ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La Société DERTOUR France 22 rue Dieumegard 93407 Saint Ouen, Siret 542078431, représentée par M. DRH,
ET : Ci-après dénommées ensemble les «
Organisations syndicales représentatives »,
CFDT représentée par M. UNSA représentée par M.
La Société et les Organisations syndicales représentatives sont ci-après collectivement dénommées «
Les Parties ».
Préambule Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d'instaurer un compte épargne temps dans l'entreprise. Les discussions entre les parties ont été engagées le 3 février 2026. Après 2 réunions, les parties ont conclu cet accord. Ceci ayant été préalablement exposé, les Parties ont convenu ce qui suit.
CADRE DU PRESENT ACCORD Article 1 – Objet Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises. Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux de :
de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle ;
de faire face aux aléas de la vie ;
de renforcer la cohésion sociale et la solidarité au sein de l'entreprise.
Le compte épargne-temps n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés. Article 2 - Champ d'application - Salariés bénéficiaires
Le présent accord s’applique à l'ensemble des salariés de la Société ayant au moins un an d’ancienneté au 31/12 de l’année précèdent l’alimentation du CET.
Sont exclus du champ d’application de cet accord : les stagiaires, les salariés en alternance titulaires d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation, les intérimaires. L’ouverture d’un CET est facultative et résulte d’un libre choix individuel et volontaire de chaque salarié.
Article 3 - Ouverture et tenue de compte
L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié. Le CET est ouvert sur simple demande individuelle et écrite du salarié adressée à la Direction des Ressources Humaines, mentionnant précisément quels sont les droits qu’il entend affecter au CET. Après son ouverture, le CET se poursuit d’année en année par tacite reconduction. En outre, une information sera diffusée au personnel sur les modalités de fonctionnement du CET.
ALIMENTATION DU CET
Article 4 - Alimentation du compte en jours de repos
Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
5 jours ouvrés de congés payés correspondant à la cinquième semaine de congés payés ;
2 jours ouvrés de congés d’ancienneté le cas échéant.
La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 5 jours ouvrés par an. Article 5 - Modalités d’alimentation Le salarié doit faire connaître à la Direction des Ressources Humaines les éléments qu’il entend affecter au CET, au plus tard le 31 décembre de l’année civile en cours pour les congés payés acquis et non pris. L’épargne des jours de repos résulte d’une démarche individuelle et expresse du salarié. Article 6 – Plafond Le CET ne peut être alimenté que dans la limite de 5 jours ouvrés maximum par an et par salarié. Les Parties conviennent de fixer un double plafond au CET. Ainsi :
Le nombre total de jours affectés au CET ne peut pas dépasser 30 jours ouvrés ;
Conformément aux textes réglementaires, les droits acquis sont garantis dans la limite du plus haut montant des droits garantis par l’AGS (Régime de garantie des salaires).
UTILISATION DU CET
Article 7 – Utilisation du CET pour rémunérer les absences
Le CET peut être utilisé pour l’indemnisation ou le financement en tout ou partie :
D’un congé ponctuel sans solde (dans la limite de 10 jours ouvrés par an) ;
Une cessation progressive (ex : retraite progressive) ou totale d’activité ;
D’un congé lié à la famille (congé parental d’éducation, congé de solidarité familiale, congé de proche aidant, congé de présence parentale) ;
D’un congé de longue durée (congé de projet de transition professionnelle, congé pour création d’entreprise, congé de solidarité internationale, congé sabbatique).
Article 7.1 - Utilisation du CET pour indemniser un congé
Les droits affectés sur le CET peuvent être utilisés par les salariés pour financer partiellement ou totalement une période de congé, dans les cas limitativement énumérés ci-dessus.
Il est rappelé que le droit pour un salarié d’utiliser ses droits CET pour l’un de ces congés ne lui donne pas automatiquement droit à bénéficier d’un tel congé. Le salarié devra donc remplir les conditions requises pour le congé considéré (ancienneté, conditions), respecter le délai de prévenance pour formuler sa demande, et le cas échéant, obtenir l’accord préalable de son supérieur et de la Direction des Ressources Humaines. Il doit avoir préalablement utilisé ses droits à congés payés dus au titre de la dernière période de référence échue et les jours de RTT ou de repos supplémentaires (JRS) du forfait jours de l’année déjà acquis.
Cas spécifique du départ en retraite :
Le salarié qui est susceptible de remplir, à échéance, les conditions d’accès à la retraite à taux plein, peut demander à bénéficier d’un congé précèdent sa fin de carrière équivalent au solde de son CET dans la période précédant immédiatement son départ à la retraite à taux plein. Le bénéfice de ce congé est soumis à l’acceptation préalable de la Direction des Ressources Humaines, qui prendra notamment en considération les contraintes organisationnelles et les impératifs liés à l’activité de l’entreprise.
7.2 - Utilisation du CET pour le compte d’un autre salarié de l’entreprise
Un salarié peut faire don de jours de congés non pris affectés à son compte épargne-temps en les cédant à :
un autre salarié de l'entreprise ayant un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
un autre salarié proche aidant de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap.
– Procédure à respecter
Lorsque le salarié souhaite utiliser ses droits CET pour financer un des congés, visés à l’article 7, il doit adresser sa demande de déblocage en même temps que sa demande de congé, selon la procédure définie ci-après. Le salarié adresse une demande écrite à la Direction des Ressources Humaines, en précisant :
le type de congé souhaité, en justifiant le cas échéant que les conditions pour la prise de ce congé sont réunies ;
l’avis (favorable ou défavorable) du manager ;
la date de début et de fin de congé.
Cette demande devra être adressée en respectant un délai de prévenance d’un mois. Ce délai pourra être réduit avec l’accord de la Direction des Ressources Humaines dans des situations exceptionnelles. La Direction des Ressources Humaines adressera une réponse écrite au salarié dans un délai de 10 jours.
– Statut du salarié en congés
Le salarié en congé dans le cadre du CET est maintenu dans les effectifs, l’exécution de son contrat de travail est suspendue. Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions légales contraires. Le salarié en congé est tenu aux mêmes obligations de réserve et de loyauté à l’égard de l’entreprise. L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé n’est pas assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail, ni pour le calcul des droits liés aux congés payés, sauf dispositions légales contraires applicables au type de congé considéré. Elle n’est pas non plus assimilée à du travail effectif pour le calcul des éventuelles primes annuelles. La période de congé rémunérée par le CET est en revanche assimilée à du travail effectif pour la détermination des droits liés à l'ancienneté. Au-delà de la durée indemnisée, la période de congé sera le cas échéant prise en compte pour la détermination des droits liés à l’ancienneté dans les conditions légales. Les garanties de prévoyance et liées à la mutuelle sont assurées dans les conditions habituelles. Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.
– Fin du congé
À l’issue du congé, le salarié reprend son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente. Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu’avec l’accord écrit et préalable de la Direction des Ressources Humaines, la date de retour anticipé étant alors fixée d’un commun accord. Dans ce cas, les droits acquis sur le CET seront conservés sur le compte du salarié
7.6 - Valorisation des éléments affectés dans le CET
Les droits affectés par le salarié dans son CET seront valorisés sur la base du salaire brut de base perçu par celui-ci à la date à laquelle il utilisera effectivement ses droits, date de leur utilisation par le salarié ou de la cessation du compte épargne-temps.
Article 8 - Régime fiscal et social des indemnités
Régime social
Il est rappelé qu'actuellement, au regard des dispositions légales et réglementaires, les cotisations sociales ne sont pas exigées sur les rémunérations affectées au compte épargne temps au moment où le salarié procède à cette affectation. En revanche, les indemnités correspondant aux droits accumulés sur un CET sont soumises, au moment de leur versement, aux cotisations de sécurité sociale dans les mêmes conditions qu'une rémunération, aux prélèvements assimilés ainsi qu'aux taxes et participations sur les salaires.
Régime fiscal
Il est rappelé qu'actuellement, au regard des dispositions légales et réglementaires, en matière d'impôt sur le revenu, le traitement fiscal de l'indemnisation du congé est aligné sur son régime social : l'imposition intervient au titre de l'année de versement des indemnités prélevées sur le compte, et non lors de l'affectation des rémunérations au compte épargne temps.
GESTION ET FIN DU CET
Article 9 - Information du salarié sur l'état du CET
Le compteur CET du salarié sera visible sur le bulletin de paie, valorisé en unité de temps (jours).
Article 10 – Clôture du CET
La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, entraine la clôture du compte épargne temps. Le salarié quittant l’entreprise dans le cadre d’un départ ou d’une mise à la retraite, soldera ses droits épargnés au sein du CET préalablement à la rupture du contrat de travail. Dans le cadre des autres modes de rupture, en cas d’impossibilité de poser les jours épargnés, une indemnité compensatrice d’épargne temps pourra être versée sur le solde de tout compte, afin de liquider la totalité des droits inscrits. Ces derniers sont valorisés selon les modalités prévues par l’Article 7.6 du présent accord. Lorsque la rupture du contrat de travail n’ouvre pas droit au préavis, l’indemnité compensatrice d’épargne-temps est versée, y compris en cas de décès, de faute grave ou lourde, dans les conditions indiquées ci-dessus.
Article 11 – Transfert du CET
Le transfert du compte épargne temps est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’employeur visés à l’article L.1224-1 du Code du travail. Le transfert de la valeur du compte entre deux employeurs successifs en dehors des cas prévus par l’article L.1224-1 du Code du travail n’est pas possible, sauf en cas d’accord tripartite entre le salarié, l’entreprise et le nouvel employeur. Lorsqu’aucun transfert n'est possible, le compte épargne temps est clôturé. Si des droits n’ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l’ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.
DISPOSITIONS FINALES
Article 12 – Durée et entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de signature. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 13 – Dépôt et publication
Un exemplaire signé du présent accord sera remis aux organisations syndicales représentatives de la Société DERTOUR France. Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent puis publié sur la base de données nationale dans une version anonymisée. Son contenu sera à la disposition du personnel sur l’intranet de l’entreprise. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Article 14 – Révision et dénonciation
Toute modification du présent accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant de révision selon les mêmes conditions de conclusion. Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des Parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Fait à Saint Ouen, en 4 exemplaires, le 5 mars 2026