à l’échéance de leur contrat individuel ;
les salaries bénéficiaires de la Complémentaire Santé Solidarité jusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de la couverture ;
les salariés à employeurs multiples bénéficiant d’une couverture collective obligatoire dans le cadre d’un autre emploi ;
les salariés bénéficiant par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective (facultative ou obligatoire) relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à l’un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale (arrêté du 26 mars 2012).
Ces salariés devront solliciter par écrit, via le formulaire de mise en œuvre des dispenses prévu à cet effet, auprès de la Direction des Ressources Humaines, leur dispense d’adhésion et produire, le cas échéant, tout justificatif requis par ce formulaire. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime. Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayants-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.
Salariés dont le contrat de travail est suspendu
Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :
d’un maintien de salaire, total ou partiel,
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations. Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.
Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité
En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité et durant une période maximale de 12 mois, d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde). Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte.
Garanties
Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre purement informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, dans le respect de ses obligations légales et conventionnelles. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. Le régime ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
Cotisations
Les cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais de santé » sont de type « Isolé » avec possibilité d’une cotisation complémentaire en cas d’adhésion à l’Option facultative Famille et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés à titre isolé ainsi que sur option leurs ayants-droits tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information. Ces cotisations servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais de santé sont fixées et réparties dans les conditions suivantes :
Cotisation salariale Cotisation patronale Cotisation globale Isolé - 2.18 % PMSS 2.18 % PMSS Option Famille en sus de la cotisation isolé 1.14 % PMSS 1.14 % PMSS 2.28 % PMSS
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2026, à 4.005 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire. L’Option Famille pourra être souscrite pour les ayants droit du salarié tels que définis de la manière suivante :
- Conjoint ou concubin notoire (sous réserve de la production de la copie de l'attestation sécurité sociale en vigueur), justifiant du même lieu de résidence que le salarié ou partenaire lié par un PACS (sous réserve de la production d'une copie du PACS), - Enfants reconnus à charge de l'assuré, de son conjoint (ou de son concubin ou de son partenaire lié par un PACS) par la Sécurité Sociale, - Enfants jusqu'à leur 28ème anniversaire s'ils sont inscrits à la Sécurité Sociale des étudiants. L'adhésion des enfants sous contrat d'alternance est soumise à la production d'un certificat de scolarité et d'une copie du contrat en alternance, - Enfants handicapés sans limite d'âge, si ceux-ci sont bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés conformément à l'article L 821.1 du code de la Sécurité Sociale et s'ils sont à charge fiscale du salarié.
A titre informatif, il est précisé qu’au-delà du régime obligatoire pour le salarié et de la possibilité d’adhérer à l’option complémentaire « famille » à adhésion facultative, les salariés ont la possibilité, s’ils le souhaitent, d’adhérer à un régime surcomplémentaire à adhésion facultative, afin d’améliorer le niveau de leurs garanties, la cotisation y afférente étant intégralement à leur charge.
Evolution ultérieure des cotisations
Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 7 du présent accord. En tout état de cause, la prise en charge des augmentations successives par l’employeur ne pourra conduire ce dernier à acquitter une cotisation supérieure à 50 % de celle fixée à l’article 7 du présent accord. Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord. A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
Information individuelle et collective
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties du régime et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.
Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de prévoyance.
Le CSE examinera les comptes de résultats de l’année écoulée afin d’assurer un suivi annuel de la consommation médicale et d’agir préventivement. Dans le but de responsabiliser le personnel sur la consommation médicale, la société publiera périodiquement une note de synthèse sur le régime afin que le personnel soit régulièrement informé de l’évolution du rapport sinistres/primes et des conséquences qu’il pourrait avoir sur l’équilibre du régime.
Durée, révision, dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2026.
Il révise en s’y substituant, les stipulations de l’accord collectif du 22/03/2019.
Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord, afin de dresser un bilan de ses conditions d’application et d’envisager le cas échéant les évolutions susceptibles d’y être apportées.
En cas de modification de l’environnement juridique applicable aux régimes de protection sociale complémentaire, les règles nouvelles s’appliqueront dans les conditions qu’elles déterminent, sans qu’une modification du présent accord ne soit nécessaire, sauf stipulation ou disposition contraire.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux stipulations du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution. L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif. La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Dépôt et publicité
Un exemplaire du présent accord sera déposé :
auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.
A Saint-Ouen, le 02 décembre 2025
Fait en 4 exemplaires originaux, dont un pour les formalités de dépôt.
Pour la SAS DERTOUR France
Pour les organisations syndicales représentatives :
Pour l’organisation syndicale représentative CFDT,
Pour l’organisation syndicale représentative UNSA,