Accord d'entreprise DESAUTEL

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CSE

Application de l'accord
Début : 13/06/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société DESAUTEL

Le 13/06/2019






ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIALE (CSE) AU SEIN DE L’ENTREPRISE DESAUTEL SAS


Entre :

La Société DESAUTEL SAS représentée par Monsieur ….agissant en qualité de Président Directeur Général,

Ci-après dénommée la Société,

d'une part,

et,

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

- CGT représentée par Monsieur …, Délégué Syndical et Monsieur…, Délégué Syndical

- UNSA représentée par Monsieur…, Délégué Syndical et Monsieur…, Délégué Syndical

- CFDT, représentée par Madame…, Déléguée Syndicale, et Monsieur…, Délégué Syndical

d'autre part,



Il a été convenu ce qui suit :








PREAMBULE :

Les dispositions entrées en vigueur dans le cadre de l'Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, ont pour conséquence de fusionner les Instances Représentatives du Personnel préexistantes (Comité d'Entreprise, Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, Délégués du Personnel) au sein d'un nouveau Comité Social et Economique (CSE).
Si la loi prévoit des règles générales applicables à la constitution de cette instance tant au niveau de l’entreprise qu’au niveau des établissements, le législateur a souhaité accorder une marge de manœuvre aux partenaires sociaux pour les aménager, afin de tenir compte des spécificités de l’entreprise.
Ainsi, dans le cadre de l'article L.2313-2 du Code du travail, les parties signataires sont donc convenues des dispositions suivantes, concernant la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts, les modalités de mise en place du Comité Social et Economique, les modalités de mise en place de la Commission Santé — Sécurité — Conditions de travail et les modalités de mise en place de Représentants de Proximité.
Le présent accord s'exerce sans préjudice des dispositions supplétives du code du travail, sauf si elles sont expressément contraires au dit accord. Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur.

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SOMMAIRE :

TITRE l : COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)…………………………………… .4
ARTICLE 1 - INSTITUTION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ET DEFINITION DE L'ETABLISSEMENT DISTINCT…………………………………………………………...4
ARTICLE 2 - NOMBRE DE MEMBRES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE…….4
ARTICLE 3 - FORMATION DES MEMBRES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE………………………………………………………………………………… 4
ARTICLE 4 - REUNIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE……………………..5
ARTICLE 5 - MOYENS ALLOUES AUX MEMBRES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE…………………………………………………………………………………..6
ARTICLE 6 - COMMISSIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ET REPRESENTANTS AUX ASSEMBLEES GENERALES ET AU COMITE DE DIRECTION………………………………………………………………………………………7
ARTICLE 7 - DEVOLUTION DES BIENS DU COMITE D’ENTREPRISE ET BUDGET DU CSE…………………………………………………………………………………………..9
TITRE II : COMMISSION SANTE, SECURITE, CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)…………………………………………………………………………………………10
ARTICLE 8 - INSTITUTION DE LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT) ET ATTRIBUTIONS………………………………10
ARTICLE 9 - NOMBRE DE MEMBRES DE LA CSSCT…………………………………..11
ARTICLE 10 - FORMATION DES MEMBRES DE LA CSSCT…………………………...11
ARTICLE 11 - REUNIONS DE LA CSSCT………………………………………………….12
ARTICLE 12 - MOYENS ALLOUES AUX MEMBRES DE LA CSSCT…………………..12
TITRE III : RÉPRESENTANTS DE PROXIMITE (RP)……………………………………..14
ARTICLE 13 - INSTITUTION DE REPRESENTANTS DE PROXIMITE (RP) ET ATTRIBUTIONS………………………………………………………………………………..14
ARTICLE 14 - NOMBRE DE REPRESENTANTS DE PROXIMITE (RP)………………..19
ARTICLE 15 - REUNIONS DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE (RP)……………19
ARTICLE 16 - MOYENS ALLOUES AUX REPRESENTANTS DE PROXIMITE (RP)…20
TITRE IV : DISPOSITIONS GENERALES…………………………………………………..20
ARTICLE 17 – ENTRETIEN DE DEBUT DE MANDAT……………………………………20
ARTICLE 18 - RETOUR A L'EMPLOI DES SALARIES PERDANT LEUR(S) MANDAT(S)…………………………………………………………………………………….20
ARTICLE 19 LA GARANTIE DE NON-DISCRIMINATION SALARIALE POUR LES TITULAIRES D’UN MANDAT………………………………………………………………...22
ARTICLE 20 - DUREE DE L’'ACCORD……………………………………………………..22
ARTICLE 21 - REVISION DE L'ACCORD…………………………………………………..22
ARTICLE 22 - DENONCIATION DE L’ACCORD…………………………………………..23
ARTICLE 23 : MODALITES DE SUIVI DU PRESENT ACCORD………………………...23
ARTICLE 24 - PUBLICITE ET DEPÔT………………………………………………………24
ANNEXES……………………………………………………………………………………… 25




TITRE l : COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)


ARTICLE 1- INSTITUTION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ET DEFINITION DE L'ETABLISSEMENT DISTINCT

La société DESAUTEL SAS constitue l'établissement distinct au sens de l'élection du Comité Social et Economique : il existe donc un CSE unique pour le périmètre de la société DESAUTEL SAS.


ARTICLE 2 - NOMBRE DE MEMBRES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Compte tenu de l'effectif de la société DESAUTEL SAS à la date de conclusion du présent accord, le CSE comporte 17 membres titulaires et 17 membres suppléants. Ces dispositions seront confirmées dans le protocole pré-électoral.

En cas de variation des effectifs à la date des élections futures le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE serait régi par les dispositions des articles L.2314-1 et R. 2314-1 du Code du Travail.


ARTICLE 3 - FORMATION DES MEMBRES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient d’une formation économique d'une durée maximale de 5 jours prise en charge par le CSE (article L. 2315-63 du Code du travail). Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.
En outre, les membres titulaires du CSE qui seraient élus pour un 3ème mandat consécutif bénéficient également de cette même formation.

Les membres de la délégation du personnel du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Le financement de cette formation est pris en charge par l'employeur (article L.2315-18 du Code du travail) dans les conditions fixées par les articles R.2315-20 et suivants du Code du travail. Cette formation est d’une durée de 5 jours.






ARTICLE 4 - REUNIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Nombre et fréquence des réunions
Le CSE se réunit mensuellement. Des réunions supplémentaires peuvent avoir lieu dans les conditions prévues par les articles L.2315-27 et L.2315-28 du Code du travail, notamment à la demande de la majorité des membres du CSE. Des réunions extraordinaires peuvent également avoir lieu à la demande du président du CSE.

À cet égard, il est rappelé que le temps de déplacement des membres du CSE pour se rendre aux réunions du CSE sur convocation de l’employeur ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation, et ce y compris dans le cas où ce déplacement a lieu la veille de la réunion pour permettre le cas échéant aux membres qui le souhaitent de se réunir la veille de la réunion mensuelle afin de la préparer. En ce cas, le temps passé par les membres du CSE en réunion préparatoire s’impute sur le crédit d’heures de délégation.

Une fois par trimestre, la réunion du CSE porte, en tout ou partie, sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Fixation et communication de l’ordre du jour
L'ordre du jour du CSE est établi conjointement par le président et le secrétaire dans les conditions prévues par le Code du Travail.

La convocation à cette réunion accompagnée de l’ordre du jour est transmise par mail ou par lettre RAR par le Président du CSE au moins trois jours ouvrés avant la date de la réunion prévue (article L. 2315-30 du Code du Travail).

Rôle respectif des membres titulaires et des membres suppléants
Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du Travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.
Afin d'organiser au mieux le déroulement des réunions du CSE, chaque titulaire informe de son absence lors d'une ou plusieurs réunions du CSE dès qu'il en à connaissance, directement ou à défaut par le biais d’un représentant de son organisation syndicale ou d’un autre membre de sa liste, le suppléant de droit dans l’ordre prévu par l'article L.2314-37 du Code du travail, le secrétaire ainsi que le président du CSE. Le titulaire absent est remplacé par le suppléant pour toute la durée de la réunion.

Les représentants syndicaux au CSE assistent aux séances du CSE avec voix consultative.

Le CSE désignera parmi ses membres titulaires, un secrétaire et secrétaire adjoint ainsi qu’un trésorier et trésorier adjoint.


ARTICLE 5 - MOYENS ALLOUES AUX MEMBRES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Crédits d'heures
Les membres titulaires du CSE bénéficient d’un crédit d'heures de délégation de 24 heures par mois, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Toutefois, pour tenir compte de leurs missions spécifiques, le secrétaire et le trésorier du CSE bénéficient d’un crédit d’heures de 29 heures par mois, l’intégralité du surplus qui leur est dédié n’étant mutualisable qu’avec leur adjoint, le cas échéant.

Conformément à l'article R. 2314-1 du Code du travail, ce nombre d'heures peut être augmenté en cas de circonstances exceptionnelles.

En cas de mutualisation des heures de délégation dans les conditions prévues à l’article R.2315-6 du Code du travail, les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation.
L’information de l’employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.

Pour l'exercice de leurs fonctions et conformément à l’article L.2315-14 du Code du travail, les membres élus de la délégation du personnel du CSE et les représentants syndicaux au comité peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise.

Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés. Les membres du CSE peuvent utiliser leurs véhicules de services pour l’exercice de leurs fonctions.
Toutefois, les frais de carburants et, le cas échéant, de péage, afférents à ces déplacements seront à la charge du CSE, sauf cas de déplacements pour se rendre aux réunions du CSE sur convocation de l’employeur.




Frais de déplacement
La Direction prend à sa charge tous les frais de déplacement, restauration et hébergement nécessaires pour se rendre aux réunions du CSE auxquelles ils sont convoqués par l’employeur selon les règles d'indemnisation prévues par l'entreprise. Ainsi, les règles d’indemnisation de ces frais seront celles qui étaient en vigueur pour ces mêmes déplacements pour les élus du Comité d’entreprise.

Participation aux frais d’équipement informatique
Sous réserve de présentation de factures, l’employeur participera aux frais d’équipement informatique des élus suppléants du CSE dans la limite de 200 euros par élu suppléant et par mandature, et dans la limite du coût total d’acquisition d’ordinateurs portables par le CSE pour ses membres suppléants.
Il est par ailleurs convenu que dans les meilleurs délais suivants les élections des membres du CSE, et au plus tard dans les 3 mois suivants  cette élection, le secrétaire du CSE communiquera au Président une adresse mail pour chacun des membres du CSE, titulaires et suppléants, sans exception, dont l'usage par la direction pour l'envoi des convocations aux réunions du CSE et pour l'envoi de tous documents ou informations aux membres du CSE, attestera de l'envoi officiel et effectif de ces éléments.

BDES
Les membres du CSE (titulaires, suppléants, représentants syndicaux au CSE) ont accès à la Base de Données Economiques et Sociales.


ARTICLE 6 - COMMISSIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ET REPRESENTANTS AUX ASSEMBLEES GENERALES ET AU COMITE DE DIRECTION.

En dehors de la CSSCT, les 4 commissions suivantes sont mises en place :
  • La commission économique,
  • La commission formation,
  • La commission d’information et d’aide au logement,
  • La commission égalité professionnelle,


Le CSE pourra également mettre en place des commissions supplémentaires, ci-après dites facultatives (mutuelle, œuvre sociale, etc..)

La finalité des commissions étant de préparer les délibérations du CSE, il est convenu dans un souci d’efficacité, que ces commissions soient composées au maximum de :
  • 5 membres pour la commission économique,
  • 3 membres pour la commission formation,
  • 3 membres pour la commission d’information et d’aide au logement,
  • 3 membres pour la commission égalité professionnelle,
  • 3 membres pour chaque commission facultative

Il est convenu, que les élus titulaires ou suppléants du CSE pourront être désignés membres des commissions du CSE. Il est cependant rappelé que les membres des commissions, s’ils sont membres suppléants du CSE, ne peuvent assister aux réunions du CSE qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.
Aussi, les membres du CSE veilleront, dans la mesure du possible, à désigner au moins un membre titulaire du CSE dans chaque commission.

Le temps passé en réunion des commissions, à l’initiative de l’employeur ou non, est considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures de délégation dans la limite :
  • d’un forfait annuel global de 40 heures pour l’ensemble des membres de la commission économique (correspondant par exemple, dans le cas où la commission serait composée de 5 membres, à la possibilité d’organiser 4 réunions de 2 heures par an à laquelle tous les membres de la commission pourront participer) ;
  • d’un forfait annuel global de 12 heures pour l’ensemble des membres de la commission formation (correspondant par exemple, dans le cas où la commission serait composée de 3 membres, à la possibilité d’organiser 2 réunions de 2 heures par an à laquelle tous les membres de la commission pourront participer) ;
  • d’un forfait annuel global de 12 heures pour l’ensemble des membres de la commission égalité professionnelle (correspondant par exemple, dans le cas où la commission serait composée de 3 membres, à la possibilité d’organiser 2 réunions de 2 heures par an à laquelle tous les membres de la commission pourront participer) ;
  • d’un forfait annuel global de 12 heures pour l’ensemble des membres de la commission d’information et d’aide au logement (correspondant par exemple, dans le cas où la commission serait composée de 3 membres, à la possibilité d’organiser 2 réunions de 2 heures par an à laquelle tous les membres de la commission pourront participer) ;
  • d’un forfait annuel global de 12 heures pour l’ensemble des membres des commissions facultatives (correspondant par exemple, dans le cas où 2 commissions facultatives seraient constituées et composées de 3 membres chacune, à la possibilité d’organiser pour chaque commission, une réunion de 2 heures par an à laquelle tous les membres de la commission pourront participer) 


Les membres des commissions veilleront, le cas échéant et dans la mesure du possible à faire coïncider les dates de tenue de leur réunion avec les déplacements des membres de ces commissions qui sont aussi titulaires du CSE (ou suppléants du CSE mais remplaçants leurs titulaires absents), aux réunions du CSE auxquelles ces derniers sont convoqués par l’employeur. Dans le cas contraire le temps de déplacements pour se rendre aux réunions des commissions s’imputera sur le forfait annuel global défini à l’alinéa précédent, et, le cas échéant, sur le crédit d’heures de délégation des membres du CSE défini à l’article 5 du présent accord.

Il est par ailleurs convenu de reconduire la commission de suivi de l’accord sur la mise en place d’un système d’astreinte. A cet effet, la deuxième phrase de l’article 6 de l’accord sur la mise en place d’un système d’astreinte est modifiée comme suit : ‘’ D’un représentant par organisation syndicale signataire du présent accord, du coordinateur CSSCT et du secrétaire du CSE » au lieu « d’un représentant par organisation syndicale signataire du présent accord, du secrétaire CHSCT et du secrétaire du CE’ ». Le reste de l’accord reste inchangé.

Enfin, le Comité Social et Economique désigne - parmi ses membres titulaires et suppléants - 4 représentants aux assemblées générales et au comité de direction, dont :
- 2 représentants du collège employés,
- 1 représentant du collège techniciens et agents de maîtrise,
- 1 représentant du collège cadres.


ARTICLE 7 – DEVOLUTION DES BIENS DU COMITE D’ENTREPRISE ET BUDGET DU CSE

Les parties conviennent que le patrimoine du comité d’entreprise sera dévolu au nouveau CSE, conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017-1386 modifié par l’ordonnance rectificative n° 2017-1718 du 20 décembre 2017. Ainsi, les membres du comité d’entreprise détermineront, au plus tard lors de la dernière réunion du comité, des modalités de transfert de plein droit et à titre gratuit de l'ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des institutions représentatives du personnel existantes vers le nouveau CSE.
Lors de la première réunion le nouveau CSE constitué, et au plus tard un mois après sa mise en place, le CSE prendra la décision d’accepter les affectations prévues par le Comité d’entreprise, soit de décider d’affectations différentes.

Le budget de fonctionnement du CSE est celui prévu par l'article L.2315-61 du Code du travail.

Le budget des œuvres sociales et culturelles est déterminé conformément à l’article L.2312-81 du Code du travail qui prévoit une garantie en pourcentage de la masse salariale par rapport à l’année précédente. Il est actuellement de 0,7 % de la masse salariale brute plafonnée.


TITRE Il : COMMISSION SANTE, SECURITE, CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)


ARTICLE 8 - INSTITUTION DE LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT) ET ATTRIBUTIONS

Une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est instituée au sein du CSE de la Société DESAUTEL SAS, qui constitue un seul établissement de plus de 300 salariés.

Les partenaires signataires du présent accord décident de confier à la CSSCT toutes les attributions du CSE relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert prévu aux articles L. 2315-78 et suivants du Code du travail et des attributions consultatives du comité.

La CSSCT se voit ainsi confier les attributions suivantes :
- préparer les délibérations du CSE dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE visée à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus ;
- procéder à l'analyse des risques professionnels spécifiques à l’entreprise et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile ;
- formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de l’entreprise ;
- réaliser dans l’entreprise toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;
- proposer et réaliser des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise.

La CSSCT reçoit les informations qui sont nécessaires à l’exercice de sa mission. Ses membres sont notamment informés dans les plus brefs délais en cas d’accident du travail.

La CSSCT est informée des sujets et des projets de portée nationale. Elle prépare les avis du CSE sur ces points.

De manière générale, la CSSCT rend compte de ses travaux au CSE.


ARTICLE 9 - NOMBRE DE MEMBRES DE LA CSSCT

Conformément à l’article L. 2315-39 du Code du travail, la commission est présidée par l'employeur ou son représentant. Le président de la CSSCT peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise conformément à l'article L.2315-39 du Code du travail.

Elle comprend 7 membres dont au moins 1 appartenant au collège des cadres et 1 au collège des techniciens et agent de maîtrise, désignés parmi les membres élus, titulaires ou suppléants du CSE, selon les modalités prévues par les articles L.2315-39 et L.2315-32 du Code du Travail. Seuls les membres titulaires du CSE, ou à défaut, leur suppléant, participent à la désignation.
Un coordinateur de la CSSCT est désigné parmi les 7 membres précités. Il joue le rôle de rapporteur des travaux de la CSSCT. Un procès-verbal de séance est rédigé par le coordinateur lors de chaque réunion.

En cas d'absence définitive d’un membre de la CSSCT, la désignation de son remplaçant s'effectuera, suivant les mêmes conditions de désignation, lors de la réunion ordinaire suivante du CSE. En cas de suspension du contrat de travail d’un membre de la CSSCT dont la durée est susceptible d‘impacter le fonctionnement de la commission, son remplacement temporaire pourra également être organisé lors de la réunion ordinaire suivante du CSE.

En tant que membres du CSE, les membres de la CSSCT bénéficient de la liberté de circulation prévue par l’article L.2315-14 du Code du travail.


ARTICLE 10 - FORMATION DES MEMBRES DE LA CSSCT

En tant que membres du CSE, les membres de la CSSCT bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé et sécurité visée à l’article 3 du présent accord. Cette formation, telle que mentionnée aux articles L.2315-18 et L. 2315-40 du Code du travail, a une durée de 5 jours et est prise en charge par l'employeur.
Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégations.


ARTICLE 11 - REUNIONS DE LA CSSCT

Le nombre de réunions de cette commission ne peut être inférieur à 4 par an et ont lieu au moins une fois par trimestre.
À cet égard, il est rappelé que, compte tenu de l’éloignement et de la dispersion géographique, les membres de cette commission venant des régions sont autorisés à venir la veille au siège, pour préparer la réunion trimestrielle de la CSSCT.
Le temps de déplacement des membres de la CSSCT pour se rendre aux réunions de la commission sur convocation de l’employeur ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation, et ce y compris dans le cas où ce déplacement a lieu la veille de la réunion pour permettre le cas échéant aux membres qui le souhaitent de se réunir la veille de la réunion trimestrielle afin de la préparer.
Le temps passé en réunion préparatoire, une fois rendu sur place, s’impute sur crédit d’heures de délégation défini à l’article 12 du présent accord.

La CSSCT est réunie, sur convocation par mail de son président, après échanges avec le coordinateur de la CSSCT et le secrétaire du CSE, dans les 15 jours précédant chaque réunion trimestrielle du CSE portant sur ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Les convocations du Médecin du travail, de l'agent de contrôle de l'Inspection du Travail et des agents de service de prévention des organismes de sécurité sociale compétents pour assister aux réunions de cette commission sont envoyées par mail en cas d’adresse mail transmise par les destinataires, et à défaut par courrier postal.

En cas de consultation du CSE sur une question relevant des attributions de la CSSCT, cette dernière est réunie sur convocation de l'employeur dans les 15 jours précédant la réunion du CSE portant sur cette consultation.

L'ordre du jour est établi conjointement entre le Président de la CSSCT et le coordinateur de la CSSCT.

Le coordinateur de la CSSCT communiquera aux membres du CSE les observations de la CSSCT au plus tard trois jours avant la réunion du CSE portant sur cette consultation. Le temps passé aux réunions de la CSSCT sur convocation de l’employeur est rémunéré comme du temps de travail effectif.


ARTICLE 12 - MOYENS ALLOUES AUX MEMBRES DE LA CSSCT

Crédits d'heures Les membres de la CSSCT bénéficient d’un crédit d'heures de délégation de 15 heures par mois.
Toutefois, pour tenir compte de ses missions spécifiques, le coordinateur de la CSSCT bénéficie d’un crédit d’heures de délégation supplémentaire de 5 heures par trimestre.


Frais de déplacement
La Direction prend à sa charge tous les frais de déplacement, restauration et hébergement nécessaires pour se rendre aux réunions de la CSSCT sur convocation de l’employeur selon les règles d'indemnisation prévues par l’entreprise. Ainsi, les règles d’indemnisation de ces frais seront celles qui étaient en vigueur pour ces mêmes déplacements pour les représentants du personnel au CHSCT.

Le temps consacré à ces réunions n’est pas imputé sur le crédit d’heures.

Inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise.
Les temps nécessaires aux déplacements pour réaliser les inspections, parce qu’ils peuvent être importants, ne sont pas décomptés du crédit d’heures de délégation défini au présent article, à concurrence d’un déplacement par trimestre. Dans la même limite d’une inspection par trimestre, le temps passé en inspection, une fois rendu sur place, ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation défini au présent article

De même, pour tenir compte des temps de déplacements importants, les inspections seront réalisées par deux membres de la commission, dont un représentant du collège des techniciens et agent de maîtrise ou du collège des cadres (par alternance dans la mesure du possible).

La Direction prend en charge selon les règles d’indemnisation prévues par l’entreprise tous les frais de déplacement, restauration et hébergement nécessités pour les inspections, à concurrence d’un déplacement par trimestre.
Ainsi, les règles d’indemnisation de ces frais seront celles qui étaient en vigueur pour ces mêmes déplacements pour les représentants du personnel au CHSCT.

Le nombre d’inspections prises en charge peut être porté à deux par trimestre en cas de déménagement ou réaménagement important de locaux.

Enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel
Dans la mesure du possible, les enquêtes relatives :
• à un d’accident du travail grave,
• à une situation de travail révélant un risque de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,
• des situations de risque grave ou à des incidents répétés ayant révélés un risque grave,
seront effectuées par une délégation comprenant au moins deux membres de la CSSCT et un représentant de la direction.
Les mandats sont donnés de façon précise par la CSSCT. Le coordinateur de la CSSCT en informe le secrétaire du CSE.
Les enquêtes seront conduites en apportant le moins de perturbation possible à la marche des services.

Le temps passé à réaliser ces missions d’enquêtes est considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel, sans être déduit du crédit d’heures de délégation défini au présent article.

La Direction prend en charge selon les règles d’indemnisation prévues par l’entreprise tous les frais de déplacement, restauration et hébergement nécessités pour les enquêtes réalisées par la commission.

Autres missions
Le temps passé pour les autres missions confiées à la CSSCT par le CSE est pris sur le crédit d’heures défini au présent article, sauf accord de la direction.



TITRE lll : REPRESENTANTS DE PROXIMITE (RP)

ARTICLE 13 - INSTITUTION DE REPRESENTANTS DE PROXIMITE (RP) ET ATTRIBUTIONS

Afin de garantir une représentation des intérêts des salariés au plus près des situations concrètes, les parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité, dans les conditions suivantes.

Dans chaque site des représentants de proximité locaux sont désignés par le CSE pour chacun des sites qui comporte plus de 11 salariés.

Il est précisé que le terme de site, désigne l’ensemble des sites de l’entreprise, à savoir à ce jour les agences du réseau, le site des services centraux à Roissy et le siège administratif de Montluel.

Ainsi des représentants de proximité locaux sont également désignés pour l'entité du Siège administratif et pour l’entité des services centraux à Roissy.

La liste des différents établissements pour la mise en place des représentants de proximité locaux est annexée au présent accord (annexe 1).

Modalités de désignation des représentants de proximité
Les représentants de proximité sont, par priorité, membres titulaires du CSE.

Lorsque le nombre de membres titulaires du CSE exerçant au sein d’un site, est égal au nombre de représentants de proximité à désigner pour ce site, ils sont, de plein droit, désignés représentants de proximité pour ce site.

Lorsque le nombre de membres titulaires du CSE exerçant au sein d’un site, est supérieur au nombre de représentants de proximité à désigner pour ce site, le CSE procède, lors de la première réunion qui suit son élection, à la désignation des représentants de proximité pour ce site, parmi les membres titulaires exerçant au sein de ce site, à bulletins secrets et au scrutin uninominal à un tour, à la majorité des suffrages exprimés.

Lorsque le nombre de membres titulaires du CSE exerçant au sein d’un site, est inférieur au nombre de représentants de proximité à désigner pour ce site ou si ce nombre est nul :
- Le ou les membres titulaires du CSE exerçant au sein de ce site, s’il en existe, sont, de plein droit, désignés représentants de proximité pour ce site,
- Le ou les représentants de proximité restant à désigner, sont désignés selon les modalités suivantes :
  • Lorsque le nombre de membres suppléants du CSE exerçant au sein de ce site, est égal au nombre de représentants de proximité restant à désigner pour ce site, ils sont, de plein droit, désignés représentants de proximité pour ce site ;
  • Lorsque le nombre de membres suppléants du CSE exerçant au sein de ce site, est supérieur au nombre de représentants de proximité restant à désigner pour ce site, le CSE procède, lors de la première réunion qui suit son élection, à la désignation des représentants de proximité restant à désigner pour ce site, parmi les membres suppléants exerçant au sein de ce site, à bulletins secrets et au scrutin uninominal à un tour, à la majorité des suffrages exprimés ;
  • Lorsque le nombre de membres suppléants du CSE exerçant au sein de ce site, est inférieur au nombre de représentants de proximité restant à désigner pour ce site ou si ce nombre est nul :
  • Le ou les membres suppléants du CSE exerçant au sein de ce site, s’il en existe, sont, de plein droit, désignés représentants de proximité pour ce site
  • Concernant le ou les représentants de proximité restant, le cas échéant, à désigner pour ce site après application des dispositions ci-dessus :
  • Un appel à candidature sera effectué par le CSE par voie d’affichage, dans un délai de 45 jours suivant son élection. Tout salarié du site concerné et remplissant, outre les conditions fixées au présent accord, les conditions prévues à l’article L.2314-19 du Code du travail pourra se porter candidat, dans un délai de 20 jours à compter de l’appel à candidature. De même, chaque liste ayant présentée des candidats aux élections du CSE pourra présenter sa ou ses listes de candidats, et ce dans les mêmes conditions de forme et de délai, et sous réserve que les candidats présentés satisfassent aux conditions de désignation précitées.

  • Les candidatures seront notifiées par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge à l’attention du Responsable des Ressources Humaines à l’adresse du siège administratif de l’entreprise. A l’issue de la période de candidature, il sera procédé au cours de la réunion suivante du CSE à la désignation des représentants de proximité restant à désigner.

  • Sans préjudice des prérogatives du CSE en matière de désignation des représentants de proximité telles que définies à l’article L.2323-7 du Code du travail, les signataires du présent accord recommandent que le CSE applique les modalités de désignations suivantes :

  • Le ou les représentants de proximité restant à désigner pour ce site sont désignés en tenant compte du résultat des élections du CSE pour ce site, à savoir :
  • En cas de liste(s) de candidat(s) pour le ou les postes de représentants de proximité présentée(s) par une ou des liste(s) ayant présenté des candidats aux élections du CSE, le ou les postes de représentant de proximité restant à désigner seront attribués prioritairement aux candidats de ces listes en tenant compte des résultats de ces listes aux élections du CSE dans les différents collèges au niveau de ce site et à l’issue des élections du CSE, c’est à dire le cas échéant à l’issue de l’éventuel second tour des élections du CSE.
Sont ainsi calculées selon les règles habituelles en matière d’élection professionnelle et pour chaque collège les moyennes de chaque liste au niveau du site.
Ces moyennes sont ensuite additionnées pour obtenir la somme des moyennes de chaque liste au niveau du site.
Le premier siège de représentant de proximité restant à pourvoir est attribué à la liste dont la somme des moyennes au niveau du site est la plus élevée.
Les éventuels sièges suivants sont attribués aux différentes listes en application de la règle de la règle de la proportionnalité à la plus forte moyenne.
L’annexe 2 au présent accord donne un exemple d’application de ces règles.
Les postes sont attribués aux candidats de la liste dans l’ordre de présentation des candidats.
  • En l’absence de liste(s) de candidat(s) pour le ou les postes de représentants de proximité présentée(s) par une ou des liste(s) ayant présenté des candidats aux élections du CSE, ou s’il reste un ou des postes de représentant de proximité à pourvoir au niveau du site après application des dispositions exposées au point précédent, ou si la somme des moyennes de toutes les listes au niveau du site est nulle, le ou les représentants de proximité restant à désigner pour ce site sont désignés par le CSE parmi les candidats désignés ci-dessus, à bulletins secrets et au scrutin uninominal à un tour, à la majorité des suffrages exprimés.

  • Comme rappelé ci-dessus, cette recommandation des signataires ne saurait avoir force contraignante pour le CSE.
Ainsi, dans le cas où le CSE déciderait de ne pas suivre cette recommandation des signataires, le ou les représentants de proximité restant à désigner pour ce site sont désignés par le CSE parmi les candidats définis ci-dessus, à bulletins secrets et au scrutin uninominal à un tour, à la majorité des suffrages exprimés.


Pour l’ensemble de ces désignations :
  • les Représentants de proximité sont désignés par les membres du CSE. Seuls les titulaires prennent part au vote. L’employeur ne participe pas.
  • lorsque le CSE est amené à procéder à un vote, et en cas de partage des voix, la désignation se fera au profit du candidat le plus âgé conformément aux règles habituelles du droit électoral et sans qu’il soit porté atteinte au principe de non-discrimination en raison de l’âge.
  • Les membres du CSE, titulaires ou suppléants, qui exerceraient une fonction de responsable d’agence ou d’encadrants (c’est-à-dire de responsable SAV, Coordinateur SAV, responsable de service IF et/ou DF d’agence, responsable de service du siège) d’autres salariés ne pourront pas être désignés représentant de proximité du site où ils exercent cette fonction d’encadrement.
  • Les salariés, non membres du CSE, qui exerceraient une fonction de responsable d’agence ou d’encadrants (c’est-à-dire de responsable SAV, Coordinateur SAV, responsable de service IF et/ou DF d’agence, responsable de service du siège) d’autres salariés ne pourront pas se porter candidat aux élections de représentant de proximité du site où ils exercent cette fonction d’encadrement.

A l’issue de la désignation, un procès-verbal est établi par le secrétaire du CSE et remis au chef d’établissement qui ne prend pas part au vote.

Mutation – démission – départ de l’entreprise
En cas de mutation sur un site autre que le site au titre duquel il a été désigné représentant de proximité, ce dernier perd son mandat de représentant de proximité à compter de la date de mutation.
En cas de mutation ou de départ de l’entreprise d’un représentant de proximité ou en cas de démission de son mandat de représentant de proximité, le CSE procède à la désignation d’un nouveau représentant de proximité selon les modalités définies dans le présent accord, sauf en ce qui concerne l’appel à candidature par le CSE : en ce cas le CSE fait appel à candidature dans les 45 jours suivants la date de fin du mandat du représentant de proximité devant être remplacé.
Par dérogation à ce qui précède, il n’est pas procédé au remplacement du représentant de proximité dans le cas où la fin de son mandat intervient moins de 6 mois avant le renouvellement de l’institution.

Attributions
Sans préjudice des attributions exclusives du CSE, les représentants de proximité locaux désignés par le CSE à l’échelon des sites sont en charge des réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, et à l’application de la réglementation du travail ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise.

Le représentant de proximité a pour mission d’être aidant et de faciliter la médiation, pour les réclamations individuelles ou collectives, entre les collaborateurs du site ou entre les collaborateurs du site et la Direction du site.

Les représentants assureront un rôle de terrain et de proximité géographique avec les salariés.
Les représentants de proximité seront le relais du CSE pour appréhender toute problématique relative notamment à la santé, la sécurité et aux conditions de travail.

Les représentants de proximité feront remonter les réclamations ainsi que les réponses écrites du responsable de site aux membres du CSE.


ARTICLE 14 - NOMBRE DE REPRESENTANTS DE PROXIMITE (RP)

Le nombre de représentants de proximité est calculé en fonction de l’effectif du site, selon la matrice ci-dessous :

De 11 à 49 salariésDe 50 à 149 salariésA partir de 150 salariés
2 3 4

Pour les élections suivantes, si ces effectifs varient, le nombre de représentants de proximité locaux sera calculé selon cette même matrice

.


ARTICLE 15 - REUNIONS DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE (RP)

Les représentants de proximité sont reçus tous les 2 mois par le responsable de site sur convocation de ce dernier. En cas de circonstances exceptionnelles, des réunions supplémentaires pourront se tenir à la demande motivée des représentants de proximité ou des responsables de site. Afin de présenter les réclamations d'ordre individuel ou d'ordre collectif, la liste des questions des représentants de proximité doit être transmise au responsable de site deux jours avant la réunion, le responsable de site dispose d'un délai de six jours calendaires pour répondre, par écrit, aux questions du (des) représentant(s) de proximité, dans un registre dédié.


ARTICLE 16 - MOYENS ALLOUES AUX REPRESENTANTS DE PROXIMITE (RP)

Crédits d'heures
Les représentants de proximité non élus titulaires du CSE bénéficient d'un crédit d'heures de délégation de 10 heures par mois pour les sites inferieurs à 50 salariés, et de 15 heures pour les sites de 50 salariés et plus.

Les représentants de proximité peuvent utiliser leurs véhicules de services pour l’exercice de leurs fonctions. Toutefois, les frais de carburants et, le cas échéant, de péage, afférents à ces déplacements seront à la charge du CSE, sauf cas de déplacements pour se rendre aux réunions du CSE sur convocation de l’employeur.



TITRE IV : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 17 – ENTRETIEN DE DEBUT DE MANDAT

Tout salarié nouvellement élu ou désignés au titre de la représentation du personnel ou syndicale peut demander à la Direction la tenue d’un entretien de début de mandat portant sur les modalités pratiques d’exercice du mandat au regard de son emploi dans l’entreprise. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel.


ARTICLE 18 - RETOUR A L'EMPLOI DES SALARIES PERDANT LEUR(S) MANDAT(S)

Les parties ont rappelé au cours de la négociation l’attention qui devra être portée au retour à l'emploi des salariés perdant leur mandat. La Direction a rappelé le principe de non-discrimination inhérent aux valeurs de l'entreprise, qui implique d'analyser les conditions de retour à l'emploi dans cette situation.

Deux cas peuvent se présenter :

1) Pour les salariés anciennement élus ou désignés au titre de la représentation du personnel ou syndical qui ne sont plus candidats à la nouvelle élection, les actions pourront débuter, à leur demande, à partir de la publication des listes de candidats aux élections de mise en place du CSE puis de désignation des représentants de proximité, confirmant ainsi leur décision de ne plus se présenter, de façon à préparer la reprise de leur poste à la fin de leur mandat.

2) Pour les salariés anciennement élus ou désignés au titre de la représentation du personnel, qui sont candidats mais non élus à l'issue de l'élection ou de la désignation des représentants de proximité, les actions pourront débuter, s'ils le demandent, dans les deux mois suivant la proclamation des résultats des élections et désignations.

Les mesures envisagées pour accompagner la reprise de leur emploi concerneront les salariés dont le ou les mandats auront été d'au moins deux ans, et dont le temps passé aux mandats (heures de délégation, heures de réunions sur convocation de l’entreprise, heures de trajet réalisées sur le temps de travail pour se rendre aux réunions) aura été supérieur à 30% de leur temps d'activité en moyenne sur les deux dernières années qui précèdent l'élection, sont les suivantes :

- Un entretien de carrière réalisé entre le salarié et le Responsable Ressources Humaines ou le Responsable Emploi - Formation, afin de faire le point sur sa situation professionnelle. Cet entretien constitue un espace d’échange et de dialogue aux fins d’organiser au mieux la fin de mission ou de l’activité syndicale, élective ou désignative dans l’entreprise.

- Une analyse de son positionnement salarial au sein de sa catégorie qui pourra conduire le cas échéant à un réajustement.

- Une analyse au cas par cas de ses besoins en termes de compétences et de formation pouvant déboucher sur les actions suivantes :
  • Le salarié suit les actions de formations obligatoires et/ou nécessaires de façon à retrouver les habilitations et les compétences requises pour tenir son poste ;
  • Le salarié peut faire l’objet, sur proposition de sa hiérarchie, d’un accompagnement par un collègue expert qui serait en doublon avec lui pendant une durée pouvant varier d'une semaine à un mois en fonction de son éloignement de son emploi. Ceci aura pour but de l'aider à se mettre à jour des connaissances ou compétences manquantes.

Un salarié anciennement élu ou désigné au titre de la représentation du personnel, dont le ou les mandats auront été d'au moins quatre ans et dont le temps dédié aux mandats (heures de délégation, heures de réunions sur convocation de l’entreprise, heures de trajet réalisées sur le temps de travail pour se rendre aux réunions) était supérieur à 30% de son activité en moyenne sur les deux dernières années qui précèdent l'élection, pourra solliciter une évolution professionnelle différente de son poste initial :
  • Le salarié bénéficie du conseil de l'équipe emploi- formation afin de l’aiguiller dans ses démarches,
  • Le salarié bénéficie de conseil en évolution professionnelle afin de construire son projet professionnel,
  • En fonction de son projet professionnel, le salarié peut bénéficier à son initiative des dispositifs de formation existants en mobilisant son CPF (Compte Personnel de Formation) afin d’avoir accès à :
-Une VAE (Validation des Acquis de l'Expérience),
-Un bilan de compétences,
-Un CPF de transition (qui remplacera le Congé individuel de Formation à partir de 2019).
  • En fonction du projet professionnel ainsi défini, l’entreprise étudiera avec le salarié les meilleures options pour l'exécuter dans la mesure du possible.


ARTICLE 19 LA GARANTIE DE NON-DISCRIMINATION SALARIALE POUR LES TITULAIRES D’UN MANDAT.

Les représentants du personnel ne doivent en aucune façon être victimes de discrimination en raison de leurs mandats, s’agissant de leur positionnement salarial.

Ainsi, la direction des Ressources humaines est vigilante sur les augmentations annuelles et sur les primes accordées aux représentants du personnel et veille à la cohérence et à l’équité des évolutions salariales proposées.

Par ailleurs, il est rappelé qu’après examen préalable avec sa hiérarchie, dans le cadre notamment de l’entretien annuel professionnel, le représentant du personnel qui estime que sa situation professionnelle présente une anomalie par rapport à celles des autres salariés, a la possibilité de saisir la direction des Ressources humaines. Celle-ci a en charge d’évaluer le problème évoqué et de mettre en œuvre, le cas échéant, les actions de remédiation nécessaires.


ARTICLE 20 - DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu en vue de l’organisation des futures élections professionnelles des représentants du personnel de la société DESAUTEL SAS, qui se dérouleront à l'échéance des mandats expirant le 25 juin 2019, mais qui, par accord unanime des signataires, sont prorogés jusqu’au 30 novembre 2019 au plus tard, ce afin de permettre l’organisation des élections à une période favorisant au mieux la participation des salariés. Il est conclu pour une durée indéterminée.


ARTICLE 21 - REVISION DE L'ACCORD

Cet accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail à la demande de l'une des parties signataires ou adhérentes. La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents. Le dépôt est opéré conformément aux dispositions légales applicables.


ARTICLE 22 — DENONCIATION DE L'ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et L.2261-10 du Code du Travail. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes.

Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou de la totalité des signataires salariés, l’accord continue de produire effet jusqu’à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration de délai de préavis de trois mois.

Une nouvelle négociation devra être engagée dans le délai de préavis de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation. A l'issue de cette négociation, sera établi soit un avenant soit un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord et signé des parties en présence.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.


ARTICLE 23 : Modalités de suivi du présent accord

L’application du présent accord sera suivi par les organisations syndicales représentatives signataires du présent accord.

Par ailleurs, les parties signataires conviennent de se réunir à l’initiative de l’une ou l’autre des parties dans les 12 mois précédant l’expiration des mandats des membres du CSE afin d’envisager les éventuelles évolutions et adaptations à y apporter.


ARTICLE 24 - PUBLICITE ET DEPÔT

Le présent accord entre en vigueur au plus tard à la date de mise en place du CSE.
Le présent accord sera soumis aux formalités de dépôt et de publicité conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail. Le présent accord sera donc déposé en un exemplaire au secrétariat- greffe du Conseil des Prud'hommes de Bourg en Bresse.

Par ailleurs, deux exemplaires seront déposés sur la plateforme emploi.gouv.fr :
  • Une version intégrale signée des parties, au format PDF.
  • Une version anonymisée, au format docx.
Il sera fait mention de cet accord sur les panneaux réservés à la Direction et affiché dans tous les sites de l'entreprise pour communication et information de l'ensemble du personnel.

Fait à Montluel, le ------------- 2019

En 5 exemplaires originaux

Pour l’entreprise :

……Président Directeur Général

Pour les organisations syndicales

…..Délégué Syndical CGT

…..Délégué Syndical CGT

…..Délégué Syndical UNSA

…..Délégué Syndical UNSA

…..Déléguée Syndicale CFDT

…..Délégué Syndical CFDT

NB : Parapher chaque page et faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour accord ».














ANNEXE 1 : LISTE DES ETABLISSEMENTS VISES A L’ARTICLE 13
BESANCON
BORDEAUX
CAEN
CLERMONT / LIMOGES
DIJON
GRENOBLE
LILLE
LYON EST
LYON OUEST
MARSEILLE
MONTLUEL
MONTPELLIER
NANCY
NANTES
NICE
PARIS CENTRE
PARIS NORD
PARIS OUEST
PARIS SERVICES CENTRAUX
PARIS SUD
POITIERS
REIMS
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